ORFC : Volume II - Chapitre 110 Mesures prises par le directeur des poursuites militaires à l’égard des accusations

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

  • 20 juin 2022 – article modifié : 110.03
  • 1er septembre 2018 – articles abrogés : 110.01 et 110.02
  • 1er septembre 2018 – nouveaux articles : 110.01 et 110.02
  • 1er septembre 2018 – article abrogé : 110.03
  • 1er septembre 2018 – nouvel article et note : 110.03
  • 1er septembre 2018 – article et note abrogés : 110.04
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 110.04
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 110.05
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 110.06(1) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 110.06(2)b) (version française seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 110.06(4)
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 110.07
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 110.09(3)
  • 1er septembre 2018 – article abrogé : 110.10
  • 1er septembre 2018 – nouveaux articles : 110.10 et 110.101
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 110.06
  • 5 juin 2008 – article modifié : 110.04
  • 5 juin 2008 – article modifié : 110.07
  • 5 juin 2008 – article modifié : 110.10

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

110.01 – PRONONCIATION DES MISES EN ACCUSATION

(1) Les paragraphes 165.12(1) et (1.1) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«165.12 (1) Le directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu’il ajoute ou substitue à celle-ci.

(1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.»

(2) Le paragraphe 165(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«165. (2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.»

(G) [110.01 : abrogé par C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [1er septembre 2018]

110.02 – DEVOIR D’ENQUÊTE

Le grand prévôt et les commandants font mener toute enquête que le directeur des poursuites militaires demande dans l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 165.11 de la Loi sur la défense nationale.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

110.03 – RENVOI DE L’ACCUSATION

L’article 165.13 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«165.13 S’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier ou au militaire du rang qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé. »

(G) [110.03 : abrogé par P.C. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [1er septembre 2018; 20 juin 2022 – 110.03 article 165.13 est remplacé]

NOTE

Le directeur des poursuites militaires peut consulter toute autorité de renvoi afin de déterminer à quel officier l’accusation devrait être déférée.

(C) [1er septembre 2018]

110.04 – MISE EN ACCUSATION ULTÉRIEURE

Le paragraphe 165.12(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«165.12 (4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.»

(G) [110.04 : abrogé par C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [1er septembre 2018]

(C) [Note ajoutée à l’article 110.04 : abrogée le 1er septembre 2018]

110.05 – AVIS – DÉCISION DE NE PAS PRONONCER DE MISE EN ACCUSATION

S’il décide de ne pas se prévaloir du paragraphe 165.12(1) de la Loi sur la défense nationale et, par conséquent, de ne prononcer aucune mise en accusation, le directeur des poursuites militaires veille à ce que les personnes ci-après en soient avisées par écrit et sans délai :

a) l’accusé;

b) l’avocat de l’accusé;

c) le commandant de l’accusé;

d) l’autorité de renvoi;

e) le juge-avocat général;

f) le grand prévôt, si l’accusé est maintenu sous garde ou a été libéré sous condition relativement aux circonstances visées par les accusations qui ont été portées.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

110.06 – PRÉPARATION DE L'ACTE D'ACCUSATION

(1) Le directeur des poursuites militaires prépare l'acte d'accusation lorsqu'il entend prononcer une mise en accusation.

(2) L'acte d'accusation contient les éléments suivants :

a) au début de celui-ci, le nom de l'accusé, et si l'accusé est membre des Forces canadiennes, son numéro matricule, son grade, son unité et l'élément constitutif des Forces canadiennes de celui-ci;

b ) un énoncé de l’infraction et un exposé des détails de l’acte, de l’omission, du comportement ou de la négligence constituant l’infraction, de même que suffisamment de précisions pour permettre à l’accusé d’être raisonnablement informé de l’infraction reprochée.

(3) Lorsque l'accusé est civil, l'acte d'accusation indique le statut de l'accusé sous le régime du code de discipline militaire.

(4) L’acte d’accusation est signé par le directeur des poursuites militaires ou par un officier dûment autorisé par lui à le faire.

(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (2)b) et (4)]

110.07 – ENVOI DE L'ACTE D'ACCUSATION

Le directeur des poursuites militaires veille à faire parvenir, dès que possible après avoir prononcé une mise en accusation, une copie de l’acte d’accusation aux personnes mentionnées aux sous-alinéas 110.05a) à e).

(G) [C.P. 2008-1015 en vigueur le 5 juin 2008; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]


110.08 – LANGUE DU PROCÈS

S'il prononce la mise en accusation d'un accusé, le directeur des poursuites militaires fait connaître le choix de l'accusé relativement à la langue du procès à l'administrateur de la cour martiale.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

NOTE

Un accusé peut, en vertu de la Loi sur les langues officielles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 31 (4e suppl.)), opter pour que son procès se déroule en français ou en anglais. L'accusé prend sa décision avant le début du procès et celle-ci est consignée au procès-verbal de procédure disciplinaire.

(C) [1er septembre 1999]

110.09 – PROCÈS CONJOINTS

(1) Les mises en accusation de deux ou plusieurs accusés peuvent être prononcées conjointement par le directeur des poursuites militaires et être jugées ensemble par une cour martiale pour une infraction censée avoir été commise par eux collectivement.

(2) Un accusé qui fait l'objet d'accusations prononcées conjointement peut demander au juge militaire désigné pour la cour martiale de rendre une ordonnance de procès séparé.

(3) Le juge militaire peut rendre une ordonnance de procès séparé s'il est d'avis que l'intérêt de la justice militaire l’exige.

(4) Lorsque le juge militaire rend une ordonnance aux termes de l'alinéa (3), l'accusé peut être jugé sur le fondement d'un nouvel acte d'accusation préparé en conformité avec l'article 110.06 (Préparation de l'acte d'accusation) et distribué en conformité avec l'article 110.07 (Distribution de l'acte d'accusation).

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (3)]

110.10 – RETRAIT D’UNE MISE EN ACCUSATION

Les paragraphes 165.12(2) et (3) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«165.12 (2) Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.

(3) Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.»

(G) [110.10 : abrogé par C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [1er septembre 2018]

NOTE

Lors d’une cour martiale, le procès commence lorsque l’accusé enregistre un plaidoyer sur une accusation.

(C) [1er septembre 1999]

110.101 – AVIS DU RETRAIT AVANT PROCÈS D’UNE MISE EN ACCUSATION

(1) Sauf dans le cas de procédures devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires, s’il retire avant le début du procès en cour martiale une mise en accusation, veille à ce que l’administrateur de la cour martiale et les personnes mentionnées aux sous-alinéas 110.05 a) à e) en soient avisées par écrit et sans délai.

(2) Le directeur veille à ce que le grand prévôt soit avisé par écrit et sans délai du retrait, avant le début du procès en cour martiale, de toute mise en accusation prononcée lorsque, relativement aux circonstances visées par les accusations :

a) d’une part, l’accusé est maintenu sous garde ou a été libéré sous condition;

b) d’autre part, il ne reste, à la suite du retrait, plus aucune mise en accusation à l’égard de l’accusé.

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

110.11 – RAPPORT ANNUEL

Le directeur des poursuites militaires fait un rapport annuel portant sur l'exercice de ses fonctions au juge-avocat général.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

[110.12 à 110.99 : non attribués]

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