Rapport annuel du Directeur Service d'avocats de la défense 2019-2020

Défense nationale

Service d’avocats de la défense
Centre Asticou, Bloc 300
241 boulevard Cité des jeunes
Gatineau (Québec) Canada J8Y 6L2
Tél : (819) 994-9151

QGDN Ottawa ON, K1A 0K2

 

15 juin 2020

Contre-amiral Bernatchez, OMM, CD
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel-By
Ottawa ( Ontario ) K1A 0K2

Contre-amiral Bernatchez,

Conformément à l’article 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, vous trouverez ci-joint le rapport annuel du directeur du Service d’avocats de la défense. Ce rapport concerne la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Je vous prie d’agréer, Contre-amiral Bernatchez, mes salutations distinguées.

 

J.-B. Cloutier
Colonel
Directeur du Service d’avocats de la défense

Canada

 

Aperçu

1. Le rapport vise la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Le document a été préparé en conformité avec l’alinéa 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicable aux Forces armées canadiennes (ci-après Ordonnance et règlements royaux) qui énoncent les services juridiques dont l’exécution est confiée au Directeur – Service d’avocats de la défense. En vertu de l’alinéa 101.11(4), le DSAD est tenu de présenter un rapport annuel au juge-avocat général (JAG) sur la prestation de ses services juridiques et l’exécution d’autres fonctions visant l’avancement de son mandat. Le colonel D.K. Fullerton a agi en qualité de directeur jusqu’au 6 mars 2020, date à laquelle il a été remplacé par le colonel J‑B. Cloutier.

2. Durant la pandémie qui a débuté vers la fin de période de référence, le Service d’avocat de la défense a continué à remplir son mandat législatif de fournir des conseils juridiques sur la ligne de service et de représenter les membres lors d’enquêtes sur remise en liberté, de conférences préparatoires, de requêtes préliminaires et devant les cours martiales et la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada.

Rôle du Service d’avocats de la défense

3. Conformément à l’article 249.17 de la Loi sur la défense nationale (LDN), « tout justiciable du code de discipline militaire (qu’il soit civil ou militaire) a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévue par règlement du gouverneur en conseil ». Le Service d’avocats de la défense est l’organisation qui est chargée d’aider les personnes à exercer leurs droits.

4. Conformément à l’article 249.18 de la Loi sur la défense nationale (LDN), le directeur – Service d’avocats de la défense est nommé par le ministre de la Défense nationale. L’article 249.2 prévoit que le directeur « exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général » et prévoit que le JAG exerce ce rôle par l’intermédiaire de « lignes directrices ou d’instructions par écrit concernant le Service d’avocats de la défense ». Le paragraphe 249.2(3) prévoit qu’il incombe au directeur de veiller à ce que les instructions générales ou les directives émises en vertu de cet article soient mises à la disposition du grand public.

5. Le 20 janvier 2019, le chef d’état-major du juge-avocat général (CEM JAG) a envoyé un document aux avocats militaires du Service d’avocats de la défense et du Service canadien des poursuites militaires qui étaient dans leur service respectif depuis au moins cinq ans. Dans ce document, le CEM JAG a invité ces plaideurs expérimentés à présenter une demande d’affectation à l’extérieur de ces deux services. Ce document s’appuie sur « LA RÈGLE VOULANT QUE LES AVOCATS MILITAIRES SOIENT AFFECTÉS POUR UNE PÉRIODE MINIMALE DE CINQ ANS » publiée le 25 mars 2019, visant à répondre au rapport du vérificateur général paru en 2018 sur l’administration de la justice dans les Forces canadiennes, qui indiquait un manque d’expertise en matière de litige dans le système de justice militaire. Conformément au paragraphe 249.2(3) de la Loi sur la défense nationale, une copie du document complet est annexée à ce rapport.

6. Le directeur « fournit, supervise et dirige » la prestation des services juridiques énoncés dans les Ordonnances et règlements royaux. Ces services comprennent la « prestation de conseils juridiques » qui peuvent être qualifiée d’un service de nature plus sommaire, par exemple lorsque l’avocat en devoir prodigue un conseil sur la ligne de service, et la « prestation des services d’un avocat» qui implique généralement une relation plus soutenue entre l’avocat désigné et le client tel que la représentation d’un accusé devant un juge militaire, une cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale ou la Cour suprême du Canada et parfois même devant un comité d’examen de la santé mental provincial et la Cour fédérale.

7. Un conseil juridique est offert lorsque :

  1. les militaires sont l’objet d’enquêtes en vertu du Code de discipline militaire, d’enquêtes sommaires ou de commissions d’enquête, souvent lorsqu’on leur demande de présenter une déclaration;
  2. les militaires sont arrêtés ou détenus, en particulier pendant les 48 heures où l’officier réviseur doit rendre une décision relative à la remise en liberté de la personne;
  3. les militaires se demandent s’ils doivent choisir un procès sommaire ou renoncer à leur droit à la cour martiale;
  4. les militaires demandent un conseil de nature générale en vue d’une audience par procès sommaire;
  5. les militaires songent à présenter une demande au commandant pour modifier une peine discontinue ou les conditions imposées au procès sommaire;
  6. les militaires examinent ou préparent une demande de révision des verdicts ou des peines qui leur ont été imposés au procès sommaire.

8. Les services d’un avocat sont fournis lorsque :

  1. les officiers réviseurs refusent de libérer les personnes arrêtées, ce qui fait en sorte qu’une enquête sur remise en liberté devant un juge militaire est nécessaire;
  2. les militaires exigent une révision judiciaire des conditions de libération imposées par un officier réviseur;
  3. il existe des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir un procès;
  4. l’accusé est visé par une demande faite à l’autorité de renvoi ;
  5. les militaires demandent à un juge militaire de modifier une peine discontinue ou les conditions imposées par une cour martiale ou un juge de la Cour d’appel de la cour martiale lorsque ces conditions sont imposées par cette cour;
  6. les militaires interjettent appel devant la Cour d’appel de la cour martiale ou la Cour suprême du Canada, ou ils ont présenté une demande d’autorisation de porter en appel et le Comité d’appel, créé dans les Ordonnances et règlements royaux, a approuvé la représentation aux frais de l’État;
  7. le ministre de la Défense nationale interjette appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada ou la Cour suprême du Canada, dans les causes où les militaires souhaitent être représentés par le Service d’avocats de la défense.

9. Les fonctions législatives du Service d’avocats de la défense sont exercées conformément à nos obligations professionnelles et constitutionnelles qui visent à faire primer les intérêts des clients. Lorsque les demandes de services juridiques ne font pas partie du mandat du Service d’avocats de la défense, les militaires sont avisés de s’adresser à un avocat civil à leurs frais.

10. Habituellement, le Service d’avocats de la défense n’a pas le mandat de représenter un accusé lors d’un procès sommaire. Le système de justice militaire compte sur le conseiller juridique de l’unité pour offrir des avis à la chaîne de commandement sur le bien-fondé des accusations, la conduite et la légalité du procès sommaire, afin que l’accusé soit traité conformément à la primauté du droit. De façon générale, le conseiller juridique est un juge‑avocat adjoint.

L’organisation, l’administration et le personnel du service d’avocats de la défense

11. Au cours de la période considérée, l’organisation était située au Centre Asticou à Gatineau, au Québec. Le directeur, le directeur adjoint, un avocat chargé des appels, cinq avocats ayant le grade de major/capitaine de corvette et un avocat ayant le grade de capitaine composaient l’effectif du bureau. En plus de ces officiers de la Force régulière, sept avocats militaires de la Force de réserve en poste ailleurs au Canada ont prêté leur concours à temps partiel.

Soutien administratif

12. Deux employés de bureau occupant des postes classés aux niveaux CR-4 et AS-1 et une parajuriste dont le poste a été reclassé de EC-2 à EC-3 ont offert le soutien administratif. Tous les postes AS-1 au sein du Cabinet du juge-avocat général sont en cours de révision. Une première version de cette révision de la reclassification conclut que le poste AS-1 devrait être reclassifié au niveau CR-5.

Ressources de la Force régulière

13. Le Service d’avocats de la défense fait partie du Cabinet du juge-avocat général et il est financé par celui-ci. Au cours de la période de référence, tous les postes de la Force régulière ont été pourvus. Un major de la Force régulière a été en congé parental pendant six mois.

Avocats de la Réserve

14. Comme nous l’avons indiqué, au début de l’année, l’organisation comptait sept avocats de la Force de réserve. L’un d’eux a atteint l’âge obligatoire de la retraite le 16 mars 2020.

145 Les avocats de la Force de la réserve se retrouvent à travers le pays; il y en a deux au Québec, quatre en Ontario et un en Colombie-Britannique. Les avocats sont un élément important de notre organisation. Ils ont contribué et continuent de contribuer de façon importante au mandat du Service d’avocats de la défense.

Avocats civils

16. En vertu de la Loi sur la défense nationale, le directeur – Service d’avocats de la défense peut embaucher un avocat civil pour représenter un accusé aux frais de l’État lorsqu’après avoir reçu une demande de représentation, aucun avocat militaire ne peut représenter la personne donnée. Cette situation survient généralement en présence d’un conflit d’intérêt réel ou possible, par exemple lorsqu’un avocat du Service d’avocats de la défense représente un coaccusé. La situation peut également se produire pour d’autres raisons. Au cours de la période visée, des avocats civils ont été embauchés par le directeur pour représenter des militaires dans trois causes en première instance et une en appel.

Financement

17. Pendant l’année financière, les fonds suivants ont été dépensés.

Fonds Dépenses
C125 Contrats (avocats-conseils, experts et services) 309 239,64 $
L101 Dépenses de fonctionnement 19 250,22 $
L111 Paye et indemnités des employés civils 206 064,41 $
L127 Paye, indemnités, fonctionnement et entretien de la Première réserve 324 972,81 $
  Total 859 527,08 $

18. Cette somme est inférieure à notre budget de fonctionnement qui s’élève à 877 472,00 $ et qui a représenté un financement stable au cours des dernières années.

19. Le Service d’avocats de la défense a trois méthodes pour offrir sa prestation de services : les avocats de la Force régulière, les avocats de la Force de réserve et conformément aux paragraphes 249.21(2) et (3) de la Loi sur la défense nationale, les avocats contractuels. Les avocats de la Force régulière représentent la façon la plus rentable d’offrir une prestation de services et n’exigent pas de recourir aux fonds budgétisés. Par contre, il y a un coût lorsqu’on fait appel à des avocats de la Force de réserve et des avocats contractuels.

Services, activités et instruction

Services d’avocats de garde

20. Les militaires faisant l’objet d’une enquête ou ceux qui sont en détention préventive peuvent obtenir des conseils juridiques en tout temps. En règle générale, les conseils juridiques sont offerts par l’avocat de garde du Service d’avocat de la défense; le numéro de téléphone sans frais est distribué dans l’ensemble des Forces armées canadiennes et est accessible sur notre site Web ou par l’intermédiaire de la police militaire et d’autres acteurs susceptibles de participer aux enquêtes et détentions en application du Code de discipline militaire.

Services de la cour martiale

21. Lorsqu’elles doivent comparaître en cour martiale, les personnes accusées ont le droit de se faire représenter par des avocats du Service d’avocats de la défense aux frais de l’État, de retenir les services d’un conseiller juridique à leurs frais ou de choisir de ne pas être représentées.

22. Au cours de la période visée par le rapport, environ 59 % des personnes représentées par le Service d’avocats de la défense ont évité toute déclaration de culpabilité.

23. Le Service d’avocats de la défense a offert une représentation juridique dans 152 dossiers. Ce chiffre inclut 75 dossiers reportés de l’année précédente et 77 nouveaux dossiers. Parmi ces 152 dossiers, 87 ont été complétés. De ce nombre, les accusations ont été retirées dans 40 dossiers suivant la nomination et la participation d’un avocat de notre bureau. Parmi les 47 dossiers restant, neuf se sont soldés par un verdict de non culpabilité à toutes les accusations, deux par un arrêt des procédures, et 36 par un verdict ou un plaidoyer de culpabilité à au moins une accusation.

Voir la description du graphique ci-bas.

Dossiers du DSAD du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Nombre de dossiers
Total DSAD 152
Reportés 75
Nouveaux 77
Terminés 87
Dossiers actifs 65
Appels 7

Voir la description du graphique ci-bas.

Résultats des dossiers complétés - 2019-2020
Résultats
Retirés 40
Coupable d'au moins une accusation 36
Non coupable 9
Arrêt des procédures 2

Les appels

24. Sept appels devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (la « CACM ») et une demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada (CSC) ont eu lieu durant la période de référence. Quatre appels ont été interjetés par le ministre alors que trois l’ont été par l’accusé. Parmi les trois appels interjetés par l’accusé, deux ont été abandonnés avant d’être entendus par le tribunal. Il est aussi important de souligner que la Cour suprême du Canada a rendu sa décision à l’égard de R. c. Stillman, 2019 CSC 40.

25. Lorsqu’un accusé est appelant et qu’il demande à être représenté aux frais de l’État par le Service d’avocats de la défense, cet accusé doit présenter une demande au Comité d’appel créé conformément aux Ordonnances et règlements royaux, qui évalue si l’appel est bien-fondé. Les accusés qui répondent aux appels interjetés par le ministre ont droit d’être représentés par le Service d’avocats de la défense de plein droit.

Cour suprême du Canada

26. Le 26 juillet 2019, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans l’affaire R. c. Stillman, 2019 CSC 40, entendue le 26 mars 2019. Les accusés plaidaient que le sous-alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale (LDN) avait porté atteinte à leur droit à un procès avec jury garanti à l’alinéa 11f) de la Charte. La CSC, à une majorité de 5 contre 2, a jugé que la phrase « une infraction relevant de la justice militaire » à l’alinéa 11f) renvoie à une infraction adopté en vertu du paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à « la milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays » et que l’alinéa 130(1)a) constitue une telle infraction. Par conséquent, l’exception à l’alinéa 11f) de la Charte s’applique.

27. Le 27 septembre 2019, au nom de Sa Majesté la Reine, le directeur – Poursuites militaires a déposé une demande d’autorisation d’appeler devant la Cour suprême du Canada du jugement de la CACM dans le dossier de R c. MacIntyre tel qu’il est mentionné ci-dessous. La demande d’autorisation d’en appeler a été rejetée le 9 janvier 2020.

Cour d’appel de la cour martiale

28. L’appel du directeur – Poursuites militaires (le « DPM ») dans la cause Canada c. Bannister 2019 CACM 2 a été entendu le 21 novembre 2018 et rendu le 1er mai 2019. En ce qui a trait à l’infraction de conduite déshonorante en vertu de l’article 93 de la LDN, la CACM a jugé à l’unanimité qu’une preuve d’expert n’était pas nécessaire pour prouver le préjudice ou le risque de préjudice – le juge militaire peut faire appel à son expérience et ses connaissances militaires générales. Quant à la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline conformément à l’article 129 de la LDN, la CACM s’est fondée à l’unanimité sur sa décision dans l’affaire R. c. Golzari 2017 CACM 3. Un nouveau procès a été ordonné.

29. L’appel du DPM dans la cause de R. c. MacIntyre 2019 CACM 3 a été entendu le 27 mars 2019 et rejeté le 28 juin 2019. Le DPM contestait les directives du juge militaire au comité de la cour martiale générale relatives à la connaissance de l’absence de consentement de la plaignante et à l’enquête policière insuffisante. Le DPM prétendait que, dès lors que le juge militaire avait conclu que la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement était invraisemblable, la connaissance de l’accusé quant au non consentement de la plaignante n’avait plus à être démontré. En d’autres mots, la seule mens rea (intention coupable) à prouver était de savoir si l’accusé avait intentionnellement touché la plaignante. La CACM a jugé à l’unanimité que la connaissance de l’absence de consentement constituait toujours un élément essentiel de l’infraction d’agression sexuelle. La demande d’autorisation d’appel du DPM devant la CSC a été rejetée le 9 janvier 2020.

30. L’appel du DPM dans la cause de R. c. Edwards 2019 CACM 4 a été entendu le 13 juin 2019 et le jugement a été rendu le 31 octobre 2019. En vertu de l’article 129 de la LDN, l’accusé avait été acquitté du chef d’accusation d’avoir consommé de la cocaïne, en violation de l’article 20.04 des Ordonnances et règlements royaux. Le juge militaire avait conclu que ni le moment ni le lieu de la commission de l’infraction n’avait été prouvés par le DPM. L’accusé avait admis que la précision du lieu de la commission de l’infraction ne lui avait pas porté préjudice. La CACM a jugé à l’unanimité que le moment de la commission d’une infraction doit seulement être prouvé lorsqu’il constitue un élément essentiel de l’infraction, qu’il s’agit d’un fait essentiel pour la défense ou que la défense est induite en erreur par le moment précisé.

31. L’appel du DPM dans la cause de R. c. Banting 2019 CACM 5 a été rejeté séance tenante le 28 octobre 2019, et le jugement a été rendu le 6 novembre 2019. L’accusé n’était pas représenté par le Service d’avocats de la défense. La CACM a simplement confirmé la décision de la juge militaire à savoir que le DPM n’avait pas établi une preuve prima facie. Dans l’affaire R. c. Banting 2020 CACM 2, des dépens de 10 000,00 $ ont été attribués à l’accusé.

32. L’appel du DPM relatif à la peine dans la cause de R. c. Darrigan 2020 CACM 1 a été rejeté séance tenante le 20 novembre 2019, et le jugement a été rendu le 10 mars 2020. La CACM a rejeté à l’unanimité l’argumentation du DPM à savoir qu’il faudrait suivre la jurisprudence civile quant aux principes de la peine. La CACM a jugé que les arguments du DPM ne tenait pas compte du rôle fondamental des Forces armées canadiennes et du Code de discipline militaire et qu’ils allaient à l’encontre de la LDN, la jurisprudence de la CACM et la jurisprudence civile. La CACM a jugé que la jurisprudence n’établit pas de catégories de vol ou de fraude exigeant des circonstances exceptionnelles pour justifier une peine non carcérale.

33. Un avis d’appel a été présenté à l’égard du jugement de première instance dans l’affaire R. c. McGregor 2018 CM 4023 le 4 octobre 2019 et la cause devait être entendue le 22 mai 2020, mais celle-ci a été renvoyée à une date ultérieure en raison de la COVID-19.

34. Un avis d’appel a été déposé par l’accusé à l’égard de sa peine dans la cause de R. c. Adj Malone 2019 CM 5004 le 2 janvier 2019, mais l’appel a été abandonné.

35. Un avis d’appel a été présenté par l’accusé dans l’affaire R. c. Cplc Pett 2020 CM 4002 le 10 février 2020 alléguant une violation de son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial garantit par l’alinéa 11d) de la Charte, mais l’appel a été abandonné. La même question constitutionnelle a été soulevée dans la cause R c. Cpl D’Amico, 2020 CM 2002, et celle-ci est susceptible d’être encore soulevée à l’avenir. Dans l’affaire Pett, le juge militaire Pelletier a statué que pour dissiper toutes préoccupations au sujet de leur indépendance ou impartialité, les juges militaires ne peuvent faire l’objet de poursuites en vertu du Code de discipline militaire tandis qu’ils occupent des fonctions judiciaires. Dans la cause D’Amico, le juge militaire Sukstorff a souligné que cette solution est mieux comprise dans le contexte de la récente poursuite militaire sans précédent contre le juge militaire en chef le colonel Mario Dutil : R c. Dutil, 2019 CM 3003. Dans l’affaire DPM c. juge militaire en chef adjoint, 2020 FC 330, le juge Martineau a présenté un exposé détaillé des circonstances qui ont donné lieu à cette poursuite. Au final, le juge militaire en chef n’a pu siéger jusqu’à ce que le DPM retire les accusations qui pesaient contre lui – environ deux ans plus tard, alors que le juge militaire en chef avait atteint l’âge de la retraite obligatoire.

Perfectionnement professionnel

Le Colloque national sur le droit criminel de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada demeure la principale source de formation en droit criminel pour les avocats du Service d’avocats de la défense. En juillet 2019, sept avocats militaires de la Force régulière et trois avocats militaires de la Force de réserve ont participé au colloque à Ottawa, en Ontario. Notre programme interne et la formation juridique permanente annuelle offerte à l’ensemble du Cabinet du JAG ont été annulés en raison de la pandémie de la COVID.

Conclusion

La période couverte par le rapport prend fin avec la retraite du colonel Delano Fullerton, qui a servi inlassablement comme directeur – Service d’avocats de la défense pendant la dernière décennie. Durant son mandat, les avocats militaires au sein du Service d’avocats de la défense ont offert des services juridiques exceptionnels aux membres admissibles de la communauté militaire. En qualité de nouveau directeur, ma priorité sera de faire honneur à cet héritage et de créer un milieu où les clients pourront s’attendre à ce que leur avocat de la défense soit non seulement compétent mais aussi loyal et indépendant du gouvernement.

J-B. Cloutier
Colonel
Directeur – Service d’avocats de la défense

juin 2020

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