ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 108 Procédure sommaire (Version historique : 30 novembre 1997 au 4 juin 2008)

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(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

La Volume II chapitre 108 : Procédure sommaire remplace ce contenu.

Section 1 – Introduction

108.01 – APPLICATION

Le présent chapitre s'applique à la procédure sommaire présidée par un officier délégué, un commandant ou un commandant supérieur.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.02 – OBJET

La procédure sommaire a pour objet de rendre justice de façon prompte et équitable à l'égard d'infractions d'ordre militaire mineures et de contribuer au maintien de la discipline et de l'efficacité militaires, au Canada et à l'étranger, en temps de paix ou de conflit armé.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.03 – DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« officier délégué » (delegated officer)
Un officier à qui un commandant a délégué le pouvoir de juger et de punir en vertu du paragraphe 163(4) de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 108.10 – Délégation des pouvoirs du commandant).
« officier désigné pour aider l'accusé » (assisting officer)
Un officier ou un militaire du rang désigné pour aider l'accusé aux termes de l'article 108.14 ( Aide fournie à l'accusé).

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.04 – PROCÈS SOMMAIRE – NON-INTERVENTION DES AUTORITÉS SUPÉRIEURES

Seul l'officier qui préside un procès sommaire est responsable du déroulement du procès et aucune autorité supérieure ne doit intervenir dans la procédure.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.05 – COMPÉTENCE – PRESCRIPTION

L'article 69 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«69. Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d'ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, compte tenu des restrictions suivantes :

  1. si le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s'applique;
  2. nul ne peut être jugé sommairement à moins que le procès sommaire ne commence dans l'année qui suit la prétendue perpétration de l'infraction.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) L'instruction du procès sommaire est commencée une fois que les exigences visées aux alinéas (1) et (2) de l'article 108.20 (Procédure) sont remplies.

(B) Font l'objet d'une prescription de six mois aux termes de l'alinéa 69a) de la Loi sur la défense nationale (voir les articles 108.07 – Compétence – Infractions et 108.125 – Compétence – Infractions) les deux infractions civiles ci-après qui peuvent être jugées par un officier ayant le pouvoir de présider un procès sommaire :

  1. la possession de substances interdite (paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) s'il s'agit d'une substance décrite au paragraphe 4(5) de cette loi, d'une quantité n'excédant pas un gramme dans le cas de la résine de Cannabis ou n'excédant pas 30 grammes dans le cas du Cannabis (marihuana);
  2. la prise d'un véhicule à moteur ou d'un bateau sans consentement (l'article 335 du Code criminel).

Les autres infractions qui peuvent être jugées par un officier ayant le pouvoir de présider un procès sommaire sont sujettes à la prescription d'un an aux termes de l'alinéa 69b) de la Loi sur la défense nationale.

(C) (27 juillet 2000)


Section 2 – Compétence des commandants

108.06 – COMPÉTENCE DU COMMANDANT DE JUGER L'ACCUSÉ

Le paragraphe 163(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«163. (1) Un commandant peut juger sommairement l'accusé si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il s'agit d'un élève-officier ou d'un militaire du rang d'un grade inférieur à celui d'adjudant;
  2. il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l'infraction;
  3. l'accusé n'a pas choisi d'être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
  4. l'infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
  5. il n'a aucun motif raisonnable de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

108.07 – COMPÉTENCE – INFRACTIONS

(1) Un commandant peut juger sommairement un accusé à l'égard des infractions prévues aux alinéas (2) et (3).

(2) Les infractions visées par la Loi sur la défense nationale qu'un commandant peut juger sommairement sont celles qui sont commises contrairement aux dispositions suivantes :

  • 83 (Désobéissance à un ordre légitime),
  • 84 (Violence envers un supérieur),
  • 85 (Acte d'insubordination),
  • 86 (Querelles et désordres),
  • 87 (Désordres),
  • 89 (Connivence dans le cas de désertion),
  • 90 (Absence sans permission),
  • 91 (Fausse déclaration concernant un congé),
  • 93 (Cruauté ou conduite déshonorante),
  • 95 (Mauvais traitements à l'égard des subalternes),
  • 96 (Fausses accusations ou déclarations),
  • 97 (Ivresse),
  • 98 (Simulation ou mutilation),
  • 99 (Détention inutile, sans jugement ou non signalée),
  • 100 (Libération non autorisée ou aide à l'évasion),
  • 101 (Évasion),
  • 101.1 (Défaut de respecter une condition), (1er septembre 1999)
  • 102 (Résistance à la police militaire dans l'exercice de ses fonctions),
  • 103 (Refus de livraison ou d'assistance au pouvoir civil),
  • 106 (Désobéissance aux ordres du commandant – bateaux),
  • 107 (Actes dommageables relatifs aux aéronefs),
  • 108 (Signature d'un certificat inexact),
  • 109 (Vol à trop basse altitude),
  • 110 (Désobéissance aux ordres du commandant – aéronefs),
  • 111 (Conduite répréhensible de véhicules),
  • 112 (Usage non autorisé de véhicules),
  • 113 (Incendie),
  • 114 (Vol),
  • 115 (Recel),
  • 116 (Dommage, perte ou aliénation irrégulière),
  • 117 (Infractions diverses),
  • 118 (Outrage à un tribunal militaire),
  • 118.1 (Défaut de comparaître), (1er septembre 1999)
  • 120 (Infractions relatives aux cantonnements),
  • 126 (Refus d'immunisation ou d'examens médicaux),
  • 127 (Négligence dans la manutention de matières dangereuses),
  • 129 (Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline), sous réserve de l'alinéa (4) du présent article,
  • 130 (Procès militaire pour infractions civiles), mais seulement à l'égard d'une infraction civile visée par l'alinéa (3) du présent article.

(3) Les infractions civiles punissables en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale qu'un commandant peut juger sommairement sont celles qui sont commises contrairement aux dispositions suivantes du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

  1. en ce qui concerne le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) :
    • 129 (Infractions relatives aux agents de la paix),
    • 266 (Voies de fait),
    • 267 (Agression armée ou infliction de lésions corporelles),
    • 270 (Voies de fait contre un agent de la paix),
    • 334 (Punition du vol), lorsque la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars,
    • 335 (Prise d'un véhicule à moteur ou d'un bateau sans consentement),
    • 430 (Méfait), sauf lorsque le méfait cause un danger réel pour la vie des gens,
    • 437 (Fausse alerte);
  2. en ce qui concerne la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada (1996), chapitre 19) :
  • 4(1) (Possession de substances).

(4) Un commandant ne peut juger un accusé, aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, comme un participant à une infraction ou relativement à une tentative de commettre une infraction, que si l'infraction est mentionnée aux alinéas (2) ou (3) du présent article.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

(108.08 – ABROGÉ PAR LE C.P. 1999-1305 DU 8 JUILLET 1999 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 1999)

108.09 – RESTRICTION À LA COMPÉTENCE – ENQUÊTES, MANDATS DE PERQUISITION ET ACCUSATIONS

Le paragraphe 163(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«163. (2) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l'accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :

  1. il a mené ou supervisé directement l'enquête relative à l'accusation;
  2. il a délivré en application de l'article 273.3 un mandat relativement à l'infraction en cause;
  3. il a porté – directement ou indirectement – les accusations.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Les restrictions du présent article s'appliquent également à un officier à qui un commandant a délégué des pouvoirs de juger sommairement.

(C) (1er septembre 1999)


Section 3 – Délégation des pouvoirs du commandant

108.10 – DÉLÉGATION DES POUVOIRS DU COMMANDANT

(1) Le paragraphe 163(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«163. (4) Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes :

  1. détention pour une période maximale de quatorze jours;
  2. blâme;
  3. réprimande;
  4. amende n'excédant pas quinze jours de solde de base;
  5. peines mineures.»

(1er septembre 1999)

(2) La délégation des pouvoirs de juger et de punir d'un commandant est, en vertu du paragraphe 163(4) de la Loi sur la défense nationale, assujettie aux restrictions suivantes :

  1. un commandant ne peut déléguer ses pouvoirs de juger et de punir à un officier qui :
    1. soit n'a pas reçu la formation conformément à un programme établi par le juge-avocat général et ni reçu de ce dernier une attestation de sa qualification à titre d'officier délégué pour exercer ces pouvoirs, (1er avril 2000)
    2. soit est d'un grade inférieur à celui de capitaine;
  2. un commandant ne peut déléguer ses pouvoirs de juger et de punir qu'à l'égard des militaires du rang d'un grade inférieur à celui d'adjudant;
  3. un commandant ne peut déléguer ses pouvoirs de juger et de punir à l'égard des infractions civiles mentionnées à l'alinéa (3) de l'article 108.07 (Compétence – infractions).

(1er septembre 1999)

(3) La délégation des pouvoirs de juger et de punir se fait par écrit. Celle-ci indique le nom de l'officier ou précise son titre ou ses fonctions.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999 et le 1er avril 2000)

NOTES

(A) Les peines qu'un officier délégué peut infliger aux termes du présent article sont en outre limitées en vertu de l'article 147 de la Loi sur la défense nationale. Les peines maximales qui peuvent être infligées figurent au tableau ajouté à l'article 108.25 (Pouvoirs de punition attribués à l'officier délégué).

(B) Si cela est prévu dans le document du commandant qui porte sur la délégation de ses pouvoirs de juger sommairement, un officier délégué a juridiction à l'égard d'un militaire du rang qui se trouve à l'unité à laquelle appartient l'officier délégué, bien que ce militaire du rang ne soit pas membre de cette unité. Lorsqu'un militaire du rang d'une autre unité peut être jugé aussi bien par le commandant de ce militaire du rang que par le commandant de l'unité où se trouve l'accusé, l'officier délégué ne devrait pas exercer ses attributions.

(C) (30 novembre 1997)

108.11 – PROCÈS EN PREMIÈRE INSTANCE DEVANT LE COMMANDANT

La présente section n'a pas pour effet d'empêcher un commandant de juger un accusé qui n'a pas déjà été jugé par un officier délégué.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)


Section 4 – Compétence des commandants supérieurs

108.12 – COMPÉTENCE DU COMMANDANT SUPÉRIEUR DE JUGER L'ACCUSÉ

Le paragraphe 164 (1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«164.(1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l'accusé si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il s'agit d'un officier d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d'un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent;
  2. il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l'infraction;
  3. l'accusé n'a pas choisi d'être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
  4. l'infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
  5. il n'a aucun motif raisonnable de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) L'article 162.3 de la Loi sur la défense nationale définit les commandants supérieurs comme des officiers détenant au moins le grade de brigadier-général et les officiers nommés à ce titre par le chef d'état-major de la défense. Le chef d'état-major de la défense a nommé, en vertu de l'article 162.3 de la Loi sur la défense nationale, les catégories suivantes d'officiers pour agir à titre de commandants supérieurs :

  1. les officiers, autres que les généraux, qui commandent une formation – y compris les commandants de base détenant au moins le grade de lieutenant-colonel – et les commandants d'escadrons des navires canadiens de Sa Majesté; (27 juillet 2000)
  2. les commandants des navires canadiens de Sa Majesté qui n'ont pas de commandant supérieur à bord du navire ni de commandant supérieur accompagnant le navire.

Des officiers en particulier peuvent être nommés comme commandants supérieurs lorsqu'il est nécessaire de le faire pour une opération militaire particulière comme une mission de paix. Des renseignements qui portent sur ces nominations particulières peuvent être obtenus auprès du Cabinet du juge-avocat général. En vertu de la définition de «commandant» qui figure à l'article 101.01 (Sens de «commandant»), les commandants en second des navires qui n'ont pas de commandant supérieur à bord du navire ni de commandant supérieur accompagnant le navire sont commandants en ce qui concerne les poursuites à engager sous le régime du code de discipline militaire contre un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent ou un officier d'un grade inférieur à celui de major.

(B) Un commandant supérieur peut exercer sa compétence de juger sommairement lorsqu'une accusation lui a été renvoyée par un commandant ou un autre commandant supérieur. En ce qui a trait à la procédure à suivre pour renvoyer des accusations à un commandant supérieur, voir la section 6 – Procédure préliminaire au procès.

(C) (27 juillet 2000)

108.125 – COMPÉTENCE – INFRACTIONS

Un commandant supérieur peut juger sommairement un accusé à l'égard des infractions prévues aux alinéas (2) et (3) de l'article 108.07 (Compétence – infractions).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

108.13 – RESTRICTION À LA COMPÉTENCE – ENQUÊTES, MANDATS DE PERQUISITION ET ACCUSATIONS

Le paragraphe 164(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«164. (2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l'accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire :

  1. il a mené ou supervisé directement l'enquête relative à l'accusation;
  2. il a délivré en application de l'article 273.3 un mandat relativement à l'infraction en cause;
  3. il a porté – directement ou indirectement – les accusations.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Même si un commandant supérieur peut juger un élève-officier, il ne devrait pas normalement le faire puisqu'un commandant détenant le grade de major ou un grade plus élevé a la compétence pour présider un tel procès, lorsqu'il est nécessaire de le faire.

(C) (30 novembre 1997)


Section 5 – Aide et renseignements fournis à l'accusé

108.14 – AIDE FOURNIE À L'ACCUSÉ

(1) Dès que possible après qu'une accusation a été portée (voir l'article 107.015 – Sens d'« accusation »), un officier ou, dans des circonstances exceptionnelles, un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent doit être désigné par le commandant ou sous son autorité pour aider l'accusé. (1er septembre 1999)

(2) Un nouvel officier doit être désigné lorsque l'officier désigné pour aider l'accusé ne peut plus ou ne veut plus continuer à l'aider.

(3) L'accusé peut demander qu'une personne en particulier soit nommée à titre d'officier désigné pour aider l'accusé et il faut accéder à sa demande si :

  1. d'une part, les exigences du service le permettent;
  2. d'autre part, la personne demandée accepte la fonction.

(4) L'officier désigné pour aider l'accusé doit, dans la mesure jugée nécessaire par l'accusé :

  1. d'une part, aider l'accusé à préparer sa défense et le conseiller sur la présentation des témoins, la preuve et sur toute autre question relative à l'accusation ou au procès;
  2. d'autre part, aider l'accusé et parler en son nom au cours du procès.

(5) L'officier désigné pour aider l'accusé doit, avant que l'accusé ait fait un choix aux termes de l'article 108.17 (Demande de procès devant une cour martiale), s'assurer qu'il est mis au courant de ce qui suit :

  1. la nature et la gravité de toute infraction dont il a été accusé;
  2. les différences qui existent entre un procès devant une cour martiale et un procès sommaire, y compris les différences entre :
    1. les pouvoirs de punition d'une cour martiale et d'un officier présidant un procès sommaire,
    2. les droits de représentation d'un accusé à une cour martiale et d'aide à un procès sommaire,
    3. les règles régissant la réception de la preuve à une cour martiale et à un procès sommaire,
    4. les droits d'un accusé d'en appeler d'un verdict et d'une sentence d'une cour martiale et de faire une demande de révision d'un procès sommaire.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) Les circonstances exceptionnelles qui sont visées par l'alinéa (1) du présent article comprennent les cas où aucun officier ne peut agir à titre d'officier désigné pour aider l'accusé en raison des exigences du service. Par exemple, les exigences du service empêchent une personne d'agir à la demande de l'accusé à titre d'officier désigné :

  1. lorsque la personne est absente de l'unité parce qu'elle est en service détaché;
  2. lorsque la personne n'est pas disponible parce qu'elle doit remplir d'autres fonctions jugées essentielles.

(B) Un accusé n'a pas le droit d'être représenté par un avocat à l'occasion d'un procès sommaire. Toutefois, si un accusé demande une telle représentation, l'officier ayant la compétence de juger l'accusé sommairement peut, à sa discrétion :

  1. permettre à l'accusé d'être représenté par un avocat;
  2. instruire le procès sans que l'accusé soit représenté par un avocat;
  3. demander que l'accusé soit jugé par une cour martiale.

(C) Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire visé par la note (B) du présent article, l'officier ayant la compétence de juger l'accusé sommairement devrait au moins tenir compte des critères suivants :

  1. la nature de l'infraction;
  2. la complexité de l'infraction;
  3. l'intérêt de la justice;
  4. l'intérêt de l'accusé;
  5. les exigences du service.

Un officier ayant la compétence de juger l'accusé sommairement qui songe à se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire dans le but de permettre à un accusé d'être représenté par un avocat devrait consulter un représentant du juge-avocat général.

(D) Le guide intitulé «Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale – Guide à l'intention des accusés et des officiers désignés pour les aider» décrit de façon générale la compétence de certains officiers à présider des procès sommaires, le processus de mise en accusation, le rôle de l'officier désigné pour aider l'accusé, le processus de communication de renseignements à l'accusé et le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale. Pour aider les militaires à exercer un choix éclairé, ce guide situe dans son contexte procédural le choix d'être jugé devant une cour martiale et résume d'une façon utile les différences entre les procès sommaires et les cours martiales. De façon générale, on peut se procurer le guide auprès de toutes les unités. Si on éprouve des difficultés à obtenir ce guide, on devrait communiquer avec le bureau du juge-avocat général le plus près.

(C) (30 novembre 1997)

108.15 – COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L'ACCUSÉ

(1) Un officier ayant le pouvoir de juger sommairement qui a l'intention de décider sommairement d'une accusation portée contre un accusé s'assure que l'accusé et l'officier désigné pour l'aider obtiennent une copie ou aient accès, selon le cas, à tout renseignement :

  1. sur lequel on s'appuiera comme élément de preuve au procès sommaire;
  2. qui tend à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction dont il est accusé.

(2) Les renseignements sont mis à la disposition de l'accusé suffisamment à l'avance pour lui permettre de les considérer aux fins suivantes :

  1. l'exercice d'un choix aux termes de l'article 108.17 (Demande de procès devant une cour martiale);
  2. la préparation adéquate de sa défense avant le procès sommaire.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) Un officier qui a le pouvoir de juger sommairement aura pris la décision d'exercer ce pouvoir une fois qu'il aura déterminé qu'il ne lui est pas impossible de présider le procès en raison de l'un des motifs énumérés au sous-alinéa (1)a) de l'article 108.16 (Déterminations préliminaires au procès). Dans plusieurs cas, il faudra que l'officier entreprenne la démarche supplémentaire qui consiste à déterminer s'il lui est impossible de juger sommairement l'accusé parce que l'accusé a demandé un procès devant une cour martiale aux termes de l'article 108.17 (Demande de procès devant une cour martiale).

(B) Voici des exemples du genre de preuve qui pourrait être communiquée à l'accusé et à son officier désigné pour l'aider; cette preuve pourrait comprendre les documents suivants :

  1. une copie de toute déclaration de l'accusé;
  2. une copie de toute preuve documentaire;
  3. une copie de toute déclaration écrite d'un témoin;
  4. une copie de tout rapport d'enquête de l'unité ou de la police militaire préparé aux termes de l'article 106.02 (Enquête préliminaire) ou, le cas échéant, des parties pertinentes du rapport. (1er septembre 1999)

Lorsqu'il s'agit d'une preuve réelle, comme des vêtements ou une montre, ou certains types d'enregistrement, il faudrait donner accès à cette preuve. Lorsqu'il s'agit d'un rapport de police militaire qui concerne plus d'une personne ou qui porte sur des événements non pertinents à l'accusation, il faudrait communiquer à l'accusé les parties du rapport renfermant les renseignements qui seront soumis au procès sommaire à l'appui de l'accusation ou qui tendent à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction faisant l'objet de l'accusation.

(C) Cet article a pour objectif de veiller à ce que les renseignements visées à l'alinéa (1) du présent article soient fournis le plus tôt possible à l'accusé. Dans la plupart des cas, le début du procès sommaire ou, le cas échéant, les mesures pour se conformer à l'alinéa (2) de l'article 108.17 (Demande de procès devant une cour martiale), se produit sans délai appréciable, une fois que la décision de connaître sommairement d'une accusation contre un accusé a été prise. Cela répond au but de la procédure sommaire et à l'exigence de traiter des accusations aussi rapidement que les circonstances le permettent (voir les articles 108.02 – Objet et 107.08 – Obligation d'agir avec célérité). Toutefois, dans de rares occasions, il peut y avoir des délais, par exemple dans le cas où un témoin essentiel n'est pas en mesure de témoigner en raison d'une maladie ou de blessures. À cet égard, il faut noter que rien dans le présent article n'a pour effet d'empêcher un officier ayant les pouvoirs de juger sommairement d'acquiescer à la demande d'un accusé de lui fournir les renseignements voulus si cela est raisonnable, et ce avant qu'il ne soit nécessaire de le faire en vertu de cet article. (1er septembre 1999)

(D) La partie 2 du procès-verbal de procédure disciplinaire (voir l'article 107.07 – Modèle du procès-verbal de procédure disciplinaire) prévoit qu'une liste de tout renseignement fourni à l'accusé conformément à cet article soit dressée et jointe au procès-verbal de procédure disciplinaire. Cette liste fournie à l'accusé devrait être rédigée selon la formule suivante : (1er septembre 1999)

LISTE DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 108.15

(Numéro matricule, rang, nom et unité)

(Joindre au PVPD et la fournir à l'accusé)

1. Rapports d'enquête, déclarations de(s) témoin(s) ou tout autre renseignement mis à la disposition de l'accusé :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Témoins qui seront présentés au procès sommaire :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Preuve documentaire et réelle sur laquelle on s'appuiera au procès sommaire :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Renseignements fournis à l'accusé le __________ par _______________________.
(date) (nom, grade et position)

______________________________
signature

(1er septembre 1999)

(E) Voici un exemple d'une liste de renseignements à joindre au procès-verbal de procédure disciplinaire en vertu de l'article 107.07 (Formule du procès-verbal de procédure disciplinaire) : (1er septembre 1999)

LISTE DE RENSEIGNEMENTS FOURNIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 108.15

C34 567 890 Sergent Green D.E., RCD

(Joindre au PVPD et la fournir à l'accusé)

I. Rapports d'enquête, déclarations de(s) témoin(s) ou tout autre renseignement mis à la disposition de l'accusé :

Rapport d'enquête : MPIR CFBP 910-23-99 23 août 1999
Rapport d'enquête : MPIR CFBP 910-24-99 24 août 1999

II. Témoins qui seront présentés au procès sommaire :

B98 765 432 Capt Johns (21A)
H44 555 666 Sgt D. Joyce (011)
A11 222 333 Sgt A. Anderson (831)
K11 222 666 Cpl J.P. Bouchard (811)
A23 456 789 Cpl B. Jackson (011)

III. Preuve documentaire et réelle sur laquelle on s'appuiera au procès sommaire :

Déclaration faite à la police militaire, après avoir reçu une mise en garde, du C34 567 890 Sergent Green Datée du 19 août 1999

Renseignements fournis à l'accusé le 1 sep 99 par Adjuc Gagnon, SMR, RCD.
(date) (nom, grade et position)

A.B. Gagnon

Adjuc

SMR

RCD

999-8888

(1er septembre 1999)

(C) (1er septembre 1999)


Section 6 – Procédure préliminaire au procès

108.16 – DÉTERMINATIONS PRÉLIMINAIRES AU PROCÈS

(1) Avant de commencer un procès sommaire, un officier ayant la compétence de juger sommairement doit :

  1. d'une part, déterminer s'il lui est impossible de juger l'accusé pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. le grade ou le statut de l'accusé;
    2. son pouvoir de juger l'infraction est restreint en vertu des articles 108.05 (Compétence – prescription), 108.07 (Compétence – infractions), 108.09 (Restriction à la compétence – enquêtes, mandats de perquisitions et accusations), 108.10 (Délégation des pouvoirs du commandant), 108.125 (Compétence – infractions) ou 108.13 (Restriction à la compétence – enquêtes, mandats de perquisition et accusations); (1er septembre 1999)
    3. ses pouvoirs de punition sont insuffisants, eu égard à la gravité de l'infraction reprochée;
    4. il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée (voir le chapitre 119 – Troubles mentaux);
    5. il ne conviendrait pas qu'il juge la cause, eu égard à l'intérêt de la justice et de la discipline;
  2. d'autre part, déterminer après s'être conformé aux dispositions de l'article 108.17 (Demande de procès devant une cour martiale), s'il lui est impossible de juger l'accusé parce que ce dernier a choisi d'être jugé par une cour martiale. (1er septembre 1999)

(2) Si l'officier conclut qu'il lui est possible de juger l'accusé, il doit instruire le procès de la façon prescrite dans la section 7 (Procédure, réception de la preuve et pouvoirs de punition).

(3) S'il conclut qu'il lui est impossible de juger l'accusé, il ne doit pas commencer le procès mais doit :

  1. s'il est un officier délégué, déférer l'accusation au commandant ou, si cela est indiqué, à un autre officier délégué;
  2. s'il est un commandant, renvoyer l'accusation à un commandant supérieur, à une autorité de renvoi (voir le chapitre 109 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation) ou, si cela est indiqué, à un autre commandant;
  3. s'il est un commandant supérieur qui n'est pas une autorité de renvoi, transmettre l'accusation à une autorité de renvoi (voir le chapitre 109) ou, si cela est indiqué, déférer l'accusation à un autre commandant supérieur;
  4. s'il est un commandant supérieur et une autorité de renvoi, transmettre l'accusation au directeur des poursuites militaires (voir le chapitre 109) ou, si cela est indiqué, déférer l'accusation à un autre commandant supérieur.

(1er septembre 1999)

(4) L'accusé et l'officier désigné pour l'aider doivent être notifiés de toute mesure prise en application de l'alinéa (3).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) Un accusé peut, en vertu de la Loi sur les langues officielles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 31 (4e suppl.)), opter pour que son procès sommaire se déroule en français ou en anglais. L'officier qui exerce sa compétence de juger sommairement doit être en mesure de comprendre la langue officielle du procès sans avoir recours à un interprète. Par conséquent, l'officier qui exerce sa compétence de juger sommairement doit être convaincu qu'il a la compétence linguistique nécessaire pour instruire le procès sommaire lorsqu'il décide de la façon dont il poursuivra l'accusation. Si l'officier détermine qu'il n'a pas la compétence linguistique requise, l'officier devrait, en conformité avec l'alinéa (3) du présent article, renvoyer l'accusation à un autre officier qui a la compétence linguistique requise.

(B) Un commandant a juridiction à l'égard d'un militaire du rang qui se trouve à son unité bien qu'il n'en soit pas membre. Selon les modalités de la délégation qui a été faite en vertu de l'article 108.10 (Délégation des pouvoirs du commandant), un officier délégué peut aussi avoir juridiction à l'égard d'un militaire du rang dans ces circonstances. Lorsqu'un militaire du rang d'une autre unité peut être jugé aussi bien par le commandant de l'accusé, l'accusation devrait être déférée à ce dernier.

(C) Lorsqu'une accusation est déférée à un autre commandant, l'accusé doit être envoyé à l'unité de ce commandant pour que ce dernier puisse avoir juridiction (voir le sous-sous-alinéa (1)b)(i) de l'article 101.01 – Sens de «commandant»).

(C) (1er septembre 1999)

108.17 – DEMANDE DE PROCÈS DEVANT UNE COUR MARTIALE

(1) Un accusé qui peut être jugé sommairement à l'égard d'une infraction d'ordre militaire a le droit d'être jugé devant une cour martiale, sauf si les conditions suivantes s'appliquent :

  1. l'infraction a été commise contrairement à l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la défense nationale :
    • 85 (Acte d'insubordination),
    • 86 (Querelles et désordres),
    • 90 (Absence sans permission),
    • 97 (Ivresse),
    • 129 (Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline), mais seulement lorsque l'infraction se rapporte à la formation militaire, à l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien;
  2. les circonstances entourant la commission de l'infraction sont de nature suffisamment mineure pour que l'officier qui exerce sa compétence de juger sommairement l'accusé détermine que, si l'accusé était déclaré coupable de l'infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 pour cent de la solde mensuelle de base ne serait pas justifiée.

(2) Si l'accusé a le droit d'être jugé devant une cour martiale, l'officier qui exerce sa compétence de juger sommairement l'accusé doit, avant de débuter le procès sommaire, faire informer l'accusé de ce droit et lui accorder un délai raisonnable qui est dans tous les cas d'au moins 24 heures, pour lui permettre de :

  1. décider s'il choisit d'être jugé devant une cour martiale;
  2. consulter un avocat en ce qui concerne son choix (voir l'article 108.18 – Possibilité de consulter un avocat avant de faire un choix);
  3. faire connaître sa décision de la façon que précise l'officier exerçant sa compétence de juger sommairement.

(3) L'accusé doit confirmer son choix et les éléments suivants par écrit :

  1. il a discuté des questions prévues à l'alinéa (5) de l'article 108.14 (Aide fournie à l'accusé) avec son officier désigné pour l'aider;
  2. il a eu l'occasion de consulter un avocat en ce qui concerne son choix.

(4) Dans le cas où l'accusé refuse de faire un choix, ce refus équivaut à opter pour un procès devant une cour martiale et l'accusé doit être informé de ce fait.

(5) L'accusé peut retirer son choix d'être jugé devant une cour martiale :

  1. d'une part, à tout moment avant que le directeur des poursuites militaires n'ait prononcé la mise en accusation de l'accusé devant une cour martiale;
  2. d'autre part, avec le consentement du directeur des poursuite militaires, à tout moment après que ce dernier n'ait prononcé la mise en accusation de l'accusé devant une cour martiale mais avant le début du procès.

(1er septembre 1999)

(6) Un commandant ou commandant supérieur qui a débuté un procès sommaire à l'égard d'un accusé qui n'a pas eu au début du procès le droit d'être jugé par une cour martiale aux termes de l'alinéa (1) est tenu de suivre la procédure prévue à l'alinéa (2) si, au cours du procès et en tout temps avant de rendre verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, l'officier conclut qu'une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 pour cent de la solde mensuelle de base s'imposerait, si l'accusé était déclaré coupable de l'infraction.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) Un officier délégué n'aura jamais à appliquer le sous-alinéa (1)b) du présent article pour déterminer s'il peut juger l'accusé sans lui donner le choix d'être jugé devant une cour martiale puisqu'un officier délégué n'a pas le pouvoir d'imposer une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 pour cent de la solde mensuelle de base.

(B) Le guide intitulé «Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale – Guide à l'intention des accusés et des officiers désignés pour les aider» décrit de façon générale la compétence de certains officiers à présider des procès sommaires, le processus de mise en accusation, le rôle de l'officier désigné pour aider l'accusé, le processus de communication de renseignements à l'accusé et le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale. Pour aider les militaires à exercer un choix éclairé, ce guide situe dans son contexte procédural le choix d'être jugé devant une cour martiale et résume d'une façon utile les différences entre les procès sommaires et les cours martiales. De façon générale, on peut se procurer le guide auprès de toutes les unités. Si on éprouve des difficultés à obtenir ce guide, on devrait communiquer avec le bureau du juge-avocat général le plus près.

(C) (30 novembre 1997)

108.18 – POSSIBILITÉ DE CONSULTER UN AVOCAT AVANT DE FAIRE UN CHOIX

(1) L'officier qui exerce son pouvoir de juger sommairement doit s'assurer que l'on donne à l'accusé qui fait un choix en vertu de l'article 108.17 (Demande de procès devant une cour martiale) l'occasion raisonnable de consulter un avocat relativement à cette question durant la période de temps qui lui a été accordée pour faire son choix.

(2) L'accusé n'assume aucun frais lorsqu'il consulte un avocat militaire en application de l'alinéa (1).

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

NOTES

(A) Le présent article a pour but de permettre à l'accusé de prendre une décision plus éclairée en ce qui concerne le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale. Cet article vient compléter l'avis donné par l'officier désigné pour aider l'accusé en application de l'alinéa (5) de l'article 108.14 (Aide fournie à l'accusé).

(B) Il faut donner à l'accusé l'occasion raisonnable de consulter un avocat. Ce qui est raisonnable variera selon les circonstances et, en particulier, la position opérationnelle de l'unité. Cependant, rares sont les circonstances où on ne pourra pas faire en sorte qu'un accusé entre en communication téléphonique confidentielle avec un avocat.

(C) Les avocats militaires qui sont chargés de fournir ce service pourront être joints, normalement par téléphone, et sans que l'accusé n'ait à assumer de frais. L'accusé peut choisir de consulter un avocat civil à ses propres frais.

(C) (30 novembre 1997)

108.19 – MESURES PRISES PAR UN COMMANDANT SAISI D'UNE ACCUSATION DÉFÉRÉE PAR L'OFFICIER DÉLÉGUÉ

(1) Lorsqu'un commandant est saisi d'une accusation déférée par un officier délégué parce que l'accusé a choisi d'être jugé devant une cour martiale, le commandant peut :

  1. soit ne pas donner suite à l'accusation, s'il estime qu'il n'y a pas lieu d'instruire le procès (voir le chapitre 107, section 3 – Procédure préliminaire au procès);
  2. soit transmettre l'accusation à une autorité de renvoi (voir le chapitre 107, section 3, le chapitre 109 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation et l'article 107.10 – Nomination d'un avocat – accusé inapte à subir son procès).

(2) Lorsqu'un commandant est saisi d'une accusation déférée par un officier délégué pour un motif autre que celui visé à l'alinéa (1), le commandant peut prendre l'une des mesures suivantes :

  1. ne pas donner suite à l'accusation, s'il estime qu'il n'y a pas lieu d'instruire le procès (voir chapitre 107, section 3);
  2. déférer à nouveau l'accusation à l'officier délégué ou à un autre officier délégué aux fins d'un procès (voir le chapitre 107, section 3);
  3. juger lui-même l'accusé s'il a le pouvoir de le faire (voir l'article 108.06 – Compétence du commandant de juger l'accusé) et si, à son avis, il convient qu'il juge l'accusé (voir le chapitre 107, section 3 et l'article 108.16 – Déterminations préliminaires au procès);
  4. renvoyer l'accusation à un commandant supérieur ou, si cela est indiqué, à un autre commandant (voir le chapitre 107, section 3);
  5. transmettre l'accusation à une autorité de renvoi (voir le chapitre 107, section 3, et le chapitre 109).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

108.195 – MESURES PRISES PAR UN COMMANDANT SUPÉRIEUR SAISI D'UNE ACCUSATION RENVOYÉE PAR LE COMMANDANT

Lorsqu'un commandant supérieur est saisi d'une accusation renvoyée par un commandant, il peut prendre l'une des mesures suivantes :

  1. ne pas donner suite à l'accusation, s'il estime qu'il n'y a pas lieu d'instruire le procès (voir le chapitre 107, section 3 – Procédure préliminaire au procès);
  2. lorsque l'accusé est un militaire du rang d'un grade inférieur à celui d'adjudant, déférer à nouveau l'accusation à son commandant ou à un autre commandant en lui donnant instruction d'instituer un procès sommaire, à moins que l'accusé n'ait choisi d'être jugé devant une cour martiale (voir le chapitre 107, section 3);
  3. juger lui-même l'accusé s'il a le pouvoir de le faire (voir l'article 108.12 – Compétence du commandant supérieur de juger l'accusé) et si à son avis, il convient qu'il juge l'accusé (voir le chapitre 107, section 3 et l'article 108.16 – Déterminations préliminaires au procès);
  4. si le commandant supérieur n'est pas une autorité de renvoi, transmettre l'accusation à une autorité de renvoi (voir le chapitre 107, section 3 et le chapitre 109 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation) ou, si cela est indiqué, déférer l'accusation à un autre commandant supérieur;
  5. si le commandant supérieur est une autorité de renvoi, transmettre l'accusation au directeur des poursuites militaires ou, si cela est indiqué, déférer l'accusation à un autre commandant supérieur (voir le chapitre 109).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 7 – Procédure, réception de la preuve et pouvoirs de punition

108.20 – PROCÉDURE

(1) Au début d'un procès sommaire, l'accusé, accompagné de l'officier désigné pour l'aider, est amené devant l'officier présidant le procès sommaire.

(2) Le président doit prêter le serment prévu à l'article 108.27 (Serment à prêter par l'officier habilité à présider un procès sommaire) et faire lire les accusations à l'accusé.

(3) Avant de recevoir tout élément de preuve, le président doit demander à l'accusé :

  1. s'il a besoin de plus de temps pour préparer sa cause et lui accorder tout délai jugé raisonnable à cette fin;
  2. s'il désire admettre un ou des détails de tout chef d'accusation.

(4) Le président entend la preuve présentée à l'encontre de l'accusé. Lors de la présentation de celle-ci, l'accusé et le président peuvent interroger chaque témoin. (1er septembre 1999)

(5) Après que le président a entendu la preuve présentée à l'encontre de l'accusé, ce dernier peut témoigner et présenter des éléments de preuve. Lors de la présentation de la preuve, l'accusé et le président peuvent interroger chaque témoin, y compris l'accusé si celui-ci décide de témoigner.

(6) Après que la preuve présentée en faveur de l'accusé a été entendue, l'accusé peut faire des observations sur la preuve qui a été reçue au cours du procès.

(7) Le président doit considérer les éléments de preuve qui ont été reçus et les observations de l'accusé. Il doit ensuite décider s'il a été démontré hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction dont il est accusé ou toute autre infraction pour laquelle ce dernier peut être déclaré coupable à l'égard de cette accusation (voir la note (D)).

(8) Après avoir considéré les éléments de preuve et les observations de l'accusé, le président doit prononcer le verdict à l'égard de chaque accusation et, si le président prononce un verdict de culpabilité autre que celui qui fait l'objet de l'accusation, il doit informer l'accusé de ce verdict.

(9) S'il y a des accusations subsidiaires et que l'accusé a été reconnu coupable de l'une des accusations subsidiaires, le président doit prononcer le verdict de culpabilité à l'égard de cette accusation et ordonner une suspension d'instance à l'égard de toute autre accusation subsidiaire. (1er septembre 1999)

(10) Si le président a reconnu l'accusé coupable d'une accusation, il doit recevoir tout élément de preuve relatif à la juste sentence à imposer, y compris les facteurs aggravants et atténuants, et

  1. le contrevenant peut présenter des éléments de preuve, témoigner et interroger chaque témoin sur toute question qui concerne la sentence;
  2. le président peut, au cours de la présentation des éléments de preuve, interroger chaque témoin, y compris le contrevenant s'il décide de témoigner, sur toute question qui concerne la sentence;
  3. le contrevenant peut faire des observations qui concernent la sentence.

(11) Le président doit prononcer la sentence en tenant compte des questions visées par l'alinéa (10). (1er septembre 1999)

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) Les responsabilités qui incombent au militaire et les droits qu'il peut avoir dans les Forces canadiennes se fondent souvent sur le grade et sur la position du militaire au sein de celles-ci. Par exemple, un adjudant qui sert dans une unité aura certaines responsabilités face au bien-être de ses subordonnés, ce que d'autres militaires détenant un grade moins élevé peuvent ne pas avoir. De même, la solde et certains autres droits vont de pair avec les responsabilités accrues qui accompagnent habituellement la promotion à un grade plus élevé. Certaines dispositions de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements d'application font état de ces distinctions nécessaires. Par exemple, le grade d'un militaire peut, en partie, déterminer l'éventail des peines dont dispose l'officier présidant un procès sommaire. Cependant, dans d'autres domaines, il est indispensable que les militaires soient traités également, sans égard à leur grade, particulièrement en ce qui a trait à l'administration du code de discipline militaire. Par exemple, c'est la preuve entourant la commission de l'infraction reprochée et non pas le grade de l'accusé qui déterminera si l'on doit porter ou non une accusation. Il ne serait pas correct d'accorder un traitement préférentiel à un accusé en particulier simplement à cause de son grade.

(B) Au début du procès sommaire, l'accusé jouit de la présomption d'innocence. Cette présomption peut être repoussée par des éléments de preuve qui convainc le président au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Il faut accorder à l'accusé le bénéfice du doute raisonnable. Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne peut pas reposer non plus sur la sympathie ou sur un préjugé. Un doute raisonnable est un doute qui se fonde sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Les éléments de preuve doivent établir davantage que l'accusé est probablement coupable, mais il n'est pas requis de faire la preuve de ceux-ci jusqu'à la certitude absolue, c'est à dire la preuve au-delà de tout doute. Le président ne devrait pas avoir de doute raisonnable si, après avoir évalué de façon juste et impartiale tous les éléments de preuve, il a la conviction ferme et bien arrêtée que l'accusé est coupable. (1er septembre 1999)

(C) Un témoin peut témoigner dans la langue officielle de son choix. On doit mettre un interprète à la disposition d'un témoin qui désire témoigner dans la langue officielle que l'accusé n'a pas choisie pour son procès ou dans toute autre langue. Un témoin peut, avec le consentement de l'accusé, témoigner sans l'aide d'un interprète dans une langue officielle autre que celle dans laquelle se déroule le procès. L'accusé peut consentir à ne pas utiliser les services d'un interprète si l'accusé comprend la langue officielle dans laquelle le témoin rend témoignage.

(D) L'accusé ne peut pas être déclaré coupable d'une infraction autre que celle dont il a été accusé, sauf lorsque la Loi sur la défense nationale prévoit un verdict de culpabilité à l'égard de quelque autre infraction. En vertu de l'article 134 de cette loi (voir l'article 103.62 – Condamnation pour infractions de même nature ou moins graves), un militaire accusé d'avoir injurié un supérieur peut être déclaré coupable de conduite méprisante envers un supérieur. Aux termes de l'article 137 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.63 – Condamnation pour tentative d'infraction), un militaire accusé de s'être enfui alors qu'il était aux arrêts peut être déclaré coupable de tentative d'évasion alors qu'il était aux arrêts. Aux termes de l'article 138 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 103.64 – Verdicts annotés), un militaire accusé de s'être absenté sans permission du 1er novembre – au 15 novembre – pourrait être déclaré coupable d'absence sans permission du 5 novembre – au 10 novembre –.

(E) Le président qui juge un accusé à l'égard duquel plus d'une accusation a été portée ne peut prononcer qu'une seule sentence relativement à toutes les accusations (voir l'article 104.15 – Une seule sentence doit être prononcée). (1er septembre 1999)

(F) Avant de prononcer une sentence, le président aura considéré toute la preuve qui entoure la commission de l'infraction et toute la preuve reçue relativement à la sentence à prononcer, y compris tous les facteurs aggravants et atténuants. En évaluant cette preuve, le président doit tenir compte de toutes les circonstances et de tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. l'effet dissuasif de la sentence sur le contrevenant et les autres militaires, tout en tenant compte du fait qu'un des objets de la procédure sommaire est le maintien de la discipline militaire au niveau tant de l'unité que du militaire;
  2. le nombre, la gravité et la fréquence de la perpétration des infractions;
  3. le degré de préméditation et les torts causés en conséquence;
  4. le degré de provocation et toute autre circonstance atténuante;
  5. toute période de temps passée en mise sous garde avant le procès et durant celui-ci;
  6. s'il y lieu, toute sentence imposée à un coaccusé ou à un complice;
  7. la nécessité de prononcer des sentences uniformes, compte tenu des peines infligées à d'autres contrevenants;
  8. la situation du contrevenant et sa réputation antérieure, notamment son âge, son grade, la durée de son service, son taux de solde et sa situation financière, ses problèmes familiaux et personnels, ses antécédents, sa formation et son expérience dans les Forces canadiennes, eu égard à son dossier militaire et en particulier, à toutes condamnations antérieures, distinctions honorifiques, récompenses, médailles et décorations;
  9. toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence.

(G) Dans le cadre du prononcé des sentences, la discrétion du président doit être exercée de façon juste et impartiale. En règle générale, la peine appropriée est la peine la moins sévère qui assurera le maintien de la discipline. La peine doit correspondre à la gravité de l'infraction et au contrevenant de même qu'elle doit tendre à dissuader l'accusé et d'autres personnes qui pourraient être tentées de perpétrer des infractions similaires. Il est indispensable de distinguer les infractions qui font ressortir des inconduites calculées et préméditées de celles qui sont attribuables à la jeunesse, à un caractère agressif, à la tentation subite ou à l'inexpérience. Une peine sera d'autant plus efficace si elle est infligée aussitôt que possible après la perpétration de l'infraction.

(H) Avant d'infliger une peine de détention à un contrevenant, le commandant doit être convaincu que la peine est à la fois appropriée et indispensable. On ne devrait avoir recours à la peine de détention qu'en dernier ressort lorsque d'autres peines moins sévères n'ont pas réussi à améliorer le comportement du militaire. La peine de détention peut aussi être infligée si elle se révèle être un moyen efficace dans certains cas particulièrement sérieux de mauvaise conduite.

(I) Lorsqu'il faut imposer une amende, celle-ci devrait être fixée à un montant raisonnable, eu égard à la solde du contrevenant et à la nécessité pour ce dernier de réaliser la gravité de l'infraction. Même si une amende devrait être significative, elle ne devrait pas causer de préjudice inutile. Une amende ne constitue pas une réparation et ne devrait pas correspondre à toute perte financière qui découle de la perpétration de l'infraction.

(C) (1er septembre 1999)

108.21 – RÉCEPTION DE LA PREUVE

(1) Les Règles militaires de la preuve (voir le volume IV des ORFC, appendice 1.3) ne s'appliquent pas à un procès sommaire.

(2) L'officier qui préside le procès sommaire peut recevoir tout élément de preuve qu'il estime utile et pertinent en vue de déterminer si l'accusé a commis l'une ou plusieurs des infractions portées contre lui et, s'il y a lieu, d'imposer la sentence appropriée.

(3) Le président peut recevoir tout élément de preuve jugé suffisant pour établir tout fait pertinent, en le considérant seul ou avec d'autres éléments de preuve; toutefois, le président ne doit donner à cette preuve que l'importance qui est justifiée par sa fiabilité.

(4) Sous réserve de l'alinéa (5), le président peut permettre qu'un témoin assermenté témoigne au moyen d'un téléphone ou d'un autre moyen de télécommunication qui permet au président et à l'accusé d'entendre et d'interroger le témoin. (1er septembre 1999)

(5) Pour déterminer s'il y a lieu de permettre qu'un témoin assermenté témoigne au moyen d'un téléphone ou d'un autre moyen de télécommunication, le président tient compte de toutes les circonstances, notamment :

  1. le lieu et les circonstances dans lesquelles se trouve le témoin;
  2. les coûts qui devraient être engagés pour que le témoin soit physiquement présent;
  3. la nature de la preuve anticipée que produira le témoin;
  4. tout préjudice possible pour l'accusé ou les effets négatifs de l'absence du témoin sur la capacité d'évaluation de la preuve par le président.

(1er septembre 1999)

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) Lors d'un procès sommaire, la preuve peut être reçue en entendant des témoins ou en acceptant des éléments de preuve documentaire ou réelle. Il faut privilégier la preuve directe et à cet égard, les témoins qui ont une connaissance personnelle des faits devraient être appelés à témoigner devant le président.

(B) La question du préjudice probable pour l'accusé ou des effets négatifs de l'absence du témoin sur la capacité d'évaluation de la preuve par le président pourrait surgir lorsque l'examen du témoin doit se faire par téléphone ou autre appareil de télécommunication et que l'identification de l'accusé, à titre d'auteur de l'infraction, ou la crédibilité du témoin est en litige. Pour cette raison, le téléphone ou un autre moyen de télécommunication ne devrait être utilisé que dans de circonstances exceptionnelles lorsqu'il est impossible que le témoin comparaisse personnellement ou par télécomparution. Le témoin qui rend son témoignage par le biais du téléphone ou d'un autre moyen de télécommunication est assermenté par le président comme tout autre témoin. L'assermentation a lieu en présence d'un officier ou d'un militaire du rang qui est en mesure de confirmer l'identité du témoin.

(C) Même si un rapport d'enquête constitue un moyen de résumer et de rassembler les éléments de preuve, le rapport en lui-même ne constitue pas un élément de preuve et, par conséquent, il ne doit pas être reçu en preuve lors d'un procès sommaire. Il faut nécessairement utiliser les rapports d'enquête comme par exemple, lorsqu'une décision doit être prise aux termes de l'article 107.09 (Renvoi et mesures préliminaires au procès), 108.16 (Déterminations préliminaires au procès), 108.17 (Demande de procès devant une cour martiale), 108.19 (Mesures prises par un commandant saisi d'une accusation renvoyée par l'officier délégué) et 108.195 (Mesures prises par un commandant supérieur saisi d'une accusation renvoyée par le commandant). Toutefois, un président est tenu d'appuyer ses verdicts sur les éléments de preuve concrets qu'il a reçu au procès sommaire.

(D) En vertu de l'alinéa (2) de l'article 21.16 (Admissibilité – Procès-verbal d'une commission d'enquête – rapport d'une enquête sommaire), le procès-verbal d'une commission d'enquête et le rapport d'une enquête sommaire ne peuvent pas être reçus comme éléments de preuve à un procès sommaire, sauf dans la mesure prévue par ce règlement.

(E) Afin que le rapport du procès soit le plus complet possible l'officier qui préside le procès sommaire devrait préparer la liste des témoins qui ont été entendus ainsi que les éléments de preuve documentaire et réelle reçus, y compris les témoins entendus et la preuve présentées par l'accusé ou en son nom. Lorsque des éléments de preuve sont reçus par téléphone ou autre moyen de télécommunication, la liste devrait fournir les détails de l'identité de l'officier ou du militaire du rang qui était présent lorsque le témoin a été assermenté. Cette liste doit être jointe au procès-verbal de procédure disciplinaire une fois le procès sommaire terminé.

(C) (1er septembre 1999)

108.22 – MISE SOUS GARDE DURANT LE PROCÈS

(1) Un accusé n'est pas sous garde pendant son procès sommaire à moins d'avoir été mis sous garde immédiatement avant le début de son procès ou qu'on ait ordonné qu'il le soit pendant son procès.

(2) L'officier qui préside un procès sommaire peut ordonner que l'accusé soit mis sous garde ou libéré pendant une partie ou toute la durée de son procès, y compris les ajournements.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

108.23 – EFFET DE LA SUSPENSION D'INSTANCE

Sauf dans la mesure où un verdict peut être substitué à l'égard d'une accusation subsidiaire en vertu du paragraphe 249.12(2) de la Loi sur la défense nationale, une suspension d'instance a le même effet qu'un verdict de non-culpabilité de l'accusation qui a fait l'objet de la suspension d'instance.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

108.24 – POUVOIRS DE PUNITION ATTRIBUÉS AU COMMANDANT

Les pouvoirs de punition attribués à un commandant se limitent aux peines prévues au tableau ajouté au présent article et aux conditions qui y sont mentionnées.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

Tableau ajouté à l'article 108.24

A B C D E F G
Peine no Peine autorisée Maximum Applicable aux Peines concomitantes facultatives Conséquences Renvois
aux ORFC
1 Détention 30 jours Sergents, caporaux-chefs, caporaux et soldats 2 et 4

a) Rétrogradation réputée au grade de soldat durant la période de détention

b) Solde de soldat pendant la période de détention

c) Conséquences sur la zone de solde

d) Suppression possible, soit de l'admissibilité à toute médaille octroyée pour bonne conduite, soit d'une période de service y ouvrant droit

104.09
208.30
2 Rétrograda-tion Un grade effectif Sergents, caporaux-chefs et caporaux Néant

a) Conséquences sur la zone de solde

b) Suppression possible, soit de l'admissibilité à toute médaille octroyée pour bonne conduite, soit d'une période de service y ouvrant droit

104.10
3 Réprimande Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs et caporaux 4 Suppression possible, soit de l'admissibilité à toute médaille octroyée pour bonne conduite, soit d'une période de service y ouvrant droit
4 Amende 60% de la solde mensuelle de base, exprimée en dollars Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs, caporaux et soldats 5, 6 et 7 Néant 104.12
203.065
5 Consigne au navire ou au quartier 21 jours Élèves-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Comprend les travaux et exercices supplémentaires pendant la même période 104.13
108.37
6 Travaux et exercices supplémen-taires 14 jours Élèves-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Néant 104.13
108.35
7 Suppression de congé 30 jours Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Néant 104.13
108.36
8 Avertissement Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Néant 104.13
108.38

(G) (C.P. 2000-1419 du 13 septembre 2000)

NOTES

(A) Le tableau ajouté au présent article inclut les restrictions à l'égard des peines prévues dans la Loi sur la défense nationale, de même que les restrictions supplémentaires faites aux termes de l'article 147 de cette loi. Le tableau fournit un exposé complet des pouvoirs de punition qu'un commandant peut exercer.

(B) En vertu de l'article 145 de la Loi sur la défense nationale, les modalités de paiement d'une amende sont laissées à la discrétion de l'officier qui préside le procès sommaire qui inflige la peine. L'officier qui a présidé le procès sommaire peut également modifier les modalités de paiement de l'amende. (1er septembre 1999)

(C) Les pouvoirs dont dispose le commandant pour annuler un verdict, substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité et modifier une sentence sont prescrits à l'article 116.02 (Autorités compétentes – procès sommaires). Ces pouvoirs peuvent être exercés à la suite d'une demande faite aux termes de l'article 108.45 (Révision du verdict ou de la peine d'un procès sommaire) ou d'office, par le commandant. (1er septembre 1999)

(D) La peine maximale de rétrogradation qui peut être infligée à un procès sommaire consiste en la rétrogradation à un grade effectif seulement. La nomination à caporal-chef ne constitue pas un grade. Par conséquent, un sergent qui reçoit une sentence de rétrogradation sera rétrogradé au grade de caporal alors qu'un caporal-chef et un caporal seront rétrogradés au grade de soldat. Le contrevenant qui est rétrogradé détient la catégorie la plus élevée au sein de ce grade (voir article 104.10 - Rétrogradation). Aux termes de l'alinéa (5) de la DRAS 204.015 (Prime de rendement), lorsqu'un militaire est rétrogradé, il peut faire compter aux fins de la prime de rendement prévue pour ce grade inférieur, toute période de service admissible qu'il a effectuée au grade supérieur ainsi que toute période de service admissible qu'il a déjà effectuée au grade inférieur. Aux termes du sous-sous-alinéa (3)b)(ii) de l'article 3.09 (Ordre d'ancienneté), le chef d'état-major de la défense a prescrit que les mêmes conditions doivent être utilisées pour déterminer l'ordre d'ancienneté aux fins des promotions. (1er septembre 2001)

(C) (1er septembre 2001)

108.25 – POUVOIRS DE PUNITION ATTRIBUÉS À L'OFFICIER DÉLÉGUÉ

Les pouvoirs de punition attribués à un officier délégué se limitent aux peines prévues au tableau ajouté au présent article et aux conditions qui y sont mentionnées et ces pouvoirs sont subordonnés à toutes autres restrictions que le commandant peut imposer par écrit de temps à autre.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

Tableau ajouté à l'article 108.25

A B C D E F G
Peine no Peine autorisée Maximum Applicable aux Peines concomitantes facultatives Conséquences Renvois
aux ORFC
1 Réprimande Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs et caporaux 2 Suppression possible, soit de l'admissibilité à toute médaille octroyée pour bonne conduite, soit d'une période de service y ouvrant droit
2 Amende 25% de la solde mensuelle de base, exprimée en dollars Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs, caporaux et soldats 3, 4 et 5 Néant 104.12
203.065
3 Consigne au navire ou au quartier 14 jours Élèves-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Comprend les travaux et exercices supplémentaires pendant la même période 104.13
108.37
4 Travaux et exercices supplémen-taires 7 jours Élèves-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Néant 104.13
108.35
5 Suppression de congé 14 jours Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Néant 104.13
108.36
6 Avertissement 14 jours Élèves-officiers, sergents, caporaux-chefs, caporaux et soldats Néant Néant 104.13
108.38

(G) (C.P. 2000-1419 du 13 septembre 2000)

NOTES

(A) Le tableau ajouté au présent article inclut les restrictions à l'égard des peines mentionnées au paragraphe 164(4) de la Loi sur la défence nationale, de même que les restrictions supplémentaires faites aux termes de l'article 147 de cette Loi. Le tableau fournit un exposé complet des pouvoirs de punition qu'un commandant supérieur peut exercer.

(B) En vertu de l'article 145 de la Loi sur la défense nationale, les modalités de paiement d'une amende son laissés à la direction de l'officier qui préside le procès sommaire qui inflige la peine. L'officier qui a présidé le procès sommaire peut également modifier les modalités de paiment de l'amende.

(C) (1er septembre 1999)

108.26 – POUVOIRS DE PUNITION ATTRIBUÉS AU COMMANDANT SUPÉRIEUR

Les pouvoirs de punition attribués à un commandant supérieur se limitent aux peines prévues au tableau ajouté au présent article et aux conditions qui y sont mentionnées.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

TABLEAU AJOUTÉ À L'ARTICLE 108.26

PEINE
AUTORISÉ
MONTANT
MAXIMAL
REMARQUES
Blâme _______________________________ Peut s'accompagner d'une amende.
Réprimande _______________________________ Peut s'accompagner d'une amende.
Amende 60% de la solde mensuelle de base, exprimée en dollars (voir les articles 104.12 – Amendes et 203.065 – Calcul des droits et des suppressions de solde et des amendes – force de réserve – service de réserve autre que celui de classe «C ».)

(G) (C.P. 2000-1419 du 13 septembre 2000)

NOTES

(A) Le tableau ajouté au présent article inclut les restrictions à l'égard des peines mentionnées au paragraphe 164(4) de la Loi sur la défence nationale, de même que les restrictions supplémentaires faites aux termes de l'article 147 de cette Loi. Le tableau fournit un exposé complet des pouvoirs de punition qu'un commandant supérieur peut exercer.

(B) En vertu de l'article 145 de la Loi sur la défense nationale, les modalités de paiement d'une amende son laissés à la direction de l'officier qui préside le procès sommaire qui inflige la peine. L'officier qui a présidé le procès sommaire peut également modifier les modalités de paiment de l'amende.

(C) (1 September 1999)


Section 8 – Règles générales applicables aux procès sommaires

108.27 – SERMENT À PRÊTER PAR L'OFFICIER HABILITÉ À PRÉSIDER UN PROCÈS SOMMAIRE

Le serment que prête un officier habilité à juger sommairement est le suivant :

«Je jure d'administrer dûment la justice en conformité de la loi, sans partialité, faveur ni affection. Ainsi, que Dieu me soit en aide.»

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

NOTE

Pour l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, voir l'article 108.32 (Affirmation tenant lieu de serment).

(C) (30 novembre 1997)

108.28 – QUI PEUT ASSISTER À UN PROCÈS SOMMAIRE

(1) Sous réserve des alinéas (2) et (3), les procès sommaires sont publics; dans la mesure où la salle le permet, le public, autant militaire que civil peut assister au procès.

(2) Lorsqu'il le juge nécessaire dans l'intérêt de la justice et de la discipline, de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, l'officier qui préside un procès sommaire peut ordonner le huis clos total ou partial.

(3) à l'exclusion des personnes qui détiennent la cote de sécurité voulue et qui doivent assister au procès sommaire pour les besoins du service, le public ne peut assister au procès lors de la présentation en preuve de renseignements classifiés.

(4) Toute ordonnance rendue en application du présent article doit être consignée au moyen d'une note qui est signée par l'officier qui préside le procès sommaire et jointe au procès-verbal de procédure disciplinaire.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

108.29 – COMPARUTION DES TÉMOINS

(1) L'officier qui préside un procès sommaire a le devoir de faire comparaître, à la demande de l'accusé, tout témoin qui, eu égard aux exigences du service, peut être raisonnablement présenté sans recourir à la voie judiciaire.

(2) L'alinéa (1) n'a pas pour effet d'obliger l'officier présidant un procès sommaire à faire comparaître un témoin si l'officier juge la demande de citation futile ou vexatoire.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.30 – TÉMOIGNAGES DES TÉMOINS SOUS SERMENT

Chaque témoin doit témoigner sous serment devant un officier présidant un procès sommaire.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.31 – SERMENT À PRÊTER PAR LES TÉMOINS

Le serment que prête un témoin à un procès sommaire est le suivant :

«Je jure que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et seulement la vérité. Ainsi, que Dieu me soit en aide.»

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

NOTE

Pour l'affirmation solennelle tenant lieu de serment, voir l'article 108.32 (Affirmation tenant lieu de serment).

(C) (30 novembre 1997)

108.32 – AFFIRMATION TENANT LIEU DE SERMENT

(1) La personne qui est tenue de prêter serment pour les fins d'un procès sommaire peut faire une affirmation solennelle au lieu de se faire assermenter.

(2) L'affirmation solennelle a la même valeur et le même effet qu'un serment.

(3) La formule de l'affirmation solennelle est celle qui est prescrite pour le serment qui convient, sauf que les mots «Je déclare solennellement» sont substitués aux mots «Je jure» et les mots «Ainsi, que Dieu me soit en aide» sont omis.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.33 – AJOURNEMENT DU PROCÈS SOMMAIRE

Un procès sommaire peut être ajourné en tout temps par le président, de son propre chef ou à la demande de l'accusé, si le président l'estime souhaitable.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.34 – RENVOI À UNE AUTRE AUTORITÉ PENDANT LE PROCÈS SOMMAIRE

(1) L'officier qui préside un procès sommaire doit ajourner le procès lorsqu'il décide au cours du procès :

  1. soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée (voir l'article 107.10 – Nomination d'un avocat – Accusé inapte à subir son procès);
  2. soit qu'il estime qu'il ne convient pas, dans l'intérêt de la justice et de la discipline, qu'il juge la cause.

(2) Le président qui ajourne un procès sommaire aux termes de l'alinéa (1) doit :

  1. s'il est un officier délégué, renvoyer l'affaire au commandant ou, si cela est indiqué, à un autre officier délégué;
  2. s'il est un commandant, renvoyer l'affaire à un commandant supérieur, à une autorité de renvoi (voir le chapitre 109 – Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation) ou, si cela est indiqué, à un autre commandant;
  3. s'il est un commandant supérieur qui n'est pas une autorité de renvoi, renvoyer l'affaire à une autorité de renvoi (voir le chapitre 109) ou, si cela est indiqué, à un autre commandant supérieur;
  4. s'il est un commandant supérieur et une autorité de renvoi, renvoyer l'affaire au directeur des poursuites militaires (voir le chapitre 109) ou, si cela est indiqué, à un autre commandant supérieur.

(3) Le président doit informer l'accusé qu'il renvoie l'affaire à une autre autorité et doit, si nécessaire, ordonner que l'accusé soit mis sous garde en attendant d'autre procédure (voir l'article 108.22 – Mise sous garde durant le procès).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 9 – Règles concernant les peines mineures

108.35 – TRAVAUX ET EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

(1) La peine de travaux et exercices supplémentaires a pour but d'améliorer l'efficacité et la discipline militaires d'un militaire.

(2) La peine de travaux et exercices supplémentaires imposée à un contrevenant peut à la fois comprendre l'exécution :

  1. de ses tâches ordinaires pendant des périodes plus longues que celles qui auraient été requises du contrevenant si la peine n'avait pas été imposée;
  2. de tout autre travail supplémentaire utile;
  3. d'exercices supplémentaires, aux heures prévues dans les ordres de l'unité, ou d'autre formation militaire.

(3) La peine de travaux et exercices supplémentaires ne doit pas être purgée le dimanche, mais ce jour compte dans le calcul de la durée de la peine.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.36 – SUPPRESSION DE CONGÉ

(1) Sauf si le commandant en dispose autrement en raison de circonstances exceptionnelles, aucun congé n'est accordé au contrevenant pendant la durée de sa peine lorsqu'une peine de suppression de congé lui a été infligée.

(2) Avant l'expiration de sa peine, il est interdit à un militaire du rang qui s'est vu infliger une peine de suppression de congé de franchir, pendant ses heures libres, les limites géographiques prescrites par le commandant dans les ordres permanents, à moins que le commandant ne lui permette expressément de le faire.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

NOTE

L'espace se situant à l'intérieur des limites géographiques que le commandant est tenu de prescrire dans les ordres permanents doit être suffisamment grand pour permettre au contrevenant d'avoir accès à des aménagements ordinaires et de participer aux activités normales de la vie militaire

(C) (30 novembre 1997)

108.37 – CONSIGNÉ AU NAVIRE OU AU QUARTIER

(1) Avant l'expiration de sa peine, il est interdit à un militaire du rang qui s'est vu infliger une peine d'être consigné au navire ou au quartier de franchir, pendant ses heures libres, les limites prescrites par le commandant dans les ordres permanents, à moins que le commandant ne lui permette expressément de le faire.

(2) La peine d'être consigné au navire ou au quartier comprend la peine de travaux et exercices supplémentaires. Celle-ci s'applique durant la même période que la peine d'être consigné au navire ou au quartier.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

108.38 – AVERTISSEMENT

Un avertissement devrait être donné si l'on désire donner un avis officiel à un contrevenant sans imposer d'autre peine.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)

(108.39 À 108.41 : ABROGÉS PAR LE C.P. 1999-1305 DU 8 JUILLET 1999 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 1999)


Section 10 – Mesures administratives

108.42 – MESURES ADMINISTRATIVES LORSQUE LE PROCÈS SOMMAIRE EST TERMINÉ

(1) Lorsque l'officier qui préside a terminé le procès sommaire, celui-ci :

  1. d'une part, remplit la partie 6 du procès-verbal de procédure disciplinaire et se conforme aux alinéas (4) ou (5), selon le cas, de l'article 107.14 (Tenue d'un fichier des poursuites sommaires de l'unité);
  2. d'autre part, lorsqu'il n'est pas le commandant du militaire, fait transmettre une copie du procès-verbal de procédure disciplinaire au commandant de l'officier ou du militaire du rang à titre d'information et pour que les mesures nécessaires soient prises en conformité avec l'alinéa (2).

(2) Lorsqu'une sentence a été prononcée à l'encontre d'un contrevenant à un procès sommaire, le commandant du contrevenant doit, à la fois :

  1. prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la sentence;
  2. faire consigner les inscriptions indiquées au dossier militaire du contrevenant, notamment à sa fiche de conduite (voir DOAD 7006-0, Fiches de conduite).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

(108.43 : ABROGÉ PAR LE C.P. 1999-1305 DU 8 JUILLET 1999 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 1999)

108.44 – AVIS APRÈS QU'UNE PEINE DE DÉTENTION OU DE RÉTROGRADATION A ÉTÉ INFLIGÉE

Un commandant qui a infligé une peine de détention ou de rétrogradation doit faire notifier le Quartier général de la Défense nationale (Directeur général – Carrières militaires) par voie de message.

(G) (C.P. 1997-1584 du 30 octobre 1997 en vigueur le 30 novembre 1997)


Section 11 – Révision

108.45 – RÉVISION DU VERDICT OU DE LA PEINE D'UN PROCÈS SOMMAIRE

(1) Un officier ou militaire du rang qui a été reconnu coupable d'une infraction d'ordre militaire à un procès sommaire peut demander à l'autorité de révision :

  1. d'annuler le verdict de culpabilité en raison de son caractère injuste;
  2. de modifier la sentence en raison de son caractère injuste ou trop sévère. (1er septembre 1999)

(2) Pour l'application du présent article :

  1. l'autorité de révision d'un procès sommaire présidé par un officier délégué est le commandant de l'unité;
  2. l'autorité de révision d'un procès sommaire présidé par un commandant est l'officier immédiatement supérieur envers qui le commandant de l'unité est responsable pour les questions de discipline; (1er septembre 1999)
  3. l'autorité de révision d'un procès sommaire présidé par un commandant supérieur est l'officier immédiatement supérieur envers qui le commandant supérieur est responsable pour les questions de discipline.

(3) Si l'officier visé par l'alinéa (2) estime qu'il ne convient pas, dans l'intérêt de la justice et de la discipline, qu'il agisse comme autorité de révision dans un cas donné, l'officier doit :

  1. s'abstenir de décider du bien-fondé de la demande de révision;
  2. renvoyer la demande de révision à l'officier immédiatement supérieur envers qui l'officier est responsable pour les questions de discipline.

(4) Une demande de révision est présentée par écrit. Elle énonce les faits pertinents et les motifs démontrant le caractère injuste du verdict ou le caractère injuste ou trop sévère de la peine. (1er septembre 1999)

(5) Dans les 14 jours suivant la fin du procès sommaire, une demande de révision doit être remise à l'autorité de révision et une copie de celle-ci doit être remise à l'officier qui a présidé le procès sommaire.

(6) Dans les sept jours suivant la réception d'une copie de la demande de révision, l'officier qui a présidé le procès sommaire remet ses commentaires touchant la demande à l'autorité de révision et en remet une copie au militaire qui a présenté la demande.

(7) L'officier ou le militaire du rang qui a présenté une demande de révision peut remettre des représentations additionnelles à l'autorité de révision dans les sept jours suivant la réception d'une copie des commentaires de l'officier qui a présidé le procès sommaire.

(8) Avant de décider du bien-fondé de la demande de révision, l'autorité de révision doit obtenir une opinion juridique.

(9) Un avocat militaire qui a donné une opinion juridique relativement au dépôt d'une accusation ou à toute procédure sommaire reliée à l'accusation ne doit pas donner d'opinion juridique à l'autorité de révision en rapport avec cette affaire.

(10) Dans les 21 jours suivant la réception d'une demande de révision, l'autorité de révision révise le procès sommaire et décide si le verdict doit être annulé ou si toute peine infligée doit être modifiée.

(11) S'il est impossible à l'autorité de révision de prendre une décision en conformité avec l'alinéa (10) parce qu'elle a besoin de renseignements supplémentaires, elle doit à la fois :

  1. les obtenir;
  2. aviser le militaire qui a présenté la demande de révision, qu'une demande de renseignements supplémentaires a été faite;
  3. fournir au militaire une copie de tout renseignement qui a été obtenu.

(1er septembre 1999)

(12) L'officier ou le militaire du rang qui a présenté une demande de révision peut remettre des représentations additionnelles à l'autorité de révision dans les sept jours suivant la réception d'une copie des renseignements visés par l'alinéa (11). (1er septembre 1999)

(13) Si des renseignements supplémentaires sont requis en application de l'alinéa (11), l'autorité de révision doit, dans les 35 jours suivant la réception de la demande de révision, réviser le procès sommaire et décider si tout verdict doit être annulé ou si la sentence doit être modifiée. (1er septembre 1999)

(14) Dès que possible après avoir pris sa décision, l'autorité de révision prend les mesures suivantes :

  1. elle fait aviser par écrit de la décision l'officier ou le militaire du rang qui a présenté la demande, l'officier qui a présidé le procès sommaire et, lorsque l'autorité de révision n'est pas le commandant du militaire, son commandant;
  2. elle se conforme à l'alinéa (6) de l'article 107.14 (Tenue d'un fichier des poursuites disciplinaires de l'unité);
  3. elle fait consigner les inscriptions indiquées à la partie 7 du procès-verbal de procédure disciplinaire.

(1er septembre 1999)

(15) Lorsque le commandant de l'officier ou du militaire du rang reçoit avis écrit de la décision de l'autorité de révision, il doit :

  1. d'une part, faire consigner les inscriptions indiquées au dossier militaire de l'officier ou du militaire du rang, notamment à sa fiche de conduite (voir DOAD 7006-0, Fiches de conduite) lorsque le verdict ou la sentence ont été modifiés;
  2. d'autre part, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la décision.

(1er septembre 1999)

(16) L'autorité de révision peut, dans l'intérêt de la justice, proroger le délai alloué pour faire une demande de révision, selon ce qu'elle estime être raisonnable dans les circonstances. (1er septembre 1999)

(17) Si une peine de détention a été infligée à un militaire du rang, l'autorité de révision suspend l'exécution de la peine de détention jusqu'à ce que la révision soit complétée. (1er septembre 1999)

(18) Si l'officier ou le militaire du rang qui a présenté une demande de révision le requiert, le commandant désigne un officier ou militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent pour aider le militaire à formuler sa demande et devrait, si cela est raisonnable dans les circonstances, désigner l'officier ou le militaire du rang choisi par le demandeur. (1er septembre 1999)

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) La demande de révision faite en application du présent article peut être présentée au moyen d'une note de service ou d'une lettre.

(B) Une autorité de révision agissant en vertu du présent article constitue une autorité ayant le pouvoir d'annuler un verdict, substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité et de modifier les sentences imposées lors d'un procès sommaire (voir l'article 116.02 – Autorités compétentes – procès sommaires et les notes ajoutées à cet article) et de suspendre l'exécution d'une peine de détention (voir l'article 114.02 – Autorité établie en matière de sursis).

(C) (1er septembre 1999)

(108.46 : ABROGÉ PAR LE C.P. 1999-1305 DU 8 JUILLET 1999 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 1999)

(108.47 À 108.50 : ABROGÉS PAR LE C.P. 1997-1584 DU 30 OCTOBRE 1997 EN VIGUEUR LE 30 NOVEMBRE 1997)

(108.51 : NON ATTRIBUÉ)

(108.52 ET 108.53 : ABROGÉS PAR LE C.P. 1997-1584 DU 30 OCTOBRE 1997 EN VIGUEUR LE 30 NOVEMBRE 1997)

(108.54 À 108.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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