ORFC : Volume III - Chapitre 207 Paiements obligatoires et délégations de solde

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Liste de modification :

  • 30 mars 2023 – Titre du chapitre 207 et intertitres précédant l'article 201.01 sont remplacés
  • 30 mars 2023 – alinéa abrogé : 207.01(3)
  • 30 mars 2023 – article remplacé : 207.02
  • 30 mars 2023 – article ajouté : 207.025
  • 30 mars 2023 – article remplacé : 207.03
  • 30 mars 2023 – note abrogée : 207.03
  • 30 mars 2023 – article remplacé : 207.031
  • 30 mars 2023 – note abrogée : 207.031
  • 30 mars 2023 – nouvel article: 207.032
  • 30 mars 2023 – nouvel article : 207.033
  • 30 mars 2023 – nouvel article : 207.034
  • 30 mars 2023 – nouvel article : 207.035
  • 30 mars 2023 – alinéa remplacé : 207.04(1)
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 207.02(3)e)

Version historique :

(Avoir soin de se reporter à l’article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Paiements obligatoires et délégations de solde

207.01 – CONDITIONS GÉNÉRALES

(1) Sous réserve de l'alinéa (2) et des modalités des délégations prévues dans les ordres publiés par le chef d'état-major de la défense, un officier ou militaire du rang peut souscrire les délégations volontaires de solde et indemnités désignées dans les ORFC et les DRAS sous l'expression « délégation de solde », et prévoyant des mensualités uniformes, aux fins et aux personnes prévues par les ordres susdites.

(2) Les paiements obligatoires ont la priorité sur les délégations de solde volontaires.

(3) [Abrogé]

(T) [C.T. 787246 en vigueur le 1er avril 1983; C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – (1); C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023 – (3) est abrogé]


Section 2 – Paiements obligatoires

207.02 – EFFET DE LA LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

L’article 15 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions prescrit :

« 15 Sous réserve des modalités prévues sous le régime des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, Sa Majesté, en ce qui a trait à la solde et aux allocations dues aux membres des Forces canadiennes, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt. »

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001; C.T. 838621 en vigueur le 1er septembre 2018 – (3)e)(iii) et (3)e)(iv); C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023 – 207.02 est remplacé]

207.025 – DÉFINITIONS

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bref de saisie-arrêt S’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions. (garnishee summons)

débiteur Officier ou militaire du rang dont la solde et les indemnités sont visées par un bref de saisie-arrêt. (debtor)

(2) Pour l’application de la présente section, « autorité provinciale », « droit provincial en matière de saisie-arrêt » et « ordonnance » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

(T) [C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023]

207.03 –OPPOSABILITÉ

(1) Le bref de saisie-arrêt qui est accompagné d’une demande contenant les renseignements prévus à l’article 207.031 ainsi que d’une copie de l’ordonnance visant le débiteur devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.

(2) Le commandant du débiteur, ou en cas d’absence ou d’empêchement du commandant, le supérieur du commandant, ordonne le paiement obligatoire à tirer de la solde et des indemnités du débiteur dès que possible à compter du moment où la signification devient opposable à Sa Majesté.

(3) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à Sa Majesté dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

(G) [C.P. 1983-5/1000 en vigueur le 1er avril 1983; C.P. 2023-4795 en vigueur le 30 mars 2023 – 207.03 est abrogé]

(T) [C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023]

(M) [1er avril 1983; Note ajoutée à l’article 207.03: abrogée le 30 mars 2023]

207.031 – DEMANDE

(1) La demande visée à l’alinéa 207.03(1) contient les renseignements suivants :

a) en ce qui concerne le débiteur :

(i) son nom

(ii) sa date de naissance, si elle est connue,

(iii) son numéro matricule, s’il est connu,

(iv) sa dernière adresse connue,

(v) sa base ou son unité, s’il est connu;

b) en ce qui concerne le bref de saisie-arrêt :

(i) le nom, la ville et la province de l’entité qui l’a délivré,

(ii) s’il vise une ordonnance alimentaire, le paiement périodique dû, sa fréquence, ainsi que les arriérés à la date de la demande, incluant les intérêts et les dépens,

(iii) s’il vise une dette autre qu’une ordonnance alimentaire, le solde impayé incluant les intérêts et les dépens;,

c) en ce qui concerne le demandeur :

(i) son nom, adresse et numéro de téléphone,

(ii) une attestation de la véracité de tous les renseignements fournis.

(G) [207.031 : C.P. 1983-5/1000 en vigueur du 1er avril 1983 au 1er septembre 2001]

(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001; C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023 – 207.031 est remplacé]

(M) [1er avril 1983; Note ajoutée à l’article 207.031: abrogée le 30 mars 2023]

207.032 – SIGNIFICATION

(1) La signification à Sa Majesté de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par l’article 207.03 se fait :

a) par courrier ou courrier recommandé à l’adresse suivante :

Registre de saisie-arrêt des Forces canadiennes

Directeur - développement et politiques de la solde

Directeur général - rémunération et avantages sociaux

Quartier général de la Défense nationale (Carling)

60, promenade Moodie, édifice CC-8, Y10.03

Nepean, (Ontario) K2H 8G1;

b) par courrier électronique à l’adresse suivante : DPPD_DPDS@forces.gc.ca; 

c) par tout autre mode de signification prévu par le droit d’une province.

(2) La signification est réputée effectuée

a) en cas de signification par un moyen de communication électronique, à la date de réception du document, à moins que celui-ci ne soit reçu après 17 h, heure locale, ou un samedi ou un jour férié, auxquels cas la signification est réputée effectuée le premier jour — autre qu’un samedi ou un jour férié — suivant sa réception,

b) en cas de signification par courrier ou par courrier recommandé, à la date de réception du document par le registre de saisie-arrêt des Forces canadiennes.

(T) [C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023]

207.033 – SOMMES FRAPPÉES D’INDISPONIBILITÉ PAR LA SIGNIFICATION DU BREF DE SAISIE-ARRÊT

(1) Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les montants suivants dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

a) la solde et les indemnités payables au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté;

b) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la solde et les indemnités payables le dernier jour de chaque période de paye subséquente.

(2) Il faut satisfaire au bref de saisie-arrêt visant une obligation alimentaire avant de satisfaire à tout autre bref de saisie-arrêt.

(3) En cas de signification de plusieurs brefs de saisie-arrêt en matière alimentaire concernant le même débiteur et d’insuffisance des sommes saisissables payables à ce débiteur, les paiements se font selon une part proportionnelle.

(T) [C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023]

207.034 –RÉPONSE AU BREF DE SAISIE-ARRÊT

(1) Sa Majesté dispose de quinze jours pour donner suite au bref de saisie-arrêt à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable.

(2) Sa Majesté peut donner suite à un bref de saisie-arrêt par avis au demandeur mentionnant, à la fois :

a) le nom du débiteur;

b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;

c) le cas échéant, les sommes perçues;

d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.

(3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par Sa Majesté libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

(4) Sa Majesté, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

(5) Si Sa Majesté, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de solde ou d’indemnité, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes à la solde et aux indemnités de celui-ci.

(6) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par le présent chapitre ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

(T) [C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023]

207.035 – MONTANTS EXCLUS DE LA SOLDE ET DES INDEMNITÉS

(1) Pour l’application de l’article 15 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, les montants suivants sont exclus de la solde et des indemnités :

a) les cotisations ou les paiements qui, en droit, doivent être prélevés sur les prestations pécuniaires payables au débiteur, y compris

(i) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec,

(ii) les cotisations exigées par une loi figurant à l’annexe de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions,

(iii) les cotisations d’assurance-emploi,

(iv) les paiements d’impôt sur le revenu,

(v) les déductions de taxes prévues par les lois fédérales et provinciales;

b) les versements de primes obligatoires qui sont retenus sur les prestations pécuniaires payables au débiteur à des fins d’assurance ou de soins de santé, y compris

(i) les paiements relatifs à un régime provincial de soins médicaux ou d’assurance-hospitalisation,

(ii) les paiements relatifs au Régime d’assurance-santé collective au titre de l’assurance-médicale ou de l’assurance hospitalisation, lorsque le débiteur sert à l’extérieur du Canada,

(iii) les paiements relatifs au Régime d’assurance-revenu militaire;

c) les sommes déduites conformément à une loi du Parlement du Canada, à l’exception de la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions;

d) les déductions obligatoires prévues à l’article 208.44 (Déductions pour soins médicaux et dentaires à l’égard des personnes à charge) et celles relatives aux cotisations de mess;

e) les sommes versées au débiteur qui sont analogues à la prime de service extérieur, d’indemnité différentielle de mission ou de facteur de péréquation du traitement, à un débiteur affecté à l’étranger ou à un poste isolé;

f)  les sommes versées au débiteur en remboursement ou en contrepartie des dépenses qu’il a encourues dans l’exercice de ses fonctions à l’exception d’une indemnité différentielle de vie chère versée pour une affectation au Canada

(2) Il est entendu que les sommes versées à titre de compensation pour les risques encourus ou pour des conditions de service défavorables ne sont pas exclues de la solde et des indemnités.

 (T) [C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023]


Section 3 – Autres délégations de solde

207.04 – MODIFICATION ET ARRÊT DES DÉLÉGATIONS DE SOLDE VOLONTAIRES

(1) Un officier ou un militaire du rang ne peut recevoir la permission d’arrêter ni de modifier une délégation volontaire de solde plus d’une fois par trois mois, sauf :

a) lorsqu'il change de lieu de service ordinaire; ou

b) lors de toute modification de sa situation qui atteint ses solde et indemnités; ou

c) lorsqu'il part en mer pour une longue croisière; ou

d) dans des circonstances exceptionnelles, avec l'approbation du commandant.

(2) Lorsque, à son avis, le fait de continuer le versement de la totalité des sommes déléguées par un officier ou un militaire du rang laisserait un solde débiteur au compte de l'intéressé qui ne pourrait pas être liquidé dans un délai de trois mois, l'officier comptable doit arrêter ou réduire l'une quelconque ou la totalité de ses délégations volontaires de solde.

(T) [C.T. 840843 en vigueur le 30 mars 2023 – (1) est remplacé]

207.05 – DÉLÉGATIONS DE SOLDE – MILITAIRE DÉCLARÉ SOIT DISPARU, SOIT PRISONNIER DE GUERRE, SOIT INTERNÉ OU DÉTENU PAR UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE

(1) Aux fins du présent article, l'expression « enfant à charge » s'entend au sens de la DRAS 205.015 (Interprétation).

(2) Le présent article s'applique à un officier ou un militaire du rang déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère.

(3) Il appartient à la commission d'officiers nommée par le chef d'état-major de la défense d'examiner toutes les délégations de solde consenties par l'officier ou militaire du rang visé à l'alinéa (2), et de recommander qu'une délégation de solde lorsque cette mesure est dans l'intérêt du militaire en question ou des personnes à sa charge :

a) soit interrompue, diminuée, révoquée ou rétablie;

b) à l'égard d'un époux ou conjoint de fait ou d'un enfant à charge, soit augmentée, diminuée ou demeure inchangée;

c) soit instaurée à l'égard d'un époux ou conjoint de fait ou d'un enfant à charge.

(4) Lorsque la commission d'officiers recommande de modifier le montant de la délégation de solde, ou d'instaurer une délégation de solde, elle doit observer les dispositions suivantes :

a) dans le cas d'un officier ou militaire du rang marié ou vivant en union de fait ou célibataire qui a un enfant à charge, la délégation de solde:

(i) à l'égard de l'époux ou conjoint de fait ne doit pas être inférieure à un montant équivalant à 20 jours de solde,

(ii) à l'égard de l'enfant à charge, ne doit pas être inférieure au montant de la délégation de solde en vigueur le jour de la déclaration visée à l'alinéa (2), ou si aucune délégation de solde n'est en vigueur le jour en question, il appartient à la commission d'officiers d'instaurer une délégation et d'en déterminer le montant et le bénéficiaire;

b) lorsqu'une délégation de solde est en vigueur et payable à une banque ou à un établissement de ce genre, et que l'époux ou conjoint de fait de l'officier ou militaire du rang est habilité à tirer de l'argent du compte, soit en son propre nom, soit conjointement avec le militaire, ou que la délégation de solde est consentie en prévision d'engagements que l'époux ou conjoint de fait serait autrement contraint de remplir avec ses propres ressources financières, le montant de cette délégation de solde peut être retranché de la somme prévue au sous-sous-alinéa a)(i);

c) lorsque l'époux ou conjoint de fait ou les enfants à charge d'un officier ou militaire du rang éprouvent des embarras financiers, la délégation de solde peut être portée à un montant supérieur à celui qui est prévu au sous-alinéa a);

d) lorsque, à la date de la déclaration visée à l'alinéa (2), une délégation de solde d'un montant supérieur à celui qui est prévu au sous-alinéa a) est en vigueur, il ne faut pas réduire ce montant, sauf dans des cas exceptionnels;

e) toutes les délégations de solde, ou l'une quelconque d'entre elles, qui ont été consenties par un officier ou militaire du rang, doivent être interrompues ou diminuées lorsque, en conséquence de la délégation de solde ordonnée aux termes du sous-alinéa a), la somme totale des délégations de solde qui devraient être versées serait telle que le compte de solde du militaire accuserait un solde débiteur;

f) sous réserve du présent article, il est interdit d'augmenter une délégation de solde ou d'instaurer de nouvelles délégations aux termes de l'article 207.01 (Conditions générales) après la date de la déclaration visée à l'alinéa (2), à moins que l'officier ou militaire du rang intéressé ne communique aux autorités la permission de le faire alors qu'il se trouve soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère.

(5) Toute modification de délégation de solde recommandée par la commission d'officiers aux termes du présent article doit être exécutée en vertu de l'autorisation du chef de l'état-major de la défense.

(T) [C.T. 787246 en vigueur le 1er avril 1983 – (4)e); C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001 – (1), (3) et (4)]

[207.06 à 207.99 : non attribués]

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