ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 9 Service de réserve (Version historique : 5 octobre 2000 au 19 juillet 2006)

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(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

La Volume I - Chapitre 9 : Service de réserve remplace ce contenu.

Section 1 – Obligation de servir

9.01 – SERVICE ACTIF

L'article 31 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«31. (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l'un de leurs officiers ou militaires du rang, n'importe où au Canada ou à l'étranger quand il estime opportun de le faire :

  1. soit pour la défense du Canada, en raison d'un état d'urgence;
  2. soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies, du Traité de l'Atlantique-Nord ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective que le Canada peut souscrire.

(2) Est réputé en service actif l'officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :

  1. est membre d'un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;
  2. a été personnellement mis en service actif;
  3. en application de la loi, a été affecté à une portion d'une force mise en service actif, ou y a été détaché.»

(M)

(9.02 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999)

9.03 – AIDE AU POUVOIR CIVIL

Les articles 275 et 276 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«275. Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d'être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d'émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l'impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.

276. La présente partie n'a pas pour effet d'obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu'aux termes de son enrôlement il n'est tenu qu'au service actif.»

(C)

NOTE

Lorsque les militaires de la Réserve supplémentaire ne sont pas en service actif, ils ne sont pas, sans leur consentement, susceptibles d'être appelés au service en vertu du présent article.

(C)

9.04 – INSTRUCTION ET SERVICE

(1) Les paragraphes 33(2), (3) et (4) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«33. (2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :

  1. astreints à l'instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil;
  2. soumis à l'obligation de service légitime autre que l'instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n'est astreint qu'au service actif.

(4) Pour l'application du présent article, «service» s'entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l'article 273.6.»

(1er septembre 1999)

(2) Sous réserve de toute restriction prescrite par le chef d'état-major de la défense, il peut être ordonné à tout militaire de la Première réserve d'accomplir de l'instruction à chaque année pour une période maximale de 15 jours en ce qui a trait au service de réserve de classe «B» qui est prévu au sous-alinéa (1)b) de l'article 9.07 (Service de réserve de classe «B») et pour une période maximale de 60 jours pour le service de réserve de classe «A» (voir l'article 9.06 – Service de réserve de classe «A»).

(3) En état d'urgence, le ministre peut appeler au service, en vue de l'exécution de toute tâche soumise à l'obligation de service légitime, à l'exception de l'instruction, tout militaire de la force de réserve, sauf les militaires de la Réserve supplémentaire, et toute unité et tout élément de cette force lorsqu'il juge que ces mesures sont nécessaires. (1er septembre 1999)

(4) Les pouvoirs conférés au ministre au titre de l'alinéa (3) peuvent, sous réserve de toute restriction prescrite par lui, être exercés par les autorités militaires qu'il désigne à cette fin.

(G) (C.P. 2000-1419 du 13 septembre 2000)

NOTES

(A) Pour obtenir la signification de l'expression «état d'urgence», tel qu'utilisé à l'alinéa (3) du présent article, il faut se reporter à l'article 1.02 (Définitions).

(B) Lorsque les militaires de la Réserve supplémentaire ne sont pas en service actif, ils ne sont pas, sans leur consentement, susceptibles d'être appelés au service en vertu du présent article.

(C)


Section 2 – Service avec consentement

9.05 – SERVICE AVEC CONSENTEMENT

Un militaire de la force de réserve peut, pourvu qu'il y consente et en vertu d'une autorisation particulière ou générale du chef d'état-major de la défense, être employé dans la force régulière ou un autre sous-élément constitutif de la force de réserve.

(G)


Section 3 – Types de service

9.06 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «A»

(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe «A» lorsqu'il accomplit l'instruction ou exécute des tâches dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites au titre des articles 9.07 (Service de réserve de classe «B») et 9.08 (Service de réserve de classe «C»).

(2) Le service de réserve de classe «A» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu où l'instruction ou le service est accompli et en revenir, sauf dans les cas où l'instruction ou le service en question, y compris toute séance locale de rassemblement, de démonstration ou d'exercice, est accompli dans un quartier général local.

(G)

9.07 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «B»

(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe «B» lorsqu'il accomplit du service à plein temps et que selon le cas, il :

  1. sert à titre temporaire en qualité de membre du personnel des instructeurs ou du personnel administratif d'une école ou de tout autre établissement de formation où se donne de l'instruction pour la force de réserve, les Cadets royaux de la Marine canadienne, les Cadets royaux de l'Armée canadienne ou les Cadets royaux de l'Aviation canadienne;
  2. est envoyé, soit en affectation pour fins d'instruction, soit à un cours d'instruction pour une période que peut prescrire le chef d'état-major de la défense;
  3. est affecté à des tâches de nature temporaire sur l'autorisation du chef d'état-major de la défense ou d'une autorité désignée par lui, lorsqu'il n'est pas pratique d'affecter des militaires de la force régulière à ces tâches.

(2) Le service de réserve de classe «B» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

(G)

9.075 – PRÉSOMPTION RELATIVE AU SERVICE À PLEIN TEMPS

Un militaire de la force de réserve servant dans le cadre d'une opération approuvée par le chef d'état-major de la défense ou d'une opération dont le genre est approuvé par celui-ci aux termes du sous-alinéa 9.08(1)b) (Service de réserve de classe «C») est réputé être en service à plein temps.

(G) (CP 2003-1372 du 17 septembre 2003)

9.08 – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «C»

(1) Un militaire de la force de réserve est en service de réserve de classe «C», lorsqu'il est en service à plein temps et que, selon le cas :

  1. avec l'approbation du chef d'état-major de la défense, il occupe un poste prévu à l'effectif de la force régulière ou est surnuméraire à l'effectif de cette force;
  2. il sert dans le cadre d'une opération approuvée par le chef d'état-major de la défense ou d'une opération dont le genre est approuvé par celui-ci.

(17 septembre 2003)

(1.1) Pour l'application du sous-alinéa (1)b), sont assimilés à une opération l'instruction en vue de l'opération, toute autre tâche nécessaire dans le cadre de l'opération ainsi que tout congé relatif à l'opération. (17 septembre 2003)

(2) Le service de réserve de classe «C» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

(G) (C.P. 2003-1372 du 17 septembre 2003)


Section 4 – Exemption de l'instruction et du service

9.09 – EXEMPTION DE L'INSTRUCTION ET DU SERVICE – POUR RAISONS DE MATERNITÉ

(1) (Admissibilité) Un officier ou un militaire du rang de la force de réserve qui est enceinte depuis au moins 19 semaines a droit, sur demande, d'être exempté de l'instruction et du service pour le service de réserve de classe «A» pour des raisons de maternité pendant une période maximale de 17 semaines.

(2) (Début et fin de la période d'exemption) Sous réserve de l'alinéa (3), la période d'exemption de l'instruction et du service ne doit pas commencer plus de 8 semaines avant la date prévue de la naissance et ne doit pas se terminer plus de 17 semaines suivant la date de la fin de la grossesse.

(3) (Prolongation) La date d'expiration de la période d'exemption de l'instruction et du service doit être reportée à la fin de la période égale à :

  1. toute période pendant laquelle l'enfant nouveau-né est hospitalisé, si la période d'exemption de l'instruction et du service de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore commencée;
  2. toute période – après le début mais avant la fin de la période d'exemption de l'instruction et du service – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang accomplit de l'instruction ou du service et que l'enfant nouveau-né est hospitalisé.

(4) (Limite) Toute période d'exemption de l'instruction et du service prolongée aux termes de l'alinéa (3) doit prendre fin dans les 52 semaines suivant la date de la fin de la grossesse.

(M) ( 5 octobre 2000)

9.10 – EXEMPTION DE L'INSTRUCTION ET DU SERVICE – RESPONSABILITÉS PARENTALES

(1) (Admissibilité) Un officier ou militaire du rang de la force de réserve a droit, sur demande, d'être exempté de l'instruction et du service pour le service de réserve de classe « A » pour une seule période ne dépassant pas 37 semaines consécutives ou 35 semaines consécutives lorsque le militaire a droit à une exemption de l'instruction et du service aux termes de l'article 9.09 (Exemption de l'instruction et du service – pour raisons de maternité), s'il :

  1. assume les soins et la garde de son enfant nouveau-né;
  2. engage des procédures judiciaires conformément aux lois d'une province dans le but d'adopter l'enfant qui est placé chez le militaire en vue de son adoption;
  3. obtient une ordonnance d'adoption conformément aux lois d'une province.

(2) (Début et fin de la période d'exemption) La période d'exemption de l'instruction et du service doit avoir lieu au cours des 52 semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant de l'officier ou militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit à une exemption de l'instruction et du service aux termes du sous-alinéa (1)b) ou c).

(3) (Prolongation) La date d'expiration de la période d'exemption de l'instruction et du service doit être reportée à la fin de la période égale à :

  1. toute période pendant laquelle l'enfant nouveau-né, adopté ou à être adopté est hospitalisé, si la période d'exemption de l'instruction et du service de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore commencée;
  2. toute période – après le début mais avant la fin de la période d'exemption de l'instruction et du service – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang accomplit de l'instruction ou du service et que l'enfant nouveau-né, adopté ou à être adopté est hospitalisé.

(4) (Limite) Toute période d'exemption de l'instruction et du service prolongée aux termes de l'alinéa (3) et toute période additionnelle d'exemption de l'instruction et du service aux termes de l'alinéa (7) doivent prendre fin dans les 52 semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant de l'officier ou militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit à une exemption de l'instruction et du service aux termes du sous-alinéa (1)b) ou c).

(5) (Limites – raisons parentales) Sous réserve de l'alinéa (6), lorsque les deux parents sont membres des Forces canadiennes, ne doit pas dépasser 37 semaines le total des périodes d'exemption de l'instruction et du service auxquelles les parents ont droit aux termes du présent article ou des périodes d'exemption de l'instruction et du service et de congé de maternité auxquelles les parents ont droit aux termes du présent article et de l'article 16.27 (Congé parental).

(6) (Limites – raisons parentales et de maternité) Lorsque les deux parents sont membres des Forces canadiennes et que l'un des deux a droit à une période d'exemption de l'instruction et du service aux termes de l'article 9.09 ou de congé aux termes de l'article 16.26 (Congé de maternité), le total des périodes d'exemption de l'instruction et du service auxquelles les parents ont droit aux termes du présent article ne doit pas dépasser 35 semaines.

(7) (Disposition transitoire) L'officier ou militaire du rang qui a acquis pour la première fois le droit d'être exempté de l'instruction et du service pendant la période du 31 décembre 2000 au 19 mai 2001 aux termes de l'alinéa (1), dans sa version du 5 octobre 2000, a droit à une période additionnelle d'exemption de l'instruction et du service égale à la différence entre la période d'exemption de l'instruction et du service à laquelle il aurait eu droit aux termes du présent article et la période d'exemption de l'instruction et du service déjà accordée.

(M) (20 mai 2001)

(9.11 À 9.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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