ARCHIVÉE - ORFC : Volume III - Chapitre 203 Prestations financières – dispositions générales (Version historique : 1er septembre 2001 au 31 mai 2014)

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La Volume III - Chapitre 203 : Prestations financières – dispositions générales remplace ce contenu.

Section 1 - Distribution et calcul des prestations financières

(203.01 À 203.03 - ABROGÉS PAR LE C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

203.04 - PLUS-PAYÉS

(1) Chaque officier ou militaire du rang doit se renseigner sur les tarifs de solde, les indemnités et les autres prestations financières ou frais auxquels il peut avoir droit, ainsi que sur les conditions qui en régissent la distribution.

(2) Si un officier ou un militaire du rang accepte un paiement qui dépasse le montant auquel il a droit, il doit signaler ces paiements et rembourser le montant payé en trop à l'officier comptable de la base ou autre unité ou élément où l'officier ou le militaire du rang est présent.

(3) L'officier ou le militaire du rang doit normalement rembourser un trop-payé en un seul versement ou au moyen de retenues mensuelles effectuées sur son compte de solde, pourvu que ces mensualités ne soient pas inférieures au tarif mensuel auquel le paiement en trop a été effectué. Toutefois, dans des circonstances extraordinaires, le chef de l'état-major de la défense peut étendre la période du recouvrement ou autoriser un taux de remboursement moins élevé.

(G) (C.P. 1993-623 du 30 mars 1993 en vigueur le 1er avril 1993)

203.05 - RETARD À RÉCLAMER

(1) Toute somme payable sous le régime des ORFC ou des DRAS qui n'a pas été réclamée dans les douze mois qui suivent la date où le titulaire y avait droit, est confisquée, sauf lorsque: (1er septembre 2001)

  1. les circonstances révèlent que le retard à réclamer est suffisamment motivé; et que
  2. le chef de l'état-major de la défense sanctionne le paiement.

(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ne s'appliquent pas à un reliquat de soldes et indemnités restant impayé au compte de solde d'un officier ou militaire du rang.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

203.06 - CALCUL QUOTIDIEN OU MENSUEL AUX FINS DE VERSEMENT OU DE SUPPRESSION - FORCE RÉGULIÈRE ET FORCE DE RÉSERVE EN SERVICE DE RÉSERVE CLASSE «C»

(1) Sous réserve de la suite du présent article, dans le calcul des versements et des suppressions de soldes, indemnités et autres prestations financières :

  1. lorsqu'un tarif mensuel est prescrit, le tarif quotidien représente un trentième du tarif mensuel; et
  2. lorsqu'un tarif annuel est prescrit, le tarif mensuel représente un douzième du tarif annuel et le tarif quotidien un trentième du tarif mensuel ainsi établi.

(2) Le droit aux soldes et indemnités en un mois civil quelconque ne doit pas dépasser le tarif mensuel prescrit à l'égard de ces soldes et indemnités, et:

  1. sauf lors de l'enrôlement, il ne doit pas dater du 31e jour d'un mois, et
  2. il doit être calculé comme si chaque mois avait 30 jours.

(3) La suppression des soldes et indemnités au cours d'un mois civil quelconque ne doit pas représenter un montant supérieur au taux mensuel prescrit à l'égard des soldes et indemnités en question et:

  1. doit être calculée comme si chaque mois était de 30 jours; et
  2. ne doit pas être imposée à l'égard du dernier jour d'un mois de 31 jours, à moins que ladite suppression n'entre en vigueur ce jour-là.

(G) (C.P. 1968-17/2154 du 26 novembre 1968 en vigueur le 1er octobre 1968)

203.065 - CALCUL DES DROITS ET DES SUPPRESSIONS DE SOLDE ET DES AMENDES -FORCE DE RÉSERVE - SERVICE DE RÉSERVE AUTRE QUE CELUI DE CLASSE «C»

(1) Sous réserve de la DRAS 204.55 (Prime tenant lieu de congé - force de réserve), un officier ou militaire du rang qui est en service de réserve autre que celui de classe «C» a droit à la solde pour chaque jour de service ainsi accompli. (1er septembre 2001)

(2) Le droit aux indemnités en un mois civil quelconque ne doit pas dépasser le tarif mensuel prescrit à l'égard des indemnités en question et, sous réserve de l'alinéa (3), il doit être calculé comme si chaque mois avait 30 jours.

(3) Tout officier ou militaire du rang qui est en service de réserve autre que celui de classe «C» et qui commence une période de service à une autre date que le premier jour d'un mois de 31 jours et qui est en service de réserve le 31e jour du mois en question, a le droit de toucher les indemnités à l'égard du 31e jour.

(4) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (5), lorsqu'un officier ou militaire du rang en service de réserve autre que celui de classe «C» est assujetti à une suppression de soldes et indemnités :

  1. la solde est arrêtée à l'égard de chaque jour de la période de suppression; et
  2. la suppression des indemnités au cours d'un mois civil quelconque ne doit pas dépasser le tarif mensuel prévu concernant les indemnités en question et
    1. doit être calculée comme si chaque mois était de 30 jours, et
    2. ne doit pas être imposée à l'égard du dernier jour d'un mois de 31 jours, à moins que ladite suppression n'entre en vigueur ce jour-là.

(5) Tout officier ou militaire du rang qui commence une période de service de réserve autre que celui de classe «C» à une autre date que le premier jour d'un mois de 31 jours et qui fait l'objet d'une suppression à l'égard d'une période comprenant le 31e jour du mois en question, est assujetti à la suppression de ces indemnités à l'égard du 31e jour.

(6) Aux fins du calcul du montant de l'amende qui peut être imposée, le taux de solde mensuel d'un officier ou militaire du rang de la force de réserve en service de réserve autre que celui de classe «C» est le produit de 30 fois le taux de solde établi, pour une période de service ou de formation de six heures ou plus en fonction du grade, de la catégorie de prime de rendement et, si applicable, du niveau de solde et du groupe de spécialité, dans le tableau approprié ajouté à la DRAS 204.52 (Solde - Officiers - à l'exception des officiers qui reçoivent une rémunération au rendement) ou dans le tableau ajouté à la DRAS 204.53 (Solde - militaires de rang), ou 30 fois la solde de base pour un officier rémunéré aux termes de la DRAS 204.5205 (Solde - officiers - rémunération au rendement). (1er septembre 2001)

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

(203.07: ABROGÉ PAR LEC.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(203.08: NON ATTRIBUÉ)

(203.09 À 203.11 : ABROGÉS PAR LE C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(203.12 À 203.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)


Section 2 - Catégories et grades spéciaux

203.20 - OFFICIERS - FORCE RÉGULIERE RESTRICTION DES PAIEMENTS

(1) Le présent article s'applique à tout officier de la force régulière qui est inscrit comme étudiant à plein temps dans le cadre d'un cours ou un programme universitaire autorisé pour lequel les Forces canadiennes prévoient des subventions.

(2) Un officier visé par les dispositions du paragraphe (1) n'a droit à aucune solde, indemnité ou autre avantage financier pour toute période au cours de laquelle il reprend une année universitaire pour des raisons autres que médicales ou militaires.

(3) Le ministre peut, à l'égard d'un officier de la force régulière à qui s'applique le présent article :

  1. limiter son droit à la solde et aux indemnités ou à d'autres avantages financiers auxquels il aurait normalement droit à l'égard de toute période au cours de laquelle il n'a pas réalisé, de l'avis du ministre, de progrès scolaires satisfaisants; et
  2. rétablir le droit de l'officier à la solde et aux indemnités ou à d'autres avantages financiers limité par le ministre en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe, soit rétroactivement à la date à partir de laquelle la restriction a été imposée, soit à partir de toute date ultérieure déterminée par le ministre quand, de l'avis de ce dernier, le rendement scolaire de l'officier redevient satisfaisant.

(T) (C.T. 751167 du 11 août 1977 en vigueur le 1er avril 1977)

(203.205: ABROGÉ LE 5 OCTOBRE 1994)

(203.21: ABROGÉ PAR LE C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

203.22 - TRANSPORT POUR LE COMPTE DES FORCES ARMÉES BRITANNIQUES

(1) À la demande d'une autorité du Ministère de la Défense, on peut prendre des dispositions au Canada en vue du transport d'un officier ou militaire du rang des Forces armées britanniques.

(2) Les demandes de transport à l'intention d'un officier ou militaire du rang des Forces armées britanniques doivent être transmises au Quartier général de la Défense nationale pour exécution.

(3) Le Quartier général de la Défense nationale demande au Ministère de la Défense de rembourser les frais de transport fournis aux termes du présent article.

(G) (C.P. 2001-1508 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

(203.23 À 203.25 : ABROGÉS PAR LE C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(203.26: NON ATTRIBUÉ)

(203.27: ABROGÉ PAR LE C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(203.28: ABROGÉ LE 1er AVRIL 1974)

(203.29: ABROGÉ PAR LE C.T. 829184 DU 28 AOÛT 2001 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2001)

(203.30 À 203.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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