ORFC: Volume II - Chapitre 121 Déféré des accusations et procédures préliminaires à l'audience

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

121.01 – DÉFÉRÉ

L’officier ou le militaire du rang qui porte une accusation saisit, dès que possible, le commandant de la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire en lui remettant le procès-verbal d’accusation prévu à l’alinéa 102.07(1), le dossier d’enquête complet, ainsi que les renseignements demandés aux sous-alinéas 102.10(2)a) et b).

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

121.02 – AIDE FOURNIE À LA PERSONNE À QUI ON REPROCHE D’AVOIR COMMIS UN MANQUEMENT D’ORDRE MILITAIRE

(1) Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée désigne, dès que possible, un officier ou, dans des circonstances exceptionnelles, un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent, pour aider la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire qui lui en fait la demande.

(2) Le commandant désigne l’officier ou le militaire du rang choisi par la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, lorsque :

a) d’une part, les exigences du service le permettent;

b) d’autre part, l’officier ou le militaire du rang accepte la fonction.

(3) Le commandant désigne une nouvelle personne pour remplacer l’officier ou du militaire du rang qui n’est pas en mesure d’aider la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ou qui refuse d’agir à ce titre.

(4) Dans la mesure jugée nécessaire par la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, la personne désignée pour l’aider lui fournit aide et conseils et peut présenter des observations en son nom lors de l’instance et de la révision.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

121.03 – COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

(1) Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée veille à ce que la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ait accès aux renseignements suivants ou qu’une copie de ces renseignements lui soit remis :

a) ceux sur lesquels on s’appuiera comme élément de preuve à l’audience sommaire;

b) ceux qui tendent à démontrer que la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ne l’a pas commis.

(2) Les renseignements sont communiqués dans un délai suffisant pour permettre une préparation adéquate à l’audience sommaire.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

121.04 – COMPÉTENCE

L’article 163 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163 (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut tenir une audience si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est un officier dont le grade est d’au moins un grade inférieur au sien ou est un militaire du rang;

b) ses pouvoirs de sanction sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;

c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature ou l’objet de l’instance ou les conséquences éventuelles de celle-ci;

d) il conviendrait qu’il tienne l’audience dans l’intérêt de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces canadiennes.

(2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, tenir une audience, à moins que, dans les circonstances, il soit peu commode pour tout autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué de le faire :

a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement d’ordre militaire;

b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement d’ordre militaire;

c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations. »

(C) [20 juin 2022]

121.05 – PRESCRIPTION

L’article 163.4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.4 Toute audience sommaire se prescrit par six mois à compter de la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire. »

(C) [20 juin 2022]

121.06 – DÉLÉGATION ET OBLIGATIONS

(1) L’article 162.94 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 162.94 Tout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous son commandement le pouvoir de tenir une audience sommaire. »

(2) L’article 162.95 de la Loi sur la défense nationale prescrit 

« 162.95 Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée en application du paragraphe 161.1(2) doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :

a) soit tenir une audience sommaire;

b) soit décider de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;

c) soit déférer l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué. »

(3) L’article 163.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.2 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.95c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :

a) soit tient une audience sommaire;

b) soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;

c) soit défère l’accusation, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et conformément à ceux-ci, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué. »

(C) [20 juin 2022]

121.07 – DÉTERMINATIONS PRÉLIMINAIRES

Avant de s’acquitter de l’une des obligations prévues à l’article 162.95 de la Loi sur la défense nationale, le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée :

a) d’une part, détermine s’il est empêché de tenir une audience sommaire en raison des facteurs suivants :

(i) il n’est pas en mesure de comprendre la langue officielle de l’audience sans avoir recours à un interprète;

(ii) le fait que l’audience sommaire est prescrite en vertu de l’article 163.4 de la Loi sur la défense nationale;

b) d’autre part, obtient un avis juridique de l’avocat militaire de l’unité lorsque l’accusation porte sur un manquement d’ordre militaire qui met en cause une personne contre qui le manquement aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration du manquement.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

121.08 – DÉCISION DE TENIR UNE AUDIENCE SOMMAIRE

(1) S’il décide de tenir une audience sommaire en vertu de l’alinéa 162.95a) de la Loi sur la défense nationale, le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée informe par écrit, dès que possible, la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ainsi que la personne contre qui le manquement aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration du manquement.

(2) La décision de tenir une audience sommaire contient la date et l’heure de l’audience sommaire et énonce les procédures qui seront suivies.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

121.09 – DÉCISION DE NE PAS DONNER SUITE

S’il décide de ne pas donner suite à l’accusation en vertu de l’alinéa 162.95b) de la Loi sur la défense nationale, le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée communique dès que possible sa décision par écrit, avec motifs à l’appui, aux personnes suivantes :

a) la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire;

b) la personne désignée pour aider la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire;

c) le supérieur immédiat envers qui il est responsable pour les questions de discipline;

d) la personne contre qui le manquement aurait été perpétré ou qui aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la prétendue perpétration du manquement.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022

121.10 – POURSUITE ULTÉRIEURE PAR AUDIENCE SOMMAIRE

L’article 163.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.3 La décision de ne pas donner suite à l’accusation par audience sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par audience sommaire. »

(C) [20 juin 2022]

121.11 – DÉFÉRÉ ULTÉRIEUR

(1) Sous réserve de l’alinéa (2), s’il décide de déférer l’accusation en vertu de l’alinéa 162.95c) de la Loi sur la défense nationale, le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée avise la personne visée par l’accusation et remet à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou à un officier délégué les documents et les renseignements énumérés à l’article 121.01, ainsi que tout avis juridique pertinent.

(2) Le commandant à qui une accusation pour un manquement d’ordre militaire a été déférée qui ne peut tenir une audience sommaire en application du paragraphe 163(2) de la Loi sur la défense nationale ne peut déférer l’accusation à l’un de ses officiers délégués.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

121.12 – OBLIGATIONS DE L’OFFICIER À QUI L’ACCUSATION EST DÉFÉRÉE

Avant de s’acquitter de l’une des obligations prévues à l’article 163.2 de la Loi sur la défense nationale, l’officier supérieur, le commandant ou l’officier à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.95c) de cette loi est tenu :

a) de déterminer s’il est empêché de tenir une audience sommaire en raison des facteurs énumérés au sous-alinéa 121.07a);

b) de respecter les exigences énoncées aux articles 121.08 à 121.11, le cas échéant.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

121.13 – QUESTIONS DE COMPÉTENCE  

(1) La personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut, à tout moment après avoir été avisé de la décision de tenir une audience sommaire aux termes de l’article 121.08 (Décision de tenir une audience sommaire), soulever l’absence de compétence de l’officier tenant l’audience sommaire.

(2) L’officier tenant une audience sommaire examine les observations présentées par la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire et lui communique sa décision avec motifs à l’appui.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

[121.14 à 121.99 : non attribués]

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