ORFC : Volume I - Chapitre 33 Services d'aumônerie
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Liste de modification :
- 15 décembre 2014 - article abrogé: 33.01
- 15 décembre 2014 - article ajouté: 33.01
- 15 décembre 2014 - article abrogé: 33.02
- 15 décembre 2014 - article ajouté: 33.02
- 15 décembre 2014 - article abrogé: 33.03
- 15 décembre 2014 - article ajouté: 33.03
- 15 décembre 2014 - article abrogé: 33.04
- 15 décembre 2014 - article ajouté: 33.04
- 15 décembre 2014 - article abrogé: 33.05
- 15 décembre 2014 - article ajouté: 33.05
- 15 décembre 2014 - article ajouté: 33.06 à 33.14
Versions historiques :
33.01 - DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre.
« aumônier » (chaplain)
Officier qui est mandaté par l’aumônier général en vertu de l’alinéa 33.04(1).
« officiant civil » (civil officiant)
Personne, autre qu’un aumônier, qui est mandatée par l’aumônier général en vertu de l’alinéa 33.04(2).
« services d’aumônerie » (chaplain services)
S’entend de :
- la prestation de services de soutien pastoral et spirituel;
- la présidence d’offices religieux et de cérémonies de nature religieuse ou spirituelle, ou leur facilitation, et de l’exercice des activités ou fonctions relatives au ministère religieux.
(C) [33.01 : abrogé le 15 décembre 2014]
(M) [15 décembre 2014]
33.02 - APPLICATION
Dans le présent chapitre, les exigences du service ont préséance sur les obligations imposées aux officiers commandant un commandement ou une formation et aux commandants.
(C) [33.02 : abrogé le 15 décembre 2014]
(M) [15 décembre 2014]
33.03 - AUMÔNIER GÉNÉRAL
(1) L’aumônier général est l’aumônier en chef des Forces canadiennes et rend compte au chef d’état-major de la défense du bien-être religieux, spirituel et moral des officiers et militaires du rang et de leurs familles.
(2) Ses attributions consistent notamment :
- à conseiller le chef d’état-major de la défense sur des questions d’ordre religieux, spirituel, moral et éthique touchant les officiers et militaires du rang et leurs familles;
- à gérer le Service de l’aumônerie royale canadienne en vue de la prestation des services d’aumônerie aux officiers et militaires du rang et à leurs familles;
- à établir les normes professionnelles que doivent respecter les aumôniers et les officiants civils dans la prestation de services d’aumônerie au sein des Forces canadiennes;
- à sélectionner des candidats aptes à être enrôlés en qualité d’aumônier;
- à mandater les aumôniers et les officiants civils pour qu’ils fournissent des services d’aumônerie aux officiers et militaires du rang et à leurs familles, et à suspendre ou à révoquer leur mandat s’il y a lieu;
- à diriger les prières pendant des événements nationaux et les autres événements qu’il juge appropriés;
- à agir à titre d’aumônier principal du chef d’état-major de la défense ainsi que d’autres généraux;
- à consulter le Comité interconfessionnel pour l’aumônerie militaire canadienne sur des questions relatives aux normes professionnelles applicables aux aumôniers et au bien-être de ceux-ci, de même qu’aux exigences des groupes confessionnels.
(C) [33.03 : abrogé le 15 décembre 2014]
(M) [15 décembre 2014]
33.04 - MANDAT POUR FOURNIR DES SERVICES D’AUMÔNERIE
(1) L’aumônier général peut mandater, pour qu’il fournisse des services d’aumônerie aux officiers et militaires du rang et à leurs familles, tout officier qui remplit les conditions suivantes :
- il est autorisé par le groupe confessionnel auquel il appartient à exercer un ministère religieux et est tenu de rendre compte devant ce groupe;
- il bénéficie du parrainage du Comité interconfessionnel pour l’aumônerie militaire canadienne pour servir en qualité d’aumônier;
- il a été sélectionné et enrôlé dans les Forces canadiennes et a suivi avec succès la formation liée au groupe professionnel militaire requis pour servir en qualité d’aumônier.
(2) L’aumônier général peut mandater toute personne, autre qu’un officier ou militaire du rang, pour qu’elle fournisse des services d’aumônerie aux officiers et militaires du rang et à leurs familles, dans la mesure où celle-ci est tenue de rendre compte au groupe confessionnel auquel elle appartient et qu’elle est :
- soit autorisée par ce groupe confessionnel à exercer un ministère religieux;
- soit reconnue en qualité de chef spirituel par ce groupe confessionnel selon les pratiques établies par ce groupe.
(C) [33.04 : abrogé le 15 décembre 2014]
(M) [15 décembre 2014]
33.05 - SUSPENSION ET RÉVOCATION DU MANDAT
(1) L’aumônier général doit suspendre le mandat de tout aumônier ou officiant civil qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l’octroi du mandat prévues aux alinéas 33.04(1) ou (2), selon le cas, et révoquer le mandat dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- les conditions ne sont toujours pas remplies après un délai raisonnable suivant la suspension du mandat;
- l’aumônier ou l’officiant n’est pas en mesure de remplir les conditions, compte tenu d’une décision finale du groupe confessionnel auquel il appartient ou du Comité interconfessionnel pour l’aumônerie militaire canadienne.
(2) L’aumônier général peut suspendre ou révoquer le mandat d’un aumônier ou d’un officiant civil dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- après consultation des autorités militaires et des autorités du groupe confessionnel concerné, il est d’avis que, eu égard au bien-être religieux, spirituel et moral des officiers et militaires du rang et de leurs familles, une telle mesure s’impose dans l’intérêt des Forces canadiennes;
- il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’aumônier ou l’officiant civil est devenu inapte à exercer ses attributions.
(3) L’aumônier général suspend ou révoque le mandat d’un aumônier ou d’un officiant civil en l’en avisant, par écrit et sans délai, et en lui indiquant la date de prise d’effet ainsi que les motifs de la mesure.
(4) Le mandat de l’aumônier qui obtient sa libération des Forces canadiennes est automatiquement révoqué.
(C) [33.05 : abrogé le 15 décembre 2014]
(M) [15 décembre 2014]
33.06 - BIEN-ÊTRE RELIGIEUX, SPIRITUEL ET MORAL
Il incombe aux officiers commandant un commandement ou une formation et aux commandants de veiller au bien-être religieux, spirituel et moral des officiers et militaires du rang sous leur commandement et de leurs familles.
(C) [15 décembre 2014]
33.07 – AUMÔNIERS
(1) Les attributions d’un aumônier à une base ou au sein d’une unité ou d’un autre élément consistent notamment à :
- conseiller le commandant de la base, de l’unité ou de l’autre élément sur des questions d’ordre religieux, spirituel, moral et éthique touchant les officiers et militaires du rang sous le commandement de celui-ci;
- offrir des services d’aumônerie aux officiers et militaires du rang et à leurs familles, s’ils le souhaitent, notamment à ceux qui sont malades ou en détention civile ou militaire, sans égard à leurs affiliations ou croyances religieuses ou spirituelles;
- être prêt à offrir de l’aide, des conseils et de la formation sur toute question d’ordre religieux, spirituel, moral ou éthique.
(2) L’aumônier peut :
- participer à un office religieux ou à une cérémonie ou activité de nature spirituelle dans la mesure où cela ne nuit pas à ses fonctions d’aumônier;
- communiquer directement avec les supérieurs de son groupe confessionnel relativement à toute question d’ordre religieux ou spirituel et ses supérieurs du Service de l’aumônerie royale canadienne relativement à toute question se rapportant à l’aumônerie militaire;
- fournir, dans la mesure où cela ne nuit pas à ses fonctions d’aumônier, des services d’aumônerie aux anciens officiers et militaires du rang et à leurs familles.
(3) L’aumônier ne peut :
- porter une arme ni recevoir l’ordre d’en porter;
- accepter de contrepartie, autre que la rémunération et les avantages sociaux auxquels il a droit à titre de membre des Forces canadiennes, pour la prestation de services d’aumônerie aux officiers et militaires du rang et à leurs familles;
- être tenu de remplir des fonctions militaires qui ne sont pas reliées à la prestation des services d’aumônerie.
(4) L’aumônier est responsable devant son commandant ou son supérieur militaire, si celui-ci n’est pas son commandant, des questions autres que celles d’ordre religieux ou spirituel ou relatives aux groupes confessionnels.
(5) L’aumônier se conforme, sous la direction de l’aumônier général, aux exigences du Comité interconfessionnel pour l’aumônerie militaire canadienne relatives aux questions d’ordre religieux ou spirituel ou aux groupes confessionnels.
(C) [15 décembre 2014]
33.08 – OFFICIANTS CIVILS
(1) Les services d’un officiant civil peuvent être retenus en vertu de l’article 33.09 pour fournir des services d’aumônerie aux officiers et militaires du rang et à leurs familles.
(2) L’officiant civil relève à la fois du commandant de la base, de l’unité ou de l’autre élément recevant les services d’aumônerie et de l’aumônier superviseur désigné.
(C) [15 décembre 2014]
33.09 – AUMÔNIERS, OFFICIANTS CIVILS ET SERVICES D’AUMÔNERIE
(1) Pour l’application de l’article 33.06, le commandant doit notamment :
- accorder à l’aumônier ou à l’officiant civil sous son commandement toute l’aide nécessaire pour la prestation des services d’aumônerie;
- veiller à ce que soient fournis des services d’aumônerie lors des jours reconnus d’observance religieuse et spirituelle;
- veiller à ce que des locaux et des installations adéquats soient disponibles pour la prestation de ces services;
- fournir aux officiers et militaires du rang et à leurs familles l’occasion de recevoir des services d’aumônerie additionnels s’ils le souhaitent.
(2) Lorsqu’une base, une unité ou un autre élément dispose d’un poste d’aumônier et que le poste est vacant, que l’aumônier ne peut fournir des services d’aumônerie en raison de service temporaire, de maladie ou d’un congé ou que des services d’aumônerie additionnels sont requis, le commandant peut prendre des mesures pour qu’un officiant civil y soit disponible.
(3) L’officier commandant un commandement ou une formation doit, lorsqu’une base, une unité ou un autre élément sous son autorité ne dispose pas d’un poste d’aumônier, veiller à ce que, au choix :
- un aumônier ou un officiant civil y soit disponible;
- les officiers et militaires du rang de cette base, de cette unité ou de cet autre élément, et leurs familles, puissent recevoir, par tout autre moyen adéquat, des services d’aumônerie.
(4) Lorsqu’une base, une unité ou un autre élément dispose d’un poste d’aumônier et que des services d’aumônerie additionnels sont requis, l’officier commandant le commandement ou la formation peut prendre des mesures pour qu’un ou plusieurs aumôniers additionnels y soient disponibles.
(C) [15 décembre 2014]
33.10 – FORMATION
Les officiers et militaires du rang qui reçoivent de l’instruction, de l’entraînement ou du perfectionnement professionnel peuvent être tenus de suivre une formation donnée par les aumôniers au sujet de l’éthique et du bien-être moral ou personnel.
(C) [15 décembre 2014]
33.11 – RASSEMBLEMENT À CARACTÈRE RELIGIEUX OU SPIRITUEL
Il ne peut être ordonné à un officier ou militaire du rang d’assister à un rassemblement dont l’objet principal est à caractère religieux ou spirituel.
(C) [15 décembre 2014]
33.12 – CÉRÉMONIES MILITAIRES
Un officier ou militaire du rang peut être tenu d’assister à une cérémonie militaire qui comporte un aspect religieux ou spirituel, notamment une cérémonie commémorant le jour du Souvenir, une cérémonie des couleurs, une cérémonie pour le dimanche de la bataille d’Angleterre ou le dimanche de la bataille de l’Atlantique, des funérailles militaires ou un office de nature civique ou commémorative.
(C) [15 décembre 2014]
33.13 – AFFILIATION RELIGIEUSE OU SPIRITUELLE
(1) Les officiers et militaires du rang peuvent déclarer leur affiliation religieuse ou spirituelle, le cas échéant, lors de l’enrôlement.
(2) Ils peuvent aviser leur commandant par écrit de tout changement relatif à leur déclaration d’affiliation religieuse ou spirituelle, auquel cas il incombe au commandant de faire en sorte que les renseignements pertinents du dossier de l’officier ou du militaire du rang soient modifiés.
(C) [15 décembre 2014]
33.14 – INFORMATION
Le commandant d’une base, d’une unité ou d’un autre élément doit :
- fournir la liste, par affiliation religieuse ou spirituelle, des officiers et militaires du rang qui figurent à l’effectif de la base, de l’unité ou de l’autre élément afin que l’aumônier ou l’officiant civil l’utilise pour la prestation des services d’aumônerie;
- à la demande de l’aumônier général, indiquer le nombre d’officiers et de militaires du rang de la base, de l’unité ou de l’autre élément, par affiliation religieuse ou spirituelle.
(C) [15 décembre 2014]
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