Annexe O : Infractions reliées à l'article 130 de la LDN

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

Infractions au Code Criminel

Article 129 C.cr. (Infractions relatives aux agents de la paix)

129. Quiconque, selon le cas :

  1. volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;
  2. omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu'un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu'il est requis de le faire;
  3. résiste à une personne ou volontairement l'entrave dans l'exécution légitime d'un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l'accomplissement d'une saisie légale,
    est coupable:
    1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
    2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX DANS L'EXÉCUTION DE SES FONCTIONS, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 129(A) DU CODE CRIMINEL.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a volontairement entravé [rang et nom de l'agent de la paix] dans l'exécution de ses fonctions, en s'interposant dans l'arrestation légale de [rang et nom de la personne arrêtée].

Article 266 C.cr. (Voies de fait)

266. Quiconque commet des voies de fait est coupable

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT VOIES DE FAIT, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 266 DU CODE CRIMINEL.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a commis des voies de fait à l'encontre de [rang et nom de la victime].

Article 267 C.cr. (Agression armée ou infliction de lésions corporelles)

267. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  1. porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme
  2. inflige des lésions corporelles au plaignant.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT VOIES DE FAIT EN MENAÇANT D'UTILISER UNE ARME, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 267 (A) DU CODE CRIMINEL.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a commis des voies de faits contre [rang et nom], alors qu'il menaçait d'utiliser une arme, soit une baïonnette.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT VOIES DE FAIT CAUSANT DES LÉSIONS CORPORELLES, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 267 (B) DU CODE CRIMINEL.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a commis des voies de faits contre [rang et nom], lui infligeant des lésions corporelles.

Article 270 C.cr. (Voies de faits contre un agent de la paix)

270. (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

  1. soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
  2. soit contre une personne dans l'intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d'un autre, ou de les empêcher;
  3. soit contre une personne, selon le cas :
    1. agissant dans l'exécution légale d'un acte judiciaire contre des terres et des effets, ou d'une saisie,
    2. avec l'intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d'un acte judiciaire.

270. 2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable:

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT VOIES DE FAIT CONTRE UN AGENT DE LA PAIX DANS L'INTENTION DE RÉSISTER À UNE ARRESTATION LÉGALE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 270(1)(B) DU CODE CRIMINEL.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a commis des voies de fait contre [rang et nom] dans l'intention de résister à son arrestation légale.

Article 335 C.cr. (Prise d'un véhicule à moteur ou d'un bateau sans consentement)

335. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l'intention de le conduire ou de l'utiliser ou de le faire conduire ou utiliser
335. (2) Pour l'application du paragraphe (1), "bateau" s'entend au sens de l'article 214 de la présente loi.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT PRISE D'UN VÉHICULE À MOTEUR SANS LE CONSENTEMENT DE SON PROPRIÉTAIRE, DANS LE BUT DE LE CONDUIRE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 335 DU CODE CRIMINEL.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a pris le véhicule motorisé de [rang et nom] sans le consentement de ce dernier, dans l'intention de le conduire.

Article 430 C.cr. (Méfait)

430. (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

  1. détruit ou détériore un bien;
  2. rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
  3. empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien.
  4. empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien.

430. (1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

  1. détruit ou modifie des données;
  2. dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
  3. empêche, interrompt ou gêne l'emploi légitime des données;
  4. empêche, interrompt ou gêne une personne dans l'emploi légitime des données ou refuse l'accès aux données à une personne qui y a droit.

430. (2) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à la perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.
430. (3) Quiconque commet un méfait à l'égard d'un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans :
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

430. (4) Quiconque commet un méfait à l'égard d'un bien, autre qu'un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

430. (5) Quiconque commet un méfait à l'égard des données est coupable

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

430. (5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d'accomplir un acte qu'il a le devoir d'accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l'égard de biens ou de données est coupable :

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

430. (6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

  1. il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s'entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
  2. il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d'un agent négociateur agissant en son nom, de s'entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
  3. il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d'ouvriers ou d'employés pour leur propre protection raisonnable à titre d'ouvriers ou d'employés.

430. (7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu'il se trouve dans un lieu, notamment une maison d'habitation ou près de ce lieu, ou qu'il s'en approche, aux seules fins d'obtenir ou de communiquer des renseignements.
430. (8) Au présent article, "données" s'entend au sens de l'article 342.1

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT MÉFAIT DE MOINS DE 5000$, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 430(4) DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a commis un méfait en détruisant volontairement, sans justification légale ou excuse et sans apparence de droit, une bicyclette appartenant à [rang et nom] dont la valeur n'excède pas 5000$.

Article 437 C.cr. (Fausse alerte)

437. Est coupable :

  1. soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
  2. soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d'un avertisseur d'incendie, d'un téléphone ou d'un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d'incendie.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT FAUSSE ALERTE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 437 DU CODE CRIMINEL.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il a volontairement et sans cause raisonnable, fait sonner une alarme d'incendie.

Infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Article 4(1) LRDS (Possession de substances)

4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

Exemple d'accusation : UNE INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, SOIT POSSESSION D'UNE SUBSTANCE, CONTRAIREMENT À L'ARTICLE 4(1) DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES.

Détails : En ce que, le ou vers le [date], à [lieu de l'infraction], il était en possession d'une substance inscrite à l'annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, soit cannabis (marihuana).

Détails de la page

Date de modification :