ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 7 Griefs (Version historique : 15 juin 2000 au 17 octobre 2013)

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La Volume I - Chapitre 7 : Griefs remplace ce contenu.

Section 1 - Généralités

7.01 - DROIT DE DÉPOSER DES GRIEFS

(1) Les paragraphes 29(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«29. (1) Tout officier ou militaire du rang qui s'estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.

(2) Ne peuvent toutefois faire l'objet d'un grief :

  1. les décisions d'une cour martiale ou de la Cour d'appel de la cour martiale;
  2. les décisions d'un tribunal, office ou organisme créé en vertu d'une autre loi;
  3. les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.»

(2) Ne peuvent faire l'objet d'un grief les décisions prises aux termes du code de discipline militaire.

(3) Rien n'empêche un militaire de se plaindre verbalement à son commandant avant d'exercer son droit de déposer un grief.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

NOTES

(A) Le paragraphe 29(4) de la Loi sur la défense nationale prévoit que le dépôt d'un grief ne peut entraîner de sanction contre le plaignant.

(B) Le paragraphe 29(5) de la Loi sur la défense nationale prévoit que toute erreur découverte à la suite d'une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.

(C) (25 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.02 - DÉLAI

(1) Tout grief doit être déposé dans les six mois qui suivent la date à laquelle le militaire a pris ou devrait avoir raisonnablement pris connaissance de la décision, de l'acte ou de l'omission qui fait l'objet du grief.

(2) Le militaire qui dépose son grief après l'expiration de ce délai doit soumettre par écrit les raisons du retard.

(3) L'autorité initiale peut connaître du grief déposé en retard si elle estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Elle doit toutefois motiver par écrit son refus au militaire.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

NOTES

(A) Dans le cas où un militaire est déployé en opérations et que le délai de six mois pour déposer son grief expire pendant son déploiement, l'autorité initiale devrait normalement être satisfaite qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accepter le grief de ce militaire s'il est déposé dans un délai raisonnable après son retour et s'il n'était pas raisonnablement possible pour ce militaire de préparer et soumettre son grief pendant son déploiement.

(B) Le règlement antérieur fixait un délai d'un an pour déposer une plainte. Le militaire bénéficie du même délai à condition que la date à laquelle l'acte le plus récent ou l'omission la plus récente sur lequel le grief est fondé est survenu ou à laquelle le militaire a connu ou aurait dû les connaître les faits sur lesquels il a fondé son grief soit antérieure au 15 juin 2000.

(C) (25 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.03 - AIDE

(1) Le commandant désigne un officier ou militaire du rang pour aider le militaire à formuler son grief si celui-ci en fait la demande.

(2) Dans la mesure du possible, l'officier ou le militaire du rang désigné est celui que choisit le plaignant.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.04 - DÉPÔT D'UN GRIEF AU COMMANDANT

(1) Le grief est fait par écrit et signé par le plaignant, puis déposé devant le commandant de celui-ci.

(2) Le grief renferme les éléments suivants :

  1. une description sommaire de la décision, de l'acte ou de l'omission qui fait l'objet du grief, y compris tous les faits qui sont connus du plaignant;
  2. une demande en vue d'obtenir une décision et le redressement désiré;
  3. si une personne peut établir le bien-fondé du grief, une déclaration écrite de celle-ci;
  4. une copie de tout document pertinent qui est en la possession du plaignant.

(3) Un grief ne peut être déposé conjointement avec celui d'un autre militaire.

(4) Un grief ne peut comporter des expressions ou des commentaires contraires à la discipline ou qui sont préjudiciables à celle-ci, à moins que les expressions ou les commentaires ne soient nécessaires à la formulation du grief.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.05 - OBLIGATIONS DU COMMANDANT

(1) Le commandant qui est saisi d'un grief l'examine et décide s'il peut, à l'égard de celui-ci, agir à titre d'autorité initiale.

(2) S'il ne peut agir à titre d'autorité initiale, le commandant doit :

  1. transmettre le grief à l'autorité initiale dans les 10 jours suivant la réception de celui-ci;
  2. transmettre à l'autorité initiale tout renseignement supplémentaire que le commandant estime pertinent au grief;
  3. aviser le plaignant des mesures prises et, le cas échéant, lui fournir une copie de tout renseignement supplémentaire transmis à l'autorité initiale.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)


Section 2 - Autorité initiale en matière de griefs

7.06 - QUI PEUT AGIR À TITRE D'AUTORITÉ INITIALE EN MATIÈRE DE GRIEFS

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), à titre d'autorité initiale peut examiner et décider du bien-fondé d'un grief :

  1. le commandant du plaignant, s'il peut accorder le redressement demandé;
  2. le commandant ou l'officier titulaire d'un poste de directeur général ou d'un poste supérieur à celui-ci au quartier général de la Défense nationale qui est chargé de décider des questions faisant l'objet du grief.

(2) Si le grief se rapporte à une décision, un acte ou une omission de l'autorité initiale, celle-ci doit renvoyer le grief à l'officier qui lui est immédiatement supérieur et qui a compétence à l'égard de la question faisant l'objet du grief; ce dernier dès lors agit en qualité d'autorité initiale.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.07 - OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ INITIALE EN MATIÈRE DE GRIEFS

(1) Dans les 60 jours suivant la réception d'un grief, l'autorité initiale doit :

  1. étudier et décider du bien-fondé du grief;
  2. informer le plaignant par écrit, par l'intermédiaire de son commandant dans le cas où ce dernier n'est pas l'autorité initiale :
    1. de la décision et des motifs à l'appui;
    2. le cas échéant, du droit du plaignant de déposer son grief devant le chef d'état-major de la défense;
  3. renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant, si une demande est faite à cet égard;
  4. conserver le dossier du grief, notamment la décision et les mesures prises.

(2) Si une autorité initiale - autre que le chef d'état-major de la défense - ne prend pas de décision à l'égard du grief dans le délai prévu à l'alinéa (1), le plaignant peut demander à l'autorité initiale de renvoyer le grief devant le chef d'état-major de la défense pour qu'il l'étudie et en décide.

(3) Le délai prévu à l'alinéa (1) ne s'applique pas dans le cas où le chef d'état-major de la défense est l'autorité initiale.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)


Section 3 - Autorité de dernière instance en matière de griefs

7.08 - CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

L'article 29.11 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 29.11 Le chef d'état-major de la défense est l'autorité de dernière instance en matière de griefs.»

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.09 - DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉCISION

L'article 29.14 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.14 Le chef d'état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l'article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article.»

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

NOTE

Le chef d'état-major de la défense a délégué, en vertu de l'article 29.14 de la Loi sur la défense nationale, le pouvoir de décision définitive, en matière de griefs, à l'officier nommé au poste d'Arbitre de griefs des Forces canadiennes. Toutefois, cette délégation ne vise pas les griefs relatifs à une décision, un acte ou une omission de l'Arbitre de griefs des Forces canadiennes ou les griefs dont ce dernier a été saisi à titre d'autorité initiale.

(C) (25 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.10 - DÉPÔT DU GRIEF DEVANT LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

(1) Si un militaire qui a déposé un grief aux termes de l'article 7.01 (Droit de déposer des griefs) est d'avis que la décision de l'autorité initiale ne lui accorde pas le redressement qui semble justifié, il peut porter son grief devant le chef d'état-major de la défense pour qu'il l'étudie et en décide.

(2) Le grief est fait par écrit et signé par le plaignant, puis déposé devant le chef d'état-major de la défense dans les 90 jours qui suivent la réception de la décision de l'autorité initiale.

(3) Le militaire qui dépose son grief après l'expiration de ce délai doit soumettre par écrit les raisons du retard.

(4) Le chef d'état-major de la défense ou l'officier ayant le pouvoir de décision définitive peut connaître d'un grief déposé en retard s'il estime qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Il doit toutefois motiver par écrit son refus au militaire.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.11 - OBLIGATIONS - GRIEF NON RENVOYÉ DEVANT LE COMITÉ DES GRIEFS

Si le grief n'appartient pas à une catégorie qui exige, en application de l'article 7.12 (Renvoi devant le Comité des griefs), un renvoi devant le Comité des griefs, le chef d'état-major de la défense ou l'officier ayant le pouvoir de décision définitive doit :

  1. étudier et décider du bien-fondé du grief;
  2. informer le plaignant par écrit, par l'intermédiaire de son commandant, de la décision et des motifs à l'appui;
  3. renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant, si une demande est faite à cet égard;
  4. conserver le dossier du grief, notamment la décision et les mesures prises.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.12 - RENVOI DEVANT LE COMITÉ DES GRIEFS

(1) Le chef d'état-major de la défense renvoie au Comité des griefs tout grief qui a trait aux questions suivantes :

  1. les mesures administratives qui émanent de la suppression ou des déductions de solde et d'indemnités, du retour à un grade inférieur ou de la libération des Forces canadiennes;
  2. l'application et l'interprétation des politiques des Forces canadiennes qui concernent l'expression d'opinions personnelles, les activités politiques et la candidature à des fonctions publiques, l'emploi civil, les conflits d'intérêts et les mesures régissant l'après-mandat, le harcèlement ou la conduite raciste;
  3. la solde, les indemnités et autres prestations financières;
  4. le droit aux soins médicaux et dentaires.

(2) Le chef d'état-major de la défense renvoie au Comité des griefs pour que celui-ci formule ses conclusions et ses recommandations tout grief qui a trait à une de ses décisions ou un de ses actes à l'égard de tel officier ou militaire du rang.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

NOTES

(A) Le chef d'état-major de la défense peut, à sa discrétion, aux termes du paragraphe 29.12(1) de la Loi sur la défense nationale, renvoyer au Comité des griefs un grief autre que celui d'une catégorie prescrite à l'article 7.12. Nul ne peut exiger le renvoi d'un tel grief au Comité des griefs. Les facteurs qui sont évalués par le chef d'état-major de la défense pour déterminer s'il devrait ou non exercer son pouvoir discrétionnaire de renvoyer tout autre grief au Comité des griefs comprennent l'avantage de faire examiner le grief par une autorité extérieure et de compter sur la capacité du Comité des griefs d'enquêter et de formuler des conclusions de façon indépendante.

(B) Le paragraphe 29.12(2) de la Loi sur la défense nationale prévoit que lorsqu'un grief est renvoyé au Comité des griefs, celui-ci doit recevoir copie :

  1. des argumentations écrites présentées par l'officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief;
  2. des décisions rendues par chacune d'entre elles;
  3. des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes.

(C) (25 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.13 - FONCTIONS DU COMITÉ DES GRIEFS

Le paragraphe 29.2(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.2(1) Le Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d'état-major de la défense et au plaignant.»

(G) (C.P. 2000-1419 du 13 septembre 2000)

7.14 - MESURES À PRENDRE APRÈS L'EXAMEN DU COMITÉ DES GRIEFS

(1) Après avoir reçu les conclusions et les recommandations du Comité des griefs, le chef d'état-major de la défense doit :

  1. étudier et décider du bien-fondé du grief;
  2. informer par écrit le plaignant, par l'intermédiaire de son commandant, et le Comité des griefs de la décision et des motifs à l'appui;
  3. renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant, si une demande est faite à cet égard;
  4. conserver le dossier du grief, notamment la décision et les mesures prises.

(2) L'article 29.13 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«29.13(1) Le chef d'état-major de la défense n'est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs.

(2) S'il choisit de s'en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.»

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)


Section 4 - Dispositions diverses

7.15 - RÈGLEMENT À L'AMIABLE

Si une autorité initiale ou de dernière instance fait une proposition de règlement à un militaire et que ce dernier l'accepte en règlement final de son grief, il perd le droit de présenter un grief relativement à la décision, l'acte ou l'omission dès que la proposition a été mise en œuvre.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.16 - SUSPENSION DE GRIEF

(1) Une autorité initiale ou de dernière instance saisie du grief d'un militaire est tenue de suspendre toute mesure prise à l'égard du grief si ce dernier prend un recours, présente une réclamation ou une plainte en vertu d'une loi fédérale, autre que la Loi sur la défense nationale, relativement à la question qui a donné naissance au grief.

(2) L'autorité initiale ou de dernière instance doit reprendre l'examen du grief s'il y a eu désistement ou abandon de l'autre recours, réclamation ou plainte avant qu'une décision au fond ne soit prise et que l'autorité en ait été avisée.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

NOTE

Dans le cas où un grief a été suspendu aux termes de l'alinéa (1) du présent article, le militaire conserve le droit de poursuivre son grief.

(C) (25 mai 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.17 - FAITS NOUVEAUX

(1) Si un militaire qui a déposé un grief devant l'autorité de dernière instance présente des faits nouveaux dont il ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître l'existence au moment du dépôt du grief devant l'autorité initiale, l'autorité de dernière instance peut suspendre l'examen du grief et renvoyer celui-ci à l'autorité initiale pour qu'elle le réexamine et en décide.

(2) Si un grief est renvoyé à l'autorité initiale pour réexamen, celle-ci doit réexaminer le grief et confirmer, modifier or annuler la décision initiale.

(3) Si la décision de l'autorité initiale est confirmée, modifiée ou annulée, le militaire peut déposer le grief à nouveau devant l'autorité de dernière instance.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

7.18 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(1) Le grief qui a été déposé devant un commandant avant le 15 juin 2000 et pour lequel une décision n'a pas encore été prise est réglé en conformité avec l'article 7.05 (Obligations du commandant).

(2) Le grief qui a été déposé devant un officier commandant une formation ou un officier commandant un commandement avant le 15 juin 2000 et pour lequel une décision n'a pas encore été prise par l'un ou l'autre de ces officiers est renvoyé :

  1. au chef d'état-major de la défense, si le grief a fait l'objet d'une étude et d'une décision par un officier qui aurait été une autorité initiale aux termes de l'article 7.06 (Qui peut agir à titre d'autorité initiale en matière de griefs);
  2. à un officier qui est une autorité initiale, si le grief n'a pas fait l'objet d'une étude et d'une décision par un officier qui aurait été une autorité initiale aux termes de l'article 7.06.

(3) Le grief qui a été déposé devant le chef d'état-major de la défense avant le 15 juin 2000 et pour lequel une décision n'a pas encore été prise fait l'objet :

  1. soit d'un renvoi au Comité des griefs, si le grief est d'une catégorie prescrite à l'article 7.12 (Renvoi devant le Comité des griefs);
  2. soit d'une décision personnelle du chef d'état-major de la défense, laquelle ne peut être déléguée aux termes de l'article 7.09 (Délégation du pouvoir de décision), si le grief n'est pas d'une catégorie prescrite à l'article 7.12.

(4) Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'un militaire pouvait exercer avant le 15 juin 2000 pour obtenir une décision du ministre, si le chef d'état-major de la défense a rendu sa décision avant le 15 juin 2000 sur un grief dont il avait été saisi et que le militaire a déposé le grief par écrit au ministre dans les 90 jours suivant la date de la décision du chef d'état-major de la défense.

(G) (C.P. 2000-863 du 8 juin 2000 en vigueur le 15 juin 2000)

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