ORFC : Volume II - Chapitre 108 Déclaration des droits des victimes

À partir du 1er janvier 2006, la version officielle des ORFC est celle publiée dans le format PDF sur ce site Web.

Une consolidation des volumes des ORFC en version officielle en PDF ont été faites depuis le 3 juillet 2019. La version HTML est offerte uniquement dans le but d’aider les lecteurs. Toutes différences entre la version HTML et la version officielle en format PDF devraient être signalées au DSMS, Secrétaire général.

Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

  • 20 juin 2022 – articles remplacés : 108.01 à 108.05 
  • 20 juin 2022 – articles et notes remplacés : 108.06 à 108.45
  • 20 juin 2022 – article abrogé : 108.46
  • 20 juin 2022 – articles abrogés : 108.47 à 108.50
  • 20 juin 2022 – articles abrogés : 108.52 et 108.53
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 108.03 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – note (B) modifiée : 108.05
  • 1er septembre 2018 – nouvelle note (C) : 108.05
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 108.06
  • 1er septembre 2018 – nouvelles notes : 108.06
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 108.12
  • 1er septembre 2018 – nouvelles notes (C) et (D) : 108.12
  • 1er septembre 2018 – intertitre modifié : section 5 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – titre modifié : 108.14 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.14(1) à (4) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 108.14(5)
  • 1er septembre 2018 – notes (A) et (B) modifiées : 108.14 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – note (C) modifiée : 108.14
  • 1er septembre 2018 – note (D) abrogée : 108.14
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 108.15(1) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 108.15(2)
  • 1er septembre 2018 – note (A) modifiée : 108.15
  • 1er septembre 2018 – note (B) modifiée : 108.15 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – notes (C) et (D) modifiées : 108.15
  • 1er septembre 2018 – note (E) modifiée : 108.15 (version française seulement)
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 108.155
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 108.16(1)a)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 108.16(1)b) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – nouvel alinéa : 108.16(1.1)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.16(2) à (4) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – notes (A) et (C) modifiées : 108.16 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 108.17(1) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.17(2) et (3)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.17(4) à (6) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – nouvelle note : 108.17
  • 1er septembre 2018 – nouvel article et note : 108.171
  • 1er septembre 2018 – titre modifié : 108.18
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 108.18(1)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 108.18(2) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – notes (A) à (C) modifiées : 108.18 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.19(1) et (2)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 108.195b)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 108.195c) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 108.20(1) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 108.20(3)a)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéas modifiés : 108.20(3)b) et c) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.20(4) à (9) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.20(10) et (11)
  • 1er septembre 2018 – nouvel alinéa : 108.20(11.1)
  • 1er septembre 2018 – notes (A) à (E) modifiées : 108.20 (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – note (F) modifiée : 108.20
  • 1er septembre 2018 – note (G) abrogée : 108.20
  • 1er septembre 2018 – notes (H) et (I) modifiées : 108.20
  • 1er septembre 2018 – notes (H), (I) et (J) deviennent les notes (G), (H) et (I) : 108.20
  • 1er septembre 2018 – tableaux modifiés : 108.24 à 108.26
  • 1er septembre 2018 – note (A) modifiée : 108.26
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 108.27
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.28(2) et (4)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 108.34(1)a) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 108.34(1)b)
  • 1er septembre 2018 – note modifiée : 108.35
  • 1er septembre 2018 – note (A) modifiée : 108.36
  • 1er septembre 2018 – note modifiée : 108.37
  • 1er septembre 2018 – article abrogé : 108.38
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 108.42
  • 1er septembre 2018 – nouvelle note : 108.42
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 108.43
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 108.45(3), (16), (17) et (17.1)
  • 1er septembre 2018 – note (B) modifiée : 108.45
  • 1er juin 2014 – article modifié : 108.20
  • 1er juin 2014 – article modifié : 108.24
  • 12 septembre 2008 – article modifié : 108.06
  • 12 septembre 2008 – article modifié : 108.12
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 108.05
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 108.06
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 108.12
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.07
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.10
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.13
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.16
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.20
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.21
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.24
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.25
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.35
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.36
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.37
  • 5 juin 2008 – article modifié : 108.45

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)


108.01 – COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À LA VICTIME

(1) Pour l’application du paragraphe 71.04(2) de la Loi sur la défense nationale, sur demande de la victime, le commandant de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire où le contrevenant purge sa peine communique à la victime, par écrit, les renseignements suivants :

a) le nom et le grade du contrevenant;

b) l’infraction d’ordre militaire dont le contrevenant a été déclaré coupable;

c) la date de commencement, la durée et le type de peine de détention ou d’emprisonnement qui est purgée par le contrevenant;

d) le fait que la peine d’emprisonnement ou de détention du contrevenant est suspendue aux termes du paragraphe 216(2) de la Loi sur la défense nationale;

e) dans le cas où il est ordonné que le contrevenant purge sa peine de façon discontinue, les moments durant lesquels le contrevenant purge sa peine et les conditions auxquelles il se conforme qui sont prévus dans l’ordonnance d’exécution discontinue de la peine;

f) si le contrevenant meurt pendant qu’il purge sa peine, la date de son décès.

(2) Sur demande de la victime, le commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes peut lui communiquer tout renseignement ci-après si, à son avis, l’intérêt de la victime justifie nettement une éventuelle violation de la vie privée du contrevenant :

a) l’âge du contrevenant;

b) l’emplacement de la prison militaire ou de la caserne de détention dans laquelle le contrevenant purge sa peine;

c) en cas de transfèrement du contrevenant vers un autre établissement pour qu’il y purge sa peine, l’emplacement de cet établissement;

d) les programmes visant à répondre aux besoins des contrevenants ou à contribuer à leur réinsertion sociale auxquels le contrevenant participe ou a participé;

e) toute infraction d’ordre militaire que le contrevenant a perpétrée pendant son incarcération dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire et pour laquelle il a été reconnu coupable;

f) tout manquement d’ordre militaire commis par le contrevenant pendant son incarcération dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire, ainsi que toute détermination de responsabilité quant à ce manquement;

g) le fait que le contrevenant soit illégalement en liberté;

h) tout renseignement pertinent lié à la sécurité de la victime lorsque le contrevenant n’est pas sous sa garde.

(3) Pour décider s’il communique ces renseignements, le commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes tient compte des conséquences de la divulgation ou de la non-divulgation :

a) sur le contrevenant, y compris sur sa réinsertion sociale;

b) sur la victime, y compris sur sa sécurité et son bien-être physique, émotif et psychologique.

(4) Sur demande de la victime, le commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes lui communique tout ou partie des renseignements ci-après à l’égard du contrevenant si, à son avis, cette communication n’a pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

a) la date de mise en liberté, du déplacement provisoire ou de l’absence temporaire du contrevenant;

b) la destination du contrevenant lors de sa mise en liberté, de son déplacement provisoire, de son absence temporaire ou de son absence pendant que l’exécution de sa peine est suspendue ou qu’il purge une peine de façon discontinue;

c) l’éventuel rapprochement du contrevenant et de la victime lors de la mise en liberté du contrevenant, de son déplacement provisoire, de son absence temporaire ou de son absence pendant que l’exécution de sa peine est suspendue ou qu’il purge une peine de façon discontinue;

d) les raisons du déplacement provisoire ou de l’absence temporaire du contrevenant;

e) les menaces formulées par le contrevenant à l’endroit de la victime;

f) la plus récente photographie du contrevenant.

(5) Pour décider s’il communique ces renseignements, le commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes tient compte des renseignements concrets et crédibles concernant un plan pour blesser le contrevenant ou une personne qui lui est associée ou qui se trouve à proximité de lui.

(6) Le commandant de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire, ou le commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes communique les renseignements à la victime, par écrit, dès réception de la demande et avec toute la célérité que les circonstances permettent.

(7) L’officier chargé de communiquer à la victime l’un des renseignements visés aux alinéas (1), (2) et (4), lui communique tout changement apporté à ces renseignements avec toute la célérité que les circonstances permettent.

(G) [C.P. 1997-1584 en vigueur le 30 novembre 1997; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 108.01 est remplacé]

108.02 – CONDITIONS DE NOMINATION DE L’ AGENT DE LIAISON DE LA VICTIME

Pour l’application du paragraphe 71.16(1) de la Loi sur la défense nationale, un commandant nomme à titre d’agent de liaison de la victime un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il est enrôlé et sert dans les Forces canadiennes;

b) il détient :

(i) dans le cas d’un officier, au moins le grade effectif de capitaine et un grade effectif inférieur à celui de brigadier-général,

(ii) dans le cas d’un militaire du rang, au moins le grade effectif de sergent;

c) il a reçu, au cours des quatre dernières années, une attestation à l’effet qu’il a complété la formation établie par le chef du personnel militaire qui porte sur :

(i) le système de justice militaire au sens de l’article 71.01 de la Loi sur la défense nationale,

(ii) le rôle des acteurs du système de justice militaire,

(iii) la Déclaration des droits des victimes à la section 1.1 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,

(iv) comment communiquer efficacement avec les victimes;

d) il n’est pas l’une des personnes suivantes :

(i) un policier militaire, sauf si la victime est un policier militaire,

(ii) un avocat militaire, sauf si la victime est un avocat militaire,

(iii) un juge militaire,

(iv) un sténographe judiciaire,

(v) à l’égard de l’infraction d’ordre militaire pour laquelle la victime demande la nomination de l’agent de liaison : 

(A) une victime,

(B) une personne présumée avoir commis l’infraction,

(C) un contrevenant,

(D) un témoin,

(E) une personne chargée d’un traitement médical,

(F) une personne qui mène ou supervise directement une enquête,

(G) une personne qui délivre un mandat,

(H) un officier réviseur,

(I) une personne qui porte une accusation,

(J) une personne qui exerce un droit pour le compte de la victime en application de l’alinéa 2(1.1)a) de la Loi sur la défense nationale.

(G) [C.P. 1997-1584 en vigueur le 30 novembre 1997; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 108.02 est remplacé]

108.03 – PLAINTE – DÉCLARATION DES DROITS DES VICTIMES

(1) Pour l’application du paragraphe 71.22(1) de la Loi sur la défense nationale, toute victime qui veut déposer une plainte le fait par écrit auprès du directeur d’examen externe.

(2) Dès réception de la plainte et avec toute la célérité que les circonstances permettent, le directeur d’examen externe l’examine ou la transmet à l’un des officiers ci-après pour examen :

a) le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes;

b) le directeur adjoint des poursuites militaires;

c) le directeur adjoint d’examen externe.

(3) Afin de déterminer s’il examine la plainte ou s’il la transmet à l’un des officiers visés aux sous-alinéas (2)a) à c), le directeur d’examen externe tient compte notamment des facteurs suivants :

(a) la nature et la gravité de la violation ou négation alléguée;

(b) le secteur de responsabilité de l’officier;

(c) le grade de la victime;

(d) toute raison de croire que l’officier ne peut examiner la plainte avec impartialité ou qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible;

(e) le choix exprimé par la victime concernant l’officier chargé de l’examen, le cas échéant.

(G) [C.P. 1997-1584 en vigueur le 30 novembre 1997; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 108.03 est remplacé]

108.04 – EXAMEN DE LA PLAINTE

(1) L’officier qui examine la plainte :

a) détermine s’il y a eu violation ou négation d’un droit conféré à la victime par la section 1.1 de la partie III de la Loi sur la défense nationale;

b) recommande la prise de mesures correctives, au besoin.

(2) L’officier est tenu d’examiner la plainte dès sa réception et avec toute la célérité que les circonstances permettent.

(3) Avant de décider du bien-fondé de la plainte ou de recommander, le cas échéant, la prise de mesures correctives au titre de l’alinéa (1), l’officier qui examine la plainte obtient l’avis juridique d’un avocat militaire, à moins que l’officier ne soit avocat militaire.

(4) Le directeur d’examen externe transmet, par écrit, un avis à la victime portant sur le résultat de l’examen de la plainte et toute mesure corrective recommandée.

(G) [C.P. 1997-1584 en vigueur le 30 novembre 1997; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 108.04 est remplacé]

108.05 – RÉEXAMEN DE LA PLAINTE

(1) Lorsque la victime est d’avis que le résultat de l’examen ou les mesures correctives recommandées ne répondent pas adéquatement à la plainte, elle peut déposer, par écrit, une demande de réexamen auprès du directeur d’examen externe.

(2) La victime dispose de trente jours à compter de la date de l’avis prévu à l’alinéa 108.04(4) pour déposer la demande de réexamen.

(3) Dès réception de la demande de réexamen et avec toute la célérité que les circonstances permettent, le directeur d’examen externe l’examine ou la transmet à l’un des officiers ci-après pour examen :

a) le commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes;

b) le directeur des poursuites militaires;

c) le vice-chef d’état-major adjoint de la Défense.

(4) Afin de déterminer s’il examine la demande de réexamen ou s’il la transmet à l’un des officiers visés aux sousalinéas 108.03(2)a) à c), le directeur d’examen externe tient compte notamment des facteurs prévus à l’alinéa 108.03(3).

(5) L’officier chargé du réexamen de la plainte procède à son examen en conformité avec les alinéas 108.04(1) à (3).

(6) Le directeur d’examen externe transmet, par écrit, un avis à la victime portant sur le résultat du réexamen de la plainte et toute mesure corrective recommandée.

(C) [18 juillet 2008; 20 juin 2022 – 108.05 est remplacé]

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 108.06 à 108.45 sont abrogés]

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – 108.06 à 108.45 sont abrogés]

[C.P. 1997-1584 en vigueur le 30 novembre 1997 – 108.47 à 108.50 sont abrogés]

[108.51 : non attribué]

[C.P. 1997-1584 en vigueur le 30 novembre 1997 – 108.52 et 108.53 sont abrogés]

[108.54 à 108.99 : non attribués]


Détails de la page

Date de modification :