ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 110 Mesures prises par le directeur des poursuites militaires à l’égard des accusations (Version historique : 5 juin 2008 au 17 juillet 2008)
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(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)
La Volume II chapitre 110 : Mesures prises par le directeur des poursuites militaires à l’égard des accusations remplace ce contenu.
110.01 – APPLICATION
Le présent chapitre s'applique aux mesures que le directeur des poursuites militaires prend à la suite de la réception d'une demande de connaître d'une accusation aux termes du chapitre 109 (Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation).
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
110.02 – SENS DE «MISE EN ACCUSATION»
Le paragraphe 165(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«165. (2) Pour l'application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsqu'est déposé auprès de l'administrateur de la cour martiale un acte d'accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.»
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
110.03 - DÉFINITION DE «DIRECTEUR DES POURSUITES MILITAIRES»
Dans le présent chapitre, «directeur des poursuites militaires», s'entend de tout officier autorisé par le directeur à l'assister et à le représenter, dans la mesure que celui-ci précise.
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
110.04 – MESURES PRISES PAR LE DIRECTEUR DES POURSUITES MILITAIRES SUR RÉCEPTION D'UNE DEMANDE DE CONNAÎTRE D'UNE ACCUSATION
(1) Lorsqu'une demande de connaître d'une accusation est transmise au directeur des poursuites militaires, le directeur peut :
- prononcer la mise en accusation de l'accusé sur l'accusation ou sur toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu'il ajoute ou substitue à celle-ci;
- déférer l'accusation à un officier ayant la compétence de juger sommairement l'accusé, s'il estime qu'une cour martiale ne devrait pas être saisie d'une accusation;
- décider de ne pas donner suite à l'accusation.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1), le directeur des poursuites militaires peut exiger la tenue d'une enquête supplémentaire ou d'une nouvelle enquête.
(3) Dans le cas où le directeur des poursuites militaires décide de ne pas prononcer la mise en accusation de l'accusé sur l'accusation qui lui a été transmise, il en avise dès que possible par écrit les personnes suivantes :
- l'accusé;
- l'avocat de l'accusé;
- le commandant de l'accusé;
- l'officier qui a transmis l'accusation;
- le directeur du service d'avocats de la défense;
- le juge-avocat général.
(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)
NOTE
Même si un renvoi fait aux termes du sous-alinéa (1)b) du présent article peut être transmis à tout officier ayant la compétence de juger sommairement, le directeur des poursuites militaires consultera en règle générale l'autorité de renvoi lorsqu'il choisit l'officier le plus indiqué auquel une accusation devrait être déférée.
(C) (1er septembre 1999)
110.05 – DEVOIR D'ENQUÊTER
Le Service national d'enquêtes des Forces canadiennes, les commandants et les autres autorités militaires font mener, sur demande du directeur des poursuites militaires, toute enquête supplémentaire que celui-ci exige dans le cadre de ses attributions en ce qui concerne une affaire en particulier.
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
110.06 – PRÉPARATION DE L'ACTE D'ACCUSATION
(1) Le directeur des poursuites militaires prépare l'acte d'accusation lorsqu'il entend prononcer une mise en accusation.
(2) L'acte d'accusation contient les éléments suivants :
- au début de celui-ci, le nom de l'accusé, et si l'accusé est membre des Forces canadiennes, son numéro matricule, son grade, son unité et l'élément constitutif des Forces canadiennes de celui-ci;
- un énoncé de l'infraction et un exposé des détails de l'acte, l'omission, la conduite, le désordre ou la négligence constituant l'infraction, de même que suffisamment de précisions pour permettre à l'accusé d'être raisonnablement informé de l'infraction reprochée;
- la détermination du directeur des poursuites militaires relativement au type de cour martiale devant juger l'accusé.
(3) Lorsque l'accusé est civil, l'acte d'accusation indique le statut de l'accusé sous le régime du code de discipline militaire.
(4) L'acte d'accusation est signé par le directeur des poursuites militaires.
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
110.07 – DISTRIBUTION DE L'ACTE D'ACCUSATION
Le directeur des poursuites militaires, en plus de faire parvenir l'acte d'accusation à l'administrateur de la cour martiale, en fait aussi parvenir une copie aux personnes suivantes :
- l'accusé;
- l'avocat de l'accusé;
- le commandant de l'accusé;
- l'officier qui a transmis l'accusation;
- le directeur du service d'avocats de la défense;
- le juge-avocat général.
(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)
110.08 – LANGUE DU PROCÈS
S'il prononce la mise en accusation d'un accusé, le directeur des poursuites militaires fait connaître le choix de l'accusé relativement à la langue du procès à l'administrateur de la cour martiale.
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
NOTE
Un accusé peut, en vertu de la Loi sur les langues officielles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 31 (4e suppl.)), opter pour que son procès se déroule en français ou en anglais. L'accusé prend sa décision avant le début du procès et celle-ci est consignée au procès-verbal de procédure disciplinaire.
(C) (1er septembre 1999)
110.09 – PROCÈS CONJOINTS
(1) Les mises en accusation de deux ou plusieurs accusés peuvent être prononcées conjointement par le directeur des poursuites militaires et être jugées ensemble par une cour martiale pour une infraction censée avoir été commise par eux collectivement.
(2) Un accusé qui fait l'objet d'accusations prononcées conjointement peut demander au juge militaire désigné pour la cour martiale de rendre une ordonnance de procès séparé.
(3) Le juge militaire peut rendre une ordonnance de procès séparé s'il est d'avis que l'intérêt de la justice l'exige.
(4) Lorsque le juge militaire rend une ordonnance aux termes de l'alinéa (3), l'accusé peut être jugé sur le fondement d'un nouvel acte d'accusation préparé en conformité avec l'article 110.06 (Préparation de l'acte d'accusation) et distribué en conformité avec l'article 110.07 (Distribution de l'acte d'accusation).
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
110.10 – RETRAIT D'UNE ACCUSATION
(1) Les paragraphes 165.12(2) et (3) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :
«165.12 (2) Il peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l'autorisation de celle-ci.
(3) Le retrait de la mise en accusation n'empêche pas l'exercice ultérieur d'une poursuite à son égard.»
Dans le cas où le directeur des poursuites militaires avise par écrit l'administrateur de la cour martiale du retrait d'une mise en accusation, il fait parvenir dès que possible une copie de cet avis aux personnes suivantes :
- l'accusé;
- l'avocat de l'accusé;
- le commandant de l'accusé;
- l'officier qui a transmis l'accusation;
- le directeur du service d'avocats de la défense;
- le juge-avocat général.
(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)
NOTE
Lors d'une cour martiale, le procès commence lorsque l'accusé enregistre un plaidoyer sur une accusation.
(C) (1er septembre 1999)
110.11 – RAPPORT ANNUEL
Le directeur des poursuites militaires fait un rapport annuel portant sur l'exercice de ses fonctions au juge-avocat général.
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
(110.12 À 110.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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