ORFC : Volume II - Chapitre 114 Dispositions générales sur l'emprisonnement et la détention

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – titre modifié : chapitre 114
  • 1er septembre 2018 – article abrogé : 114.01
  • 1er septembre 2018 – nouvel article et note : 114.01
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 1
  • 1er septembre 2018 – article abrogé : 114.02
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 114.02
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 2
  • 1er septembre 2018 – article abrogé : 114.03
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 114.04
  • 1er septembre 2018 – notes (B) et (C) modifiées : 114.04
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 114.09
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 3

Version historique :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

114.01 – AUTORITÉ INCARCÉRANTE

Le paragraphe 219(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«219. (1) Toute autorité que le ministre peut désigner ou nommer pour l’application du présent article et de l’article 220 est appelée « autorité incarcérante » dans ceux-ci.»

(G) [114.01 : abrogé par C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [1er septembre 2018]

NOTE

Les autorités désignées par le ministre pour l’application des articles 219 et 220 de la Loi sur la défense nationale sont, outre le ministre lui-même, le chef d’état-major de la défense, les officiers commandant un commandement, les officiers commandant une formation, les commandants et les juges militaires.

(C) [1er septembre 2018]

114.02 – MANDAT NÉCESSAIRE À L’INCARCÉRATION

Le paragraphe 219(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«219. (2) Un mandat de dépôt, délivré en la forme réglementaire par l’autorité incarcérante, constitue un mandat suffisant pour l’incarcération d’un condamné, prisonnier ou détenu militaire dans tout lieu légitime de détention.»

(G) [114.02 : abrogé par C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [1er septembre 2018]

(C) [114.03 : abrogé le 1er septembre 2018]

114.04 – FORMULAIRE DU MANDAT DE DÉPÔT

Pour l’application du paragraphe 219(2) de la Loi sur la défense nationale, le formulaire du mandat de dépôt est le suivant :

MANDAT DE DÉPÔT

(paragraphe 219(2) de la Loi sur la défense nationale)

Au responsable du (lieu d’incarcération) :

Attendu que, le (jour, mois, année), à (lieu), (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet du contrevenant), ci-après appelé « le contrevenant », a été condamné pour (l’infraction ou les infractions) suivante(s) : (énoncer chaque infraction);

Attendu qu’une peine (d’emprisonnement ou de détention) de (jours, mois ou années) a été infligée au contrevenant;

(Supprimer parmi les énoncés suivants ceux qui ne s’appliquent pas, le cas échéant, et ajouter d’autres énoncés au besoin)

Attendu :

a) que la peine du contrevenant a été suspendue et que cette suspension a été révoquée;

b) qu’une ordonnance d’exécution discontinue de la peine a été rendue à l’égard du contrevenant;

c) qu’une ordonnance d’exécution discontinue de la peine a été rendue à l’égard du contrevenant et que cette ordonnance a été révoquée;

d) qu’à la suite d’une révision faite au titre de l’article 249 de la Loi sur la défense nationale, le contrevenant doit maintenant purger une peine de (détention ou emprisonnement) d’une durée de (jours, mois ou années);

e) que la peine du contrevenant a été confirmée en appel par la (cour d’appel);

f) que, à la suite de l’appel à la (cour d’appel), le contrevenant doit maintenant purger une peine (d’emprisonnement ou de détention) d’une durée de (jours, mois ou années);

g) que la peine n’a pas été exécutée pour l’une des raisons prévues au paragraphe 204(3) de la Loi sur la défense nationale;

h) que le contrevenant a déjà purgé (jours, mois ou années) de la peine.

Il vous est ordonné de procéder à l’incarcération du contrevenant afin qu’il purge sa peine, jusqu’à ce qu’il soit légalement remis en liberté ou transféré.

Fait le (jour, mois, année), à (lieu).

Signature l’autorité incarcérante qui délivre le mandat de dépôt

(grade, le cas échéant, et nom de l’autorité incarcérante qui délivre le mandat de dépôt)

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]

NOTES

(A) Le mandat de dépôt devrait être adressé au directeur du pénitencier ou de la prison civile où le contrevenant doit être incarcéré, ou à l'officier ou au militaire du rang commandant une prison militaire ou une caserne disciplinaire.

(B) Tout contrevenant doit se soumettre à un examen médical fait par un médecin militaire avant d’être conduit dans un lieu d’incarcération pour purger une peine (voir l’article 34.165 – Examen médical avant l’incarcération).

(C) Dans le cas où un contrevenant est déjà frappé d'une peine comportant l'incarcération, avec sursis et non encore expirée, et que le nouveau jugement comporte également une peine d'incarcération, l'article 149 de la Loi sur la défense nationale prévoit que les peines seront purgées simultanément, la peine la plus sévère dans l'échelle des peines étant purgée la première (voir l'article 104.17 – Incarcération en vertu de plusieurs sentences). En conséquence, le mandat de dépôt doit être soigneusement rédigé de façon à ce que l'on sache quelle est la peine dont est frappé le détenu qui fait l'objet du mandat (bien que la durée de la peine effectivement purgée s'applique aux deux peines prononcées). Cela pourra varier selon que la peine prononcée avec sursis ait fait ou non l'objet d'un ordre d'exécution, que les deux peines supposent ou non le même genre d'incarcération (par exemple, l'emprisonnement ou la détention) et qu'une des deux peines ait une durée supérieure à l'autre. En l'absence d'un ordre voulant que la peine initialement prononcée avec sursis soit effectivement infligée, le contrevenant ne devrait être incarcéré qu'aux termes du nouveau jugement. Par ailleurs, s'il l'on ordonne que le sursis ne doit plus s'appliquer, le contrevenant devrait être incarcéré pour purger la peine devant expirer après l'autre.

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018 – Notes (B) et (C)]

114.05 – ENVOI AU PÉNITENCIER

(1) Les paragraphes 220(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«220. (1) Les condamnés militaires astreints à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus sont, lorsqu'elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans un pénitencier pour la purger conformément à la loi. L'autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu'ils soient incarcérés dans une prison militaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.

(2) L'autorité incarcérante peut ordonner l'envoi dans un pénitencier d'un condamné militaire qui a déjà purgé une partie de sa peine dans une prison militaire, même si la portion restant à purger est inférieure à deux ans.»

(2) Sous réserve de l'alinéa (3), lorsqu'un contrevenant a été condamné à l'extérieur du Canada à l'emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, l'autorité incarcérante peut ordonner que le contrevenant soit incarcéré dans une prison militaire pour y purger la partie de sa peine ne dépassant pas deux ans que précise l'autorité incarcérante.

(3) Lorsqu'un contrevenant justiciable du code de discipline militaire en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale a été condamné à l'extérieur du Canada à l'emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, l'autorité incarcérante peut, sous réserve de l'autorisation du chef d'état-major de la défense, ordonner que le contrevenant soit incarcéré dans une prison militaire pour y purger sa peine ou toute partie de sa peine ne dépassant pas deux ans que le chef d'état-major de la défense peut indiquer.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

114.06 – ENVOI À LA PRISON CIVILE

(1) Le paragraphe 220(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«220. (3) Les prisonniers militaires astreints à une peine d'emprisonnement de moins de deux ans sont, lorsqu'elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une prison civile pour la purger conformément à la loi. L'autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu'ils soient incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.»

(2) Sous réserve de l'alinéa (3), s'il est souhaitable de le faire en raison des besoins du service, une autorité incarcérante peut ordonner qu'un prisonnier militaire soit incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger sa peine ou la partie de sa peine que l'autorité incarcérante peut indiquer.

(3) Lorsqu'un contrevenant justiciable du code de discipline militaire en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale est condamné à l'extérieur du Canada à une peine d'emprisonnement de moins de deux ans, l'autorité incarcérante peut, sous réserve de l'approbation du chef d'état-major de la défense, ordonner que le contrevenant soit incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger la totalité de sa peine ou toute partie de sa peine que le chef d'état-major de la défense peut indiquer.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

114.07 – ENVOI À UNE CASERNE DISCIPLINAIRE

Le paragraphe 220(4) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«220. (4) Les détenus militaires astreints à une peine de détention sont, lorsqu'elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une caserne disciplinaire pour y purger leur peine.»

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

114.08 – TRANSFÈREMENT À UN NOUVEAU LIEU D'INCARCÉRATION

(1) Les paragraphes 219(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«219. (3) L'autorité incarcérante peut ordonner par mandat le transfèrement d'un condamné, prisonnier ou détenu militaire du lieu où il purge sa peine à tout autre endroit où cette peine peut légalement être mise à exécution.

(4) Jusqu'à ce qu'il soit amené au lieu où il doit purger sa peine, ou pendant un transfèrement, un condamné, prisonnier ou détenu militaire peut être placé en quelque endroit que ce soit, sous garde militaire ou civile, ou sous l'une et l'autre selon les circonstances. Le transfèrement peut se faire par tout moyen de transport et sous la contrainte nécessaire pour l'acheminement sûr de l'intéressé.»

(2) Le mandat de transfèrement d'un lieu d'incarcération à un autre ou l'ordre de sortie temporaire du lieu d'incarcération devrait être rédigé selon la formule suivante :

MANDAT DE TRANSFÈREMENT D’UN LIEU D’INCARCÉRATION À UN AUTRE
OU
ORDRE DE SORTIE TEMPORAIRE DU LIEU D’INCARCÉRATION

A : (titre de l’officier ou du fonctionnaire et nom de l’institution)

ATTENDU QUE : (numéro matricule et grade (selon le cas), nom et prénoms) de (unité), Forces canadiennes, purge présentement sous votre garde une sentence d’(de) (emprisonnement ou détention).

En conséquence, à titre d’autorité incarcérante en vertu de la Loi sur la défense nationale, je vous ordonne de délivrer le prisonnier ci-haut mentionné à la personne porteuse de cet ordre, et celle-ci ainsi que toute autre personne à la garde de laquelle le prisonnier pourra être transféré le garderont aux arrêts et :

(Utilisez a) pour le transfèrement d’un lieu d’incarcération à un autre)

a) le conduiront à (nouveau lieu d’incarcération) pour y purger le reste de sa sentence, et aucune autre autorisation que la présente ne sera nécessaire à cette fin.

OU

(Utilisez b) pour la sortie temporaire du lieu d’incarcération)

b) le conduiront à (lieu) afin qu’il y (indiquez la raison pour laquelle la présence du prisonnier est requise) puis le ramèneront sous votre garde, dans la première institution susnommée, et aucune autre autorisation que la présente ne sera nécessaire à cette fin.

(Rayez a) ou b))

(signature, grade et fonction)

Fait le ___ jour de (mois) (année)

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

114.09 – TRANSFÈREMENT TEMPORAIRE DU LIEU D'INCARCÉRATION

L'article 221 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«221. Selon les exigences du service, il est possible, avec un ordre ou mandat délivré par l’autorité incarcérante visée à l’article 219 ou 220, de déplacer provisoirement, pour la période spécifiée, un condamné, prisonnier ou détenu militaire hors du lieu où il a été incarcéré; il reste alors, jusqu’à son retour, sous garde civile ou militaire, selon les circonstances, et aucun autre mandat de dépôt n’est nécessaire pour sa réintégration dans le lieu d’incarcération.»

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018]

114.10 – ORDRE D'ÉLARGISSEMENT

Un ordre d'élargissement devrait être rédigé selon la formule suivante :

ORDRE D’ÉLARGISSEMENT

A : (titre de l’officier ou du fonctionnaire et nom de l’institution)

ATTENDU QUE : (numéro matricule et grade (selon le cas), nom et prénoms)

de (unité), Forces canadiennes, purge présentement, sous votre garde, une sentence d’(de) (emprisonnement ou détention).

En conséquence, à titre d’autorité incarcérante en vertu de la Loi sur la défense nationale, je vous ordonne de mettre cette personne en liberté, et aucune autre autorisation que la présente ne sera nécessaire à cette fin.

(signature, grade et fonction)

Fait le ____ jour de (mois) (année)

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

114.11 – DÉSIGNATION DES PRISONS MILITAIRES ET DES CASERNES DISCIPLINAIRES

(1) Le paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«205. (1) Sont des prisons militaires et des casernes disciplinaires les lieux que désigne le ministre à cette fin. Tout hôpital ou autre lieu destiné à accueillir des malades et où a été admis un condamné, prisonnier ou détenu militaire est réputé faire partie, en ce qui concerne celui-ci, du lieu où il a été envoyé pour incarcération.»

(2) Les endroits désignés comme des prisons militaires et des casernes disciplinaires aux termes du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale sont publiés de temps à autre dans les ordres militaires.

(3) Une autorité incarcérante peut faire incarcérer un détenu militaire dans un local disciplinaire de l'unité pour une période d'au plus 14 jours, et le local disciplinaire d'une unité constitue, à cette fin, une caserne disciplinaire.

(M) [10 février 1976; 29 juin 1999; 1er septembre 1999]

NOTES

(A) Lorsque des locaux disciplinaires d'unité deviennent une caserne disciplinaire aux termes de l'alinéa (3) du présent article, le Règlement des prisons militaires et des casernes de détention s'applique (voir le volume IV des ORFC, appendice 1.4).

(B) Un détenu militaire condamné à l'incarcération pendant plus de 14 jours doit être envoyé à une caserne disciplinaire désignée par le ministre de la Défense nationale.

(C) [12 février 1990; 1er septembre 1999]

[114.12 à 114.99 : non attribués]

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