ORFC : Volume II - Chapitre 115 Appels des cours martiales

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

  • 20 juin 2022 – article modifié : 115.02
  • 20 juin 2022 – article modifié : 115.03
  • 20 juin 2022 – article remplacé : 115.23
  • 20 juin 2022 – note abrogée : 115.23
  • 20 juin 2022 – article modifié : 115.24
  • 20 juin 2022 – article modifié : 115.25
  • 20 juin 2022 – sous-alinéa abrogé : 115.28(1)a)
  • 20 juin 2022 – sous-alinéas remplacés : 115.28(1)e) et 115.28(2)c)
  • 1er septembre 2018 – articles modifiés : 115.02 et 115.03
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 8
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 115.28
  • 1er juin 2014 – note (A) d’article modifié : 115.03
  • 1er juin 2014 – note d’article modifié : 115.031
  • 1er juin 2014 – article modifié : 115.192 (Version française seulement)
  • 14 juin 2013 – titre modifié (version anglaise seulement) : 115.02
  • 14 juin 2013 – titre modifié (version anglaise seulement) : 115.03
  • 14 juin 2013 – article ajouté : 115.031
  • 14 juin 2013 – Note remplacée : 115.06
  • 14 juin 2013 – Note abrogée : 115.07
  • 14 juin 2013 – article remplacé : 115.07
  • 14 juin 2013 – article modifié : 115.08
  • 14 juin 2013 – Formules A et B remplacées : 115.08
  • 14 juin 2013 – article abrogé : 115.09
  • 14 juin 2013 – articles ajoutés : 115.192, 115.193
  • 25 mars 2009 – article modifié : 115.08
  • 12 September 2008 – article modifié : 115.02
  • 12 September 2008 – article modifié : 115.03
  • 12 September 2008 – article modifié : 115.06
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 115.12
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 115.14
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 115.17
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 115.18
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 115.19
  • 5 juin 2008 – article modifié : 115.02
  • 5 juin 2008 – article modifié : 115.03
  • 5 juin 2008 – article modifié : 115.08
  • 5 juin 2008 – article modifié : 115.191

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Droits d'appel

115.01 – DÉFINITION DE « LÉGALITÉ », « ILLÉGALITÉ » ET « ILLÉGAL »

L'article 228 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«228. Pour l'application de la présente section, les termes « légalité » et « illégalité » (ou « illégal ») sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait.»

(C) [1er septembre 1999]

115.02 – DROIT D'APPEL DE L'ACCUSÉ

L'article 230 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale :

a) avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi;

a.1) la décision de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

b) la légalité de tout verdict de culpabilité;

c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;

d) la légalité d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

e) la légalité d'une décision rendue aux termes de l'article 201, 202 ou 202.16;

e.1) la légalité d’une décision de déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation d’une déclaration au titre du paragraphe 202.162(3);

f) la légalité de la décision prévue à l'un des paragraphes 196.14(1) à (3);

g) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);

h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

i.1) la légalité de la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1) ou de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe 180.07(1);

j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.»

(C) [12 septembre 2008; 1er septembre 2018, 20 juin 2022 – e.1) et i.1)]

NOTE

Le droit d'appel de la légalité d'une décision d'une cour martiale prévu à l'alinéa 230e) de la Loi sur la défense nationale est assujetti à l'article 243 de la Loi, qui prescrit :

«243. Lorsque la révision d'une décision visée par un appel interjeté en vertu de l'alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l'appelant, l'appel est réputé abandonné.»

L'objet de l'article 243 est d'éviter la situation où une personne assujettie à une décision d'une cour martiale a deux droits d'appel à deux différentes cours d'appel relativement à la même décision. Cette possibilité est due au fait qu'une commission d'examen d'une province constituée en vertu du Code criminel doit réviser chaque décision d'une cour martiale et que la personne visée par la décision a un droit d'appel de cette commission à la cour d'appel de la province.

(C)

115.03 – DROIT D'APPEL DU MINISTRE

L'article 230.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale :

a) avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi;

a.1) la décision de ne pas rendre l'ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité;

c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;

d) la légalité d'une décision d'une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d'exercer sa juridiction à l'égard d'une accusation;

e) relativement à l'accusé, la légalité d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

f) la légalité d'une décision rendue aux termes de l'article 201, 202 ou 202.16;

f.01) la légalité d’une décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe 202.162(3);

g) la légalité de la décision prévue à l'un des paragraphes 196.14(1) à (3);

h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);

i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);

k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.»

(C) [5 juin 2008; 1er septembre 2018; 20 juin 2022 – f.01) et j.1)]

NOTES

(A) Si le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin exerce, en vertu de l'article 230.1 de la Loi sur la défense nationale, un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale, le directeur du service d'avocats de la défense assigne un avocat à l'intimé pour cet appel (voir l’article 101.11Services juridiques fournis par le directeur du service d’avocats de la défense).

(B) Les articles 201, 202 et 202.16 autorisent une cour martiale à prendre certaines décisions à l'égard de la liberté d'un accusé dans le cas où la cour le reconnaît inapte à subir son procès ou non responsable, pour une infraction donnée, en raison de troubles mentaux.

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014 – Note (A)]

115.031 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION RENDUE EN APPLICATION DES ARTICLES 227.03, 227.1 OU 227.12 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 230.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«230.2 La personne ayant demandé la révocation d'une ordonnance en vertu de l'article 227.03 ou la dispense ou l'extinction d'une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, ainsi que le ministre ou l'avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.»

(C) [14 juin 2013]

NOTE

Si le ministre, ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin, exerce, en vertu de l'article 230.2 de la Loi sur la défense nationale, un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale, le directeur du service d'avocats de la défense assigne un avocat à l'intimé pour cet appel (voir l’article 101.11Services juridiques fournis par le directeur du service d’avocats de la défense).

(C) [14 juin 2013; 1er juin 2014]

115.04 – PROTECTION D'AUTRES DROITS

L'article 231 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«231. Le droit d'interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s'ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.»

(C)


Section 2 – Mode d'interjection d'appel

115.05 – AVIS D'APPEL

Les paragraphes 232(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«232. (1) Les appels ou les demandes d'autorisation d'appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d'appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l'appelant.

(2) L'avis d'appel n'est pas nul du seul fait d'un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.»

(C) [1er septembre 1999]

115.06 – DÉLAI D'APPEL

Les paragraphes 232(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

« 232. (3) L'appel interjeté ou la demande d'autorisation d'appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l'avis d'appel est transmis au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement. (12 septembre 2008)

(4) La Cour d'appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d'appel doit être transmis.»

(C) [12 septembre 2008]

NOTE

Lorsqu'une personne est condamnée par une cour martiale, l'officier de la cour a la responsabilité de lui donner une copie de la formule A de l'avis d'appel (voir l'article 115.08 – Formules d'avis d'appel) immédiatement après la fin des procédures de la cour martiale. Il est important d'éviter tout retard dans la remise de cette formule compte tenu du délai pour interjeter appel.

(C) [14 juin 2013]

115.07 – TRANSMISSION DE L'AVIS D'APPEL

(1) Le paragraphe 232(5) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«232. (5) Lorsqu'un avis d'appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l'avis d'appel au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale.»

(2) La personne qui a été jugée par une cour martiale peut, afin de satisfaire au paragraphe 232(3) de la Loi sur la défense nationale, transmettre un avis d'appel à un officier détenant au moins le grade de capitaine, au lieu de le transmettre au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale, si les besoins des Forces canadiennes ou toute autre circonstance indépendante de la volonté de la personne jugée font en sorte qu'il n'est pas raisonnable de le transmettre au greffe de la Cour d'appel.

(3) L'officier à qui un avis d'appel est transmis doit remplir un certificat de réception en la forme qui suit et le transmettre avec l'avis d'appel au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale :

CERTIFICAT DE RÉCEPTION

(À remplir si l'avis d'appel a été reçu de l'appelant)

L'avis d'appel ci-joint m'a été transmis, dûment rempli, par (numéro matricule et grade, le cas échéant, et nom de l'appelant), le (jour, mois, année), à (endroit où l'avis d'appel a été transmis).

(signature de l'officier ayant reçu l'avis d'appel de l'appelant)

(numéro matricule, grade et nom)

(fonction et unité)

(G) [C.P. 2013-0613 en vigueur le 14 juin 2013]

(C) [Note ajoutée à l’article 115.07: abrogée le 14 juin 2013]

115.08 – FORMULES D'AVIS D'APPEL

(1) Un avis d'appel doit :

a) indiquer clairement parmi les décisions visées aux articles 230, 230.1 et 230.2 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de l'appel;

b) renfermer assez de détails circonstanciés à l'égard des motifs pour dénoter les circonstances et les principes sur lesquels se fonde l'appelant.

(2) Un avis d'appel devrait être fait suivant la formule A s'il s'agit d'un appel logé par une personne qui a été jugée par une cour martiale et suivant la formule B s'il s'agit d'un appel logé par le ministre.

FORMULE A

(POUR L'APPEL D'UNE PERSONNE QUI A ÉTÉ JUGÉE PAR UNE COUR MARTIALE)

AVIS D'APPEL ET AVIS DE DEMANDE D'AUTORISATION D’APPEL
À LA COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

ENTRE : (Nom et grade, le cas échéant) Appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE Intimée

AVIS D'APPEL

SOYEZ AVISÉ que l'appelant : (cocher l'énoncé qui s'applique)

[ ] interjette appel de (indiquer parmi les décisions visées aux articles 230 et 230.2 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de l'appel) de la cour martiale (générale ou permanente) qui a mis fin à l'instance le (jour / mois / année).

[ ] demande l'autorisation d'interjeter appel de (indiquer parmi les décisions visées aux articles 230 et 230.2 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de la demande d'autorisation d'interjeter appel) et que, si cette demande est accordée, il interjette appel de (indiquer parmi les décisions visées aux articles 230 et 230.2 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de l'appel) de la cour martiale (générale ou permanente) qui a mis fin à l'instance le (jour / mois / année).

LES MOTIFS D'APPEL sont les suivants : (Préciser les motifs d'appel en indiquant les circonstances et les principes sur lesquels repose l'appel.)

Les documents peuvent être signifiés à l'adresse suivante : FAIT à (ville), (province), le (jour / mois / année).

(Signature de l'appelant ou de son avocat)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'appelant ou de son avocat)

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de l'avocat de l'intimée et de l'administrateur de la cour martiale)

NOTE : L'appel interjeté ou la demande d'autorisation d'appel ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à l'instance, l'avis d'appel est transmis au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale ou,conformément à l'alinéa 115.07(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, à un officier détenant au moins le grade de capitaine.

FORMULE B

(POUR L'APPEL INTERJETÉ PAR LE MINISTRE)

AVIS D'APPEL ET AVIS DE DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL
À LA COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE Appelante

et

(Nom et grade, le cas échéant) Intimé

AVIS D'APPEL

SOYEZ AVISÉ que le ministre de la Défense nationale : (cocher l'énoncé qui s'applique)

[ ] interjette appel de (indiquer parmi les décisions visées aux articles 230.1 et 230.2 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de l'appel) de la cour martiale (générale ou permanente) qui a mis fin à l'instance le (jour / mois / année).

[ ] demande l'autorisation d'interjeter appel de (indiquer parmi les décisions visées aux articles 230.1 et 230.2 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de la demande d'autorisation d'interjeter appel) et que, si cette demande est accordée, il interjette appel de (indiquer parmi les décisions visées aux articles 230.1 et 230.2 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de l'appel) de la cour martiale (générale ou permanente) qui a mis fin à l'instance le (jour / mois / année).

LES MOTIFS D'APPEL sont les suivants : (Préciser les motifs d'appel en indiquant les circonstances et les principes sur lesquels repose l'appel.)

Les documents peuvent être signifiés à l'adresse de l'avocat de l'appelante ci-dessous.

FAIT à (ville), (province), le (jour / mois / année).

(Signature de l'avocat de l'appelante)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat de l'appelante)

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de l'intimé et de son avocat, le cas échéant, et de l'administrateur de la cour martiale)

(M) [115.08: abrogé le 5 juin 2008]

(G) [C.P. 2008-1008 en vigueur le 5 juin 2014; C.P. 2013-0613 en vigueur le 14 juin 2013 – (1)a), formules A et B]

(C) [115.09 : abrogé le 14 juin 2013]


Section 3 – Cour d'appel de la cour martiale du Canada

115.10 – CONSTITUTION DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

L'article 234 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«234. (1) Est constituée la Cour d'appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.

(2) La Cour d'appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :

a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d'appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;

b) tout autre juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

(2.2) L'autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

(2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu'un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

(2.4) Le juge de la Cour d'appel de la cour martiale qui a cessé d'occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu'il a instruite.

(3) Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d'appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.

(4) En cas d'absence du Canada ou d'empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d'assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l'accord de celui-ci.»

(C) [1er septembre 1999]

115.11 – RÈGLES DE PROCÉDURE EN APPEL

L'article 244 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«244. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :

a) l'ordre de préséance des membres de la Cour d'appel pour présider les appels;

b) la pratique et la procédure à suivre lors des audiences;

c) la conduite des appels;

c.1) la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;

d) la production des minutes du procès par la cour martiale dont le jugement est contesté en appel;

e) la production de tous autres documents relatifs à l'appel;

f) la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve;

g) les cas de présence ou de comparution de l'appelant devant la Cour d'appel lors de l'audition de son appel;

h) l'établissement et le paiement des honoraires de l'avocat d'un appelant ou d'un intimé, autre que le ministre;

h.1) les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;

i) les cas dans lesquels on peut conclure au désistement, ainsi que la procédure sommaire à appliquer en de tels cas et pour les appels interjetés sans motif sérieux.

(2) Les règles établies sous le régime du présent article n'ont d'effet qu'à compter de leur publication dans la Gazette du Canada

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

En vertu de l'article 244 de la Loi sur la défense nationale, le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale a établi les Règles de la Cour d'appel de la cour martiale. Voir l'appendice 1.2.

(C)


Section 4 – Pouvoirs de disposer des appels

115.12 – APPEL À L'ENCONTRE D'UN VERDICT DE CULPABILITÉ

L'article 238 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«238. (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'un verdict de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner :

a) soit la consignation d'un verdict de non-culpabilité;

b) soit la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale. (18 juillet 2008)

(2) Le rejet, par la Cour d'appel de la cour martiale, d'un verdict de culpabilité rend nulle la sentence en l'absence de tout autre verdict de culpabilité.

(3) En cas de rejet d'un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l'article 240.1 :

a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu'elle soit légalement justifiée par le verdict de culpabilité non infirmé;

b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) [18 juillet 2008]

115.13 – SUBSTITUTION DE VERDICT DE CULPABILITÉ

L'article 239 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«239. (1) Lorsqu'un appelant condamné par la cour martiale aurait pu être déclaré coupable par celle-ci d'une autre infraction aux termes des articles 133, 134 ou 136, et sur la base de la même accusation, ou de quelque autre infraction, sur la base de toute accusation subsidiaire portée contre lui, la Cour d'appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les faits ont établi sa culpabilité en l'occurrence, substituer au verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de culpabilité à l'égard de cette autre infraction.

(2) Le cas échéant, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l'article 240.1 :

a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu'elle soit légalement justifiée par le nouveau verdict de culpabilité;

b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) [1er septembre 1999]

115.14 – APPEL À L'ENCONTRE D'UN VERDICT DE NON-CULPABILITÉ

L'article 239.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«239.1 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'un verdict de non-culpabilité à l'égard d'une accusation, la Cour d'appel de la cour martiale peut :

a) soit ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale; (18 juillet 2008)

b) sauf en cas de verdict d'une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l'égard de l'accusation dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l'illégalité, et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes : (18 juillet 2008)

(i) infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),

(ii) renvoyer l'affaire à la cour martiale en lui ordonnant d'infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).

(2) Si la Cour d'appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu'aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d'appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.

(3) Si la Cour d'appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu'il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d'appel ou la cour martiale peut :

a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu'elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;

b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) [18 juillet 2008]

115.15 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE SENTENCE

L'article 240 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240. Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d'appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) [1er septembre 1999]

115.16 – APPEL À L'ENCONTRE DE LA SÉVÉRITÉ D'UNE SENTENCE

L'article 240.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sentence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la justesse de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C)

115.17 – APPEL À L'ENCONTRE D'UN VERDICT D'INAPTITUDE À SUBIR SON PROCÈS OU DE NON-RESPONSABILITÉ

L'article 240.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 240.2 (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l'encontre d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d'appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale. (18 juillet 2008)

(2) Lorsque le verdict d'inaptitude à subir son procès est rendu à l'égard d'un accusé après la présentation de la preuve de la poursuite, la Cour d'appel peut, indépendamment de la justesse du verdict, faire droit à l'appel, annuler le verdict et consigner un verdict de non-culpabilité à l'égard de toute accusation, si elle est d'avis que l'accusé aurait dû être acquitté de l'accusation après la présentation de cette preuve.»

(C) [18 juillet 2008]

115.18 – APPEL D'UNE DÉCISION RENDUE EN VERTU DE L'ALINÉA 230.1D) DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 239.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 239.2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une décision visée à l'alinéa 230.1d), la Cour d'appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale. »

(C) [18 juillet 2008]

115.19 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION RENDUE EN VERTU DE L'ARTICLE 201, 202 OU 202.16 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 240.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240.3 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une décision rendue en vertu de l'article 201, 202 ou 202.16, la Cour d'appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :

a) prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;

b) sauf dans le cas d'une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l'affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu'elle lui donne; (18 juillet 2008)

c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.»

(C) [18 juillet 2008]

115.191 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DU PARAGRAPHE 202.121(7) DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 240.4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240.4 (1) La Cour d'appel de la cour martiale peut faire droit à l'appel interjeté contre une ordonnance de suspension d'instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.

(2) Si elle fait droit à l'appel, la Cour d'appel de la cour martiale peut annuler l'ordonnance de suspension d'instance et rétablir le verdict d'inaptitude de l'accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.»

(C) [5 juin 2008]

115.192 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION RENDUE EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) OU 227.13(1) DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 240.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240.5 (1) Si elle fait droit à l'appel concernant la légalité d'une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d'appel de la cour martiale – ou toute autre juridiction saisie de l'appel – peut rejeter l'appel, l'accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.

(2) Si elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d'appel de la cour martiale veille à ce qu'il soit satisfait aux exigences prévues à l'article 227.05.

(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d'appel de la cour martiale rend aussi l'ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).»

(C) [14 juin 2013]

115.193 – POUVOIR SPÉCIAL DE REJET D'UN APPEL

L'article 241 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«241. Malgré les autres dispositions de la présente section, la Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire grave.»

(C) [14 juin 2013]


Section 5 – Nouveaux procès et nouvelles sentences

115.20 – EFFET D'UNE NOUVELLE SENTENCE

L'article 241.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«241.1 Toute substitution de sentence opérée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 ou 240.1, annule la sentence infligée par la cour martiale.»

(C)

(C) [115.21 : abrogé le 1er septembre 1999]

115.22 – EFFET D'UNE ORDONNANCE EN VUE D'UN NOUVEAU PROCÈS

L'article 241.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«241.3 Lorsque la Cour d'appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l'égard d'une accusation en vertu de l'article 238, 239.1, 239.2 ou 240.2, l'accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n'avait été tenu sur celle-ci.»

(C)

NOTE

Si la Cour d'appel de la cour martiale fait droit à un appel à l'encontre d'un verdict de culpabilité et ordonne la tenue d'un nouveau procès, ce verdict est annulé. Le directeur des poursuites militaires est chargé, en vertu de la Loi sur la défense nationale , de prononcer la mise en accusation formelle des personnes jugées par les cour martiales et il examine l'affaire afin de déterminer si une cour martiale devrait en être saisie.

(C) [1er septembre 1999]

115.23 – SUSPENSION D’UNE PEINE INFLIGÉE PAR LA COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE

L'article 242 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 242 En cas de substitution d’une peine — comprise dans une sentence — opérée sous le régime des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort. »

(C) [20 juin 2022 – L’article 242 est remplacé]

(C) [20 juin 2022 – Note à l’article 115.23 est abrogée]


Section 6 – Dispositions spéciales relatives aux personnes accusées reconnues inaptes à subir leur procès ou non responsables

115.24 – SUSPENSION AUTOMATIQUE DE CERTAINES DÉCISIONS

Le paragraphe 233(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l’objet de l’appel a été rendue en vertu de l’article 202, le dépôt d’un avis d’appel fait conformément à l’article 232 suspend l’application de la décision jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel. »

(C) [20 juin 2022 – Le paragraphe 233 (1) est remplacé]

115.25 – POUVOIRS RELATIFS À LA SUSPENSION DE DÉCISIONS

Le paragraphe 233(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«233. (2) Un juge de la Cour d'appel de la cour martiale peut, à la demande d'une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) :

a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’article 202 ne peut être suspendue jusqu’à la décision sur l’appel;

a.1) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 202.16(1)a) est suspendue jusqu’à ce que la décision soit rendue sur l’appel;

b) rendre une ordonnance portant suspension de l'application de toute décision rendue en vertu de l'article 201 ou de l'alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu'à la décision sur l'appel;

c) lorsque l'application d'une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d'une ordonnance visée à l'alinéa b), rendre à l'égard de l'accusé toute autre décision applicable – à l'exception d'une décision visée à l'article 202 ou à l'alinéa 202.16(1)a) – qu'il estime justifiée dans les circonstances jusqu'à ce que la décision soit rendue sur l'appel;

d) donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l'appel soit entendu.»

(C) [20 juin 2022 – L’article 233(2) a) est remplacé]

115.26 – CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION

Le paragraphe 233(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«233. (3) Lorsque l'application d'une décision qui fait l'objet d'un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d'une ordonnance rendue sous le régime de l'alinéa (2)b) :

a) si aucune décision n'était en vigueur à l'égard de l'accusé lors de l'entrée en vigueur de celle qui fait l'objet de l'appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l'accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l'ordonnance, qui, en vertu de l'alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l'appel est en instance;

b) dans l'autre cas, la décision en vigueur lors de l'entrée en vigueur de celle qui fait l'objet de l'appel reste en vigueur sous réserve de l'ordonnance qui peut être rendue en vertu de l'alinéa (2)c).»

(C) [20 juin 2022 – L’article 233(2) a) est remplacé par paragraphes 233(2) a) and 233(2) a.1)]


Section 7 – Appel de la Cour d'appel de la cour martiale

115.27 – APPEL À LA COUR SUPRÊME DU CANADA

L'article 245 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«245. (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d'une décision de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) un juge de la Cour d'appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;

b) l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême.

(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d'une décision de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) un juge de la Cour d'appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;

b) l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême.

(3) Dans l'audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d'appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

(4) Sauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l'un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l'inscription pour audition du pourvoi devant elle n'intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d'appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante.»

(C) [1er septembre 1999]

Section 8 – Mesures administratives

115.28 – MESURES ADMINISTRATIVES

(1) Le directeur des poursuites militaires veille à ce que les personnes ci-après soient informées du résultat de tout appel à la Cour d’appel de la cour martiale ou de tout appel subséquent à la Cour suprême du Canada :

a[Abrogé]

b) le commandant de la personne visée par l’appel;

c) le juge-avocat général;

d) le grand prévôt;

e) toute victime, si elle en a fait la demande.

(2) Le directeur veille à ce qu’une copie des ordonnances, autres qu’interlocutoires, rendues dans le cadre de tout appel visé à l’alinéa (1) soit transmise :

a) au commandant de la personne visée par l’appel;

b) au grand prévôt;

c) à toute victime, si elle en a fait la demande.

(3) Le commandant qui, en application de l’alinéa (1), est informé du résultat d’un appel :

a) prend les mesures nécessaires à l’exécution de la peine infligée, le cas échéant;

b) fait consigner ou corriger l’inscription au dossier militaire de la personne visée par l’appel, notamment à sa fiche de conduite.

(C) [115.28 : abrogé le 1er septembre 1999]

(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018; C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022 – (1)a) est abrogé, e) et (2)c) sont remplacés]

[115.29 à 115.99 : non attribués]

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