Les scrutins fédéraux, provinciaux et territoriaux

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  • Modifié... 4 ...2025-03-06
  • Modifié... 2 ...2015-06-01
  • Modifié... 5

Personne responsable : Agent Coordonnateur, Règles Électorales Spéciales

© 2025 MDN Canada

Abréviations et acronymes

CAF/FAC
Forces armées canadiennes
CEA/LEC
Loi électorale du Canada
CDS/CEMD
Chef d’état-major de la Défense
CEO/DGE
Directeur général des élections
CO/cmdt
Commandant
Coord O, SVR/O Coord, RES
Officier coordonnateur, Règles électorales spéciales
DAOD/DOAD
Directives et ordonnances administratives de la Défense
EC
Élections Canada
EMB/OGE
Organisme de gestion électorale
LO/AL
Agent de liaison
NROE/RNE
Registre national des électeurs
QR&O/ORFC
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes
SVR/RES
Règles électorales spéciales
SVRA/ARES
Administrateur des Règles électorales spéciales
UEO/FEU
Fonctionnaire électoral de l’unité

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Section 1 : Généralités

But

  1. La présente publication décrit et résume les mesures qui facilitent l’exercice du droit de vote, les qualifications et l’habilité à voter des électeurs des FAC, les procédures relatives au vote des électeurs des FAC ainsi que les responsabilités du cmdt durant une élection générale fédérale. Elle définit le type d’information communiquée aux militaires des FAC relativement aux élections générales territoriales et provinciales. Elle décrit aussi les règles qui régissent les activités politiques dans les établissements de défense et les limites relatives aux activités politiques auxquelles participent les militaires des FAC.
  2. La présente publication vise à promouvoir et à simplifier l’exercice du droit de vote des électeurs des FAC en expliquant les conditions dans lesquelles ce droit est exercé et les restrictions ainsi que les procédures connexes applicables.
  3. Les questions liées aux élections et aux employés de la fonction publique fédérale ne sont pas couvertes par la présente publication. Ces enjeux relèvent du mandat du sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Civils). Les cmdt responsables de la supervision des employés civils doivent communiquer avec leur conseiller en ressources humaines civiles pour obtenir de plus amples détails.

Définitions

Adresse de substitution :
Dans le cadre d’une élection fédérale, il s’agit de l’adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur.
Campagne :
Effort organisé en vue de promouvoir ou d’opposer l’élection d’un candidat qui sollicite une charge publique, ou en vue d’appuyer ou d’opposer un parti politique qui soutient l’élection d’une liste de candidats.
Candidat :
Personne qui se présente à une élection générale ou partielle fédérale, provinciale ou territoriale, selon le cas, dans le but de se faire élire comme député à la Chambre des communes pour une circonscription donnée ou une législature provinciale ou territoriale donnée.
Jour de l’élection :
Aussi appelé jour du scrutin. Dans le cas d’un scrutin fédéral, le jour de l’élection doit être un lundi, et doit être après le trente-sixième jour suivant la date de délivrance des brefs. Si ce lundi est un jour férié, l’élection doit avoir lieu le mardi suivant. Pour une élection provinciale ou territoriale, le jour d’élection s’alignera avec le jour du scrutin civil, tel que déterminé par les pouvoirs appropriés.
Période d’élection :
Période qui débute le jour de la délivrance des brefs et qui se termine au jour de l’élection.
Évènement Électoral:
Terme générique utilisé pour décrire une élection générale, une élection partielle ou un référendum.
Registre national des électeurs :
Base de données informatisée des citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus.
Bref d’élection :
Souvent désigné simplement comme « bref ». Dans le cas d’une élection fédérale, il s’agit du document signé par le directeur général des élections qui ordonne au directeur du scrutin de tenir une élection dans sa circonscription à une date déterminée. Dans le cas d’une élection provinciale ou territoriale, il s’agit de tout document qui ordonne la tenue d’une élection dans une ou plusieurs circonscriptions en un jour donné.

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Section 2 : Accès aux établissements de défense durant un scrutin fédéral, provincial ou territorial

Introduction

  1. En vertu du paragraphe 19.44(2) des ORFC, les commandants ont pour rôle de s’assurer que les activités politiques qui se déroulent sur une base ne nuisent pas à la neutralité politique des Forces armées canadiennes. Néanmoins, lors de certains scrutins, il convient de soupeser cette responsabilité par rapport aux droits électoraux et aux droits d’accès de certaines personnes. Le non-respect de ces droits peut aller à l’encontre des lois électorales.

Évènement Électoral fédéral

  1. Conformément à l’article 81.1 de la LEC, durant une période d’élection fédérale, les cmdt doivent permettre à tous les candidats (ou à leur représentants) l’accès aux zones des établissements de défense qui sont ouverte gratuitement au public. Par conséquent, on ne peut empêcher les candidats de faire campagne sur les terres militaires et dans les bâtiments des bases militaires qui ont une politique de « base ouverte » lorsque ces terres et bâtiments ne sont pas assujettis à quelques mécanismes de contrôle d’accès que ce soit. Toute zone d’accès restreint d’un établissement de défense (p. ex. une piste, un champ de tir, un bâtiment nécessitant une carte d’accès) doit demeurer inaccessible aux candidats et à leurs représentants, ainsi qu’à toute autre personne qui ne peut présenter une preuve de droit d’accès conformément aux Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale.
  2. Pendant la période des élections fédérales, un commandant ne peut restreindre les activités de campagne dans un établissement de défense (ou dans une partie de celui-ci) ouvert gratuitement au public que dans les deux (2) situations suivantes : (1) lorsque les activités de campagne dans cette partie de l’établissement de défense sont incompatibles avec la fonction et l’objet de cet établissement ou (2) lorsque les activités de campagne dans cette partie de l’établissement de défense vont à l’encontre de la sécurité publique. Par exemple, dans les circonstances appropriées, un cmdt pourrait interdire à un candidat de faire campagne au milieu de la rue d’un établissement de défense (ouvert au public gratuitement, mais à l’encontre de la sécurité publique) ou durant un service religieux dans une église située dans un établissement de défense (ouvert au public gratuitement, mais à l’encontre de la fonction du lieu).
  3. En dehors des périodes d’élections fédérales, un cmdt ne doit pas autoriser la tenue d’activités politiques dans un établissement de défense. Le droit de faire campagne dans les établissements de défense accordé aux candidats aux élections fédérales (ainsi qu’à leurs représentants) en vertu de la LEC ne s’applique pas en dehors des périodes d’élections fédérales.

Évènement électoral provincial ou territorial

  1. Les candidats aux élections provinciales, territoriales, municipales ou civiques n’ont aucun droit garanti par la loi de faire campagne dans les établissements de défense, et ce, en tout temps. Les cmdt ne sont pas autorisés à permettre à ces candidats (et à leurs représentants) de faire campagne dans des établissements de défense, conformément au paragraphe 19.44 (2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

Dénombrement des électeurs fait par des recenseurs civils

  1. Sous réserve des règles et ordonnances de sécurité, et aux fins d’une élection, provinciale ou territoriale pour laquelle un dénombrement des électeurs peut être requis, les recenseurs civils se verront accorder accès, lorsque cela est nécessaire, aux établissements de défense afin de mener à bien le dénombrement des électeurs civils ou militaires des FAC qui habitent dans de tels établissements.
  2. Conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et à moins d’indication contraire de la part des autorités appropriées des FAC, les cmdt ne doivent pas fournir de listes de militaires des FAC, de leurs personnes à charge ou d’autres personnes habitant dans un établissement de défense à des recenseurs civils.
  3. Conformément à la LEC, le RNE comporte des renseignements sur des personnes ayant qualité d’électeur, incluant les électeurs des FAC admissible. Ces renseignements sont utilisés dans le cadre d’évènements électoraux fédéraux. Élections Canada peut mener des activités ciblées de révision dans les établissements de défense afin d’améliorer la qualité des renseignements figurant dans le RNE.

Bureaux de scrutin civils dans les établissements de défense

  1. Le paragraphe 122 (3) de la LEC indique qu’un directeur du scrutin peut exiger que le directeur d’un immeuble appartenant au gouvernement du Canada ou occupé par celui-ci, rende les locaux de cet immeuble disponibles pour servir de bureau de vote, et le fonctionnaire à qui s’adresse l’exigence doit faire tout effort raisonnable pour se conformer à la demande. À la lumière de cette obligation de l’ACÉ, le ministère de la Défense nationale et Élections Canada ont conclu un protocole d’entente (PE) concernant l’utilisation des biens du MDN comme bureaux de vote pour les élections fédérales. En tant que cmdt, si vous recevez une demande d’un directeur du scrutin concernant l’utilisation d’un immeuble comme bureau de vote, communiquez avec le Groupe des opérations immobilières (QG) des Forces canadiennes.

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Section 3 : Activités politiques des membres des forces canadiennes

Activités politiques des membres des forces canadiennes

  1. Les activités politiques des membres des FAC sont régies par l’article 19.44 des ORFC. Les membres des FAC doivent s’assurer que leurs actes et leurs comportements n’influent en aucun temps sur la neutralité réelle ou perçue des FAC. En particulier, aux termes du paragraphe 19.44(7) des ORFC, les activités politiques des membres de la Force régulière sont assujetties à des restrictions précises. Lorsqu’un membre de la Force régulière entend accepter de faire partie d’un conseil municipal ou de tout autre organisme de gouvernement local ou permettre qu’on le propose comme candidat à un tel poste, le militaire doit, aux termes de l’alinéa 19.44(7)(c) des ORFC et de l’ordre de désignation ci-jointe (annexe A), demander la permission au sous-ministre adjoint (Services d’examen), lequel a été désigné par le CEMD pour accorder de telles demandes.
  2. La divulgation de renseignements et les restrictions applicables aux opinions données par les membres des FAC sont régies par les articles 19.36 et 19.37 des ORFC.
  3. Les DOAD suivantes s’appliquent également aux activités politiques dans les établissements de défense et à celles des membres des FAC :
    1. DOAD 7021-0, Conflits d’intérêts et après-mandat
    2. DOAD 7021-1, Conflits d’intérêts
    3. DOAD 7021-2, Après-mandat

Emploi temporaire de membres des Forces canadiennes à Élections Canada ou à un organisme de gestion des élections provincial ou territorial

  1. Les membres de la Force régulière ou de la Force de réserve en service de classe « B » ou « C » qui souhaitent occuper un poste temporaire à Élections Canada ou à un OGE provincial ou territorial (p. ex. Élections Ontario, Élections Québec, etc.) pendant la période électorale peuvent le faire, du moment qu’ils :
    1. restent neutres en tout temps dans l’exercice de leurs fonctions en lien avec les élections;
    2. s’abstiennent de porter leur uniforme en tout temps dans l’exercice de leurs fonctions en lien avec les élections;
    3. obtiennent l’approbation de leur cmdt avant d’occuper un poste temporaire au sein d’un OGE; et
    4. sont en congé pendant qu’ils occupent un poste temporaire au sein d’un OGE.
  2. Les membres de la Force de réserve en service de classe « A » peuvent occuper un poste temporaire au sein d’un OGE du moment que les deux premiers critères sont respectés.

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Section 4 : Évènements électoraux fédéraux – inscription et vote des électeurs des Forces Canadiennes

Introduction

  1. Le Parlement fournit aux membres des FAC des procédures spéciales relatives au vote aux scrutins fédéraux depuis le début du 20e siècle.
  2. La Loi sur la modernisation des élections, L.C. 2018 ch. 31, a permis aux électeurs membres des Forces canadiennes de se prévaloir de plus d’une façon de voter, tout en adoptant des mesures visant à assurer l’intégrité du vote.
  3. La présente section décrit les procédures relatives aux conditions et à l’inscription des électeurs membres des FAC.

Sous-section 4.1 : conditions et droit de vote des électeurs des forces canadiennes

Condition à rencontrer en tant qu’électeur

  1. Rencontre les conditions d’électeur un citoyen canadien qui le jour du scrutin civil, a atteint l’âge de dix-huit ans.

Condition à rencontrer en tant qu’électeur membres des Forces canadiennes

  1. Sous réserve des paragraphes 33 à 35 de la sous-section 4.2 de la présente publication, chaque électeur des FAC a qualité d’électeur et droit de vote en vertu des RES s’il est un citoyen canadien, a atteint l’âge de 18 ans au jour du scrutin civil , et est :
    1. un membre de la Force régulière; ou
    2. un membre de la Force de réserve.
  2. Les membres de la Force de réserve comprennent : les membres de la Première réserve, les membres de la Réserve supplémentaire, les Rangers canadiens et les membres du Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC), peu importe la classe de leur service.

Sous-section 4.2 : Inscription des électeurs des forces canadiennes

Registre national des électeurs et Registre des futurs électeurs

  1. Le RNE comporte des renseignements sur les personnes ayant qualité d’électeur, incluant les électeurs des FAC admissibles. Ces renseignements sont utilisés dans le cadre des élections fédérales.
  2. Le Registre des futurs électeurs contient des renseignements sur les personnes ayant qualité de futur électeur. Ces renseignements sont utilisés dans le cadre des activités d’engagement civique menées par Élections Canada ou en son nom. Seuls les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent être inscrits au Registre des futurs électeurs. Lorsqu’un futur électeur devient un électeur, il ou elle peut être inscrit au RNE.
  3. Un électeur ou un futur électeur des FAC qui demande à être ajouté au RNE ou au Registre des futurs électeurs, ou qui demande la mise à jour de son inscription, doit fournir son numéro de matricule au moment de faire sa demande.

Lieu de résidence habituelle

Les modifications apportées en 2019 à la LEC ont abrogé le mécanisme d’inscription appelé « Déclaration de résidence habituelle » (DRH). Dans la foulée, les militaires des FAC profitent désormais des mêmes possibilités d’inscription et de vote que tous les autres Canadiens et conservent leur privilège de voter – s’ils le désirent – aux bureaux de scrutin militaires mis sur pied par des unités des FAC au Canada ou à l’étranger.

  1. La résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été ou qu’elle a adopté comme étant son lieu d’habitation ou sa demeure, et où elle entend revenir après une absence.
  2. Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.
  3. L’absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne ni la perte ni le changement du lieu de résidence habituelle.
  4. Les locaux d’habitation temporaire (p. ex. l’occupation d’un logement pour célibataire pendant la durée d’un cours ou d’une attribution) sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.
  5. Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.
  6. Il revient à chaque personne de déterminer son lieu de résidence habituelle selon sa situation particulière.

Listes des électeurs civils et militaires

  1. À la suite de la délivrance des brefs, chaque cmdt préparera la liste des électeurs de son unité. Cette liste doit être transmise par le cmdt à Élections Canada, par l’intermédiaire d’un AL, au plus tard le 28e jour précédant le jour de scrutin.
  2. Le système GARDIEN peut générer une liste d’électeurs éligibles des FAC par unité. Tous les électeurs des FAC identifiés comme tel sur le Registre national des électeurs et mutés ou affectés à l’unité du cmdt apparaîtront automatiquement sur la liste générée par GARDIEN. Il pourrait s’avérer plus efficace pour le personnel de l’O Coord, RES de préparer la liste des électeurs et de la soumettre à EC. Les OL devraient coordonner cette tâche avec l’O Coord, RES pour les cmdt qu’ils appuient pour éviter du travail redondant.

Le commandant peut autoriser l’emploi d’une autre adresse

  1. Afin de maintenir la sécurité opérationnelle, un cmdt peut inscrire sur la liste d’électeurs une adresse de substitution pour une partie ou la totalité des électeurs membres des FAC de son unité figurant sur la liste, plutôt que l’adresse qui serait habituellement indiquée.
  2. L’électeur peut, indépendamment et pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son cmdt de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le cmdt acceptera la demande et indiquera l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.
  3. L’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs de l’unité se fera en utilisant le système GARDIEN.
  4. Le cmdt informera l’ARES, par l’intermédiaire d’un AL, qu’une adresse de substitution a été utilisée.
  5. L’utilisation d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs ne modifie en rien le lieu de résidence habituelle de l’électeur.
  6. Il convient de rappeler aux personnes qui nécessitent l’inscription d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs de se retirer du RNE. Si ce n’est pas fait, l’électeur en question pourrait être signalé comme une personne ayant besoin de protection.

Inscription auprès d’un bureau de scrutin militaire

  1. Un électeur éligible des FAC dont le nom n’apparaît pas sur la liste des électeurs de son unité peut faire une demande d’inscription et de vote par bulletin spécial auprès d’un bureau de scrutin militaire. Bien qu'il existe une nouvelle politique permettant aux résidents permanents d'être recrutés dans les FAC, il est illégal en vertu de la Loi électorale du Canada pour un non-citoyen de voter ou de faire une demande d'inscription pour voter.
  2. Un électeur des FAC peut aussi faire une demande d’inscription et de vote par bulletin spécial à un bureau de scrutin militaire si :
    1. son nom figure sur la liste, mais il souhaite modifier son adresse;
    2. il est absent de son unité, car il est en service, en congé ou en permission, et souhaite voter au bureau de scrutin établi pour une autre unité des FAC.

Bureaux de vote et conditions pour exercer son droit de vote à un bureau de scrutin militaire ou un bureau de scrutin civil

  1. Lors d’un évènement électoral fédéral, un électeur des FAC peut seulement voter de l’une des façons suivantes :
    1. en vertu des RES, à un bureau de scrutin militaire;
    2. en vertu des RES, à tout endroit applicable conformément au paragraphe 28 de la présente sous-section, lorsque l’électeur des FAC est absent de son unité;
    3. en vertu des RES, conformément aux paragraphes 29 à 32 de la présente sous-section, lorsque l’électeur suit un traitement dans un hôpital militaire ou un établissement pour convalescents;
    4. dans un bureau d’Élections Canada;
    5. par la poste;
    6. au bureau de scrutin par anticipation civil rattaché au lieu de résidence habituelle de l’électeur, pendant la période de scrutin anticipé;
    7. au bureau de scrutin civil rattaché au lieu de résidence habituelle de l’électeur, au jour du scrutin.
  2. Tout électeur des FAC qui souhaite voter conformément aux sous-paragraphes (d) à (g) du paragraphe 26 doit consulter la carte d’information de l’électeur distribuée par courrier par Élections Canada, ou le site Web d’Élections Canada, à l’adresse www.elections.ca.

Électeurs des Forces canadiennes absents de leur unité pendant un évènement électoral fédéral

  1. Durant un évènement électoral fédéral, un électeur des FAC qui est absent de son unité pendant qu’il est en service, en congé ou en permission peut exercer son droit de vote à un bureau de vote militaire de quelque base, unité ou élément que ce soit, au Canada ou à l’extérieur du pays, si l’électeur prouve de manière satisfaisante qu’il est un électeur des FAC. La carte d’identification militaire (NDI 20) constitue normalement une preuve suffisante.

Électeurs des Forces canadiennes qui suivent un traitement dans un hôpital militaire ou un établissement militaire pour convalescents

  1. Un électeur des FAC qui suit un traitement dans un hôpital militaire ou un établissement militaire pour convalescents peut voter lors d’un évènement électoral fédéral.
  2. L’électeur visé au paragraphe 29 est censé, durant le délai fixé pour faire voter les électeurs des FAC dans un évènement électoral fédéral, être un membre de l’unité sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.
  3. Si le FEU estime que cela est opportun et que l’officier qui dirige l’établissement ou l’hôpital l’autorise, le FEU peut aller d’une chambre à l’autre en vue de faire voter les électeurs qui sont alités.
  4. Si aucun FEU n’a été désigné pour un hôpital ou un établissement militaire pour convalescents, le FEU nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut remplir les fonctions de scrutateur.

Électeurs des Forces canadiennes purgeant une peine dans un établissement correctionnel civil, une caserne disciplinaire ou une prison militaire

  1. Tout citoyen canadien âgé de 18 ans et plus qui est emprisonné ou incarcéré a le droit de voter durant un évènement électoral fédéral.
  2. Un électeur des FAC incarcéré dans une caserne disciplinaire ou une prison militaire peut voter à un bureau de scrutin militaire établi pour l’unité à laquelle se rattache la caserne disciplinaire ou la prison militaire.
  3. Un électeur des FAC qui est incarcéré dans un établissement correctionnel civil votera conformément à la section 5 de la partie 11 de la LEC.

Période de vote des militaires des Forces canadiennes pendant un évènement électoral fédéral

  1. Sauf en ce qui a trait à la prise de votes dans les bureaux de scrutin itinérants conformément aux règles, la période durant laquelle les électeurs des FAC peuvent voter est d’au moins trois jours durant la période de six jours commençant le lundi, quatorzième jour avant le jour du scrutin civil, et se terminant le samedi, neuvième jour avant le jour du scrutin civil; les quatorzième et neuvième jours étant inclus. Les bureaux de scrutin militaire seront ouverts durant au moins trois heures par jour. Il est permis aux commandants d’allonger le délai minimal prescrit de façon à satisfaire aux besoins locaux. Cependant, la période de vote doit être restreinte à la période de six jours mentionnée ci-dessus.
  2. Dans des circonstances exceptionnelles ou imprévues, lorsque les besoins opérationnels interfèrent avec la période électorale spécifié au paragraphe 36, le cmdt d’une unité doit communiquer avec son agent de liaison pour obtenir une assistance spéciale en la matière.

Restrictions touchant les déplacements des militaires durant un évènement électoral fédéral

  1. Les commandants de commandements, les commandants de formations ainsi que les cmdt assureront que, dans la mesure du possible, les mouvements de navires ou de groupes considérables de militaires des FAC ne se produisent pas dans des circonstances qui les priveraient de la possibilité d’exercer leur droit de vote. S’il n’est pas pratique de reporter la date d’un déplacement ou d’un exercice après la période de scrutin militaire, un rapport des circonstances doit être acheminé au QGDN/CPM/O Coord, RES, par message prioritaire.

Sous-section 4.3 : Élection générale – organisation servant à recueillir le vote des électeurs des Forces Canadiennes

Généralités

  1. Le DGE nommera un ARES. Le bureau central de l’ARES est situé dans la région de la capitale nationale. L’ARES est chargé, entre autres, de :
    1. distribuer le matériel électoral et la liste des candidats;
    2. recevoir, certifier, examiner et classer les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
    3. procéder au décompte des votes donnés par les électeurs;
    4. communiquer les résultats du vote recueilli en vertu de la partie 11 de la Loi électorale du Canada.

Agents de liaison

  1. Les autorités militaires appropriées choisiront, en se conformant aux instructions du CEMD, des officiers pour agir à titre d’agents de liaison (AL). Les officiers choisis seront officiellement désignés par le ministre pour remplir les fonctions d’AL.
  2. NOTA : Les officiers choisis pour agir comme agents de liaison seront dispensés d’accomplir leurs fonctions principales afin qu’ils puissent se consacrer en priorité et entièrement aux tâches d’AL pendant la période d’élection. En raison des responsabilités reliées à ces tâches, et puisqu’il est nécessaire que les AL assurent la coordination et communiquent avec les commandants de formation et les cmdt, les FEU et autres fonctionnaires électoraux, les AL doivent détenir au minimum le grade de major. Les officiers choisis pour agir à titre d’officier de liaison devraient parvenir de la même localité que le quartier général du secteur de vote.
  3. Au cours de la période menant à l’évènement électoral, l’AL appuiera et collaborera avec le DGE ainsi qu’avec l’O Coord, RES à l’administration de la prise du vote des électeurs des FAC. Dès qu’il est avisé de sa désignation, l’AL communiquera avec le cmdt de chaque unité en service dans son secteur de vote pour expliquer le rôle de l’AL, indiquer ses besoins et fournir tous les détails nécessaires relatifs à la prise du vote des électeurs des FAC. L’AL responsable d’un secteur de vote fait affaire directement avec les cmdt, peu importe si certains d’entre eux relèvent du commandement d’une autorité militaire située à l’extérieur de son secteur de vote. L’AL supervisera aussi le travail des FEU qui ont été désignés pour recueillir le vote des électeurs des FAC.

Fonctions du commandant

  1. Chaque cmdt fournira les installations et les ressources nécessaires pour permettre aux électeurs des FAC de déposer leurs bulletin de vote pour un évènement électoral fédéral de la manière prévue dans les RES.
  2. Immédiatement après avoir été informé de la délivrance des brefs, le cmdt de chaque unité doit :
    1. dresser une liste des électeurs des FAC en service dans son unité ou attachés à celle-ci.
      1. la liste sera dressée selon l’ordre alphabétique et indiquera le nom, le ou les prénoms, le numéro matricule ainsi que l’adresse du lieu de résidence habituelle et le nom de la circonscription électorale de chaque électeur des FAC;
      2. la liste ne sera pas utilisée pour une raison autre que celles qui sont mentionnées aux sous-paragraphes 45. c et d ci-dessous. Elle ne doit en aucun cas être mise à la disposition des candidats ni de toute autre personne non associée à la prise de votes des électeurs des FAC. Toute autre utilisation de liste pourrait enfreindre les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative à cette liste doit être adressée au bureau de l’ARES; et
      3. la liste des électeurs des FAC peut être préparée par le biais du système GARDIEN. Il peut s’avérer plus efficace pour l’O Coord, RES de préparer et soumettre la (les) liste(s) à EC au nom des cmdts. Les AL doivent coordonner la préparation et la soumission des listes avec le personnel de l’O Coord / RES au nom des cmdts qu’ils soutiennent. En l’absence d’une soumission coordonnée, l’obligation demeure avec les cmdts de préparer et de soumettre la liste à EC.
    2. publier un avis dans les ordres d'unité informant les électeurs des FAC qu'une élection a été ordonnée et de la date fixée comme jour du scrutin civil. L'avis indiquera que, conformément aux SVR, un électeur des CAF peut voter devant un FEU aux heures et jours déterminés par le commandant, pendant la période de six jours commençant le lundi, 14 jours avant le jour du scrutin civil et se terminant le 9ième jour avant le jour du scrutin civil. Pendant chacun des trois jours ou plus précédant la période de vote et chaque jour où le vote a lieu, chaque commandant publiera dans les ordres de son unité et affichera à un endroit bien visible un avis indiquant les jours où les électeurs peuvent voter, ainsi que l'emplacement précis et les heures de vote de chaque bureau de vote, autre qu'un bureau de vote itinérant. Des copies certifiées de l'avis devront être affichées à plusieurs endroits où les membres des FAC peuvent les lire et prendre connaissance de l'emplacement, et des dates et heures du bureau de vote militaire.
    3. établir autant de bureaux de scrutin qu’il est nécessaire pour recueillir le vote des électeurs des FAC. Les bureaux de scrutin demeureront ouverts pendant au moins trois heures par jour, durant au moins trois jours au cours de la période visée au sous-alinéa 44b.;
      1. Le cmdt de deux unités ou plus peut mettre sur pied un bureau de scrutin commun lorsque plusieurs unités sont situées dans la même localité si, pour la meilleure application des RES, il est opportun que les électeurs des FAC qui ont le droit de voter dans ces unités votent devant un seul FEU;
      2. des bureaux de scrutin itinérants peuvent aussi être établis dans une zone quelconque à l’intention des électeurs qui ne peuvent se rendre aux lieux de vote établis pour leur unité sans inconvénient. Ces bureaux de scrutin itinérants demeureront ouverts durant les jours et les heures, au cours de la période de six jours mentionnée au sous-paragraphe 44 b., que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter;
    4. aviser l’AL approprié du nombre et du lieu des bureaux de scrutin, y compris les bureaux de scrutin itinérants, dès qu’ils sont mis sur pied.
  3. Après avoir été informé de la délivrance des brefs, mais au plus tard le 28e jour précédant le jour du scrutin, le cmdt doit :
    1. établir les bureaux de scrutin;
    2. désigner un nombre suffisant d’électeurs des FAC à titre de FEU pour recueillir le vote des électeurs des FAC en service dans son unité ou rattachés à celle-ci. Même si l’organisation d’un bureau de scrutin est souple, il faudra se conformer le plus possible au modèle recommandé :
      1. FEU supérieur supervisant plus d’un bureau de scrutin; 1 major
      2. Équipes de FEU recueillant les votes à un bureau de scrutin;
        • 1 capt ou lt
        • 1 cpl ou grade plus élevé
      3. Équipes de FEU responsables de l’inscription :
        • 1 capt ou lt
        • 1 cpl ou grade plus élevé
      4. Équipes de FEU responsables d’orienter les électeurs des FAC aux bureaux de scrutin :
        • 1 cpl ou grade plus élevé
    3. par l’entremise de l’AL, fournir à l’ARES, à son bureau central dans la région de la capitale nationale, un exemplaire de la liste indiquant les noms et grades des FEU désignés et lui confirmer par écrit que la liste des électeurs des FAC de son unité a été dressée et achevée en conformité avec le sous-paragraphe 44. a. et en y confirmant le nombre précis d’électeurs des FAC; et
    4. fournir à chaque FEU la liste électorale de l’unité.
  4. Dès qu’il aura reçu le matériel d’élection et les listes de noms des candidats, le cmdt doit :
    1. accuser réception du matériel d’élection;
    2. distribuer ce matériel en quantité suffisante à chaque FEU; et
    3. faire afficher, dans un endroit bien en vue de l’unité comme les babillards réservés aux avis et à d’autres endroits ostensibles, des exemplaires des listes de noms des candidats.
  5. De plus, chaque cmdt s’assurera que :
    1. les bureaux de scrutin sont de grandeur suffisante pour le bon déroulement du scrutin;
    2. les bulletins de vote sont transportés de façon sécuritaire et en temps opportun;
    3. là où les installations postales sont susceptibles d’être inadéquates, toutes les mesures sont prises, conjointement avec l’AL et les FEU, pour assurer la transmission, à temps, des enveloppes extérieures au bureau central de l’ARES pour qu’il puisse en faire le décompte;
    4. toutes les mesures sont prises afin d’assurer le secret du scrutin dans les bureaux de scrutin militaires;
    5. lorsque la période de scrutin fixée a pris fin, tous les formulaires et documents sont retournés en conformité avec l’énoncé du paragraphe 52.

Fonctions du fonctionnaire électoral de l’unité

  1. Un FEU, dûment désigné par un commandant, est la seule personne autorisée, conformément aux règles, à prendre le vote des électeurs des FAC. Le FEU doit personnellement :
    1. superviser le déroulement des activités pour la prise de votes au bureau de scrutin;
    2. prendre le vote de tous les électeurs des FAC.
  2. Le FEU est responsable de s’assurer :
    1. que la prise de votes des électeurs des FAC se déroule en toute conformité avec les règles;
    2. qu’au moins deux fiches d’instructions (formule EC78120) sont affichées ostensiblement, à l’intérieur du lieu de vote;
    3. que les éléments suivants sont mis à la disposition des électeurs des FAC, aux fins de consultation :
      1. un exemplaire des RES;
      2. un ensemble d’indicateurs des rues (comprenant sept volumes);
      3. un guide des circonscriptions électorales fédérales;
      4. une copie de la liste des noms des candidats; et
      5. une copie de la liste des électeurs dressée par le commandant en conformité avec le sous-paragraphe 44 a.
    4. que les articles 212, 213 et 214 de la LEC concernant le déroulement de la prise du vote sont strictement observés;
    5. dans le but de maintenir le secret du scrutin, que l’électeur quitte immédiatement le lieu de vote après avoir voté;
    6. que l’enveloppe extérieure contenant la déclaration et indiquant la circonscription et le numéro de code de la circonscription de l’électeur des FAC est signée par l’électeur. Si la signature est omise, le bulletin de vote sera rejeté;
    7. qu’en conformité avec l’article 211 de la LEC, il permet l’accès et accorde le support matériel à un représentant agissant en faveur d’un candidat enregistré, si ce représentant est citoyen canadien et s’il produit une autorisation remplie et signée par le candidat qu’il représente.

Procédure de vote

  1. La procédure de vote est décrite aux articles 202 à 219 de la LEC. Les FEU qui ont été désignés pour la prise des votes ou pour l’inscription des électeurs des FAC doivent se conformer scrupuleusement aux procédures décrites dans la publication d’Élections Canada (Guide du scrutateur – Électeurs des Forces canadiennes, EC 78130).

Livraison du matériel d’élection pendant et après la période de scrutin militaire

  1. Le FEU transmetra au cmdt de l'unité:
    1. à la fin de chaque journée de vote, si cela est possible, et au plus tard à la fin de la période de vote, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d'inscription et de vote spécial qui ont été acceptées par l'officier électoral de l'unité, ainsi que le numéro de matricule de chaque électeur ayant reçu un bulletin de vote spécial; et
    2. à la fin de la période de vote, toutes les enveloppes extérieures abîmées, tous les bulletins de vote spéciaux abîmés et tous les autres documents et matériaux électoraux en possession de l'officier électoral de l'unité.
    3. À la réception des enveloppes extérieures et des demandes d'inscription et de vote spécial mentionnées au paragraphe (51)(a), le commandant remettra celles-ci à l'administrateur des règles de vote spécial.
    4. À la réception des numéros de matricule mentionnés au paragraphe (51)(a), le commandant informera l'administrateur des règles de vote spécial, par l'intermédiaire de l'officier de liaison, de l'identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.
  2. À la réception des documents électoraux et du matériel électoral mentionnés au paragraphe (51)(b), le cmdt doit les remettre à l'administrateur des règles de vote spécial, avec tous les autres documents électoraux et matériels électoraux en la possession du cmdt.

Comptabilité

  1. Élections Canada est responsable de toutes les dépenses associées à la prise de votes lors d’une élection générale. Une instruction financière sera émise avant la tenue de scrutins militaires avec les instructions nécessaires concernant la déclaration des coûts et le recouvrement. Chaque unité tiendra un registre exact des dépenses, conservera tous les reçus le cas échéant et, à la date du scrutin civil ou à celle que l’O Coord, RES fixe, soumettra un rapport détaillé des dépenses à ce dernier.

sous-section 4.4 : Élection partielle

  1. Le paragraphe 178(1) de la LEC prévoit que les RES ne s’appliquent qu’aux élections générales. Toutefois, le paragraphe 178(2) stipule que le DEG peut, par instructions, adapter les RES de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.
  2. Le 21 septembre 2020, le DGE a émis de telles instructions. Ces Instructions visant l'adaptation des dispositions de la partie 11 de la Loi électorale du Canada de manière à les rendre applicables aux élections partielles sont disponibles sur le site web d’Élections Canada.
  3. Pour de plus amples renseignements concernant la procédure de vote applicable aux électeurs des FAC durant une élection fédérale partielle, veuillez consulter les messages généraux des Forces canadiennes relatifs aux élections (CANELECTGEN) émis par l’O Coord, RES, et le site Web d’Élections Canada, à l’adresse www.elections.ca.

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Section 5 : Évènements électoraux provinciaux ou territoriaux : inscription et vote des électeurs des forces canadiennes

  1. Contrairement aux élections générales fédérales, des bureaux de scrutin militaires ne sont pas mis sur pied pour les élections provinciales et territoriales.
  2. L’O Coord, RES publiera un CANELECTGEN au commencement de la période électorale pour informer les cmdt et les électeurs des FAC au sujet de l’élection, de la procédure d’inscription et des possibilités de vote.
  3. Pour être autorisée à voter lors d’un scrutin provincial ou territorial, une personne doit, en plus d’être un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus, répondre aux critères précis établis dans les lois provinciales et territoriales. Le critère le plus courant tient à la durée de résidence de l’électeur dans la province ou le territoire en question, avant la délivrance des brefs. Un tableau contenant les exigences en matière de résidence pour chaque province ou territoire canadien est fourni à l’annexe C.
  4. La plupart des provinces et des territoires exigent des électeurs qu’ils prouvent leur identité au bureau de scrutin et, dans certains cas, leur adresse de résidence.
  5. Certaines provinces offrent des possibilités spéciales d’inscription ou de vote aux militaires des FAC (notamment le Québec, l’île du Prince-Édouard, l’Ontario et la Colombie-Britannique).
  6. Les électeurs des FAC qui souhaitent voter lors d’un scrutin provincial ou territorial doivent consulter l’OGE approprié à l’avance pour confirmer leur droit de vote et leur inscription sur la liste des électeurs, ainsi que pour apprendre où et comment voter, ainsi que les documents d’identification requis. Une liste des OGE provinciaux et territoriaux est fournie à l’annexe D.

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Section 6 : Conformité et conséquences

  1. Le droit de vote des citoyens canadiens lors d’élections fédérales, provinciales et territoriales est protégé par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.
  2. La LEC, ainsi que les lois provinciales et territoriales applicables doivent être observées.
  3. Le non-respect des lois électorales par l’O Coord, RES, un AL, un cmdt, un FEU ou un électeur peut faire en sorte qu’un ou plusieurs électeurs soient privés de leur droit de vote, voir que leur vote soit rejeté.
  4. Toute infraction aux lois électorales provinciales ou territoriales doit être signalée à la section des enquêtes de l’OGE approprié. Les coordonnées des OGE provinciaux et territoriaux sont fournies à l’annexe D.
  5. Une liste non exhaustive des principales interdictions énoncées dans la LEC, et des infractions ainsi que des peines connexes, figure à l’annexe E. Des interdictions, infractions et peines semblables sont fournies dans les lois électorales provinciales et territoriales.

Renseignements supplémentaires

  1. Le site Web du Cabinet du juge-avocat général (JAG) propose de l’information complémentaire sur les scrutins fédéraux, provinciaux et territoriaux, et peut être consulté à l’adresse suivante : Services juridiques. Le site est aussi disponible sur le Réseau étendu de la Défense (RED), à l’adresse suivante : Cabinet du juge-avocat général (Accessible uniquement sur le réseau de la Défense nationale).
  2. On peut consulter le site Web d’élections Canada à l’adresse www.elections.ca

Section 7 : Références

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Liste des annexes

Annex A - Designation Order

I, General Jennie Carignan, Chief of the Defence Staff, pursuant to sub-paragraph 19.44 (7) (c) of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian
Forces do hereby:

  1. revoke all previous orders delegating my authority under the above-mentioned paragraph and all previous orders designating somebody to act on my behalf pursuant to the same sub-paragraph; and
  2. designate the officer whom from time to time holds the appointment of Chief of Military Personnel to exercise on my behalf the authority to grant permission to a member of the regular force to accept an office in a municipal corporation or other local government body or to allow himself or herself to be nominated for election to such office.

M.A.J. Carignan
General
Chief of the Defence Staff

Dated at Ottawa, Canada

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Annexe B – Exigences relatives à la résidence de chaque province ou territoire canadien pour les scrutins provinciaux et territoriaux

tableau pour Exigences relatives à la résidence
Province/territoire Exigences relatives à la résidence
T.-N.-L. Doit résider habituellement dans la province.
N.-É. Six (6) mois avant la date de délivrance des brefs.
N.-B. Quarante (40) jours avant la date du scrutin.
Î.-P.-É. Six (6) mois avant la date de délivrance des brefs.
QC Six (6) mois avant le jour du scrutin. Les électeurs qui vivent temporairement à l’extérieur du Québec peuvent aussi voter s’ils ont habité au Québec pendant douze (12) mois avant leur départ.
ON Doit résider habituellement dans la circonscription.
MB Six (6) mois avant le jour du scrutin.
SK Doit résider habituellement dans la province pendant six (6) mois avant la date de publication des brefs.
AB Doit résider habituellement dans la province pendant six (6) mois avant le jour du scrutin.
C.-B. Six (6) mois avant le jour du scrutin.
YK Douze (12) mois avant le jour du scrutin.
NT Doit résider habituellement dans la province pendant douze (12) mois avant le jour du scrutin.
NU Douze (12) mois consécutifs avant le jour du scrutin.

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Annexe C – Coordonnées des organismes de gestion des élections provinciaux et territoriaux

Canada

  • Élections Canada
  • 30, rue Victoria
  • Gatineau (Québec)
  • K1A 0M6

Terre-Neuve et Labrador

  • Elections Newfoundland and Labrador (Élections T.-N.-L.)
  • Suite 100, 24, rue Stavanger
  • St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
  • A1B 4C4

Île-du-Prince-Édouard

  • Elections PEI (Élections Î.-P.-É.)
  • 176, rue Great George, suite 160
  • Charlottetown (Î.-P.-É.)

Nouvelle-Écosse

  • Elections Nova Scotia (Élections Nouvelle-Écosse)
  • C.P. 2246
  • Halifax (Nouvelle-Écosse)
  • B3J 3C8

Nouveau-Brunswick

  • Élections NB
  • C.P. 6000
  • Fredericton (Nouveau-Brunswick)
  • E3B 5H1

Québec

  • Élections Québec
  • 1045, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 200
  • Québec (Québec)
  • G1W 0C6

Ontario

  • Élections Ontario
  • 26, Prince Andrew Place
  • Toronto (Ontario)
  • M3C 2H4

Manitoba

  • Élections Manitoba
  • 3525, oblvd Roblin
  • Winnipeg (Manitoba)
  • R3R 0C6

Saskatchewan

  • Elections Saskatchewan (Élections Saskatchewan)
  • 200, rue Hillsdale, bureau 301
  • Régina (Saskatchewan)
  • S4S 6W9

Alberta

  • Elections Alberta (Élections Alberta)
  • 11 510, avenue Kingsway, bureau 100
  • Edmonton (Alberta)
  • T5G 2Y5

Colombie-Britannique

  • Elections BC (Élections Colombie-Britannique)
  • C.P. 9275, Succ. Gouvernement provincial,
  • Victoria (Colombie-Britannique)
  • V8W 9J6

Yukon

  • Élections Yukon
  • C.P. 2703 (A-9)
  • Whitehorse (Yukon)
  • Y1A 2C6

Territoires du Nord-Ouest

  • Élections T. N.-O.
  • YK Centre East, 3 étage
  • 4915, 48e rue, bureau no 7
  • Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
  • X1A 3S4

Nunavut

  • Élections Nunavut
  • 41, ave Sivulliq, C.P. 39
  • Rankin Inlet (Nunavut)
  • X0C 0G0

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Annexe D – Principales interdictions énoncées dans la loi électorale du canada

tableau pour Interdictions
Interdictions Infractions Peines

Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle

Voter ou tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas de son lieu de résidence habituelle.

Alinéa 281.4(a)

Alinéa 491.2(1)(e)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(a)

Par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(b)

Voter plus d’une fois

Voter plus d’une fois, ou tenter de voter plus d’une fois.

Paragraphes 281.5(1) et (2)

Alinéa 491.2(1)(g)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(a)

Par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(b)

Secret du vote

Tenter d’obtenir de l’information sur le candidat pour lequel un quelconque électeur s’apprête à voter ou a voté.

Paragraphe 281.6(2)

Alinéa 491.1(a)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou l’une de ces peines.

Paragraphe 500(2)

Interdiction relative aux votes spéciaux

Faire une demande de vote spécial si la personne n’y est pas autorisée.

Alinéa 281.7(1)(c)

Alinéa 491.1(d)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou l’une de ces peines.

Paragraphe 500(2)

Interdiction relative aux votes spéciaux

Dans le cadre de ses fonctions en tant que fonctionnaire électoral de l’unité, de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur à qui ce bulletin spécial s’adresse puisse être identifié.

Paragraphe 281.7(3)

Alinéa 491.2(1)(l)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(a)

Par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(b)

Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote spécial rempli

Prendre en photo ou enregistrer sur vidéo un bulletin de vote spécial rempli par un électeur lors d’un scrutin.

Alinéa 281.8(1)(a)

Alinéa 491.1(a)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou l’une de ces peines.

Paragraphe 500(2)

Fausse déclaration

Faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, ou faire une fausse déclaration dans une déclaration signée par la personne devant un fonctionnaire électoral de l’unité.

Alinéas 281.9(a) et (b)

Alinéa 491.1(h)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou l’une de ces peines.

Paragraphe 500(2)

Exercer une influence sur un électeur

Dans un bureau de scrutin ou dans tout lieu de vote dans le cadre d’un scrutin, exercer une influence ou tenter d’exercer une influence sur des électeurs afin qu’ils votent ou s’abstiennent de voter, ou afin qu’ils votent ou s’abstiennent de voter pour un candidat particulier ou un parti inscrit lors du scrutin.

Article 282.2

Alinéa 491.2(1)(n)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(a)

Par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(b)

Exercer une influence sur des électeurs

En tant que fonctionnaire électoral de l’unité, dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses responsabilités, exercer une influence ou tenter d’exercer une influence sur des électeurs afin qu’ils votent ou s’abstiennent de voter, ou afin qu’ils votent ou s’abstiennent de voter pour un candidat particulier ou un parti inscrit lors du scrutin.

Article 282.3

Alinéa 491.2(1)(o)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(a)

Par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(b)

Empêcher un électeur de voter

Empêcher ou tenter d’empêcher un électeur de voter à un scrutin.

Article 282.6

Alinéa 491.2(1)(s)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(a)

Par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(b)

Manquement aux obligations

Toute personne est coupable d'une infraction qui, (a) en tant qu'agent électoral de l'unité, contrevient à l'article 212, aux paragraphes 213(1) et (4) et à l'article 214(1), ou, en tant qu'agent électoral, contrevient à l'article 257 ou au paragraphe 258(3) (omission d'accomplir des devoirs concernant la réception du vote), dans l'intention de provoquer la réception d'un vote qui n'aurait pas dû être exprimé ou la non-réception d'un vote qui aurait dû être exprimé.

Alinéa 491(3)(a)

Alinéa 491(3)(a)

Par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines.

Alinéa 500(5)(a)

Par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et une peine d’emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Alinéa 500(5)(b)

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2025-09-25