Le droit régissant les interrogatoires

I. La doctrine des FC

A) Norme de traitement

En ce qui concerne le déroulement des interrogatoires, certaines règles de droit international ne s'appliquent qu'en temps de conflits armés, car en fait, le DIH ne s'applique normalement que lors d'un conflit armé. De plus, certaines règles ne s'appliquent qu'à un certain type de conflit armé. Par exemple, la grande majorité des règles des CG ne s'appliquent que dans le cas d'un conflit armé international et peuvent donc être considérées comme faisant partie du droit régissant les conflits armés internationaux. Par ailleurs, le DIH contient différentes règles et protections qui dépendent du statut juridique du détenu. Toutefois, « [l]a politique des Forces canadiennes est de traiter toutes les personnes capturées ou détenues comme s'il s'agissait de PG, c'est-à-dire au plus haut standard requis par le droit international humanitaire »216. Une personne détenue sera donc toujours traitée comme s'il s'agissait d'un PG, peu importe le statut que lui donne le DIH.

En outre, tel que précisé dans le Code de conduite, les FC devront, à tout le moins, se conformer à l'esprit et aux principes du droit des conflits armés lors de toute opération à l'extérieur du Canada. Les règles du DIH s'appliquent toujours aux interrogatoires menés par les FC, même si ces activités ne relèvent pas d'un déploiement international (ou d'une opération internationale) dans un sens strictement juridique. Cette norme de base correspond en général à la politique des FC sur le droit des conflits armés selon laquelle les principes de base du DIH doivent être respectés par tous les membres des FC qui prennent part aux opérations militaires à l'extérieur du Canada. Les personnes soumises à un interrogatoire auront au moins droit aux protections garanties par la troisième CG, que cette dernière s'applique ou non en droit. Tous les détenus bénéficient donc du même traitement et du même degré de diligence217.

B) But et objet de l'interrogatoire

Selon la doctrine des FC, les interrogatoires et les questionnements tactiques, lesquels consistent en des activités servant à recueillir des renseignements, sont ainsi définis :

[TRADUCTION]

  1. Interrogatoire. L'interrogatoire est une forme questionnement systématique adressée à un PG dans le but d'obtenir des renseignements.
  2. Questionnement tactique. Ce type de questionnement est le premier questionnement et contrôle auquel est soumis un PG afin d'obtenir des renseignements tactiques immédiats.218

Pour les besoins du présent document, aucune distinction ne sera faite entre l'interrogatoire et les questionnements tactiques; le droit en question ici s'applique de la même façon aux deux méthodes et ne prévoit aucune différence dans leur application. L'emploi du terme « interrogatoire » dans le présent document comprend à la fois l'interrogatoire et les questionnements tactiques tels que définis dans la doctrine des FC.

Le but de l'interrogatoire, tel que défini par les FC, « est d'obtenir des renseignements utiles et fiables, d'une manière légale et aussi rapidement que possible, pour répondre aux besoins d'information des divers échelons de commande »219. Un interrogatoire est donc réussi si les renseignements obtenus sont « complets, clairs, précis et d'actualité »220. [TRADUCTION] « Les interrogatoires peuvent fournir au commandant des renseignements sur les réseaux, les dirigeants et les tactiques ennemis. De tels renseignements sont primordiaux pour planifier les opérations. D'un point de vue tactique, l'interrogation de détenus est un outil fondamental pour obtenir des indices sur les positions, les forces, les armes et les intentions ennemies. Cette activité est donc essentielle à la protection des forces au combat »221.

La Cour suprême d'Israël définit ainsi l'interrogatoire : [TRADUCTION] « le fait de poser des questions afin d'obtenir des réponses véridiques » et écrit que le but des interrogatoires est d'obtenir de la part des détenus des renseignements concernant leurs méthodes d'opération afin de déjouer l'ennemi et de l'empêcher d'attaquer222.

La doctrine des FC définit ainsi le concept d'interrogatoire : « processus systématiques et contrôlés confiés à des spécialistes de la psychologie des interrogatoires afin d'obtenir les informations désirées »223. Dans l'affaire GSS Practices, la Cour suprême d'Israël a proposé une formulation très pragmatique du concept d'interrogatoire : [TRADUCTION] « L'interrogatoire est un jeu par lequel des esprits s'opposent et où la personne qui interroge tente de pénétrer dans la pensée du suspect et et de lui soutirer les renseignements dont il a besoin »224.

II. Règles juridiques relatives aux interrogatoires

A) Pouvoir de détenir

La réponse à la question de savoir si la détention est permise lors d'une opération spécifique sera considérée d'un point de vue stratégique et sera puisée dans les règles d'engagement. Le présent document examinera brièvement le droit en matière de détention afin de fournir un contexte et de présenter un portrait plus global du droit régissant les interrogatoires. Il est important de noter que l'examen du droit ne sera pas le seul facteur influençant les décisions stratégiques sur l'opportunité d'autoriser des détentions dans le cadre d'une opération spécifique : les questions de politiques entreront également en ligne de compte.

De façon très générale, la nature de l'opération internationale permettra de déterminer de quel droit relèveront les règles régissant le pouvoir de détenir une personne. Si l'opération se déroule dans le cadre d'un conflit armé international, c'est le DIH qui s'appliquera. Dans ce contexte, le DIH n'accorde aucun pouvoir précis de détenir un PG. Ce pouvoir est cependant clairement implicite dans d'autres règles du DIH. Par exemple, la troisième CG concerne les traitements des PG, et une partie du terme PG qui y est défini visent les personnes qui « sont tombées au pouvoir de l'ennemi »225. Aussi, le droit coutumier international autorise la détention de combattants. Le DIH conventionnel est davantage explicite dans le cas de personnes qui auraient le statut de « personnes protégées ». Les parties à un conflit « pourront prendre, à l'égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre »226. Il est évident que ces mesures visent la détention, et cette idée est renforcée par la définition de « personne protégée », laquelle exige notamment que « les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes »227. Le DIH prévoit également l'application de mesures précises concernant l'« internement » de « personnes protégées » dans certains cas228.

Dans les situations de conflits ne présentant pas de caractère international, l'article 3 commun aux CG présuppose que des personnes seront détenues puisqu'il y est prévu que « les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités » peuvent comprendre celles qui ont « inline été mises hors de combat par […] détention ».

Dans certains cas, les FC entameront une opération internationale avec le pouvoir obtenu par résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est alors le mandat qui déterminera la portée de l'utilisation de la force permise. Par exemple, en adoptant la Résolution 1510 (2003), le Conseil de sécurité a autorisé la Force internationale d'assistance à la sécurité à engager certaines activités en Afghanistan, et a autorisé « les États Membres participant à la Force internationale d'assistance à la sécurité à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat de celle-ci. » Ces termes généraux autorisent la détention de personnes lorsque nécessaire.

B) Le pouvoir d'interroger les détenus

En règle générale, le pouvoir d'interroger les détenues découle du pouvoir de les détenir. En d'autres mots, si les FC peuvent détenir un individu en toute légalité, ils peuvent interroger cet individu, même si la règle qui permet de l'interroger ne provient pas expressément du droit conventionnel. En fait, aucune règle n'autorise les interrogatoires. Aucune, non plus, qui les interdit. Comme nous l'avons déjà vu, plusieurs règles régissent la façon de mener les interrogatoires : ce ne sont pas les questions elles-mêmes qui comptent, mais la façon dont elles sont posées. De plus, le pouvoir légal d'interroger peut trouver source dans les pratiques actuelles et antérieures des États. Posséder des renseignements peut aider lors d'opérations militaires, et obtenir de tels renseignements a toujours été une priorité pour les militaires engagés dans des hostilités. Il semble donc que cette pratique des États soit devenue une règle du droit coutumier qui permet généralement d'effectuer des interrogatoires lorsque la détention est légitime229.

C) Règles juridiques concernant le déroulement des interrogatoires

Les CG sont catégoriques à propos de l'interdiction d'utiliser la torture, d'autres types de traitements inhumains ou dégradants et, plus particulièrement, toute forme de coercition. Selon le CICR, tous les détenus sont visés par l'une ou l'autre des protections de ces CG. Voici le commentaire du CICR à ce propos :

Se trouvant aux mains de l'ennemi, un individu doit avoir un statut selon le droit international : il est soit un prisonnier de guerre couvert par la IIIe Convention, soit une personne civile couverte par la IVe Convention, soit […] un membre du personnel sanitaire des forces armées couvert par la Ire Convention. Il n'y a pas de statut intermédiaire; aucune personne se trouvant aux mains de l'ennemi ne peut être en dehors du droit […].

Cela étant dit, la politique des FC prévoit que tous les détenus doivent être traités comme s'il s'agissait de PG. Il est donc possible d'affirmer que, sans égard au caractère international ou non international du conflit armé et sans égard au statut juridique de la personne détenue, celle-ci sera traitée comme s'il s'agissait d'un PG.

Plusieurs dispositions de la troisième CG précisent les moyens de recueillir des renseignements en contexte d'interrogatoire. Les règles qui suivent énoncent les normes de traitement des PG et, de ce fait, s'appliquent à tous les détenus interrogés par les FC.

Les personnes détenues doivent toujours être traitées humainement, même pendant les interrogatoires. D'un point de vue positif, un traitement humain requiert que tous les détenus soient protégés en tout temps, en particulier contre les actes de violence, l'intimidation, les insultes ou la curiosité publique.

Toute technique d'interrogatoire faisant en sorte que les personnes visées ne bénéficient pas de ces protections, du fait des FC, est toujours prohibée parce qu'inhumaine et ne doit jamais être utilisée.

D'un point de vue négatif, les techniques d'interrogatoire qui comprennent les caractéristiques suivantes sont toujours prohibées parce que considérées comme inhumaines et leur emploi ne sera jamais légitime230 :

  1. menace grave à la santé,
  2. mutilation physique,
  3. expériences médicales ou scientifiques,
  4. violence,
  5. menaces de violence,
  6. intimidation,
  7. représailles,
  8. prise d'otage.

Les techniques d'interrogatoire qui comprennent les caractéristiques suivantes sont toujours prohibées et leur emploi ne sera jamais légitime :

  1. torture mentale ou physique,
  2. les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris:
    1. l'utilisation de la violence,
    2. les outrages à la dignité humaine,
    3. l'humiliation,
    4. la coercition physique ou morale.

Tel que souligné plus haut, la troisième CG prescrit les dispositions générales qui interdisent le traitement abusif des PG, protègent leur santé231 et décrivent les conditions spécifiques relatives à leur détention232. De même, la quatrième CG, qui protège les personnes civiles en temps de conflit, prescrit des conditions précises quant à leur traitement, interdit expressément la coercition et interdit de façon générale les mauvais traitements233. Ces dispositions sont reprises dans la politique des FC relative aux principes de base encadrant les interrogatoires et les questionnements tactiques234.

D) L'interdiction de faire subir à un PG un traitement déplaisant ou désavantageux

Tous les détenus aux mains des FC ont le droit d'être traités de la même façon que les PG. Cela veut dire que les PG ou les autres personnes détenues qui refusent de répondre aux questions ne pourront pas être menacés, insultés ni soumis à aucun type de traitement déplaisant ou désavantageux235. La large portée de cette interdiction se dégage de son contexte; la phrase qui la précède dans la convention est la suivante : « Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. » [Non souligné dans l'original.] La règle interdisant les traitements déplaisants ou désavantageux s'applique donc aussi aux détenus qui refusent de répondre à quelque question que ce soit.

Il est important de souligner que cette règle n'interdit en aucun cas les interrogatoires; elle ne fait que souligner certaines techniques d'interrogatoire qui ne peuvent être employées236.

Par le fait même, le libellé de la règle établit clairement une norme très faible en ce qui concerne les pratiques utilisées dans le cadre d'interrogatoires237. Ce libellé formule l'interdiction générale d'exposer une personne à un « traitement déplaisant et désavantageux », et donne comme exemple le fait de menacer ou d'insulter une personne. Les menaces et les insultes sont donc une forme de traitement déplaisant et désavantageux238.

Il a été souligné que, strictement parlant, la prohibition de traitement déplaisant et désavantageux ne s'applique qu'aux PG « qui refusent de répondre », mais qu'en pratique, elle s'applique à tous les stades du processus d'interrogatoire.

Le DIH impose également des obligations positives aux PG en contexte d'interrogatoire. Ces derniers sont contraints à donner les renseignements suivants : « ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente »239. Si un PG « enfreint volontairement » cette règle, il risque de « s'exposer à une restriction »240 de privilèges. Cette règle figure dans le même alinéa que la règle, reproduite ci-dessus, selon laquelle les PG « qui refuseront de répondre » ne pourront être exposés à « des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit »241. Une façon d'interpréter ces deux règles ensemble serait de dire qu'une « restriction des avantages » ne constitue pas un traitement déplaisant ou désavantageux, car les privilèges des PG peuvent êtres restreints dans certaines circonstances. Cette interprétation voudrait assurément dire qu'un PG peut être exposé à une restriction de privilèges en tout temps puisqu'il n'existe aucune règle prévoyant le contraire. Le problème avec cette interprétation est qu'elle va à l'encontre de la règle portant que la restriction des privilèges ne soit possible que lorsqu'un PG refuse de divulguer les renseignements qu'il est tenu de donner. Il serait préférable de dire que la restriction de privilèges est un traitement déplaisant ou désavantageux qui n'est permis que lorsqu'un PG refuse de donner son nom, son rang, sa date de naissance et son numéro de matricule242.

Ces dispositions sont à l'origine de la règle obligeant les PG à fournir des renseignements pour aider la puissance détentrice à établir son identité, sans plus, et elles empêchent la puissance détentrice d'avoir recours à un traitement déplaisant ou désavantageux, aussi minime soit-il, afin de persuader un PG de divulguer davantage de renseignements.

En ce qui concerne l'utilisation de mesures visant à encourager la coopération, il n'est pas indiqué de varier la quantité et la qualité des privilèges, en toutes circonstances, si un détenu non coopératif se trouve à être exposé à un traitement désavantageux243.

III. Le traitement des détenus

Comme nous l'avons vu, les tactiques d'interrogatoire qui ont pour objectif de « briser » un prisonnier sont interdites. Si un détenu est « brisé », il n'agit plus de son plein gré. Même s'il est impossible de bien distinguer les interrogatoires coercitifs de ceux qui ne le sont pas, il est important de tirer une ligne nette entre les efforts mis à « briser » un détenu et l'utilisation de la supercherie, de la ruse, de la déception ou de toute autre forme de manipulation. L'emploi de la force, de la torture, de menaces, d'insultes ou de traitements inhumains est strictement prohibé. Il est certain que la nécessité militaire ne peut pas entraver les obligations et les normes de traitement humain des détenus, tel que prévu dans les CG. Les techniques d'interrogatoire psychologiquement coercitives au-delà de la supercherie sont illégales.

Les tactiques d'interrogatoire dans lesquelles est employée la force physique (les coups, les postures stressantes, la privation de nourriture, et l'exposition à des températures chaudes ou froides) sont interdites. Les méthodes plus subtiles mais dont l'effet psychologique est aussi douloureux sont également prohibées. La privation sensorielle, la privation de sommeil, l'isolement, l'humiliation, le contrôle de la musique et de la lumière, l'emploi de phobie et la manipulation environnementale sont aussi des techniques prohibées. Il n'est cependant pas nécessairement incorrect de récompenser un détenu coopératif avec des privilèges et des avantages.

En 2004, le Rapporteur spécial a spécifiquement répondu à des allégations à propos des types de méthodes utilisées sur les détenus lors de la guerre contre le terrorisme. Il a catégoriquement condamné les méthodes constituant de la torture ou des mauvais traitements :

Le Rapporteur spécial a récemment eu connaissance d'informations concernant certaines méthodes qui ont été tolérées et utilisées pour obtenir des renseignements de personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme. Ces méthodes consistent notamment à maintenir les détenus dans des positions douloureuses ou pénibles, à les priver de sommeil et de lumière pendant des longues périodes, à les exposer à des extrêmes de chaleur, de froid, de bruit et de lumière, à leur recouvrir la tête d'une cagoule, à les priver de vêtements, à les dénuder et à les menacer avec des chiens. La jurisprudence des mécanismes internationaux et des mécanismes régionaux relatifs aux droits de l'homme est unanime pour dire que de telles méthodes enfreignent l'interdiction de la torture et des mauvais traitements.

Depuis qu'ont éclaté les scandales244 à propos du traitement des détenus à Abu Ghraib en Iraq, une attention particulière est portée aux limites des techniques d'interrogatoire par rapport à la torture physique et aux traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux détenus (par ex., posture stressante, privation sensorielle et privation de sommeil). En effet, d'importants changements législatifs et politiques ont été apportés aux États-Unis (le nouveau manuel de campagne de l'armée américaine et la nouvelle politique du DoD). Les principales procédures d'interrogatoire et le traitement des détenus est au moins conforme à l'article 3 commun aux CG245.

Pour exercer un recours en matière des droits de la personne, les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des preuves. La CEDH a adopté la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable ». La Cour reconnaît toutefois que dans les situations où les événements reposent complètement ou en grande partie sur le savoir exclusif de l'autorité en cause, ce qui est majoritairement le cas lorsque le litige concerne des détenus, les blessures causées à un détenu pendant la détention font naître une forte présomption de fait. Dans de telles situations, « [i]l convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante »246. En l'absence d'une telle explication, la Cour tirera une conclusion défavorable à l'État247.

A) Conditions de détention

Les conditions physiques dans lesquelles une personne est détenue peuvent aussi être inhumaines ou dégradantes. Dans l'affaire Grecque, la Commission européenne des droits de l'homme a jugé que lorsque combinées, les conditions de détention suivantes équivalaient à une violation de l'article 3 : le surpeuplement, la détention isolée, l'absence d'accès à l'air ambiant, la lumière restreinte, l'absence d'exercice et la détention prolongée248.

Le Comité des droits de l'homme a adopté une approche similaire en appliquant l'article 7 du PIRDCP. Dans Portorreal c. République Dominicaine, le demandeur partageait une cellule mesurant 20 mètres sur 5 mètres avec 125 autres personnes. À cause de l'espace restreint, certains détenus devaient s'asseoir dans les excréments. Lors de sa première journée de détention, le demandeur n'a reçu ni eau ni nourriture et il a été détenu pendant 50 heures. Le Comité des droits de l'homme a reconnu qu'il s'agissait là d'un traitement inhumain et dégradant qui constituait une infraction à l'article 7.

De même, le Comité des droits de l'homme a reconnu une violation de l'article 7 équivalant à un traitement inhumain dans Tshisekedi c. Zaïre. Le demandeur avait été privé de nourriture solide et liquide pendant les quatre jours suivant son arrestation et avait été détenu dans des conditions d'hygiène inacceptables.

B) Méthodes d'interrogatoire

i) Abus physique :

(a) Tabassage et coups

L'utilisation de la force lors d'un interrogatoire peut être sous forme d'une gifle comme de violents coups. Les « abus » physiques ou le tabassage ont été définis ainsi : [TRADUCTION] « Le prisonnier est soumis à un contact physique violent, soit directement ou par l'entremise d'un objet »249. Les comportements violents rapportés sont souvent des tabassages, des coups de pied ou de graves chocs électriques . Le CICR a révélé que les détenus en Iraq affirment avoir subis les traitements suivants lors de leur interrogatoire : [TRADUCTION] « ils ont été battus avec des objets durs (dont des pistolets et des fusils), giflés, frappés avec les poings, les pieds et les genoux sur plusieurs parties du corps (jambes, flancs, bas du dos, aine) »250. Constituent également des traitements inhumains le fait de restreindre physiquement une personne en lui causant d'intenses douleurs, les menaces de mauvais traitement et de représailles contre la famille du détenu.

À l'égard de l'utilisation de force physique mineure, la Commission européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Grecque a conclu que [TRADUCTION] « certains prisonniers peuvent tolérer […] et même tenir pour acquis […] un certain traitement brutal […] de la part de la police et des autorités militaires […] Ces brutalités peuvent prendre la forme de gifle ou de coups de poing sur la tête ou la figure ». La Commission a conclu que, dans les circonstances, la conduite n'a pas atteint le niveau de sévérité équivalant à la torture ou au traitement cruel, inhumain ou dégradant, tel qu'entendu par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, car [TRADUCTION] « la limite de tolérance des prisonniers et du public face au caractère cruel ou excessif de la violence physique varie d'une société à l'autre et même à l'intérieur d'une même société »251.

Il est légitime de se demander si la Commission ou la CEDH arriverait à la même conclusion si l'affaire avait été entendue en 2008. La CEDH a souligné que la Convention était un « instrument vivant à interpréter […] à la lumière des conditions de vie actuelles »252. La Cour « estime en effet que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques »253. Suite à cette affirmation, la Cour a déclaré que certaines conduites pourraient dorénavant être jugées plus durement254. Il en résulte que le degré de gravité de certains gestes, qui avant n'étaient pas prohibés, pourrait maintenant être assez élevé pour que ces mêmes gestes soient désormais considérés comme des mauvais traitements.

En ce qui concerne l'utilisation de la force physique, de plus récents arrêts de la jurisprudence de la CEDH indique que : « À l'égard d'une personne privée de sa liberté l'usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 de la Convention »255.

Bien qu'il ait été rapporté que des abus physiques ont été largement acceptés et couramment utilisés en tant que techniques d'interrogatoire par le personnel américain, le manuel de campagne de l'armée américaine interdit maintenant expressément toute forme de violence physique causant des douleurs256.

Les éléments communs à ces techniques d'interrogatoire sont la douleur, mentale ou physique, la souffrance et la détresse causées à un détenu257, même si elles ne laissent aucune marque ni ecchymose : [TRADUCTION] « Les tabassages graves (souvent portés aux pieds) avec des bâtons de bois ou de métal qui ne brisent pas les os ni ne laissent de lésions, mais qui causent une douleur intense et des enflures, sont en effet de la torture »258. Le Protocol d'Istanbul relate que l'absence d'ecchymose ne prouve pas qu'un traitement illégitime n'ait pas eu lieu259. Les indices externes de violence dépendent de l'endroit où le coup a été porté et non de son étendue ou de son intensité260.

Les tabassages sont la plupart du temps utilisés avec d'autres formes de mauvais traitements. Dans de nombreux cas, leurs effets conjugués constituent de la torture. Le Comité des droits de l'homme classe les conduites qui suivent dans la catégorie de la torture : être battu et privé de nourriture; être battu et enterré vivant; subir des chocs électriques; être battu en étant suspendu par les bras derrière le dos; avoir la tête retenue sous l'eau jusqu'à en être presque asphyxié261. Le viol et les menaces de mutilation physique constituent également des formes de torture262.

(b) Secouage

La Cour suprême d'Israël a noté que [TRADUCTION] « de toutes les méthodes d'interrogatoire mentionnées dans les règlements du SGS, le secouage est la pire. La méthode consiste en un secouage brutal et répétitif de la partie supérieure du torse d'un individu de façon à ce que le cou et la tête se balancent rapidement »263. La Cour a entendu un expert qui affirmait dans son témoignage que le secouage risquait d'endommager gravement le cerveau et la colonne vertébrale, et de causer la perte de conscience, des vomissements, un manque de contrôle de la vessie ainsi que de sévères maux de tête264. Pour défendre l'utilisation de cette méthode, le gouvernement a affirmé que le détenu avait passé un examen médical avant d'être soumis à ce traitement, et qu'un médecin était présent tout au long des interrogatoires. Le gouvernement a aussi ajouté que le secouage était [TRADUCTION] « indispensable pour combattre et gagner la guerre contre le terrorisme » et qu'en plus, cette technique s'était révélée efficace par le passé265. La Cour a rejeté ces arguments en affirmant que [TRADUCTION] « le secouage est une méthode d'interrogatoire prohibée qui endommage le corps du suspect et qui porte atteinte à sa dignité. Il s'agit d'une méthode violente qui ne fait pas partie d'une enquête licite, elle surpasse la nécessité »266.

Le secouage entre donc clairement dans la catégorie des mauvais traitements prohibés. Il peut causer des douleurs physiques et risque d'infliger de grandes douleurs ou souffrances267. Même s'il ne cause pas de blessures réelles, le secouage doit être banni car il représente une forme d'utilisation de la force qui est prohibée.

c) Menottes aux mains ou aux pieds

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire et justifiable de menotter un individu pour des raisons de sécurité. Cela est toutefois interdit sur de longues périodes de temps ou si cela cause un niveau de douleur inacceptable au détenu. Lorsque les menottes sont utilisées pour des raisons légitimes, le simple inconfort du détenu ne suffit pas pour rendre cette conduite illégale.

La CEDH a statué que [TRADUCTION] « le fait de menotter ne pose normalement pas de problème en vertu de l'article 3 de la Convention pourvu qu'il ait été imposé dans le cadre d'une détention légale et qu'il n'implique pas l'utilisation de la force ou une exposition en public qui va au-delà de ce qui peut raisonnablement être considéré nécessaire ». En se prononçant sur ce qui serait nécessaire et justifié, la Cour a conclu qu'il était approprié de tenir compte du danger qu'une personne fugue ou cause des blessures ou des dommages268.

Dans l'affaire GSS Practices, la Cour israélienne présente une analyse exhaustive de cette pratique. Bon nombre de requérants se sont plaints à cause de menottes trop serrées qui ont fini par les blesser aux mains, aux bras et aux pieds à cause de la longue durée des interrogatoires. De plus, les requérants ont déclaré que des menottes particulièrement petites avaient été utilisées. L'État a nié ce dernier fait, et pour sa défense, a affirmé à la Cour que ces types de blessures sont prévisibles lorsque les interrogatoires sont longs. La Cour a reconnu qu'il était acceptable d'imposer des menottes à un détenu pour assurer la sécurité de la personne qui interroge. Donc, si pour des raisons de sécurité les menottes sont nécessaires, et qu'elles sont réellement utilisées à cette fin, il est tout à fait permis de menotter un détenu pendant son interrogatoire269. Lorsque les méthodes employées pour menotter ne sont pas reliées au besoin de sécurité (par ex., lorsque les mains sont tordues), cette pratique devient interdite270. En toutes circonstances, si les menottes causent de la douleur (à cause de la position des membres ou de la grandeur des menottes) ou constituent une utilisation superflue de la force, elles ne sont pas admises271.

Le CICR a observé ce qui suit à propos du traitement des détenus en Iraq : [TRADUCTION] « L'utilisation de menottes flexibles pouvaient parfois être si fortement serrées ou posées si longtemps qu'elles provoquaient des lésions cutanées ainsi que des séquelles à long terme pour les mains (des nerfs endommagés) »272. Selon les normes établies par la Cour israélienne, il est facile de conclure que l'utilisation des menottes dans ce cas-ci porte à croire que la pratique allait à l'encontre des normes acceptables.

ii) Privation de sommeil :

Comme toute autre technique de désorientation, la privation de sommeil est sans contredit une forme de mauvais traitement. Dans son rapport, Human Rights First définit cette pratique ainsi : [TRADUCTION] « Le prisonnier est privé de sommeil normal pendant de longues périodes par l'entremise de postures stressantes, d'hypertension sensorielle ou d'autres techniques d'interruption du sommeil »273. La privation du sommeil est utilisée pour briser la résistance du détenu en affaiblissant ses fonctions cognitives. Ses effets peuvent engendrer chez lui des malaises physiques et physiologiques274.

La CEDH a conclu que cette pratique, ajoutée à d'autres types de mauvais traitements, peut être considérée comme une violation de l'article 3275. La doctrine des FC interdit strictement la manipulation et la privation du sommeil276.

Un interrogatoire peut être une expérience fatigante et peut être long notamment [TRADUCTION] « à cause du refus de coopérer du suspect, de la complexité des renseignements recherchés ou à cause du besoin urgent et immédiat d'obtenir des renseignements »277. Pour cette raison, la Cour suprême d'Israël a accepté qu'il soit possible qu'un détenu soit privé de sommeil au cours d'un processus d'interrogation. Ce faisant, la Cour a conclu que cette pratique n'est interdite que [TRADUCTION] « si elle devient une fin en soi plutôt que de demeurer un effet secondaire découlant de l'interrogatoire ». Si la privation de sommeil est intentionnellement prolongée afin de forcer un prisonnier à agir contre son gré, [TRADUCTION] « il ne s'agit pas là d'une enquête juste et raisonnable ». De tels moyens, selon la Cour, « portent atteinte aux droits et à la dignité du suspect à un niveau intolérable »278. Il est d'ailleurs interdit de manipuler la structure du sommeil ou d'effectuer des interrogatoires à répétition en vue de « briser » un détenu en l'épuisant279.

iii) Manipulation sensorielle :

(a) Privation sensorielle

La privation sensorielle est [TRADUCTION] « la diminution ou l'élimination de stimuli d'un ou plusieurs sens pendant de longues périodes »280. Parmi les méthodes de mauvais traitements observées par le CICR dans son rapport sur le traitement des détenus en Iraq, se trouvait la pratique suivante : [TRADUCTION] « Le maintien de la tête dans un sac pendant une période prolongée (hooding) est utilisé pour empêcher les gens de voir et ainsi les désorienter, et les empêcher de respirer librement. Peuvent être utilisés un ou deux sacs, parfois avec un élastique servant à bander les yeux et qui, lorsque placé plus bas, bloque encore plus la respiration. La technique du maintien de la tête dans un sac pendant une période prolongée (hooding) était parfois utilisée en combinaison avec des coups, ce qui avait comme effet d'augmenter l'anxiété à propos des coups à venir. Elle permettait également aux personnes qui interrogeaient de demeurer anonymes, ce qui leur permettait d'agir en toute impunité. Cette technique pouvait durer quelques heures ou encore deux à quatre jours consécutifs, périodes au cours desquelles le sac n'était enlevé que pour boire, manger ou aller aux toilettes »281.

La CEDH a examiné diverses formes de privation sensorielle. L'isolement ou la privation sensorielle (bander les yeux ou utiliser la méthode du maintien de la tête dans un sac pendant une période prolongée (hooding) pour priver les prisonniers de la vue, par exemple), surtout lorsqu'elle est combinée avec l'isolement social ou d'autres types de mauvais traitements, engendre des pressions psychologiques ou physiques sur les détenus. Ce type de techniques cause de sérieuses désorientations psychologiques; cela équivaut donc à un traitement inhumain. La privation sensorielle qui occasionne de la douleur ou de la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, ou qui fait naître un sentiment de peur, d'anxiété ou de vulnérabilité risquant de briser la résistance et la volonté du détenu, constitue une violation de l'interdiction de mauvais traitements.

La CEDH a jugé que l'isolement sensoriel complet, ajouté à l'isolement social complet, peut détruire une personnalité et constitue donc une forme de traitement inhumain qui ne peut pas être justifié par un besoin de sécurité ou par tout autre motif282. Dans l'arrêt Northern Ireland, la CEDH a reconnu que les détenus avaient été soumis à la privation sensorielle suite aux traitements suivants : le maintien de la tête dans un sac pendant une période prolongée (hooding), la station debout contre un mur, la privation de sommeil et la soumission à un mur de son neutre constant283.

Dans l'affaire GSS Practices, l'État s'est défendu en disant que la technique du maintien de la tête dans un sac pendant une période prolongée (hooding) (dans ce cas il s'agissait de sacs placés sur la tête et qui tombaient jusqu'aux épaules) était nécessaire pour empêcher les détenus de communiquer entre eux, mais aussi avec la personne qui interrogeait. La Cour était d'accord avec le fait que le besoin de priver de communication peut en effet découler du besoin d'assurer la sécurité des personnes qui interrogent, des suspects ou des témoins. Ce besoin peut également faire partie du « jeu d'esprit » qui confronte les renseignements en possession du suspect à ceux dans les mains des enquêteurs. Pour cette raison, le pouvoir d'interroger, en principe et selon les circonstances propres à chaque cas, peut comprendre le besoin d'empêcher tout contact visuel avec une personne ou un endroit particulier284. Mais lorsque cette pratique n'est pas utilisée dans le but visé ici, elle est prohibée. Les personnes qui interrogent doivent utiliser les moyens les moins blessants pour arriver à leurs fins. Par exemple, lorsqu'il est nécessaire de couvrir les yeux d'un suspect, il n'est pas nécessaire de recouvrir toute sa tête ou de prolonger le traitement inutilement. Afin de déterminer les limites du raisonnable à ce propos, la Cour a soutenu que s'il n'y a pas de lien direct entre l'acte et le but d'empêcher la communication entre les suspects sous enquête, il ne s'agit pas d'un interrogatoire juste. Cela porte atteinte au suspect et à sa dignité, et il s'en retrouve dégradé. Aussi, cela embrouille sa perception du temps et des lieux en plus de l'étouffer. Tous ces facteurs ne font pas partie du pouvoir général d'enquêter285.

Le manuel de campagne de l'armée interdit la privation sensorielle : [TRADUCTION] « la privation sensorielle se définit par une situation causant volontairement une détresse psychologique par une absence prolongée, ou une réduction significative, des stimuli courants externes et des expériences perceptuelles. La privation sensorielle peut engendrer de l'anxiété extrême, des hallucinations, des pensées bizarres, la dépression ou un comportement antisocial. Les détenus ne seront pas soumis à la privation sensorielle »286. Par rapport à la technique du maintien de la tête dans un sac pendant une période prolongée (hooding), le manuel écrit ceci : [TRADUCTION] « S'ils sont utilisés dans le cadre d'interrogatoires visant à recueillir des renseignements, les actes prohibés incluent, notamment, [...] placer un sac sur la tête d'un détenu; utiliser du ruban adhésif pour lui bander les yeux »287.

(b) Surexposition sensorielle

L'exposition au bruit ou à la lumière pendant des périodes de temps prolongées peut être considérée comme un mauvais traitement. De nombreux cas ont rapporté l'utilisation constante de la lumière ou d'une lumière très claire (par exemple des lumières stroboscopiques) et de musique élevée pour empêcher les détenus de dormir. Ces pratiques peuvent causer de graves dommages mentaux même lorsqu'elles servent d'outil discret utilisé dans le cadre d'un interrogatoire288.

Dans l'affaire GSS Practices, la Cour israélienne s'est interrogée pour savoir si le fait de faire jouer de la musique très fort pour empêcher les détenus de communiquer entre eux et de divulguer des renseignements était prohibé. Elle en a conclu que l'exposition prolongée à une musique très forte causait des souffrances aux détenus289.

L'utilisation de forts bruits systémiques ou de musique ainsi que l'exposition à une lumière constante étaient des techniques employées par le personnel des États-Unis en Iraq qui ont été condamnées par le CICR290.

Même si la question de surexposition sensorielle n'est pas traitée dans le manuel de campagne de l'armée américaine, les personnes qui interrogent y sont tenues de protéger les détenus de l'exposition (selon les normes en matière de conditions environnementales) à des bruits excessifs291.

Le manuel relatif au Traitement des PG et des détenus des FC prescrit que les traitement qui suivent, entre autres, sont catégoriquement interdits : la privation ou manipulation sensorielle par l'entremise de bandage des yeux, de sacs, de protecteur d'oreilles, de musique forte, de lumières intenses ou d'autres méthodes292.

iv) Isolement cellulaire et isolement :

L'isolement prolongé, où le détenu n'a droit à aucun contact avec un autre être humain, y compris lors de la ségrégation d'autres prisonniers, pour une longue période de temps293, est en effet une privation complète de tout stimulus. Priver un détenu de stimuli environnementaux et sociaux pendant une période de temps prolongée peut causer du stress, de la peur, de l'anxiété, du délire, des hallucinations et un préjudice ou une détresse psychologique profonde et de longue durée294.

La CEDH est d'avis que lorsque l'isolement cellulaire est nécessaire, il doit durer le moins longtemps possible. La Cour a déclaré que « l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou par toute autre raison »295. La Cour a toutefois reconnu que l'interdiction de contact entre les prisonniers, pour des fins de sécurité, de discipline ou de protection, n'est pas une peine ou un traitement inhumain. Cependant, si l'isolement cellulaire cause des souffrances physiques ou psychologiques à un détenu, ou si un détenu ressent de la détresse ou subi un préjudice dont le niveau de souffrance excède considérablement la limite permise dans le cadre de détention, il s'agira alors d'un traitement inhumain en vertu de l'article 3296.

Le CICR a condamné l'utilisation de techniques d'isolement prolongé des détenus en Iraq. Dans son rapport, il a observé que les détenus étaient « complètement déshabillés puis placés en isolement cellulaire dans une cellule complètement noire ne contenant qu'une latrine pendant plusieurs jours. […] tenus en isolement cellulaire, combiné à des menaces (enfermer le détenu indéfiniment, arrêter les membres de sa famille, le transférer à Guantanamo), à un sommeil insuffisant, à la privation de nourriture ou d'eau, à un accès restreint aux douches (deux fois par semaines), à l'impossibilité d'accéder à l'air frais, et à l'interdiction d'entrer en contact avec d'autres personnes dépourvues de leur liberté ».

Le manuel de campagne de l'armée américaine permet la technique d'isolement dans des situations exceptionnelles où il y a un important et unique besoin opérationnel. Les buts de cette technique prohibant la communication entre les détenus sont de les empêcher (i) d'apprendre des techniques de contre-résistance et (ii) de recueillir des nouveaux renseignements appuyant une fausse histoire. Elle sert également à diminuer la résistance d'un détenu lors d'un interrogatoire. Dans l'appendice « M » du manuel de campagne de l'armée américaine, la technique d'isolement est classée parmi les méthodes limitées. La directive interdisant l'utilisation de cette méthode sur les détenus protégés par la quatrième CG est d'un grand intérêt; le manuel de l'armée américaine interdit expressément l'utilisation de cette pratique envers les PG297.

Le Comité contre la torture (CAT) a étudié un cas où une détenue a été isolée pendant un peu moins de deux mois au total. Sa cellule mesurait 8 x 2 et n'avait aucune fenêtre. Elle n'avait pas de radio et on ne lui avait pas parlé d'un accès à une bibliothèque. Le médecin de la prison a affirmé qu'elle était près d'un effondrement psychotique. Le CAT a jugé que son état était le résultat de son incarcération et de son isolement cellulaire. Il a conclu que l'isolement cellulaire, en particulier dans le cas de détention avant procès, cause des problèmes psychologiques et mentaux extrêmement graves aux détenus. Le CAT a demandé aux États parties d'abolir cette pratique. Bien que l'abolition soit préférable, les conclusions du CAT révèlent que l'isolement cellulaire ne devrait être employé que dans des cas exceptionnels et pour de courtes durées298.

v) Manipulation environnementale :

Une technique d'interrogation courante consiste à soumettre le détenu à des périodes prolongées de chaleur ou de froid intense. Le CICR a noté qu'en Iraq, les détenus, cagoulés, étaient exposés au soleil pendant plusieurs heures, dont les heures où le soleil est le plus fort et où la température atteint 50 degrés Celsius ou plus299. Le manuel de campagne de l'armée américaine indique que, utilisées à des fins de collecte de renseignements dans le cadre d'interrogatoires, les actions prohibées incluent notamment le fait de causer de l'hypothermie ou des malaises par la chaleur300. Ce type de manipulation de la température peut constituer un mauvais traitement. L'hypothermie, ou des expositions plus modérées au froid, risque de causer divers effets physiques. De l'autre côté, l'exposition à des chaleurs extrêmes peut causer un coup de chaleur, un état mettant la vie en danger301.

vi) Postures stressantes :

L'utilisation de postures stressantes comprend la pratique obligeant un détenu à prendre une posture précise et à la maintenir pendant une période de temps donnée, ce qui cause de la douleur et de l'épuisement physiques. De nombreux rapports indiquent que cette technique à été utilisée par les États-Unis à Guantanamo, en Iraq et en Afghanistan302. Par exemple, les détenus pouvaient être obligés de se tenir debout, à genoux ou accroupis pendant une période prolongée, avec ou sans les bras levés; être forcés de s'asseoir dans des positions non naturelles et douloureuses; être enchaînés dans une position recroquevillée; être attachés avec des menottes à la porte d'une cellule dans une position inconfortable; être tenus de rester debout, nus, contre le mur, les bras relevés; et être forcés de se tenir debout, menottés, les pieds enchaînés à des boulons dans le sol, pendant plus de 40 heures303.

Dans l'affaire Northern Ireland, une des techniques d'interrogation utilisées était la station debout contre un mur, définie ainsi : [TRADUCTION] « On forçait les détenus à rester, durant des périodes longues de quelques heures, dans une "posture de tension" ("stress position"); les intéressés ont indiqué qu'il leur avait fallu se tenir, bras et jambes écartés, contre un mur, les doigts s'y appuyant bien au-dessus de la tête, les membres inférieurs éloignés l'un de l'autre et les pieds en arrière, ce qui les avait obligés à se dresser sur les orteils, le poids du corps portant pour l'essentiel sur les doigts »304. Dans son rapport, Human Rights First donne une définition très semblable : [TRADUCTION] « Le prisonnier est forcé de maintenir une position physique douloureuse, comme l'obligation de se maintenir debout, des positions assises non naturelles ou la suspension du corps par des chaînes ou autres procédés, pendant une période de temps prolongée »305. Dans l'affaire GSS Practices, les requérants se sont plaints d'avoir dû passer à l'interrogatoire en position difficile qui consistait à [TRADUCTION] « prendre une position accroupie sur la pointe des orteils pendant cinq minutes et répéter l'exercice à de nombreuses reprises »306.

En plus de la douleur physique307 et de l'épuisement causés par la difficulté à maintenir une position pendant longtemps, les postures stressantes sont utilisées pour engendrer un sentiment de faiblesse extrême, de dépendance et de détresse308.

La Cour suprême d'Israël, dans GSS Practices, et la CEDH, dans Northern Ireland et la jurisprudence subséquente, ont toutes deux examiné la légitimité de l'emploi des postures stressantes dans le cadre du droit international. Dans son jugement de l'affaire GSS Practices, la Cour suprême d'Israël a adopté le point de vue selon lequel les postures stressantes utilisées dans le seul et unique but de briser la volonté du détenu équivalent à des mauvais traitements. La Cour a banni cette méthode d'interrogatoire en jugeant qu'il s'agit d'une méthode d'enquête proscrite qui ne sert à aucun objectif d'enquête, est dégradante et porte atteinte à la dignité humaine de l'individu309. Bien que la CEDH ait conclu que les cinq techniques combinées ne constituaient pas de la torture, il est important de rappeler qu'elles sont tout de même considérées comme des mauvais traitements prohibés.

La jurisprudence indique clairement que les postures stressantes constituent une forme de mauvais traitements, mais aucun cas ne démontre qu'utilisées seules, elles entrent dans la catégorie de la torture. Dans la majorité des cas, les mauvaises postures étaient jumelées à d'autres techniques.

Dans certains cas, par exemple, les postures stressantes combinées avec des coups ou d'autres pratiques illégales, peuvent s'élever au niveau de la torture. Le Comité des droits de l'homme a parfois jugé que la technique en question, combinée aux conduites suivantes, équivalait à de la torture : les coups, les chocs électriques, les exécutions fictives310, les plantones311 , les coups et le manque de nourriture, et être isolé pendant plus de trois mois tout en ayant les yeux bandés et les mains menottées (ce qui cause une paralysie des membres, des blessures aux jambes, une perte de poids importante et de l'infection aux yeux)312.

Le manuel des FC relatif aux traitements des prisonniers de guerre et des détenus interdit tout spécialement l'utilisation de toute posture inconfortable313.

vii) Actes d'humiliation :

Parmi les méthodes de mauvais traitements observées par le CICR lors de visites de centres de détention en Iraq se trouvent les actes d'humiliation. Les détenus étaient obligés de se tenir debout, nus, contre le mur de la cellule avec les bras élevés ou avec des sous-vêtements de femmes par-dessus leur tête pour de longues périodes pendant lesquelles les gardes, incluant les femmes, riaient d'eux et les prenaient parfois en photo. Ils devaient aussi parader nus hors de leur cellule, devant d'autres personnes, privés de leur liberté et parfois avec la tête couverte des sous-vêtements féminins314. Ces actes d'humiliation étaient utilisés afin de briser la volonté des détenus.

La CEDH a jugé qu'il s'agissait d'une violation de l'article 3 d'obliger un détenu à être complètement nu en présence d'une femme officier dans l'intention de l'humilier. La Cour a conclu ainsi : « Obliger le requérant à se dévêtir totalement en présence d'une femme puis toucher avec des mains nues ses organes génitaux et la nourriture reçue démontre un manque évident de respect pour l'intéressé qui a subi une réelle atteinte à sa dignité. Il a dû éprouver des sentiments d'angoisse et d'infériorité, sources d'humiliation et de vexation »315.

Dans un autre cas, le détenu a été présenté en sous-vêtements devant un groupes de gardiens qui l'insultaient et l'agressaient verbalement. La CEDH a jugé que le comportement des gardiens visait à humilier et rabaisser le détenu et faisait preuve d'un manque de respect envers sa dignité humaine316.

Priver les détenus de vêtements et obliger la nudité sont des traitements inhumains et dégradants. Si utilisés en combinaison avec des menaces ou des agressions sexuelles, ces conduites peuvent être considérées comme un outrage à la dignité humaine317.

viii) Manipulation alimentaire :

Il est évident que la privation de nourriture et d'eau est un mauvais traitement. Un détenu doit recevoir une quantité suffisante de nourriture et d'eau pour maintenir sa santé en bon état. D'un autre côté, il semble acceptable de manipuler la diète d'un détenu à condition qu'il ne manque pas de nourriture et que cela ne nuise pas à sa santé. Le but de cette pratique est de désorienter le détenu et de bouleverser sa routine habituelle sans toutefois le priver de nourriture et d'eau318.

ix) Peur et menaces :

Les exécutions fictives et les menaces de mort sont des techniques d'interrogatoire couramment utilisées pour intimider les détenus. Aussi, le recours à des chiens a été grandement utilisé par le personnel américain dans de nombreux centres de détention. L'utilisation de chiens militaires servait à l'origine de moyen de dissuasion psychologique et physique dans les centres de détention, une alternative à l'utilisation d'armes à feu319. Ils n'ont cependant pas été utilisés de cette façon. Les rapports concluent que les chiens servaient plutôt à instaurer la peur aux détenus320.

Quant à l'utilisation de menaces, le CICR a observé ce qui suit : [TRADUCTION] « Les personnes dépourvues de liberté lors d'interrogatoires […] auraient subi de fréquentes calomnies, insultes et menaces, physiques et verbales, comme avoir un fusil pointé sur eux, parfois directement contre la tempe, le derrière de la tête ou l'estomac, des menaces de transfert à Guantanamo, de mort ou d'internement indéfini. Les menaces s'étendaient aussi aux membres de leur famille et visaient particulièrement les femmes et les filles des détenus »321.

Les effets de tels traitements ont également été relevés par la CEDH dans l'arrêt Akkoc. Le Cour a soutenu que les menaces de mauvais traitements visant les enfants du requérant ont causé une grande peur et beaucoup d'appréhension. Ce traitement a provoqué des symptômes d'anxiété et d'insécurité à long terme chez le détenu. Un trouble de stress post-traumatique a été diagnostiqué chez ce dernier qui a maintenant besoin de médicaments. En concluant qu'une violation de l'article 3 avait eu lieu, la Cour a reconnu que M. Akkoc était victime d'une souffrance très grave et cruelle qui pourrait être qualifiée de torture322.

x) Manipulations psychologiques et incitations :

Il est aussi important d'examiner les méthodes psychologiques d'interrogatoire323. Les limites juridiques des tactiques d'interrogation en contexte de droit pénal national sont établies selon la conduite, les mots et les gestes de la personne qui interroge qui peuvent faire en sorte que la déclaration du détenu soit non seulement volontaire, mais aussi, selon les circonstances environnantes, présumée fiable et digne de foi. La notion d'un aveu involontaire est beaucoup plus large que celle d'un aveu ayant été obtenu par la force physique ou par des menaces de force physique. La règle de volonté comporte un aspect de tactique psychologique324.

Les activités de cueillette de renseignements renferment de nombreuses notions relatives à leurs objectifs. Le but n'est pas d'obtenir un aveu, dans le sens où le détenu n'est pas interrogé afin de le convaincre de fournir des renseignements et un aveu de culpabilité325. Il s'agit plutôt d'obtenir des renseignements. Certaines méthodes sont clairement prohibées, alors que d'autres, ayant des effets plus subtils, sont plus difficiles à détecter.

Les interrogatoires agressifs, comprenant l'utilisation de la force physique ou d'autres formes de mauvais traitements discutées précédemment, sont coercitifs car ils imposent au détenu le choix entre donner des renseignements ou continuer à subir le traitement. Il est facile de d'affirmer que ces « pressions externes » sont coercitives. Dans ce cas, la décision du détenu de donner des renseignements est dite « obtenue sous la contrainte » parce que des forces externes ont compromis sa capacité de décider de façon rationnelle s'il révélera ou non des renseignements326. C'est la capacité de choisir du détenu qui importe. Tant et aussi longtemps que le détenu conserve sa capacité de choisir, la personne qui interroge peut manipuler le détenu non coopératif afin de l'influencer à faire un choix. Les méthodes d'interrogation coercitives ne donnent aucun choix au détenu, c'est pourquoi elles sont interdites. Elles comprennent des tactiques abusives, physiques ou psychologiques, qui sont inhumaines. Les incitations sont des situations où un détenu peut obtenir des avantages ou des privilèges s'il coopère327. Voici les directives du manuel de campagne de l'armée américaine à ce propos :

[TRADUCTION] La méthode incitative consiste à échanger quelque chose que la source aimerait avoir contre des renseignements. La chose que vous lui échangez peut être une récompense matérielle ou émotionnelle, ou la levée d'une inhibition réelle ou perçue. Cet échange peut être évident ou subtil. D'un côté, l'échange peut consister en un paiement en argent contre des renseignements lorsque vous êtes en contact avec la source, alors que d'un autre côté, il peut être aussi subtil que de lui offrir une cigarette. Même si la méthode directe fonctionne, l'agent de recherche HUMINT peut utiliser des mesures incitatives pour améliorer les rapports et pour récompenser la source pour sa coopération et sa sincérité. L'agent de recherche HUMINT doit être extrêmement prudent lorsqu'il choisit les options pouvant être offertes au détenu. Il ne peut refuser au détenu un droit qui lui est garanti par la loi.328

Par conséquent, s'il est possible d'agir selon des renseignements obtenus dans le cadre d'interrogatoires, même s'ils risquent d'être inadmissibles dans les procédures juridiques, alors certaines techniques prohibées par le droit pénal pourraient être admissibles en vertu de la loi sur les interrogatoires tant que les normes minimales sont respectées329. L'interdiction de torture et de mauvais traitements ainsi que l'obligation de traiter de façon humaine est un principe juridique et non une règle de preuve. C'est sur ce principe que repose le fondement de la distinction entre des techniques de manipulation légitimes (incluant des pressions psychologiques subtiles, la supercherie, les incitations et les privilèges) et des mesures coercitives illégitimes. Même si la fiabilité n'est pas un critère primaire des normes applicables du DIH, il est important de se rappeler que des règles plus permissives peuvent jouer en la défaveur de la fiabilité, ce qui peut, dans un contexte de cueillette de renseignements, dissuader les autorités à les utiliser.


Notes en bas de page

216 Traitement des PG et des détenus, à la p. i.

217 Pour l'analyse générale de l'évolution des politiques américaines et des changements y étant relatifs voir : Nowak, « What Practices Constitute Torture? : US and UN Standards » (2006) 28 HRQ 809; O'Connell, « Affirming the Ban on Harsh Interrogation » (2005) 66 Ohio St. L. J. 1231; Parry, « Just for Fun: Understanding Torture and Understanding Abu Ghraib » (2005) 1 Nat'l Security L. & Pol'y 253; Paust, « Executive Plans and Authorizations to Violate International Law Concerning Treatment and Interrogation of Detainees » (2005) 43 Colum. J. Transnat'l L. 817. Les normes de traitements spécifiques du manuel de campagne de l'armée américaine ont été mises à jour en 2006. Il est précisé que les seules techniques ou méthodes d'interrogations autorisées sont celles contenues dans ce manuel. On y précise également que tous les détenus doivent être traités conformément aux Conventions de Genève. La publication FM 2.22-3 de l'armée américaine interdit expressément huit techniques lorsqu'elles sont utilisées lors d'interrogatoires visant à recueillir des renseignements, à la p. 5-75. Dans de telles situations, les actions prohibées sont, notamment : forcer les détenus à être nus, à exécuter des actes sexuels, ou à poser de façon sexuelle; placer des sacs sur la tête des détenus; utiliser du ruban adhésif pour couvrir les yeux; administrer des coups, des chocs électriques, des brûlures ou toute autre forme de douleur physique; la torture par l'eau; utiliser des chiens militaires; causer l'hypothermie ou des malaise dus à la chaleur; simuler des exécutions; et priver les détenus de nourriture ou d'eau, ou des soins médicaux nécessaires. Voir aussi CRS : Lawfulness of Interrogation Techniques; Garcia, « Interrogation of Detainees: Overview of the McCain Amendment », CRS Report for Congress RL33655 (23 octobre 2006); et Wood, « Overview and Analysis of Senate Amendment Concerning Interrogation of Detainees », CRS Report for Congress, RS22312 (2 novembre 2005).

218 Traitement des PG et des détenus, à la p. 402.

219 Ibid., (non souligné dans l'original). Cela correspond à la doctrine de l'OTAN : [TRADUCTION] « L'interrogatoire vise principalement à obtenir en temps opportun des renseignements d'un prisonnier ou d'un détenu et à divulguer ces renseignements au commandement compétent dans le but d'être utilisés pour produire des estimations pour le service du renseignement et pour prendre des décisions. »

220 Ibid.

221 Final Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, l'honorable James R. Schlesinger, président, (août 2004), à la p. 65.

222 L'affaire GSS Practices, au para. 1.

223 Traitement des PG et des détenus, au para. 403.

224 L'affaire GSS Practices, au para. 22.

225 CGIII, art. 4.

226 CGIV, art. 27.

227 CGIV, art. 4.

228 CGIV, art. 42. Voir aussi CGIV, art. 78 pour l'internement dans les zones occupées.

229 Voir par ex. R (Al-Jedda) c. Secretary of State for Defence, [2007] UKHL 58.

230 « Les traitements cruels et la torture » ainsi que « les outrages à la dignité humaine, en particulier les traitements humiliants et dégradants », sont eux-mêmes prohibés, mais sont aussi des exemples de traitements inhumains et donc également interdits pour cette raison.

231 CGIII, article 17 (interdit expressément la torture mentale et toute autre forme de coercition envers les PG dans le but d'obtenir des renseignements), article 13 (exige que les PG soient en tout temps traités humainement. Tout acte ou toute omission par la puissance détentrice qui cause la mort ou met sérieusement en danger la santé des PG constitue une grave violation de la Convention), article 14 (les PG ont droit au respect de leur personne et de leur dignité), article 87 (interdit toute forme de torture ou de cruauté dans un contexte de peine).

232 Voir par ex., CGIII, l'article 21 qui prévoit que les PG ne peuvent pas être maintenus en isolement à moins que cela ne soit nécessaire pour sauvegarder leur santé; l'article 25 qui prévoit que les conditions de détention doivent tenir compte des habitudes et des coutumes des PG et qu'elles « ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé »; l'article 90 qui prohibe les peines qui durent plus de 30 jours.

233 CGIV, article 31 (« Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut être exercée à l'égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, des renseignements »), article 27 (les personnes protégées ont droit au respect de leur personne, de leur dignité, de leurs croyances et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. « Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique »), article 32 (les mesures causant de la souffrance physique, incluant le meurtre, la torture et la mutilation sont interdites), article 118 (interdit sans exception l'emprisonnement sans lumière du jour et, de façon générale, toute forme de cruauté).

234 Traitement des PG et des détenus, à la p. 404.

235 CGIII, art. 17.

236 Voir par ex. Commentaire du CICR sur la CGIII, art. 17 : « l'État capteur cherchera toujours à obtenir des prisonniers de guerre des renseignements d'ordre militaire, et de telles tentatives ne sont pas interdites. Seuls tombent sous le coup du présent alinéa les moyens qui y sont expressément visés ».

237 Voir par ex., Glod et Smith, « Interrogation under the 1949 Prisoners of War Convention » (1968) Military Law Review 145, à la p. 152 où il est mentionné, en lien avec cette règle : [TRADUCTION] « Le principe pouvant être appliqué pour déterminer la légalité des actes de l'interrogateur est de savoir si un prisonnier particulier a été traité de façon moins favorable que les autres dans le but de l'obliger à divulguer des renseignements militaires ».

238 De nombreux cas de menaces ou d'insultes sont aussi interdits en vertu d'autres dispositions légales, par exemple, lorsqu'il s'agit de menaces ou de mesures d'intimidation violentes.

239 CGIII, art. 17. Il s'agit d'un prolongement de la règle obligeant les PG à ne fournir que leurs « nom, prénoms et grade ».

240 GCIII, art. 17. Même si le libellé de la règle n'est pas aussi clair qu'il aurait pu l'être, la puissance détentrice ne peut pas faire plus pour obtenir des renseignements : voir Levie, « Prisoners of War in International Armed Conflict » (1977) 59 I.L.S 1, à la p. 108.

241 CGIII, art. 17.

242 Le Commentaire du CICR sur la CGIII suggère le premier sens : « La Puissance détentrice n'est donc autorisée à exercer aucune pression [faisant référence à l'interdiction de coercition] sur les prisonniers, et cette interdiction vise même les renseignements prévus au premier alinéa du présent article [c.-à-d., nom, rang, date de naissance, et numéro de matricule.] ».

243 Voir par ex. CRS : Lawfulness of Interrogation Techniques, aux p. 26 et 27.

244 Final Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, l'honorable James R. Schlesinger, président, (août 2004); AR 15-6 Investigation of the Abu Ghraib Detention Facility and 205th Military Intelligence Brigade LTG Jones & MG Fay.

245 Voir par ex. « International Human Rights and International Criminal Law » (2006) 100 Am. J. Int'l. L. 936. Avant la venue en force de ces nouvelles politiques en 2006, la politique américaine autorisait toute méthode d'interrogation qui ne causait pas la mort ni de sévères douleurs. La doctrine actuelle servant de guide stipule que tous les détenus doivent être traités humainement et interdit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La guerre contre le terrorisme a marqué la naissance d'un nouveau paradigme, mais il y a eu une renonciation significative des méthodes d'interrogation à la suite du scandale à Abu Ghraib et à Guantanamo.

246 Salman c. Turquie, requête 21986/93 (27 juin 2000), au para. 100.

247 Mikheyev c. Russie, requête n° 77617/01 (26 janvier 2006), au para. 102.

248 L'affaire Grecque, aux p. 468 à 497. Cela a été confirmé dans des jugements plus récents de la CEDH.

249 Physicians for Human Rights and Human Rights First, Leave No Marks: Enhanced Interrogation Techniques and the Risk of Criminality (août 2007) [Leave No Marks], à la p. 2.

250 CICR, (2004), Rapport du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur le traitement réservé par les forces de la coalition aux prisonniers de guerre et autres personnes protégées par les Conventions de Genève en Iraq durant l'arrestation, l'internement et l'interrogatoire [Rapport du CICR], au para. 25.

251 L'affaire Grecque, aux p. 180 et 501.

252 Tyrer c. Royaume-Uni (1979-80), 2 E.H.R.R.1, aux p. 15 et 16.

253 Selmouni c. France (25803/94), (2000) 29 E.H.R.R. 403, au par. 101.

254 Ibid. Dans Selmouni, la Cour a jugé que le traitement qui avait initialement été déclaré cruel, inhumain et dégradant pourrait possiblement être considéré comme de la torture.

255 Voir par ex., Tekin c. Turquie. requête n° 52/1997/836/1042 (9 juin 1998); Labita c. Italie, requête 26772/95 (6 avril 2000); Aktas c. Turquie, requête n° 24351/94 (24 avril 2003).

256 U.S. Department of the Army, manuel de campagne 2-22.3, Human Intelligence Collector Operations, au par. 5-75, p. 521 (6 sept. 2006) [US Army FM 2-22.3] ([TRADUCTION] « S'ils sont accomplis conjointement avec des techniques d'interrogation, les actes interdits comprennent notamment […] l'emploi de la violence, de choc électrique, de brûlures ou de toutes autres formes de douleur physique. »

257 Pour un examen complet des effets psychologiques (c-à-d traumatisme, blessures musculaires) des coups, voir Leave No Marks, à la p. 13. Il est également mentionné que les coups peuvent causer un trouble de stress post-traumatique (TSPT), voir Leave No Marks, aux p. 13-14. Voir aussi HCDH-ONU, « Protocole d'Istanbul : manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », Professional Training Series, n° 8 [Protocole d'Istanbul], au chapitre V.

258 Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, à la p. 77. La CEDH fait un commentaire similaire dans Selmouni c. France (25803/94), (2000) 29 E.H.R.R. 403, à la p. 102. « La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M. Selmouni. Quel que soit l'état de santé d'une personne, on peut supposer qu'une telle intensité de coups provoque des douleurs importantes. La Cour note d'ailleurs qu'un coup porté ne provoque pas automatiquement une marque visible sur le corps. »

259 Voir par ex. le Protocole d'Istanbul.

260 Leave No Marks, à la p. 13.

261 Pour lire une étude des décisions rapportées par le CDH, voir Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, aux p. 87 et 88.

262 Ibid., aux p. 89 et 90.

263 L'affaire GSS Practices, au para. 9.

264 Ibid.

265 Ibid.

266 Ibid., au para. 24.

267 Voir Leave No Marks aux p. 26-27 pour une analyse des dommages pouvant être causés au cerveau.

268 Raninen c. Finlande (1997) VI CEDH 2260, au para. 56.

269 Cela suppose que le fait de menotter un détenu alors qu'il n'est pas nécessaire de le faire et que la personne qui l'interroge décide quand même de le menotter pendant l'interrogatoire, peut constituer un mauvais traitement.

270 Dans l'affaire GSS Practices, le fait de menotter était associé avec la position « Shabach », où le suspect est menotté derrière son dos. Une main est placée dans l'espace entre le siège et le dossier, et l'autre main est attachée derrière le suspect, contre le dossier. Il s'agit d'une position déformée non naturelle. La sécurité de la personne qui interroge ne requiert pas cette technique, au para. 26.

271 À cet égard, la Cour, dans l'affaire GSS Practices, nous rappelle qu' [TRADUCTION] « il existe d'autres solutions que la violence pour empêcher le suspect de prendre la fuite ». Ibid., au para. 26.

272 Rapport du CICR, au para. 25.

273 Leave No Marks, à la p. 22.

274 Voir Leave No Marks pour une analyse des effets médicaux de la privation de sommeil, aux p. 22 et 23.

275 Voir par ex., l'affaire Northern Ireland; et Kalashnikov c. Russie, requête n° 47095/99 (15 juillet 2002).

276 Traitement des PG et des détenus, à la p. 4A-2.

277 L'affaire GSS Practices, au para. 31.

278 Ibid.

279 Le manuel de campagne de l'armée américaine stipule qu'un détenu doit avoir droit à 4 heures de sommeil continues toutes les 24 heures. Cet horaire de sommeil peut être utilisé jusqu'à 30 jours consécutifs. US Army FM 2-22.3, à la p. M-10.

280 Leave No Marks, au para. 30.

281 Rapport du CICR, au para. 25.

282 Ilascu et autres c. Moldova et Russie, requête n° 48787/99 (8 juillet 2004), au para. 432.

283 L'affaire GSS Practices, aux paras. 96 à 104, 106 à 107et 165 à 168.

284 Ibid., au para. 28.

285 Ibid. La Cour a rejeté l'argument de l'État portant qu'un sac ajouré pouvait être employé. La Cour a affirmé au par. 28 [TRADUCTION] « Couvrir la tête du suspect avec un sac dans les circonstances décrites, au lieu de lui bander les yeux, dépasse les limites permises et est interdit. »

286 US Army FM 2-22.3, à la p. M-8.

287 Ibid., à la p. 5-21.

288 Leave No Marks, aux p. 24 et 25.

289 L'affaire GSS Practices, au para. 29.

290 Rapport du CICR, au para. 27.

291 US Army FM 2-22.3, à la p. M-10.

292 Traitement des PG et des détenus, à la p. 4A-2.

293 Leave No Marks, à la p. 30.

294 Pour un examen plus détaillé des effets pathologiques, voir Leave No Marks, à la p. 32.

295 Voir Öcalan c. Turquie (46221/99) CEDH 2005-IV, au para. 191.

296 Mathew c. Les Pays-Bas, requête n° 24919/03, aux paras. 197-205; Hauschildt c. Danemark, requête n° 10486/83 (24 mai 1989), la Cour a jugé que 15 jours d'isolation ne constituaient pas une violation de la Convention.

297 US Army FM 2.22-3, appendice M, à la p. M-1. Ceci est particulièrement intéressant compte tenu de la politique des FC voulant que tous les détenus doivent au moins avoir droit aux protections accordées aux PG.

298 Communication n° 202/2002: Danemark. Comité contre la torture. 11 mai 2004 : para. 25. Doc. UN CAT/C/32/D/202/2002. 783 Id. par. 5.6.

299 Rapport du CICR, au para. 27.

300 US Army FM 2.22-3.

301 Leave No Marks, à la p.16.

302 Voir par ex. le Rapport du CICR.

303 Voir dans son ensemble Leave no Marks et le Rapport du CICR.

304 Affaire Northern Ireland, au para. 96.

305 Leave No Marks, à la p. 9.

306 L'affaire GSS Practices, au para. 11. Il est intéressant de noter qu'avant la présentation de cette demande, cette méthode d'interrogation avait cessé d'être utilisée par le SGS lors de ses interrogatoires.

307 Human Rights First a documenté, avec une perspective médicale, les effets anatomiques et physiologiques des positions stressantes sur les détenus. Voir Leave No Marks aux p. 9-12. Voir aussi le Protocole d'Istanbul, à la p. 40.

308 Leave No Marks, à la p. 9. Human Rights First a aussi souligné que lorsque les détenus n'ont pas accès à des installations sanitaires et sont forcés de se souiller, il s'agit d'humiliation.

309 L'affaire GSS Practices, au para. 25.

310 Muteba c. Zaïre, (124/1982) Rapport du Comité des droits de l'homme. DOAG ONU, 22e session, Supplément n° 40, (1984), au para. 10.2.

311 Setelich c. Uruguay, (63/1979) Rapport du Comité des droits de l'homme, DOAG ONU, 14e session, au para. 16.2. La méthode des « plantones » comprend le fait de forcer un prisonnier à rester debout pendant de très longues périodes de temps.

312 Weinberger c. Uruguay, (28/1978) Rapport du Comité des droits de l'homme, DOAG ONU, 31e session, au para. 4.

313 Traitement des PG et des détenus, à la p. 4A-2.

314 Rapport du CICR.

315 Valasinas c. Lithuanie, requête n° 44558/98. (24 juillet 2001), au para. 117.

316 Iwanczuk c. Pologne, requête n° 25196/94. (15 novembre 2001) aux paras. 15, 59 et 60.

317 CRS : Lawfulness of Interrogation Techniques, à la p. 35.

318 CRS : Lawfulness of Interrogation Techniques, à la p. 32.

319 Final Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations, l'honorable James R. Schlesinger, président, (août 2004), à la p. 76.

320 Voir les rapports détaillés dans Leave no Marks.

321 Rapport du CICR, aux paras. 31 et 34.

322 Akkoc c. Turquie. Requêtes n° 22947/93 et 22948/93 (10 octobre 2000), aux paras. 116 et 117.

323 Voir US Army FM 2-22.3, aux p. 8-6 à 8-17 pour obtenir la liste des méthodes approuvées. Ces méthodes sont examinées dans CRS : Lawfulness of Interrogation Techniques.

324 Selon un auteur : [TRADUCTION] « Des tactiques trompeuses appliquées dans la salle d'interrogatoire empêchent la recherche de la vérité menée dans la salle d'audience. » Kageleiry, « Psychological police interrogation methods: Pseudoscience in the interrogation room obscures justice in the courtroom » (2007) 193 Military Law Review 1, à la p. 45.

325 Les policiers qui interrogent commencent souvent avec la notion que chaque suspect est coupable d'une infraction. Ce point de vue représente un réel danger de faux aveux. Par conséquent, les personnes qui interrogent doivent utiliser des tactiques qui, volontairement ou non, interprètent ou créent des renseignements afin de vérifier et de solidifier ce soupçon.

326 Thompson, « Note : The legality of the use of psychiatric neuroimaging in intelligence interrogation » (2005) 90 Cornell L. Rev. 1601, à la p. 1617.

327 Ibid., à la p. 23. Par exemple, l'auteur propose qu'alors que la privation de nourriture serait interdite en tant que forme de manipulation équivalant à un traitement inhumain, le don de rations de nourriture additionnelles comme récompense en échange de coopération serait un incitatif licite.

328 US Army FM 2-22.3, aux p. 8-7 et 8-8. Noter aussi les mises en garde du para. 8-22 concernant l'application pratique de cette méthode d'interrogation.

329 Pour lire une étude sur l'admissibilité d'une preuve obtenue par la torture dans un autre pays par des autorités étrangères lors de procédures judiciaires devant les tribunaux domestiques, voir Schabas, « House of Lords Prohibits Use of Torture Evidence, but Fails to Condemn Its Use by the Police » (2007) 7 Int'l Crim. L. Rev. 133.

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