ORFC : Volume I - Chapitre 32 Corps de musique
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Versions historiques :
32.01 - ORGANISATION GÉNÉRALE DES CORPS DE MUSIQUE
(1) Le présent chapitre s'applique aux corps de musique suivants :
- ceux autorisés en fonction de l'effectif et composés :
- soit de musiciens à temps plein de la force régulière,
- soit de musiciens de la force de réserve;
- ceux autorisés par le chef d'état-major de la défense et composés de militaires de tout grade et groupe professionnel militaire.
(2) La participation aux corps de musique autorisés par le chef d'état-major de la défense :
- doit être à titre volontaire;
- ne doit pas nuire aux autres tâches militaires.
(M)
32.02 - ADMINISTRATION, INSTRUCTION ET EMPLOI DES CORPS DE MUSIQUE
L'emploi, l'administration et l'instruction des corps de musique sont régis par les ordres émis par le chef de l'état-major de la défense.
(C)
(32.03 : NON ATTRIBUÉ)
32.04 - BIENS DU CORPS DE MUSIQUE
(1) Les biens du corps de musique comprennent les instruments, les accessoires et la musique :
- présentés à un corps de musique, une base, une unité ou un élément ou achetés par eux;
- distribués au corps de musique.
(2) Les biens mentionnés au sous-alinéa (1)a) sont considérés biens non publics et on doit en rendre compte conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.
(3) Les biens mentionnés au sous-alinéa (1)b) sont portés aux comptes de l'unité et on doit en rendre compte en tant que biens publics conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.
(M)
(32.05 À 32.99: NON ATTRIBUÉS)
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