ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 106 Enquête sur les infractions d'ordre militaire (Version historique : 1 september 2018 au 19 juin 2022)

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – sous-alinéas modifiés : 106.09(2)a) et b)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 106.09(9)
  • 1er septembre 2018 – titre modifié : 106.11 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – formulaire modifié : 106.11
  • 1er juin 2014 – Note (D) de l’article modifié: 106.06
  • 1er juin 2014 – article modifié : 106.09
  • 26 mars 2009 – Article remplacé : 106.10
  • 26 mars 2009 – Article remplacé : 106.11
  • 26 mars 2009 – Article modifié : 106.12

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Dispositions générales sur les enquêtes

106.01 – APPLICATION

Le présent chapitre s'applique aux enquêtes menées aux fins de déterminer si une infraction d'ordre militaire a été commise.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

106.02 – ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

(1) Lorsqu'une plainte est portée ou lorsqu'il y a d'autres raisons de croire qu'une infraction d'ordre militaire a été commise, une enquête doit normalement être tenue, dès qu'il est possible de le faire dans les circonstances, pour déterminer s'il existe des motifs suffisants qui justifient de porter une accusation.

(2) Toute plainte qui est futile ou vexatoire n'a pas à faire l'objet d'une enquête.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) La définition du mot « accusation » est donnée à l'article 107.015 (Sens d'« accusation »).

(B) Les buts et objectifs d'une enquête sont la reconstitution des évènements, l'obtention d'éléments de preuve, l'identification des éléments de la prétendue infraction et des personnes qui en sont responsables. Les autorités des unités, les conseillers juridiques, la police militaire locale, le Service national d'enquêtes des Forces canadiennes et, le cas échéant, les autorités civiles locales veilleront par leur collaboration à ce que le type d'enquête retenu soit le plus approprié.

(C) [1er septembre 1999]

106.03 – ÉTENDUE DE L'ENQUÊTE

Une enquête menée en application du présent chapitre doit au moins rassembler tous les éléments de preuve raisonnablement disponibles qui visent à déterminer la culpabilité ou l'innocence de la personne faisant l'objet de l'enquête.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]


Section 2 – Mandats de perquisition décernés par un commandant

106.04 – AUTORISATION POUR EFFECTUER DES FOUILLES

(1) Un officier ou militaire du rang qui mène une enquête doit, dans les cas où une fouille est jugée nécessaire, étudier si un mandat de perquisition est requis avant de procéder à la fouille.

(2) L'article 273.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«273.2 Sauf disposition contraire des règlements d'application de l'article 273.1, ne peuvent faire l'objet d'une perquisition que si un mandat a été délivré à cette fin ou que si la perquisition est par ailleurs autorisée en vertu de la loi :

a) les logements placés sous l'autorité des Forces canadiennes ou du ministère et effectivement habités par un justiciable du code de discipline militaire et, le cas échéant, par les personnes à sa charge ainsi que toute case ou tout espace de rangement situés dans ces logements et utilisés exclusivement par lui ou par les personnes à sa charge à des fins personnelles;

b) les biens meubles ou personnels d'un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTES

(A) En règle générale, la plupart des fouilles faites dans les endroits mentionnés à l'alinéa (2) du présent article exigeront la délivrance d'un mandat. Toutefois, il y a des exceptions à cette règle générale et les mots « ou si la fouille est par ailleurs autorisée en vertu de la loi » tels que mentionnés à l'alinéa (2) du présent article, ont trait à ces exceptions. Les fouilles d'un endroit menées avec le consentement de l'occupant de cet endroit et les fouilles inhérentes à une arrestation légitime constituent des exemples de certaines exceptions établies.

(B) Au moment de songer à la nécessité d'obtenir un mandat, les militaires devraient se rappeler que l'objet de la fouille est de recueillir des éléments de preuve admissibles. Les cours auront tendance à considérer une fouille menée sans mandat dans les circonstances où un mandat s'avérait nécessaire comme une fouille abusive qui contrevient à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et elles peuvent refuser d'accepter les éléments de preuve obtenus lors de cette fouille. En conséquence, lorsqu'un doute subsiste quant à la nécessité d'obtenir un mandat, il faudrait consulter un représentant du juge-avocat général ou obtenir un mandat.

(C) Il importe de faire la distinction entre une fouille aux termes de la présente section, qui est menée dans le but de recueillir des éléments de preuve compromettants au sujet de la perpétration d'une infraction et une inspection (voir l'article 19.76 – Inspections en conformité des coutumes ou pratiques du service), les fouilles menées à l'occasion d'une entrée ou sortie d'un secteur contrôlé (voir l'article 19.77 – Fouilles comme condition d'accès à un secteur contrôlé) et les fouilles et inspections menées en vertu du Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé relatif à la défense (RSACD) (voir le volume IV des ORFC, appendice 3.2). La présente section ne s'applique pas aux inspections, aux fouilles comme condition d'accès à un secteur contrôlé ni aux fouilles et inspections menées en vertu du RSACD, qui font l'objet d'autorisations distinctes. Lorsqu'on veut obtenir l'accès à un endroit mentionné à l'alinéa (2) du présent article dans le but d'y trouver des éléments de preuve relativement à la perpétration d'une infraction et que l'accès n'est pas autrement autorisé aux termes de la loi (voir la note (A)), il faut un mandat. En revanche, les inspections sont tenues, entre autres raisons, pour veiller au respect des normes militaires régissant l'efficacité, le fourniment et l'hygiène. Si l'on désire obtenir l'accès à un endroit mentionné à l'alinéa (2) du présent article aux fins d'inspection, notamment pour vérifier la propreté d'une chambre des quartiers, un mandat n'est pas requis. Les fouilles menées comme condition d'accès à un secteur contrôlé ou en vertu du RSACD constituent des types particuliers de fouilles faites dans le but d'assurer la sécurité d'un établissement de défense et elles ne requièrent pas de mandat.

(D) Lorsqu'un officier ou militaire du rang se trouve légitimement dans un endroit mentionné à l'alinéa (2) du présent article, il peut y saisir tout élément de preuve relatif à la perpétration d'une infraction lorsque cette preuve est bien en vue.

(E) Les inspections ne doivent pas être entreprises dans l'intention de trouver des preuves compromettantes dans un endroit où, autrement, un mandat de perquisition serait requis.

(C) [1er septembre 1999]

106.05 – DÉLIVRANCE D'UN MANDAT DE PERQUISITION PAR UN COMMANDANT

(1) L'article 273.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels visés à l'article 273.2 de tout objet répondant à l'un des critères ci-dessous peut signer un mandat autorisant l'officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d'autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de trouver, saisir et lui apporter l'objet :

a) soit parce que celui-ci a ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

b) soit parce qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver la perpétration d'une telle infraction;

c) soit parce qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est destiné à servir à la perpétration d'une infraction contre une personne, infraction qui peut donner lieu à une arrestation sans mandat.»

(2) L'article 273.4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«273.4 Le commandant qui mène ou supervise directement une investigation ne peut, relativement à celle-ci, délivrer de mandat en application de l'article 273.3 que s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) à l'existence des conditions préalables à sa délivrance;

b) qu'il n'y a aucun autre commandant en mesure de décider sans délai de l'opportunité de le délivrer.»

(3) L'article 273.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«273.5 Les dispositions de l'article 273.3 ne s'appliquent pas au commandant d'une unité de la police militaire.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

106.06 – DÉNONCIATION EN VUE D'OBTENIR UN MANDAT DE PERQUISITION

(1) Un commandant qui, en vertu de la présente section, est autorisé à recevoir une dénonciation aux fins de délivrance d'un mandat de perquisition a le pouvoir de faire prêter serment à tout informateur de qui il reçoit une dénonciation ou de lui faire présenter une affirmation solennelle.

(2) Les dénonciations obtenues lors d'une assermentation ou d'une affirmation solennelle aux fins de délivrance d'un mandat en vertu du présent section doivent être consignées par écrit selon la formule suivante : (27 juillet 2000)

DÉNONCIATION EN VUE D'OBTENIR UN MANDAT DE PERQUISITION

DÉNONCIATION PROVENANT DE (numéro matricule et grade (s'il y a lieu), nom au complet)

(occupation)

(base, unité ou élément (ou adresse dans le cas d'un civil)

L'informateur déclare qu'il a des motifs raisonnables de croire que les objets, ci-après décrits, ou certains d'entre eux, à savoir :

(décrire de façon détaillée les objets à trouver ainsi que l'infraction à l'égard de laquelle la perquisition doit être effectuée – voir les notes (A), (B) et (C) ajoutées à l'article 106.06 – Dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition)

se trouvent à l'endroit suivant : (description des lieux)

(voir l'alinéa 1 de l'article 106.05 – Délivrance d'un mandat de perquisition par un commandant et la note (A) ajoutée à l'article 106.06)

résidence de (propriétaire ou occupant)

au (adresse complète ou endroit)

L'informateur déclare en outre qu'il fonde ses motif sur (indiquez les motifs) (voir les notes (B), (C) et (D) ajoutés l'article 106.06)

EN FOI DE QUOI l'informateur demande qu'un mandat de perquisition puisse être délivré afin de procéder à la perquisition de ce lieu pour trouver ces objets.

Assermenté [ou affirmé solennellement] devant moi

À _____ dans le _____ ce _____ jour de (mois), (année)

(signature de l'informateur)
(commandant)

(G) [C.P. 2000-1110 en vigueur le 27 juillet 2000]

NOTES

(A) La description des objets devant être saisis doit figurer dans la dénonciation et, par la suite, dans le mandat de perquisition d'une manière suffisamment détaillée pour qu'ils puissent être distingués d'autres objets et identifiés au moment de la fouille. Les lieux faisant l'objet de la fouille doivent être décrits avec suffisamment de précision pour que la personne chargée de mener la fouille sache, à la simple lecture du mandat, quels lieux elle est autorisée à fouiller.

(B) Avant qu'un commandant puisse délivrer un mandat de perquisition, la dénonciation doit comprendre une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle de l'informateur qui convainc le commandant qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les objets recherchés ont à la fois trait à :

(i) l'endroit devant faire l'objet de la fouille;

(ii) une infraction particulière qui tombe sous le régime des alinéas 273.3a), b) ou c) de la Loi sur la défense nationale mentionné à l'alinéa (1) de l'article 106.05 (Délivrance d'un mandat de perquisition par un commandant).

(C) Même si un informateur qui a obtenu des renseignements d'une source confidentielle n'a pas à révéler l'identité de cette source, un commandant doit néanmoins avoir suffisamment de renseignements pour se convaincre qu'il existe des motifs raisonnables lui permettant de délivrer un mandat de perquisition.

(D) Des motifs raisonnables peuvent émaner de diverses sources de renseignements. Par exemple, le policier militaire qui est l'informateur dans l'exemple ci-dessus peut avoir observé des choses lui-même. Il peut avoir en sa possession des pièces à conviction, telles qu'une lettre, ce qui signifie que les preuves recherchées et ayant trait à l'infraction prétendument commise d'après les renseignements obtenus se trouveront à l'endroit où il compte effectuer une perquisition. Ces exemples ne sont certes pas exhaustifs.

Le droit relatif à l'application des motifs raisonnables pour les mandats de perquisition est complexe et en évolution. Par conséquent, il faudrait obtenir l'avis de l'avocat militaire de l'unité lorsque l'on remplit la partie concernant les motifs raisonnables de la formule de dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition.

(E) Les motifs sur lesquels un commandant fonde sa décision pour délivrer un mandat de perquisition doivent être inclus à la dénonciation.

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014 – Note (D)]

106.07 – FORMAT DU MANDAT DE PERQUISITION

(1) Les mandats de perquisition dont il est question dans le présent section devraient être rédigés selon le modèle A, reproduit ci-dessous, lorsqu'ils sont destinés à un militaire, et selon le modèle B, reproduit plus loin, lorsqu'ils sont destinés à un agent de la paix civil : (27 juillet 2000)

MODÈLE A
MANDAT DE PERQUISITION

(DÉLIVRÉ AUX MILITAIRES)

À (numéro matricule, grade, nom au complet de l'officier ou militaire du rang)

et (le cas échéant, ajouter le nom au complet de tout agent de la paix civil qui participera à la fouille)

ATTENDU QU'il appert, d'après la dénonciation sous serment de (nom de l'informateur)

de (base, unité ou élément, ou adresse dans le cas d'un civil),

qu'il y a des motifs raisonnables de croire que (voir les notes (B), (C), (D) et (E) ajoutées à l'article 106.06 – Dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition)

(décrire les objets à trouver et l'infraction pour laquelle la perquisition doit être menée – voir la note (A) ajoutée à l'article 106.06)

se trouvent au (description des lieux)

(voir l'alinéa (1) de l'article 106.05 – Délivrance d'un mandat de perquisition par un commandant et la note (A) ajoutée à l'article 106.06)

résidence de (propriétaire ou occupant)

au (adresse complète ou endroit)

ci-après désignés les lieux.

LA PRÉSENTE VISE DONC à vous autoriser et à vous demander de pénétrer dans les lieux, secondé du nombre d'officiers et de militaires du rang que vous jugerez nécessaire, entre _________ et _______ (suivant les directives du commandant à cet égard – voir l'alinéa (2) de l'article 106.07 – Format du mandat de perquisition), pour chercher ces objets et me les apporter.

Fait en ce _____ jour de (mois), (année),

à (endroit).

(commandant)

MODÈLE B
MANDAT DE PERQUISITION

(DÉLIVRÉ À UN AGENT DE LA PAIX CIVIL)

À (grade (s'il y a lieu), nom au complet)

et (numéro de matricule, grade, nom au complet de tout officier, militaire du rang et agent de la paix civil qui participeront à la fouille)

ATTENDU QU'il appert, d'après la dénonciation sous serment de (nom de l'informateur)

de (base, unité ou élément, ou adresse dans le cas d'un civil)

qu'il y a des motifs raisonnables de croire que (voir les notes (B), (C), (D) et (E) ajoutées à l'article 106.06 – Dénonciation en vue d'obtenir un [mandat de perquisition)

(décrire les objets à trouver et l'infraction pour laquelle la perquisition doit être menée – voir la note (A) ajoutée à l'article 106.06)

se trouvent au (description des lieux)

(voir l'alinéa (1) de l'article 106.05 – Délivrance d'un mandat de perquisition par un commandant et la note (A) ajoutée à l'article 106.06)

résidence de (propriétaire ou occupant)

au (adresse complète ou endroit)

ci-après désignés les lieux.

LA PRÉSENTE VISE DONC à vous autoriser et à vous demander de pénétrer dans les lieux, entre _______ heures et ______ heures (suivant les directives du commandant à cet égard – voir l'alinéa (2) de l'article 106.07 – Format du mandat de perquisition), pour chercher ces objets et me les apporter.

Fait en ce _____ jour de (mois), (année),

à (endroit).

(commandant)

(2) Un commandant doit autoriser l'exécution du mandat mentionné dans le présent section entre 0800 heures et 2200 heures, à moins qu'il ne soit établi à sa satisfaction que son exécution en dehors de cette période s'avère nécessaire dans les circonstances.

(G) [C.P. 2000-1110 en vigueur 27 juillet 2000]

NOTES

(A) Lorsqu'un mandat de perquisition est destiné à un officier ou militaire du rang qui est également agent de la paix, le modèle A devrait être utilisé et le destinataire doit être décrit en tant qu'officier ou militaire du rang et non en tant qu'agent de la paix. Si un agent de la paix civil doit prendre part à la fouille, son nom doit également être inscrit sur le mandat.

(B) Lorsqu'un mandat de perquisition est destiné à un agent de la paix civil, le modèle B devrait être utilisé. Tout autre agent de la paix et tous les officiers et militaires du rang qui doivent participer à la fouille doivent être identifiés dans le mandat. Un militaire qui est également un agent de la paix devrait être identifié en sa qualité d'officier ou militaire du rang et non en tant qu'agent de la paix.

(C) [1er septembre 1999]

106.08 – EXÉCUTION DU MANDAT DE PERQUISITION

(1) Toute personne autorisée à exécuter un mandat de perquisition dans le présent section peut saisir tout objet indiqué dans le mandat et tout objet pour lequel elle a des motifs raisonnables de croire qu'il a été obtenu par la perpétration d'une infraction ou y a servi, et doit apporter dès que les circonstances le permettent tout objet saisi au commandant qui a délivré le mandat.

(2) Toute personne autorisée à exécuter un mandat mentionné dans le présent section peut employer la force et obtenir de l'aide qu'elle juge raisonnablement nécessaire afin de pénétrer dans les lieux. (27 juillet 2000)

(G) [C.P. 2000-1110 en vigueur 27 juillet 2000]

106.09 – DÉTENTION, RESTITUTION ET DISPOSITION DES OBJETS SAISIS

(1) Aux fins du présent article, « restituer » s'entend de la remise à l'une ou l'autre des personnes suivantes de tout objet saisi aux termes de l'alinéa (1) de l'article 106.08 (Exécution du mandat de perquisition) :

a) la personne entre les mains de qui les objets ont été saisis, si la possession des objets par cette personne est légale;

b) la personne qui apparemment y a droit, si la possession des objets par la personne entre les mains de qui ils ont été saisis est illégale, mais que la possession des objets par la personne qui apparemment y a droit est légale.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux objets détenus aux termes du sous-alinéa (3)a), dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) leur restitution est ordonnée par un tribunal militaire en application de l’article 249.25 de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 101.08 – Restitution de biens);

b) ils constituent des pièces soumises à un tribunal militaire (voir les articles 108.43 – Remise de pièces et 112.82 – Remise de pièces).

(3) Lorsqu'aux termes de l'alinéa (1) de l'article 106.08 (Exécution du mandat de perquisition) un objet saisi est remis au commandant qui a délivré le mandat, celui-ci doit :

a) soit ordonner que l'objet soit détenu, s'il estime qu'il est requis aux fins d'enquête ou comme élément de preuve à l'occasion d'un procès devant un tribunal militaire;

b) soit ordonner que l'objet soit remis aux autorités civiles pour servir d'élément de preuve à l'occasion d'un procès devant un tribunal civil;

c) soit ordonner que l'objet soit restitué ou prendre les dispositions nécessaires pour qu'on en dispose aux termes de l'alinéa (9).

(4) Sous réserve de l'alinéa (2), un commandant qui conclut qu'un objet détenu en vertu du sous-alinéa (3)a) n'est plus requis pour toute fin qui y est mentionnée peut ordonner qu'il soit restitué ou voir à ce qu'on en dispose aux termes de l'alinéa (9).

(5) Toute personne qui a droit à la possession légale d'un objet détenu en vertu du sous-alinéa (3)a) peut demander au commandant qui a ordonné que l'objet soit détenu de prononcer une ordonnance en vertu de l'alinéa (4).

(6) Sous réserve de l'alinéa (2) et à moins qu'il ne soit autorisé à prolonger la détention d'un objet en vertu de l'alinéa (7), un commandant doit ordonner, à l'expiration d'une période de 90 jours qui suit la date de la saisie, que tout objet détenu en vertu du sous-alinéa (3)a) soit restitué ou voir à ce qu'on en dispose aux termes de l'alinéa (9).

(7) Un officier commandant un commandement peut, à la suite d'une demande d'un commandant faite avant l'expiration d'une période de 90 jours qui suit la date de la saisie, ordonner que soit prolongée, pour une période additionnelle qu'il juge nécessaire dans les circonstances, la détention de tout objet détenu aux termes du sous-alinéa (3)a).

(8) Un officier commandant un commandement peut, en tout temps, réviser et modifier une ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa (7).

(9) Lorsque tout objet détenu aux termes du sous-alinéa (3)a) n'est pas restitué en application des alinéas (4) ou (6) ou de l'article 101.08 (Restitution de biens), il peut en être disposé conformément aux directives émises par le ministre ou par un officier qu'il désigne.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – (9); C.P. 2018-433 en vigueur 1er septembre 2018 – (2)a) et (2)b)]

(C) [1er septembre 2018 – (9)]


Section 3 – Mandats relatifs aux analyses génétiques et rapports

106.10 – DÉNONCIATION POUR L'OBTENTION D'UN MANDAT RELATIF AUX ANALYSES GÉNÉTIQUES

Pour l'application du paragraphe 196.12(1) de la Loi sur la défense nationale, la demande ex parte est présentée conformément au formulaire suivant :

DÉNONCIATION JUSTIFIANT LA DÉLIVRANCE D'UN MANDAT AUTORISANT LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

La présente constitue la dénonciation de (grade et nom), agent de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale), ci-après appelé le dénonciateur, faite devant moi.

Le dénonciateur déclare qu'il a des motifs raisonnables de croire :

a) que (infraction) – qui constitue une infraction désignée au sens de l'article 196.11 de la Loi sur la défense nationale – a été perpétré(e);

b) qu'une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :

(i) sur le lieu de l'infraction,

(ii) sur la victime ou à l'intérieur du corps de celle-ci,

(iii) sur ce que la victime portait ou transportait lors de la perpétration de l'infraction,

(iv) sur une personne ou à l'intérieur du corps d'une personne, sur une chose ou à l'intérieur d'une chose ou en des lieux liés à la perpétration de l'infraction;

c) que (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne) a participé à l'infraction et est justiciable du code de discipline militaire;

d) que l'analyse génétique de la substance corporelle prélevée permettra d'établir si la substance corporelle visée à l'alinéa b) provient ou non de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne).

Les motifs raisonnables sont les suivants : ______

En conséquence, le dénonciateur demande que soit délivré un mandat autorisant, pour analyse génétique, le prélèvement – en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale – du nombre d'échantillons de substances corporelles de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n'est pas un agent de la paix, qu'elle doit agir sous l'autorité d'un tel agent.

Fait sous serment devant moi le (jour / mois / année), à (lieu).

(signature du dénonciateur)
(grade et nom du dénonciateur)

(signature du juge militaire)
(grade et nom du juge militaire)

(G) [C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009]

NOTES

(A) Le formulaire ci-dessus est utilisé par l'agent de la paix qui se présente en personne devant le juge militaire pour y demander un mandat au titre du paragraphe 196.12(1) de la Loi sur la défense nationale.

(B) L'agent de la paix qui fait sa dénonciation à l'aide d'un moyen de télécommunication rendant la communication sous forme écrite, devrait utiliser le formulaire ci-dessus, en plus de fournir l'information prévue à l'article 196.13 de la Loi sur la défense nationale.

(C) [27 juillet 2000]

106.11 – MANDAT RELATIF AUX ANALYSES GÉNÉTIQUES

Pour l'application des articles 196.12 ou 196.13 de la Loi sur la défense nationale, le mandat relatif aux analyses génétiques est délivré conformément au formulaire suivant :

MANDAT AUTORISANT LE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Aux agents de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale) :

Attendu qu'il appert de la dénonciation faite sous serment par (grade et nom), agent de la paix de (base, unité ou circonscription territoriale) qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que (infraction) – qui constitue une infraction désignée au sens de l'article 196.11 de la Loi sur la défense nationale – a été perpétré(e);

b) qu'une substance corporelle a été trouvée ou recueillie :

(i) sur le lieu de l'infraction,

(ii) sur la victime ou à l'intérieur du corps de celle-ci,

(iii) sur ce qu'elle portait ou transportait lors de la perpétration de l'infraction,

(iv) sur une personne ou à l'intérieur du corps d'une personne, sur une chose ou à l'intérieur d'une chose ou en des lieux liés à la perpétration de l'infraction;

c) que (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne) a participé à l'infraction et est justiciable du code de discipline militaire;

d) que l'analyse génétique de la substance corporelle apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l'alinéa b) provient ou non de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne).

Attendu que j'ai tenu compte de tous les éléments pertinents, notamment de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration;

Attendu que je suis convaincu que l'administration de la justice militaire sera mieux servie si je délivre le mandat;

Attendu qu'il est possible d'avoir un agent de la paix – ou toute personne agissant sous son autorité – qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement;

Les présentes ont pour objet de vous autoriser et obliger à procéder – ou à faire procéder sous votre autorité –, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale, du nombre d'échantillons de substances corporelles de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n'est pas un agent de la paix, qu'elle agisse sous l'autorité d'un tel agent.

Je délivre ce mandat sous réserve des modalités suivantes que j'estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le (jour / mois / année), à (lieu).

(signature du juge militaire)
(grade et nom du juge militaire)

(G) [C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009; C.P. 2018-433 en vigueur 1er septembre 2018 – titre et formulaire]

106.12 – RAPPORT DE L'AGENT DE LA PAIX

Pour l'application de l'article 196.18 de la Loi sur la défense nationale, l'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique en dresse un rapport conformément au formulaire suivant :

RAPPORT À UN JUGE MILITAIRE OU À L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

[ ]* À (grade et nom du juge), juge militaire qui a délivré le mandat en vertu des articles 196.12 ou 196.13 de la Loi sur la défense nationale – ou l'autorisation en vertu de l'article 196.24 – ou à un autre juge militaire :

[ ]* À l'administrateur de la cour martiale dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 196.14 de la Loi sur la défense nationale :

* (cocher l'énoncé qui s'applique)

Moi, (grade et nom de l'agent de la paix), je déclare que (préciser si les prélèvements ont été effectués au titre d'un mandat délivré en vertu de l'article 196.12 ou 196.13, d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 196.14 ou d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 196.24 de la Loi sur la défense nationale).

J'ai (préciser si on a procédé ou fait procéder sous son autorité) au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne) que je juge nécessaire à cette fin, en conformité avec (préciser si le prélèvement a été effectué en vertu du mandat ou de l'autorisation délivré par le juge militaire ou un autre juge militaire ou de l'ordonnance rendue par une cour martiale).

Le prélèvement a été effectué à (heure), le (jour / mois / année).

J'ai (ou préciser le nom de la personne qui a effectué le prélèvement) procédé, en conformité avec le paragraphe 196.2(1) de la Loi sur la défense nationale, au prélèvement des échantillons, indiquées ci-après, de (numéro de matricule et grade (le cas échéant) ainsi que nom de la personne), ayant la capacité de le faire du fait de (ma / sa) formation ou de (mon / son) expérience (cocher la mention qui s'applique) :

[ ] cheveux ou poils comportant la gaine épithéliale
[ ] cellules épithéliales prélevées par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l'intérieur des joues
[ ] sang prélevé au moyen d'une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

Les modalités énoncées dans (le mandat, l'ordonnance ou l'autorisation) ont été respectées.

Fait le (jour / mois / année), à (lieu).

(signature de l'agent de la paix)
(grade et nom de l'agent de la paix)

(G) [C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009]

[106.13 à 106.99 : non attribués]

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