Annexe V : Guide de l'officier réviseur (en vertu des ORFC 108.45)

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉVISION1

1. Est-ce que le commandant responsable a respecté la demande du contrevenant de se faire assister par un militaire du rang de grade supérieur à celui de sergent, en ce qui a trait à la formulation de sa demande de révision? (ORFC 108.45(18)).

2. Avant de lancer le processus de révision, il faut déterminer si vous avez la compétence requise pour diriger une telle révision. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

3. Si vous vous estimez compétent en matière de révision, il faut alors s'assurer que les procédures suivantes ont été respectées :

PROCESSUS DE RÉVISION

4. Dans les sept jours suivant la réception d'une copie de la demande de révision, l'officier qui a présidé le procès sommaire vous remet ses commentaires touchant la demande et en remet une copie au militaire qui a présenté la demande (ORFC 108.45(6)).

5. Le contrevenant peut remettre des représentations additionnelles à l'autorité de révision dans les sept jours suivant la réception d'une copie des commentaires de l'officier qui a présidé le procès sommaire (ORFC 108.45(7)).

6. Avant de décider du bien-fondé de la demande, il faut obtenir une opinion juridique d'un avocat militaire (ORFC 108.45(8)) autre que celui qui a donné l'opinion juridique relativement au dépôt d'une accusation ou à toute procédure sommaire reliée à l'accusation (ORFC 108.45 (9)).

7. Dans les 21 jours suivant la réception d'une demande de révision, vous révisez le procès sommaire et décidez si le verdict doit être annulé ou si toute peine infligée doit être modifiée (ORFC 108.45(10)).

8. Si vous êtes dans l'impossibilité de décider du bien-fondé d'une demande en raison d'un manque d'information, il faut faire les démarches suivantes :

9. Il faut également prendre en considération toute observation fournie par le contrevenant dans les sept jours suivant la réception des informations supplémentaires mentionnées au paragraphe 8 (ORFC 108.45(12)).

10. À partir de la date où vous aurez fait une demande d'information supplémentaire en vertu de ORFC 108.45(11), vous disposez de 35 jours pour effectuer la révision du procès sommaire et décider du bien-fondé de la demande (ORFC 108.45(13)).

11. Lorsqu'on détermine si un verdict est injuste, il faut considérer les facteurs suivants :

12. Lorsqu'on détermine si une punition est trop sévère ou injuste, il faut prendre en considération les facteurs suivants :

LA DÉCISION EN RÉVISION

13. Les pouvoirs et les restrictions applicables aux autorités de révision sont prévus dans la Loi sur la défense nationale. Lorsqu'un verdict est injuste ou inéquitable, vous disposez des recours suivants :

Annulation de verdicts (LDN 249.11)

L'autorité de révision peut annuler tout verdict de culpabilité prononcé par l'officier présidant. Le cas échéant, en l'absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence prononcée cesse d'avoir effet et un nouveau procès peut être tenu comme s'il n'y avait pas eu de procès antérieur. Dans le cas où l'annulation laisse subsister un autre verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine excédant celle qui est permise par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment sévère, l'autorité qui a procédé à l'annulation y substitue la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée.

Substitution de verdicts (LDN 249.12)

L'autorité de révision peut substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité, illégal ou non justifié par la preuve, rendu par l'officier présidant, lorsque celui-ci aurait pu validement le prononcer sur la base de l'accusation et qu'il était manifestement convaincu des faits établissant l'infraction visée par le nouveau verdict. L'autorité de révision peut substituer un nouveau verdict de culpabilité, pour une autre infraction, à celui rendu par l'officier présidant, s'il apparaît que les faits ont démontré la culpabilité du contrevenant à l'égard de cette autre infraction et que l'officier présidant aurait pu le déclarer coupable de celle-ci, sur la base de l'accusation portée, selon les articles 133, 134 ou 136, ou sur tout chef d'accusation subsidiaire porté contre lui. Lorsqu'elle remplace par un nouveau verdict un verdict comportant une peine trop forte par rapport à celui-ci aux termes de la présente loi ou, à son avis, indûment sévère, l'autorité de révision substitue également la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée.

Substitution de peines (LDN 249.13)

L'autorité compétente peut substituer à la peine illégale infligée par le tribunal militaire la nouvelle peine, simple ou multiple, qu'elle juge indiquée.

Mitigation, commutation et remise de peines (LDN 249.14)

La mitigation d'une peine consiste à prononcer une peine moindre de même nature comme, par exemple, en réduisant la durée de la détention prononcée à l'encontre d'un contrevenant (116.02, note C).
La commutation d'une peine consiste à remplacer une peine par toute autre peine qui la suit dans l'échelle des peines suivant l'ordre décroissant de gravité (116.02 note D).
La remise d'une peine consiste à dispenser quelqu'un de purger toute ou partie de cette peine. Par exemple, dans le cas d'une sentence de 30 jours de détention, si le militaire a purgé 10 jours de la peine de détention, une autorité de révision pourrait remettre jusqu'à 20 jours de la période de détention (116.02 note E).

Conditions applicables à la nouvelle peine (LDN 249.15)

La nouvelle peine ne peut pas être supérieure, dans l'échelle des peines, à celle infligée en premier lieu, ni plus longue dans le cas d'une peine de détention.

PROCÉDURE SUIVANT LA RÉVISION

16. À la suite de la révision, il faut signifier votre décision, par écrit, aux personnes suivantes : l'officier ayant présidé le procès sommaire, l'accusé et son commandant. (ORFC 108.45(14)(a)). Le commandant responsable du contrevenant doit alors inscrire les faits relatifs à la révision du dossier (y compris à la fiche de conduite) et prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la décision, en vertu de l'ORFC 108.45(15).

17. En vertu de l'ORFC 107.14(2), vous devez ensuite déposer une copie du procès-verbal de procédure disciplinaire au fichier de votre unité.

18. Ensuite, il faut consigner les inscriptions indiquées à la partie 7 du procès-verbal de procédure disciplinaire (ORFC 108.45(14)(c)).


Notes en bas de page

1 Cette liste n'est qu'un simple guide. Elle ne s'utilise que lorsqu'elle est accompagnée des extraits appropriés de la LDN, des ORFC et du manuel de Justice militaire au procès sommaire. Contacter votre conseiller juridique si vous avez des questions reliées à la révision.

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2021-02-03