ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 115 Appels des cours martiales (Version historique : 12 septembre 2008 au 25 mars 2009)

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(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

La Volume II - Chapitre 115 : Appels des cours martiales remplace ce contenu.

Section 1 – Droits d'appel

115.01 – DÉFINITION DE «LÉGALITÉ», «ILLÉGALITÉ» ET «ILLÉGAL»

L'article 228 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«228. Pour l'application de la présente section, les termes «légalité» et «illégalité» (ou «illégal») sont censés qualifier soit des questions de droit soit des questions mixtes de droit et de fait.»

(C) (1er septembre 1999)

115.02 – DROIT D'APPEL DE L'ACCUSÉ

L'article 230 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale :

  1. avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi;
  2. la légalité de tout verdict de culpabilité;
  3. la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
  4. la légalité d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
  5. la légalité d'une décision rendue aux termes de l'article 201, 202 ou 202.16;
  6. la légalité de la décision prévue à l'un des paragraphes 196.14(1) à (3); (12 septembre 2008)
  7. la légalité de la décision rendue en application de l'article 227.01. » (12 septembre 2008)

(C) (12 septembre 2008)

NOTE

Le droit d'appel de la légalité d'une décision d'une cour martiale prévu à l'alinéa 230e) de la Loi sur la défense nationale est assujetti à l'article 243 de la Loi, qui prescrit :

«243. Lorsque la révision d'une décision visée par un appel interjeté en vertu de l'alinéa 230e) commence sous le régime du Code criminel à la demande de l'appelant, l'appel est réputé abandonné.»

L'objet de l'article 243 est d'éviter la situation où une personne assujettie à une décision d'une cour martiale a deux droits d'appel à deux différentes cours d'appel relativement à la même décision. Cette possibilité est due au fait qu'une commission d'examen d'une province constituée en vertu du Code criminel doit réviser chaque décision d'une cour martiale et que la personne visée par la décision a un droit d'appel de cette commission à la cour d'appel de la province.

(C)

115.03 – DROIT D'APPEL DU MINISTRE

L'article 230.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale :

  1. avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi;
  2. la légalité de tout verdict de non-culpabilité;
  3. la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
  4. la légalité d'une décision d'une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d'exercer sa juridiction à l'égard d'une accusation;
  5. relativement à l'accusé, la légalité d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
  6. la légalité d'une décision rendue aux termes de l'article 201, 202 ou 202.16; (5 juin 2008)

    «f.1) la légalité d'une ordonnance de suspension d'instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7) ; (5 juin 2008)
  7. la légalité de la décision prévue à l'un des paragraphes 196.14(1) à (3); (12 septembre 2008)
  8. la légalité de la décision rendue en application de l'article 227.01. » (12 septembre 2008)

(C) (5 juin 2008)

NOTES

(A) Si le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin exerce, en vertu de l'article 230.1 de la Loi sur la défense nationale, un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale, le directeur du service d'avocats de la défense assigne un avocat à l'intimé pour cet appel (voir l'article 101.20 – Fonctions du directeur du service d'avocats de la défense). (1er septembre 1999)

(B) Les articles 201, 202 et 202.16 autorisent une cour martiale à prendre certaines décisions à l'égard de la liberté d'un accusé dans le cas où la cour le reconnaît inapte à subir son procès ou non responsable, pour une infraction donnée, en raison de troubles mentaux.

(C) (1er septembre 1999)

115.04 – PROTECTION D'AUTRES DROITS

L'article 231 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«231. Le droit d'interjeter appel du verdict ou de la sentence de la cour martiale est réputé s'ajouter, et non déroger, aux droits personnels reconnus par le droit canadien.»

(C)


Section 2 – Mode d'interjection d'appel

115.05 – AVIS D'APPEL

Les paragraphes 232(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«232. (1) Les appels ou les demandes d'autorisation d'appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé «avis d'appel», qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l'appelant.

(2) L'avis d'appel n'est pas nul du seul fait d'un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.»

(C) (1er septembre 1999)

115.06 – DÉLAI D'APPEL

Les paragraphes 232(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

« 232. (3) L'appel interjeté ou la demande d'autorisation d'appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l'avis d'appel est transmis au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement. (12 septembre 2008)

(4) La Cour d'appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d'appel doit être transmis.»

(C) (12 septembre 2008)

NOTE

Lorsqu'une personne est condamnée par une cour martiale, l'officier de la cour a la responsabilité de lui donner une copie du modèle A de l'avis d'appel (voir l'article 115.08 – Modèles d'avis d'appel) immédiatement après la fin des procédures de la cour martiale. Il est important d'éviter tout retard dans la remise de ce modèle compte tenu du délai pour interjeter appel.

(C)

115.07 – TRANSMISSION DE L'AVIS D'APPEL À UN OFFICIER SUPÉRIEUR

(1) La personne qui a été jugée par une cour martiale peut, afin de satisfaire au paragraphe 232(3) de la Loi sur la défense nationale , transmettre un avis d'appel à un officier supérieur au lieu de le transmettre au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale, si les besoins des Forces canadiennes ou toute autre circonstance indépendante de la volonté de la personne jugée fait en sorte qu'il n'est pas raisonnable de le transmettre au greffe de la Cour d'appel.

(2) L'officier supérieur à qui l'on transmet un avis d'appel en vertu de l'alinéa (1) remplit un certificat de réception qui devrait revêtir la forme suivante :

CERTIFICAT DE RÉCEPTION

(À remplir si la déclaration d'appel a été reçue de l'appelant)

La présente formule m'a été transmise, dûment remplie par ____________________
(numéro matricule) (grade, le cas échéant)

__________________, le ___________ jour de _____________________________,
(nom de l'appelant) (mois) (année)

à ________________________________________________________________________
(endroit où la déclaration a été transmise)

_________________________________________________
(signature de la personne recevant cette formule de l'appelant)

_________________________________________________
(numéro matricule, fonction et unité)

(G)

NOTE

Le paragraphe 232(5) de la Loi sur la défense nationale prescrit que l'officier supérieur qui reçoit un avis d'appel conformément à cet article doit le transmettre au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale. Voir l'article 115.09 (Acheminement des déclarations).

(C)

115.08 – FORMULES D'AVIS D'APPEL

(1) Un avis d'appel doit :

  1. indiquer clairement parmi les décisions prévues à l'article 230 ou 230.1 de la Loi sur la défense nationale lesquelles constituent l'objet de l'appel;
  2. renfermer assez de détails circonstanciés à l'égard des motifs pour dénoter les circonstances et les principes sur lesquels se fonde l'appelant.

(2) Un avis d'appel devrait être fait suivant la formule A s'il s'agit d'un appel logé par une personne qui a été jugée par une cour martiale et suivant la formule B s'il s'agit d'un appel logé par le ministre.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

FORMULE A

AVIS D'APPEL ET DE DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL

(POUR LES APPELS DE PERSONNES QUI ONT ÉTÉ JUGÉES PAR UNE COUR MARTIALE)

À LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU Canada

ENTRE :_________________________________________________________________
[appelant ou requérant/appelant]

et

SA MAJESTÉ LA REINE intimée

AVIS D'APPEL ET DE DEMANDE D'AUTORISATION
D'APPEL

VOUS ÊTES AVISÉS que le soussigné, ______________________________
(nom et grade, le cas échéant)

_______________________________ de la ______________________
(en appelle des verdicts et/ou demande l'autorisation d'appel concernant la sévérité de la sentence)
(type de cour martiale)

qui a mis fin à ses délibérations le ____________ jour de _____________ , ___________.
(mois) (année)

J'interjette appel à l'égard des décisions suivantes :

(Rayez les décisions ne faisant pas l'objet de l'appel)

  1. la légalité d'un ou de plusieurs verdicts;
  2. la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
  3. la légalité d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
  4. la légalité d'une décision rendue aux termes de l'article 201, 202 ou 202.16 de la Loi sur la défense nationale;
  5. la légalité de la décision prévue à l'un des paragraphes 196.14(1) à (3) de la Loi sur la défense nationale.

(Rayez s'il n'y a pas appel de cette décision)

Je demande l'autorisation d'interjeter appel concernant la sévérité de la sentence. Si cette demande m'est accordée, j'interjette appel concernant la sévérité de la sentence.


Les motifs de mon appel sont les suivants :

(Précisez suffisamment les motifs d'appel en indiquant les circonstances et les principes sur lesquels se fonde l'appelant.)

L'adresse où peuvent m'être signifiés les notifications d'avis et d'autres documents est la suivante :

DATÉ à ___________, ___________, ce ________ jour de ___________, ________.
(mois) (année)

________________________________
(appelant ou avocat de l'appelant)

NOTE : Le paragraphe 232(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« (3) L'appel ou la demande d'autorisation d'appel interjetés aux termes de la présente section ne sont recevables que si l'avis d'appel est transmis au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations ou, dans les circonstances réglementées par le gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ces règlements. »

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

FORMULE B

AVIS D'APPEL ET DE DEMANDE D'AUTORISATION
D'APPEL

(POUR LES APPELS LOGÉS PAR LE MINISTRE)

À LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU Canada

ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE

[appelante ou requérante/appelante]

ET

intimé

AVIS D'APPEL ET

DE DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL

VOUS ÊTES AVISÉS que le ministre de la Défense nationale interjette appel à l'égard des décisions suivantes (identifiez chaque décision qui fait l'objet de l'appel) :

  1. la légalité d'un ou de plusieurs des verdicts de non-culpabilité;
  2. la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;
  3. la légalité d'une décision d'une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d'exercer sa juridiction à l'égard d'une accusation;
  4. relativement à l'accusé, la légalité d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
  5. la légalité d'une décision rendue aux termes de l'article 201, 202 ou 202.16 de la Loi sur la défense nationale.
  6. la légalité d'une ordonnance de suspension d'instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7) de la Loi sur la défense nationale;
  7. la légalité de la décision prévue à l'un des paragraphes 196.14(1) à (3) de la Loi sur la défense nationale.

VOUS ÊTES AVISÉS que le ministre demande l'autorisation d'appel concernant la sévérité de la sentence. Si celle-ci est accordée, le ministre interjette appel concernant la sévérité de la sentence.

Les motifs de l'appel sont les suivants :

(Précisez suffisamment les motifs d'appel en indiquant les circonstances et les principes sur lesquels se fonde l'appelante.)

L'adresse où peuvent être signifiés les notifications d'avis et d'autres documents est la suivante :

DATÉ à ___________, ___________, ce _________ jour de __________, ________.
(mois) (année)

__________________________________
appelante ou avocat de l'appelante

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

115.09 – ACHEMINEMENT DES DÉCLARATIONS

Le paragraphe 232(5) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«232. (5) Lorsqu'un avis d'appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l'avis d'appel au greffe de la Cour d'appel de la cour martiale.»

(C)


Section 3 – Cour d'appel de la cour martiale du Canada

115.10 – CONSTITUTION DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

L'article 234 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«234. (1) Est constituée la Cour d'appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.

(2) La Cour d'appel de la cour martiale se compose d'au moins quatre juges de la Cour fédérale désignés par le gouverneur en conseil et des autres juges d'une cour supérieure de juridiction criminelle nommés par celui-ci.

(3) Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d'appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.

(4) En cas d'absence du Canada ou d'empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d'assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l'accord de celui-ci.»

(C) (1er septembre 1999)

115.11 – RÈGLES DE PROCÉDURE EN APPEL

L'article 244 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«244. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale peut établir des règles déterminant :

  1. l'ordre de préséance des membres de la Cour d'appel pour présider les appels;
  2. la pratique et la procédure à suivre lors des audiences;
  3. la conduite des appels;

    (c.1.) la conduite des révisions des ordonnances aux termes de la section 3;
  4. la production des minutes du procès par la cour martiale dont le jugement est contesté en appel;
  5. la production de tous autres documents relatifs à l'appel;
  6. la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve;
  7. les cas de présence ou de comparution de l'appelant devant la Cour d'appel lors de l'audition de son appel;
  8. l'établissement et le paiement des honoraires de l'avocat d'un appelant ou d'un intimé, autre que le ministre;

    (h.1.) les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne les appelants que les intimés;
  9. les cas dans lesquels on peut conclure au désistement, ainsi que la procédure sommaire à appliquer en de tels cas et pour les appels interjetés sans motif sérieux.

(2) Les règles établies sous le régime du présent article n'ont d'effet qu'à compter de leur publication dans la Gazette du Canada

(C) (1er septembre 1999)

NOTE

En vertu de l'article 244 de la Loi sur la défense nationale, le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale a établi les Règles de la Cour d'appel de la cour martiale. Voir l'appendice 1.2.

(C)


Section 4 – Pouvoirs de disposer des appels

115.12 – APPEL À L'ENCONTRE D'UN VERDICT DE CULPABILITÉ

L'article 238 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«238. (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'un verdict de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter le verdict et ordonner :

  1. soit la consignation d'un verdict de non-culpabilité;
  2. soit la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale. (18 juillet 2008)

(2) Le rejet, par la Cour d'appel de la cour martiale, d'un verdict de culpabilité rend nulle la sentence en l'absence de tout autre verdict de culpabilité.

(3) En cas de rejet d'un seul des verdicts de culpabilité, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l'article 240.1 :

  1. soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu'elle soit légalement justifiée par le verdict de culpabilité non infirmé;
  2. soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) (18 juillet 2008)

115.13 – SUBSTITUTION DE VERDICT DE CULPABILITÉ

L'article 239 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«239. (1) Lorsqu'un appelant condamné par la cour martiale aurait pu être déclaré coupable par celle-ci d'une autre infraction aux termes des articles 133, 134 ou 136, et sur la base de la même accusation, ou de quelque autre infraction, sur la base de toute accusation subsidiaire portée contre lui, la Cour d'appel de la cour martiale peut, si elle conclut que les faits ont établi sa culpabilité en l'occurrence, substituer au verdict de culpabilité rendu par la cour martiale un verdict de culpabilité à l'égard de cette autre infraction.

(2) Le cas échéant, la Cour d'appel de la cour martiale peut, sauf si elle fait droit à un appel visé à l'article 240.1 :

  1. soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu'elle soit légalement justifiée par le nouveau verdict de culpabilité;
  2. soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) (1er septembre 1999)

115.14 – APPEL À L'ENCONTRE D'UN VERDICT DE NON-CULPABILITÉ

L'article 239.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«239.1 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'un verdict de non-culpabilité à l'égard d'une accusation, la Cour d'appel de la cour martiale peut :

  1. soit ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale; (18 juillet 2008)
  2. sauf en cas de verdict d'une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l'égard de l'accusation dont, à son avis, l'accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l'illégalité, et prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes : (18 juillet 2008)
    1. infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),
    2. renvoyer l'affaire à la cour martiale en lui ordonnant d'infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).

(2) Si la Cour d'appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu'aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d'appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.

(3) Si la Cour d'appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu'il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d'appel ou la cour martiale peut :

  1. soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu'elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;
  2. soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) (18 juillet 2008)

115.15 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE SENTENCE

L'article 240 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240. Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une sentence infligée par la cour martiale, la Cour d'appel de la cour martiale peut substituer à cette sentence la sentence qui est justifiée en droit.»

(C) (1er septembre 1999)

115.16 – APPEL À L'ENCONTRE DE LA SÉVÉRITÉ D'UNE SENTENCE

L'article 240.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sentence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la justesse de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.»

(C)

115.17 – APPEL À L'ENCONTRE D'UN VERDICT D'INAPTITUDE À SUBIR SON PROCÈS OU DE NON-RESPONSABILITÉ

L'article 240.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 240.2 (1) Si elle fait droit à un appel interjeté à l'encontre d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, la Cour d'appel de la cour martiale ordonne, sous réserve du paragraphe (2), un nouveau procès devant une cour martiale. (18 juillet 2008)

(2) Lorsque le verdict d'inaptitude à subir son procès est rendu à l'égard d'un accusé après la présentation de la preuve de la poursuite, la Cour d'appel peut, indépendamment de la justesse du verdict, faire droit à l'appel, annuler le verdict et consigner un verdict de non-culpabilité à l'égard de toute accusation, si elle est d'avis que l'accusé aurait dû être acquitté de l'accusation après la présentation de cette preuve.»

(C) (18 juillet 2008)

115.18 – APPEL D'UNE DÉCISION RENDUE EN VERTU DE L'ALINÉA 230.1D) DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 239.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 239.2 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une décision visée à l'alinéa 230.1d), la Cour d'appel de la cour martiale peut annuler celle-ci et ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation devant une cour martiale. »

(C) (18 juillet 2008)

115.19 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE DÉCISION RENDUE EN VERTU DE L'ARTICLE 201, 202 OU 202.16 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 240.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240.3 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d'une décision rendue en vertu de l'article 201, 202 ou 202.16, la Cour d'appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :

  1. prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;
  2. sauf dans le cas d'une décision rendue par une cour martiale générale, renvoyer l'affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu'elle lui donne; (18 juillet 2008)
  3. rendre toute autre ordonnance que la justice exige.»

(C) (18 juillet 2008)

115.191 – APPEL CONCERNANT LA LÉGALITÉ D'UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DU PARAGRAPHE 202.121(7) DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L'article 240.4 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«240.4 (1) La Cour d'appel de la cour martiale peut faire droit à l'appel interjeté contre une ordonnance de suspension d'instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.

(2) Si elle fait droit à l'appel, la Cour d'appel de la cour martiale peut annuler l'ordonnance de suspension d'instance et rétablir le verdict d'inaptitude de l'accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.»

(C) (5 juin 2008)


Section 5 – Nouveaux procès et nouvelles sentences

115.20 – EFFET D'UNE NOUVELLE SENTENCE

L'article 241.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«241.1 Toute substitution de sentence opérée en vertu des paragraphes 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 ou 240.1, annule la sentence infligée par la cour martiale.»

(C)

(115.21 : ABROGÉ LE 1er septembre 1999)

115.22 – EFFET D'UNE ORDONNANCE EN VUE D'UN NOUVEAU PROCÈS

L'article 241.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«241.3 Lorsque la Cour d'appel de la cour martiale ordonne un nouveau procès à l'égard d'une accusation en vertu de l'article 238, 239.1, 239.2 ou 240.2, l'accusé est jugé de nouveau comme si aucun procès n'avait été tenu sur celle-ci.»

(C)

NOTE

Si la Cour d'appel de la cour martiale fait droit à un appel à l'encontre d'un verdict de culpabilité et ordonne la tenue d'un nouveau procès, ce verdict est annulé. Le directeur des poursuites militaires est chargé, en vertu de la Loi sur la défense nationale , de prononcer la mise en accusation formelle des personnes jugées par les cour martiales et il examine l'affaire afin de déterminer si une cour martiale devrait en être saisie.

(C) (1er septembre 1999)

115.23 – MITIGATION, COMMUTATION, REMISE OU SUSPENSION DE NOUVELLE PEINE

L'article 242 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«242. En cas de substitution d'une peine – comprise dans une sentence – opérée sous le régime du paragraphe 238(3), 239(2) ou 239.1(3) ou des articles 240 et 240.1, la nouvelle peine est susceptible de mitigation, commutation, remise ou suspension exactement au même titre que si elle avait été infligée par la juridiction de premier ressort.»

(C)

NOTE

L'article 242 de la Loi sur la défense nationale précise que les nouvelles peines infligées par la Cour d'appel de la cour martiale aux termes des paragraphes 238(3), 239(2) et 239.1(3) et des articles 240 et 240.1 de la Loi sur la défense nationale sont susceptibles de mitigation, commutation, remise ou suspension par les autorités militaires.

(C)


Section 6 – Dispositions spéciales relatives aux personnes accusées reconnues inaptes à subir leur procès ou non responsables

115.24 – SUSPENSION AUTOMATIQUE DE CERTAINES DÉCISIONS

Le paragraphe 233(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«233. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la décision qui fait l'objet de l'appel a été rendue en vertu de l'article 202 ou de l'alinéa 202.16 (1)a), le dépôt d'un avis d'appel fait conformément à l'article 232 suspend l'application de la décision jusqu'à ce que la décision soit rendue sur l'appel.»

(C)

115.25 – POUVOIRS RELATIFS À LA SUSPENSION DE DÉCISIONS

Le paragraphe 233(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«233. (2) Un juge de la Cour d'appel de la cour martiale peut, à la demande d'une partie et à la condition que celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans le délai et de la manière prévus par règlement pris aux termes du paragraphe 244(1) :

  1. rendre une ordonnance portant que l'application d'une décision rendue en vertu de l'article 202 ou de l'alinéa 202.16(1)a) ne soit pas suspendue jusqu'à la décision sur l'appel;
  2. rendre une ordonnance portant suspension de l'application de toute décision rendue en vertu de l'article 201 ou de l'alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu'à la décision sur l'appel;
  3. lorsque l'application d'une décision est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d'une ordonnance visée à l'alinéa b), rendre à l'égard de l'accusé toute autre décision applicable – à l'exception d'une décision visée à l'article 202 ou à l'alinéa 202.16(1)a) – qu'il estime justifiée dans les circonstances jusqu'à ce que la décision soit rendue sur l'appel;
  4. donner les instructions qui sont à son avis nécessaires pour que l'appel soit entendu.»

(C)

115.26 – CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION

Le paragraphe 233(3) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«233. (3) Lorsque l'application d'une décision qui fait l'objet d'un appel est suspendue en vertu du paragraphe (1) ou par suite d'une ordonnance rendue sous le régime de l'alinéa (2)b) :

  1. si aucune décision n'était en vigueur à l'égard de l'accusé lors de l'entrée en vigueur de celle qui fait l'objet de l'appel, toute ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l'accusé en vigueur à ce moment reste en vigueur sous réserve de l'ordonnance, qui, en vertu de l'alinéa (2)c), peut être rendue pendant que l'appel est en instance;
  2. dans l'autre cas, la décision en vigueur lors de l'entrée en vigueur de celle qui fait l'objet de l'appel reste en vigueur sous réserve de l'ordonnance qui peut être rendue en vertu de l'alinéa (2)c).»

(C)


Section 7 – Appel de la Cour d'appel de la cour martiale

115.27 – APPEL À LA COUR SUPRÊME DU CANADA

L'article 245 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«245. (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d'une décision de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. un juge de la Cour d'appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;
  2. l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême.

(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d'une décision de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. un juge de la Cour d'appel de la cour martiale exprime son désaccord à cet égard;
  2. l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême.

(3) Dans l'audition et le jugement des appels visés par le présent article, la Cour suprême du Canada exerce les attributions conférées par la présente loi à la Cour d'appel de la cour martiale, et les articles 238 à 242 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

(4) Sauf instruction contraire de la Cour suprême du Canada ou de l'un de ses juges, il y a présomption de désistement lorsque l'inscription pour audition du pourvoi devant elle n'intervient pas au cours de la session de celle-ci durant laquelle la Cour d'appel de la cour martiale a rendu son arrêt ou au cours de la session suivante.»

(C) (1er septembre 1999)

(115.28 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999)

(115.29 À 115.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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