ORFC: Volume II - Chapitre 123 Sanctions

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

123.01 – RESTRICTION À LA RÉTROGRADATION

Pour l’application de l’alinéa 162.8(2)a) de la Loi sur la défense nationale, la personne ayant commis un manquement d’ordre militaire qui se voit infliger une sanction de rétrogradation recule d’au plus un grade effectif et occupe le plus haut classement de son nouveau grade.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

123.02 – SANCTIONS MINEURES

(1) Pour l’application de l’alinéa 162.7e) de la Loi sur la défense nationale, les sanctions mineures sont les suivantes :

a) la mise en consigne au navire ou au quartier pour une période d’au plus quatorze jours;

b) des travaux et exercices supplémentaires pour une période d’au plus quatorze jours;

c) le refus de congé annuel, de congé accumulé, de congé spécial ou de permission pour une période d’au plus 30 jours.

(2) La sanction mineure doit être exécutée dans les 30 jours suivant le moment où elle a été infligée.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

123.03 – MISE EN CONSIGNE AU NAVIRE OU AU QUARTIER

(1) Lorsqu’elle est mise en consigne au navire ou au quartier, la personne ne peut quitter les limites géographiques de la base ou de l’unité sans l’autorisation de son commandant.

(2) L’officier ayant tenu une audience sommaire qui inflige une sanction de mise en consigne au navire ou au quartier veille à ce que :

a) la personne ne soit pas mise en consigne dans une prison militaire, une caserne disciplinaire ou un local disciplinaire de l’unité;

b) la sanction ne nuise pas à l’accomplissement des tâches ordinaires de la personne;

c) la personne bénéficie d’au moins huit heures sans fonctions ou travaux et exercices supplémentaires par période de vingt-quatre heures.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

[123.04 à 123.99 : non attribués]

 

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