ORFC : Volume I - Chapitre 7 Griefs

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – note modifiée : 7.02
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 7.01
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.01
  • 1er juin 2014 – note remplacée : 7.01
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 7.02
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.02
  • 1er juin 2014 – note remplacée : 7.02
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.03
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.04
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.05 à 7.09
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.05
  • 1er juin 2014 – déplacé : l'intertitre précédant l'article 7.06
  • 1er juin 2014 – note ajoutée : 7.06
  • 1er juin 2014 – déplacé : l'intertitre précédant l'article 7.08
  • 1er juin 2014 – note ajoutée : 7.08
  • 1er juin 2014 – note abrogée : 7.09
  • 1er juin 2014 – note ajoutée : 7.09
  • 1er juin 2014 – article remplacé: 7.10
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 7.11
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.11
  • 1er juin 2014 – note ajoutée : 7.11
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.12
  • 1er juin 2014 – notes abrogées : 7.12
  • 1er juin 2014 – intertitre ajouté précédant l'article 7.13
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.13
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.14
  • 1er juin 2014 – note ajoutée : 7.14
  • 1er juin 2014 – déplacé : l'intertitre précédant l'article 7.15
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.15
  • 1er juin 2014 – intertitre ajouté précédant l'article 7.16
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 7.16
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.16
  • 1er juin 2014 – note abrogée : 7.16
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 7.17
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.17
  • 1er juin 2014 – notes ajoutées : 7.17
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 7.18
  • 1er juin 2014 – note ajoutée : 7.18
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.19
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.20
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.21
  • 1er juin 2014 – notes ajoutées : 7.21
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.21
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.22
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.23
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.24
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.25
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.26
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.27
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 7.28
  • 18 octobre 2013 – article remplacé : 7.13

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Généralités

7.01 – DROIT DE DÉPOSER UN GRIEF

Le paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29. (1) Tout officier ou militaire du rang qui s'estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.»

(G) [7.01 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

NOTE

La décision, l'acte ou l'omission par lequel un officier ou militaire du rang s'estime lésé peut être notamment une loi, un règlement ou une politique régissant ses conditions de service, même s'il n'est pas du ressort des Forces canadiennes de modifier l'instrument par lequel le militaire s'estime lésé ou de lui accorder le redressement souhaité.

(C) [1er juin 2014]

7.02 – EXCEPTIONS AU DROIT DE DÉPOSER UN GRIEF

Les paragraphes 29(2) et (2.1) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«29. (2) Ne peuvent toutefois faire l'objet d'un grief :

a) les décisions d'une cour martiale ou de la Cour d'appel de la cour martiale;

b) les décisions d'un tribunal, office ou organisme créé en vertu d'une autre loi;

c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.

(2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l'égard d'une question liée à l'exercice de ses fonctions judiciaires.»

(G) [7.02 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

NOTE

Pour prendre connaissance des questions et des cas exclus par règlement du gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 29(2)c) de la Loi sur la défense nationale, voir les articles 7.03 (Décisions prises aux termes du code de discipline militaire) et 101.20 (Demande – représentation en appel).

(C) [1er juin 2014; 1er septembre 2018]

7.03 – DÉCISIONS PRISES AUX TERMES DU CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

Pour l'application de l'alinéa 29(2)c) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent faire l'objet d'un grief les décisions prises aux termes du code de discipline militaire.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.04 – PLAINTE VERBALE

Rien n'empêche un officier ou militaire du rang de se plaindre verbalement à son commandant avant d'exercer son droit de déposer un grief.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.05 – CONSÉQUENCE DU DÉPÔT D'UN GRIEF

Les paragraphes 29(4) et (5) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«29. (4) Le dépôt d'un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.

(5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d'une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.»

(G) [7.05 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

7.06 – DÉLAI POUR DÉPOSER UN GRIEF

(1) Tout grief doit être déposé dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a pris ou devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la décision, de l'acte ou de l'omission qui fait l'objet du grief.

(2) Le plaignant qui dépose son grief après l'expiration du délai prévu à l'alinéa (1) doit y inclure les raisons du retard.

(3) L'autorité initiale ou, dans le cas d'un grief qui n'est pas visé par la section 2, l'autorité de dernière instance peut étudier le grief déposé en retard si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Dans le cas contraire, les motifs de la décision doivent être transmis par écrit au plaignant.

(4) Malgré l'alinéa (1), si la date à laquelle le plaignant a pris ou aurait dû raisonnablement avoir pris connaissance de la décision, de l'acte ou de l'omission faisant l'objet du grief est antérieure au 1er juin 2014, le grief doit être déposé dans les six mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a pris ou aurait dû avoir raisonnablement pris connaissance de la décision, de l'acte ou de l'omission faisant l'objet du grief.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

NOTE

Si le retard résulte d'un évènement imprévu, inattendu ou qui échappe au contrôle du plaignant, l'autorité initiale ou, dans le cas d'un grief qui n'est pas visé par la section 2, l'autorité de dernière instance devrait normalement être convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice d'étudier le grief, pour autant qu'il ait été déposé dans un délai raisonnable après l'évènement en question.

(C) [1er juin 2014]

7.07 – OBLIGATION DE DÉSIGNER UN OFFICIER OU MILITAIRE DU RANG POUR AIDER

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), le commandant d'un officier ou militaire du rang qui dépose un grief ou indique son intention de le faire doit désigner sans délai un officier ou un militaire du rang ayant au moins le grade de sergent pour aider le plaignant.

(2) Si un juge militaire dépose un grief ou indique son intention de le faire, la désignation est faite seulement à la demande de celui-ci.

(3) Le plaignant peut ne pas se prévaloir de l'aide qui lui est offerte ou demander que soit désigné un officier ou militaire du rang en particulier pour lui venir en aide, auquel cas il doit être donné suite à sa demande dans la mesure du possible et si la personne en question accepte la fonction.

(4) En cas d'empêchement ou de désistement, une nouvelle personne doit aussitôt que possible être désignée pour aider le plaignant.

(5) Malgré l'alinéa (1), pour les griefs déposés avant le 1er juin 2014, l'aide n'est fournie que si le plaignant en fait la demande.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.08 – DÉPÔT D'UN GRIEF

(1) Le grief est fait par écrit et est signé par le plaignant qui le dépose ensuite auprès de son commandant.

(2) Le grief renferme les éléments suivants :

a) une description sommaire de la décision, de l'acte ou de l'omission faisant l'objet du grief, y compris tous les faits connus du plaignant;

b) une demande en vue d'obtenir une décision et le redressement demandé;

c) si une personne peut établir le bien-fondé du grief, une déclaration écrite de celle-ci;

d) une copie de tout document pertinent en la possession du plaignant;

e) les raisons pour lesquelles le grief est déposé après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa 7.06(1), le cas échéant.

(3) Le plaignant ne peut déposer un grief conjointement avec un autre plaignant.

(4) Le grief ne peut comporter d'expressions ou de commentaires contraires ou préjudiciables à la discipline, à moins qu'ils ne soient nécessaires à sa formulation.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

NOTE

Dans le cas d'un grief déposé par le juge militaire en chef, voir l'article 7.12 (Obligations du commandant à l'égard du juge militaire en chef).

(C) [1er juin 2014]

7.09 – OBLIGATIONS DU COMMANDANT SUR RÉCEPTION D'UN GRIEF

(1) Le commandant qui est saisi d'un grief en accuse réception auprès du plaignant, l'inscrit dans le Registre national des griefs puis en prend connaissance afin de décider s'il peut, à l'égard de celui-ci, agir à titre d'autorité initiale.

(2) S'il ne peut agir à titre d'autorité initiale, le commandant doit :

a) transmettre le grief à l'Autorité des griefs des Forces canadiennes dans les dix jours suivant la date de sa réception et, le plus tôt possible par la suite, tout renseignement supplémentaire qu'il estime pertinent;

b) aviser le plaignant des mesures prises et, le cas échéant, lui fournir une copie de tout renseignement supplémentaire transmis à l'Autorité des griefs des Forces canadiennes.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

NOTE

Pour les obligations du commandant dans le cas d'un grief déposé par le juge militaire en chef, voir l'article 7.12 (Obligations du commandant à l'égard du juge militaire en chef).

(C) [1er juin 2014]

7.10 – MESURES À PRENDRE PAR L'AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

(1) Sur réception d'un grief transmis par un commandant en application du sous-alinéa 7.09(2)a), l'Autorité des griefs des Forces canadiennes doit :

a) le faire parvenir avec célérité à l'autorité appropriée accompagné de tout renseignement supplémentaire fourni par le commandant;

b) informer avec célérité le plaignant et le commandant des mesures prises.

(2) Elle doit accuser réception avec célérité auprès du plaignant du grief qu'elle reçoit d'une autorité initiale en application des alinéas 7.15(5) ou (8) ou 7.18(4) en vue de l'étude par l'autorité de dernière instance.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.11 – GRIEF DÉPOSÉ PAR UN JUGE MILITAIRE

L'article 29.101 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.101 Malgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d'état-major de la défense.»

(G) [7.11 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

NOTE

Le grief déposé par un juge militaire ne peut être étudié et réglé que par le chef d'état-major de la défense puisque, conformément à l'article 29.14 de la Loi sur la défense nationale, ses attributions à titre d'autorité de dernière instance ne peuvent être déléguées pour de tels griefs.

(C) [1er juin 2014]

7.12 – OBLIGATIONS DU COMMANDANT À L'ÉGARD DU JUGE MILITAIRE EN CHEF

Pour l'application du présent chapitre et, à moins d'indication contraire, le chef d'état-major de la défense assume les obligations du commandant à l'égard d'un grief déposé par le juge militaire en chef.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]


Section 2 – Autorité initiale en matière de griefs

7.13 – APPLICATION

La présente section ne s'applique pas au grief qui, selon le cas :

a) est déposé par un juge militaire;

b) se rapporte à une décision, un acte ou une omission d'un officier qui relève directement du chef d'état-major de la défense;

c) se rapporte à une décision, un acte ou une omission du chef d'état-major de la défense à l'égard d'un officier ou militaire du rang en particulier.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.14 – OFFICIERS POUVANT AGIR À TITRE D'AUTORITÉ INITIALE EN MATIÈRE DE GRIEFS

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), peut agir à titre d'autorité initiale à l'égard d'un grief :

a) le commandant du plaignant, s'il peut accorder le redressement demandé;

b) le commandant ou l'officier nommé au poste de directeur général ou à un poste supérieur à celui-ci au quartier général de la Défense nationale qui est chargé de décider des questions faisant l'objet du grief.

(2) Si le grief se rapporte à une décision, un acte ou une omission de celui-ci, l'officier saisi du grief doit renvoyer le grief à l'officier qui est son supérieur immédiat et qui a compétence à l'égard de la question faisant l'objet du grief, lequel agit alors en qualité d'autorité initiale.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

NOTE

La définition du terme « officier » se trouve à l'article 1.02 (Définitions).

(C) [1er juin 2014]

7.15 – OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ INITIALE

(1) L'autorité initiale qui reçoit un grief transmis par l'Autorité des griefs des Forces canadiennes en accuse réception auprès du plaignant et, le cas échéant, de son commandant.

(2) Dans les quatre mois suivant la date de réception d'un grief, l'autorité initiale doit :

a) étudier le grief et rendre une décision;

b) informer par écrit l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, le plaignant et, le cas échéant, le commandant de ce dernier :

(i) de la décision et des motifs à l'appui,

(ii) du droit du plaignant de déposer une demande visant à ce que l'autorité de dernière instance étudie et règle le grief.

(3) Une fois sa décision rendue, l'autorité initiale doit :

a) renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant;

b) conserver le dossier du grief conformément aux exigences applicables en matière de gestion de l'information.

(4) Si l'autorité initiale – autre que le chef d'état-major de la défense – ne rend pas de décision à l'égard du grief dans le délai prévu à l'alinéa (2), le plaignant peut déposer auprès de l'autorité initiale une demande, devant être transmise à l'autorité de dernière instance et visant à ce que cette dernière étudie et règle le grief.

(5) Sur réception de la demande déposée en vertu de l'alinéa (4), l'autorité initiale doit, par l'entremise de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, transmettre avec célérité le grief à l'autorité de dernière instance, et y joindre la demande du plaignant.

(6) Le délai prévu à l'alinéa (2) ne s'applique pas dans le cas où le chef d'état-major de la défense est l'autorité initiale.

(7) Le délai prévu à l'alinéa (2) est de soixante jours dans le cas d'un grief déposé avant le 1er juin 2014.

(8) L'autorité initiale qui, en date du 1er juin 2014, n'a pas rendu de décision à l'égard d'un grief qui n'est pas visé par la section 2, doit le transmettre avec célérité à l'Autorité des griefs des Forces canadiennes afin qu'il soit étudié et réglé par l'autorité de dernière instance.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]


Section 3 – Autorité de dernière instance en matière de griefs

7.16 – CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

L'article 29.11 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.11 Le chef d'état-major de la défense est l'autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.»

(G) [7.16 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

7.17 – DÉLÉGATION DES ATTRIBUTIONS

L'article 29.14 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.14 (1) Le chef d'état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d'autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :

a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l'officier ayant déposé le grief;

b) le grief a été déposé par un juge militaire.

(2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d'intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d'état-major de la défense par écrit.

(3) Le chef d'état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).»

(G) [7.17 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(C) [1er juin 2014]

NOTES

(A) Le chef d'état-major de la défense a délégué, en vertu de l'article 29.14 de la Loi sur la défense nationale, ses attributions à titre d'autorité de dernière instance à l'officier nommé au poste de directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes. L'article 29.14 de la Loi sur la défense nationale permet également au chef d'état-major de la défense de déléguer ses attributions à d'autres officiers relevant directement de lui.

(B) Il y aurait un conflit d'intérêts réel, apparent ou possible si, par exemple, le chef d'état-major de la défense déléguait, au directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes, ses attributions à titre d'autorité de dernière instance à l'égard d'un grief dont l'objet se rapporte à une décision, un acte ou une omission du chef d'état-major de la défense ou du vice-chef d'état-major de la défense.

(C) [1er juin 2014]

7.18 – ÉTUDE DU GRIEF PAR L'AUTORITÉ DE DERNIÈRE INSTANCE

(1) Le plaignant qui a déposé un grief aux termes de l'article 7.01 (Droit de déposer un grief) et qui est d'avis que la décision de l'autorité initiale ne lui accorde pas le redressement qui semble justifié, peut déposer auprès de l'autorité initiale une demande devant être transmise à l'autorité de dernière instance et visant à ce que cette dernière étudie et règle le grief.

(2) La demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'autorité initiale dans les trente jours qui suivent la date de réception par le plaignant de la décision de celle-ci.

(3) Le plaignant qui dépose une demande après l'expiration du délai prévu à l'alinéa (2) doit y inclure les raisons du retard.

(4) Sur réception de la demande déposée en vertu de l'alinéa (1), l'autorité initiale doit, par l'entremise de l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, transmettre avec célérité le grief à l'autorité de dernière instance, et y joindre sa décision, la demande du plaignant de même que toute observation additionnelle.

(5) L'autorité de dernière instance peut, même si la demande a été déposée en retard auprès de l'autorité initiale, accepter d'étudier et de régler le grief si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Dans le cas contraire, les motifs de sa décision doivent être transmis par écrit au plaignant.

(6) Malgré les alinéas (1) et (2), le plaignant qui a reçu la décision de l'autorité initiale avant le 1er juin 2014 peut déposer le grief auprès de l'autorité de dernière instance dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la décision de l'autorité initiale.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

NOTE

Si le retard résulte d'un évènement imprévu, inattendu ou qui échappe au contrôle du plaignant, l'autorité de dernière instance devrait normalement être convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice d'étudier et de régler le grief, pour autant que la demande ait été déposée dans un délai raisonnable après l'évènement en question.

(C) [1er juin 2014]

7.19 – OBLIGATIONS – GRIEF NON RENVOYÉ AU COMITÉ DES GRIEFS

Si le grief n'a pas à être renvoyé en application de l'article 7.20 (Renvoi au Comité des griefs) au Comité des griefs, l'autorité de dernière instance doit :

a) étudier et régler le grief;

b) informer par écrit le plaignant et, le cas échéant, son commandant de la décision et des motifs à l'appui;

c) renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant;

d) conserver le dossier du grief conformément aux exigences applicables en matière de gestion de l'information.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.20 – RENVOI AU COMITÉ DES GRIEFS

L'article 29.12 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.12 (1) Avant d'étudier et de régler tout grief d'une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d'état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.

(2) Le cas échéant, il lui transmet copie :

a) des argumentations écrites présentées par l'officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;

b) des décisions rendues par chacune d'entre elles;

c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.»

(C) [1er juin 2014]

7.21 – CATÉGORIES DE GRIEFS DEVANT ÊTRE RENVOYÉS AU COMITÉ DES GRIEFS

Pour l'application du paragraphe 29.12(1) de la Loi sur la défense nationale, l'autorité de dernière instance renvoie au Comité des griefs tout grief qui a trait à l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) les mesures administratives entraînant la suppression ou des déductions de solde et d'indemnités, le retour à un grade inférieur ou la libération des Forces canadiennes;

b) l'application et l'interprétation des politiques des Forces canadiennes qui concernent l'expression d'opinions personnelles, les activités politiques et la candidature à des fonctions publiques, l'emploi civil, les conflits d'intérêts et les mesures régissant l'après-mandat, le harcèlement ou la conduite raciste;

c) la solde, les indemnités et autres prestations financières;

d) le droit aux soins médicaux et dentaires;

e) toute décision, tout acte ou toute omission du chef d'état-major de la défense à l'égard d'un officier ou militaire du rang en particulier.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

NOTES

(A) Le chef d'état-major de la défense renvoie, en application du paragraphe 29.12(1) de la Loi sur la défense nationale, tout grief déposé par un juge militaire au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations.

(B) L'autorité de dernière instance peut renvoyer au Comité des griefs tout grief qui n'est pas visé à l'article 7.21. Les facteurs qui sont évalués par l'autorité de dernière instance pour décider si elle devrait ou non renvoyer un tel grief au Comité des griefs comprennent l'avantage de faire examiner le grief par une autorité extérieure et la capacité du Comité des griefs d'enquêter de façon indépendante et de formuler des conclusions.

(C) L'autorité de dernière instance renvoie un grief au Comité des griefs seulement si elle est convaincue que le plaignant a le droit de déposer un grief relativement à la question y ayant donné lieu et que, dans le cas d'une demande déposée après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 7.18(2), il est dans l'intérêt de la justice de l'étudier et de le régler.

(C) [1er juin 2014]

7.22 – FONCTIONS DU COMITÉ DES GRIEFS

Le paragraphe 29.2(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.2(1) Le Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d'état-major de la défense et au plaignant.»

(C) [1er juin 2014 – ancien 7.13]

7.23 – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES GRIEFS

L'article 29.13 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.13 (1) Le chef d'état-major de la défense n'est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.

(2) Il motive sa décision s'il s'écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.»

(C) [1er juin 2014]

7.24 – MESURES POSTÉRIEURES À L'EXAMEN DU COMITÉ DES GRIEFS

Sur réception des conclusions et des recommandations du Comité des griefs, l'autorité de dernière instance doit prendre les mesures prévues aux sous-alinéas 7.19a) à d).

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.25 – DÉCISION DÉFINITIVE

L'article 29.15 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.15 Les décisions du chef d'état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice.»

(C) [1er juin 2014]


Section 4 – Dispositions diverses

7.26 – RÈGLEMENT À L'AMIABLE

Le plaignant qui accepte en règlement final de son grief une proposition de règlement d'une autorité initiale ou de dernière instance perd, dès que la proposition a été mise œuvre, le droit de déposer un grief relativement à la décision, l'acte ou l'omission ayant fait l'objet du grief.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.27 – SUSPENSION ET REPRISE DE L'ÉTUDE D'UN GRIEF

(1) L'autorité initiale ou de dernière instance doit suspendre l'étude d'un grief si le plaignant, relativement à la question qui a donné lieu au grief, prend l'une des mesures suivantes :

a) il exerce un recours;

b) il fait une réclamation;

c) il dépose une plainte en vertu d'une loi fédérale, autre que la Loi sur la défense nationale.

(2) En cas de désistement ou d'abandon du recours, de la réclamation ou de la plainte avant qu'une décision au fond ne soit prise, l'autorité initiale ou de dernière instance doit, une fois qu'elle en est avisée, reprendre l'étude du grief.

(3) En cas de règlement, même partiel, du recours, de la réclamation ou de la plainte, le plaignant doit en informer immédiatement l'autorité initiale ou de dernière instance, selon le cas, et lui en remettre une copie.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

7.28 – FAITS NOUVEAUX

(1) Si le plaignant, après avoir déposé auprès de l'autorité initiale une demande visant à ce que l'autorité de dernière instance étudie et règle le grief, présente des faits nouveaux dont il ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître l'existence au moment du dépôt du grief auprès de l'autorité initiale, l'autorité de dernière instance peut renvoyer le grief à l'autorité initiale pour qu'elle le réétudie et en décide.

(2) L'autorité initiale à qui est renvoyé un grief en vertu de l'alinéa (1) doit le réétudier et, selon le cas, confirmer, modifier or annuler la décision initiale.

(3) Une fois que l'autorité initiale a réétudié le grief et rendu une décision, le plaignant peut, s'il est d'avis que la décision de l'autorité initiale ne lui accorde toujours pas le redressement qui semble justifié, déposer à nouveau auprès de l'autorité initiale, dans le délai prévu à l'alinéa 7.18(2), une demande devant être transmise à l'autorité de dernière instance et visant à ce que cette dernière étudie et règle le grief.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

[7.29 à 7.99 : non attribués]

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