Les scrutins fédéraux, provinciaux et territoriaux
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A-LG-007-000/AF-001
Publiée avec l'autorisation du Chef d'état-major de la Défense
BPR: QGDN/JAG/Agent coordonnateur, Règles électorales spéciales
2000-11-29
Mod 1 - 2015-06-01
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Original... 0 ...2000-11-29
Modifié... 1 ...2003-07-01
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Personne responsable : QGDN/JAG/Agent Coordonnateur, Règles Électorales Spéciales
© 2000 MDN Canada
Table des matières
- Section 1 - Généralités
- Section 2 - La neutralité politique de la fonction publique fédérale et temps alloué aux employés pour voter
- Section 3 - Activités politiques à l’intérieur des établissements de défense et des membres des forces canadiennes ainsi que les mesures favorisant l’exercice du droit de vote
- Section 4 - Admissibilité à voter – électeurs des Forces canadiennes
- Section 5 - Procédure de vote des militaires – organisation servant à recueillir le vote des électeurs des Forces canadiennes
- Annexe A - Ordre de désignation
- Annexe B - Décret C.P.
- Annexe C - Déclaration de résidence habituelle - Force régulière
- Annexe D - Déclaration de résidence habituelle - Force réserve
- Annexe E - Enveloppe extérieure pour les électeurs des Forces canadiennes
Objet
1. La présente publication décrit et résume des mesures facilitant l'exercice du droit de vote, les qualités requises et le droit de vote des électeurs des FC, de même que les formalités entourant le vote de ces électeurs lors d'un scrutin fédéral général. Elle fournit des explications sur les règles régissant les activités politiques à l'intérieur d'un établissement de défense ainsi que les restrictions applicables aux activités politiques des membres des Forces canadiennes (FC) et des employés de la fonction publique fédérale.
2. La présente publication vise à favoriser et à faciliter l’exercice du droit de vote des électeurs des FC en faisant connaître les conditions d’exercice, les restrictions et les mesures applicables. La Loi électorale du Canada (LÉC) inclut les Règles électorales spéciales (RÉS) qui sont ci-après appelées « les règles », lesquelles figurent à la Partie 11 de la Loi électorale du Canada.
Champ d’application
3. La présente publication s'applique aux électeurs des FC. Ces électeurs sont composés des membres des FC et des civils qui sont mentionnés à la Section 4, paragraphe 1. La section 2 de cette publication s'applique aux employés de la fonction publique fédérale.
4. Les règles s'appliquent aux scrutins fédéraux généraux. Les règles ne s'appliquent pas aux élections partielles fédérales, aux élections provinciales et territoriales. Lors d'élections partielles fédérales, le vote des électeurs des FC est normalement administré suivant les RÉS adaptées aux fins d'une élection partielle. Lors d'élections provinciales et territoriales, les membres des FC votent suivant les règles provinciales ou territoriales applicables.
Direction générale des élections
5. Le Directeur général des élections du Canada (DGÉ), lequel est nommé par résolution de la Chambre des communes et remplit ses fonctions à titre inamovible, dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales et exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la Loi électoral du Canada. Il veille aussi à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la Loi électorale du Canada.
6. Afin de s'assurer que les autorités militaires remplissent les formalités et font respecter les exigences énoncées aux présentes règles, le Ministre de la Défense nationale (MND) désigne un officier comme agent coordonnateur, ci-après appelé l'agent coordonnateur, Règles électorales spéciales (Agent coord, RÉS) pour qu'il travaille de concert avec le DGÉ pendant les élections générales et entre celles-ci. En plus de ses responsabilités générales relativement à l'application des règles, l'agent coord, RÉS est aussi chargé :
- de renseigner les électeurs sur les modalités d’exercice du droit de vote lors des scrutins fédéraux, y compris les élections partielles fédérales, ainsi que lors de scrutins provinciaux et territoriaux;
- d'appuyer le DGÉ du Canada dans l'administration des règles applicables aux scrutins fédéraux, y compris celles applicables aux élections partielles fédérales.
Section 2 - La neutralité politique de la fonction publique fédérale et temps alloué aux employés pour voter
Activités politiques des employés de la fonction publique fédérale – restrictions
1. Des décisions de la Cour suprême du Canada ont reconnu l'importance de la neutralité politique de la fonction publique. Cette convention constitutionnelle est essentielle à l'application du principe du gouvernement responsable. L'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne prévoit que chacun a les libertés d'opinion et d'expression. Cependant, dans le cas des employés de la fonction publique fédérale, il faut que soit maintenu un juste équilibre entre le respect de la liberté d'expression des fonctionnaires et celui de l'intérêt public à l'égard d'une fonction publique efficace et non partisane. Par conséquent, même si les fonctionnaires peuvent participer à la vie politique à des activités de nature politique :
- ils doivent rester loyaux envers leur employeur, le gouvernement du Canada;
- ils doivent observer la tradition d'impartialité, apparente et effective, de la fonction publique;
- cela peut supposer une certaine limitation à leurs activités politiques et le degré de limitation dépendait du poste occupé par le fonctionnaire et de sa visibilité.
2. En appliquant ces principes, le Secrétariat du Conseil du Trésor a développé les lignes directrices suivantes qui devraient être suivies par les fonctionnaires :
- les employés devraient s'assurer qu'aucune activité politique à laquelle ils participent ne compromet leur capacité de s'acquitter de leurs fonctions en toute impartialité;
- les employés ne peuvent participer à des activités politiques qu'en dehors des heures et des lieux de travail;
- les employés doivent observer rigoureusement les exigences de confidentialité de l’information qu’ils ont acquise en raison de l’emploi qu’ils occupent.
Demande de congé en vue d'une candidature – employés de la fonction publique
3. Un employé de la fonction publique qui entend présenter sa candidature à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, en vertu de l'article 33 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, faire une demande de congé à la Commission de la fonction publique (CFP). La demande de l'employé à la CFP inclut un avis d'intention adressé au superviseur et à l'administrateur général de l'employé.
Temps alloué aux employés civils pour voter
4. Un employé civil qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives, le jour du scrutin, pour aller voter pendant que les bureaux de scrutin sont ouverts. S'il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le temps qu'il lui faudra de façon à ce qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter sans qu'il ne lui soit imposé de déduction sur son salaire ou ses congés. Le temps pour voter doit être accordé à la convenance de l'employeur.
Section 3 - Activités politiques à l'intérieur des établissements de défense et des membres des Forces canadiennes ainsi que les mesures favorisant l'exercice du droit de vote
Activités politiques à l’intérieur des établisse-ments de défense et des membres des forces canadiennes
1. Les activités politiques dans les établissements de défense et celles des membres des FC sont régies par l'article 19.44 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Les membres des FC doivent s'assurer en tout temps que leurs faits et gestes, de même que leur comportement, ne sont pas préjudiciables à la neutralité politique des FC ni à la perception que peut avoir le public de cette neutralité. En particulier, aux termes de l'article 19.44(7) des ORFC, les activités politiques des membres de la force régulière sont assujetties à des restrictions spécifiques. Lorsqu'un membre de la force régulière entend accepter de faire partie d'un conseil municipal ou de tout autre organisme de gouvernement local ou permettre qu'on le propose comme candidat à un tel poste, le militaire doit, aux termes de l'article 19.44(7)(c) des ORFC et de l'ordre de désignation ci-joint (Annexe A), demander la permission au QGDN/Chef de service d'examen, lequel officier a été désigné pour accorder de telles demandes.
2. La divulgation de renseignements et les restrictions applicables aux opinions données par les membres des FC sont régies par les articles 19.36 et 19.37 des ORFC.
3. Les ordonnances suivantes sont également applicables aux activités politiques dans les établissements de défense et à celles des membres des FC :
- les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 7021-0, Conflits d'intérêt et après-mandat, la DOAD 7021-1, Lignes de conduite relatives aux conflits d'intérêt, et la DOAD 7021-2, Lignes de conduite relatives à l'après-mandat;
- Le Manuel du bien-être et du maintient du moral, Vol. 2 qui remplace l’OAFC 57-5, prescrit que le comité de rédaction d'un journal militaire non-officiel doit s'assurer que la publicité politique est exclue du journal. En raison de la neutralité politique des Forces canadiennes et de la perception de cette neutralité par les Canadiens, le comité de rédaction des journaux non-officiels devrait faire attention pour ne pas inclure, à n'importe quelle période, de la publicité politique dans ces journaux militaires.
- Manuel de prestation des services - B-GS- 055-000/AG-001.
4. Durant la campagne menant à un scrutin fédéral, la diffusion de publicité politique est aussi régit par la Loi électorale du Canada (LÉC). Ainsi, la diffusion de publicité politique par les partis politiques à qui l’on a attribué un temps d’émission payée est permise et la diffusion gratuite de messages politiques est aussi permise, aux termes de la Loi électorale du Canada. La diffusion gratuite peut être autorisée conformément à l’alinéa (5) de l’article 19.44 des ORFC. Par contre, il est interdit de diffuser au réseau des FC de la publicité politique payée. .
5. Il est aussi interdit aux membres des FC d'agir à titre d'agent des bulletins de vote spéciaux ou à titre de représentant d'un parti politique à tout bureau de scrutin militaire ou civil. Les nominations aux postes ci-dessus mentionnés sont des nominations à caractère politique. Les fonctions des personnes nommées à ces postes sont incompatibles avec le rôle des membres des FC.
Dénombrement des électeurs fait par des recenseurs civils
6. Sous réserve des règles concernant la sécurité et pour les fins d'une élection provinciale ou territoriale où le recensement peut être toujours nécessaire, il faut permettre aux recenseurs civils de pénétrer à l'intérieur des établissements de défense afin qu'ils puissent procéder au recensement des électeurs civils et des électeurs des FC qui y résident. Les commandants sont tenus de ne pas fournir aux recenseurs civils la liste des membres des FC, de leurs personnes à charge ainsi que de toute autre personne qui demeure à l'intérieur d'un établissement de défense.
7. Le Registre national des électeurs contient des renseignements sur les électeurs et les électeurs des FC. Ces renseignements servent aux fins des scrutins fédéraux.
Bureaux de scrutin civils à l’intérieur des établissements de défense
8. Si un fonctionnaire électoral lui en fait la demande, le commandant peut, conformément à l’article 122 (3) de la Loi électoral du Canada, permettre l’installation d’un bureau de scrutin civil à l’intérieur d’un établissement de défense à condition qu'un tel bureau soit essentiellement destiné à y faciliter l’accès des électeurs des FC et de leurs personnes à charge, ou des employés de l’administration publique fédérale et de leurs personnes à charge. Avant la mise en place d’un tel bureau de scrutin civil :
- l’autorisation d’utiliser des biens immeubles doit être obtenue d’un représentant du Ministère auquel ont été délégués les pouvoirs en matière de biens immeubles décrits dans le document sur la délégation de pouvoirs d’administration financière du MDN et des FC;
- un message doit être transmis immédiatement au Chef d'état-major de la défense (CEMD) et au QGDN/JAG/agent coord, RÉS les avisant de l'établissement d'un tel bureau de scrutin.
9. Si une demande d'installation de bureau de scrutin civil à l'intérieur d'un établissement de défense porte sur des circonstances autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 18, la demande doit être refusée et le QGDN/JAG/agent coord, RÉS doit en être informé immédiatement.
Période de scrutin militaire pendant un scrutin fédéral
10. Sauf en ce qui a trait à la prise de votes dans les bureaux de scrutin itinérants conformément aux règles, la période durant laquelle les électeurs des FC peuvent voter est d'au moins trois jours durant la période de six jours commençant le lundi quatorzième jour avant le jour scrutin civil et se terminant le samedi neuvième jour avant le jour du scrutin civil, les quatorzième et neuvième jours étant inclus. Les bureaux de scrutin militaire doivent être ouverts durant au moins trois heures par jour. Il est loisible aux commandants d'allonger le délai minimal prescrit de façon à satisfaire aux besoins locaux. Cependant, la période de vote doit être restreinte à la période de six jours mentionnée ci-dessus.
Restriction touchant les déplacements des militaires durant un scrutin fédéral
11. Les commandants de commandements doivent, dans la mesure du possible, faire en sorte d'éviter que les mouvements de navires ou de groupes considérables de membres des FC ne se produisent pas dans des circonstances qui les priveraient de la possibilité d'exercer leur droit de vote. S'il n'est pas pratique de reporter la date d'un déplacement ou d'un exercice après la période de scrutin militaire, un rapport des circonstances doit être acheminé au QGDN/JAG par message prioritaire, à l'attention de l'agent coordonnateur RÉS.
Qualités requises et droit de vote des électeurs des forces canadiennes
1. Sous réserve du paragraphe 3, tout électeur des FC est habile à voter et a le droit de voter en vertu des règles s'il est citoyen canadien, a atteint l'âge de 18 ans le jour du scrutin civil ou avant, et s'il est l'une ou l'autre des personnes suivantes :
- il est membre de la force régulière;
- il est membre de la force de réserve et est à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;
- il est membre de la force spéciale;
- il est un civil qui a qualité d'électeur en vertu de la loi et qui est employé, à l'étranger, par les FC dans une école :
- soit à titre de professeur;
- soit à titre de membre du personnel de soutien administratif.
2. Les membres de la force de réserve sont considérés être à l'instruction ou en service à temps plein lorsqu'ils servent en service de réserve de classe B ou C pendant la période de vote militaire. De plus, pour ce qui est de savoir si un membre de la force de réserve est en service actif aux termes du paragraphe 1.b., le décret C.P. 1989-583 du 6 avril 1989 précise que tous les militaires de cette force le sont lorsqu'ils servent à l'étranger (voir l'annexe B).
Électeurs des forces canadiennes purgeant une peine dans un établissement correctionnel civil, une caserne disciplinaire ou une prison militaire
3. Tout électeur des FC incarcéré dans un établissement correctionnel civil, une caserne disciplinaire ou une prison militaire et qui y purge une sentence, qu’elle soit de détention ou d’emprisonnement dans le cas d’une personne justiciable du code de discipline militaire, a le droit de voter à un scrutin fédéral.
Formalités à remplir avant d’exercer le droit de vote – Déclaration de résidence habituelle et autres conditions
4. Pour avoir le droit de voter, tout électeur des FC qui est citoyen Canadien est tenu de faire une déclaration de résidence habituelle (DRH) selon la formule prescrite. Pour ce faire, chaque membre de la force régulière doit, lors de son enrôlement dans cette force ou dès son transfert à cette force, établir une telle déclaration en complétant la formule de l’annexe C et en y indiquant ses nom, prénoms, sexe et grade, sa date de naissance, son adresse postale actuelle et l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou son transfert. Chaque membre de la force de réserve doit faire de même en complétant la formule de l’annexe D, mais seulement lorsqu'il est à l’instruction ou en service à plein temps, ou encore lorsqu'il a été mis en service actif, au cours d'une période électorale. Dès l’enrôlement, la même obligation s’applique à chaque membre de la force spéciale qui n’était pas au préalable membre des FC. Ceux-ci ainsi que les personnes employées, à l’étranger, par les FC, à titre de professeurs ou de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC doivent compléter l’annexe C.
5. Si un électeur des FC a omis d'établir une DRH, il peut à tout moment en établir une.
Lieux de vote et conditions pour exercer le droit de vote à un bureau de scrutin militaire ou à un bureau de scrutin civil
6. Lors d'un scrutin fédéral, un électeur des FC peut voter mais uniquement à un des endroits suivants :
- soit, en vertu des règles, à un bureau de scrutin militaire;
- soit, en vertu des règles, à tout endroit applicable en conformité avec le paragraphe 13 s'il est absent de son unité, aux termes des paragraphes 15 à 18 s'il subit un traitement dans un hôpital militaire ou un établissement de convalescence, ou en présence d'un scrutateur s'il est incarcéré dans un établissement correctionnel civil;
- soit, à un bureau de scrutin civil, s'il satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin :
- il a fait une DRH;
- en fait, il réside ordinairement dans la circonscription électorale où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans sa DRH;
- (i) soit le nom de l'électeur est inscrit au registre national des électeurs; (ii) soit l'électeur produit, au bureau de votation une preuve suffisante de son identité et de résidence; (iii) soit l'électeur prête serment et est accompagné d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui répond de lui, sous serment;
- l'électeur n'a pas voté aux termes de la procédure prévue aux règles.
Modification de la déclaration de résidence habituelle
7. Un électeur des FC peut modifier à tout moment, en utilisant la formule prescrite, sa DRH et en y indiquant à titre de lieu de résidence habituelle l'adresse municipale, le code postal et la province où se trouve :
- soit la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d'un parent ou d'une personne à sa charge, d'un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d'une personne avec laquelle il demeurerait si ce n'était de son enrôlement dans les FC ou de son embauche par celles-ci;
- soit le lieu où il réside à cause du service qu'il accomplit à titre de membre des FC;
- soit le lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.
8. Toute modification apportée à une DRH entre en vigueur 60 jours après la date de la réception et de l’acceptation de celle-ci par le commandant de l’unité responsable des dossiers personnels (USTD).
Certification de la déclaration de résidence habituelle relativement à la circonscription électorale
9. Lorsqu'un membre de la force régulière a rempli une DRH, le commandant de l'unité dans laquelle le militaire sert fait parvenir l'original de la DRH au Directeur général des élections (DGÉ) pour qu'il certifie la circonscription électorale du militaire. L'original de la DRH doit être envoyé à l'adresse suivante :
Information : Adresse postale
Élections Canada
Directeur général des élections
À l'attention de l'administrateur des règles électorales spéciales
30, rue Victoria
Gatineau, QC
K1A 0M6
10. Le commandant fait conserver la copie de la DRH dans le dossier de l'unité de soutien pour la tenue des dossiers (USTD) du militaire. Le DGÉ certifie l'information en indiquant sur l'original de la DRH le nom et le numéro de code approprié de la circonscription électorale du militaire qui correspond au lieu de résidence habituel du militaire figurant dans la DRH. Le DGÉ renvoie la DRH au QGDN/DIRHG 3 pour ce que dernier consigne et mette à jour immédiatement sur le support informatique désigné à cette fin les informations suivantes : l'adresse de la résidence habituelle pour les fins de votation, la date à laquelle la DRH a été faite devant un officier ou un scrutateur ainsi que le nom et le numéro de code de la circonscription électorale. Le DIRHG 3 s'assure que l'original de la DRH qui a été certifié est renvoyé au commandant du membre qui doit voir à faire remplacer la copie non certifiée de la DRH par l'original qui a été certifié, lequel doit être conservé au dossier de l'USTD du militaire.
11. Lorsqu'un membre de la force de réserve qui est à l'instruction, en service à plein temps ou mis en service actif durant la période électorale a rempli une DRH, le commandant de l'unité dans laquelle le militaire sert fait conserver l'original de la DRH à l'unité où le militaire est à l'instruction ou en service à plein temps ou est en service actif, selon le cas. La copie de la DRH est conservée par le militaire.
12. Conformément à l’article 198 de la Loi électorale du Canada, la DRH d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu des règles est conservée pendant l’année qui suit et celle-ci peut ensuite être détruite à la fin de cette période.
Électeurs des forces canadiennes absents de leur unité lors d’un scrutin fédéral
13. Un électeur des FC qui, lors d'un scrutin fédéral, est absent de son unité alors qu'il est en service, en congé ou en permission, peut voter au bureau de scrutin militaire de toute base ou unité, ou de tout élément, au Canada ou à l'étranger, s'il produit une preuve satisfaisante établissant qu'il est un électeur des FC. La carte d'identité militaire (NDI 20) sera normalement suffisante.
14. Le commandant de tout électeur des FC prend les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les formulaires de congé et tout autre document nécessaire autorisant l'absence d'un électeur de son unité portent une inscription indiquant la circonscription de l'électeur correspondant à la DRH de ce dernier. Dans le cas où le DGÉ n'a pas certifié la DRH, les documents pertinents doivent porter une inscription indiquant le lieu de résidence habituelle mentionné à la DRH.
Électeurs des forces canadiennes subissant un traitement dans un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence
15. Un électeur des FC qui subit un traitement dans un hôpital militaire ou un établissement de convalescence militaire peut voter lors d'un scrutin fédéral.
16. L'électeur visé au paragraphe 15 est censé, durant le délai fixé pour faire voter les électeurs des FC à un scrutin fédéral, être un membre de l'unité sous le commandement de l'officier qui dirige l'hôpital ou l'établissement de convalescence.
17. Si le scrutateur estime que cela est opportun et que l'officier qui dirige l'établissement ou l'hôpital l'autorise, le scrutateur peut aller d'une chambre à l'autre en vue de faire voter les électeurs qui sont alités.
18. Si aucun scrutateur n'a été désigné pour un hôpital ou un établissement de convalescence militaire, le scrutateur nommé pour l'unité à laquelle appartient l'hôpital ou l'établissement peut remplir les fonctions de scrutateur.
Électeurs des forces canadiennes
19. L'électeur des FC habilité à voter en vertu du paragraphe 3, et qui est incarcéré, peut voter à un bureau de scrutin militaire s'il se trouve dans une caserne disciplinaire ou en prison militaire ou, s'il est incarcéré dans un établissement correctionnel civil, en présence d'un scrutateur.
Section 5 - Procédure de vote des militaires – organisation servant à recueillir le vote des électeurs des Forces canadiennes
Généralités
1. Afin de recueillir le vote des électeurs des FC, un territoire de vote, dont le bureau central est situé à Ottawa, a été établi. Le DGÉ peut, s'il l'estime indiqué, établir d'autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l'étranger.
2. Le DGÉ nomme un administrateur des règles électorales spéciales (ARÉS). Le bureau central de l'ARÉS est situé à Ottawa. L'ARÉS est chargé, entre autres, de :
- distribuer le matériel électoral et la liste des candidats;
- de recevoir, de certifier, d'examiner et de classer les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
- de procéder au décompte des votes donnés par les électeurs;
- de communiquer les résultats du vote recueilli en vertu de la partie 11 de la Loi électorale du Canada.
Agents de liaison
3. Sans délai après l'émission des brefs, les autorités militaires appropriées doivent, en se conformant aux instructions du chef d'état-major de la défense (CEMD), choisir des officiers pour agir à titre d'agents de liaison (AL). Les officiers choisis sont officiellement désignés par le Ministre pour remplir les fonctions d'AL.
4. NOTA : Les officiers choisis pour agir comme agents de liaison seront dispensés d’accomplir leurs fonctions principales de façon à ce qu’ils puissent se consacrer en priorité et entièrement aux tâches d’AL. En raison des responsabilités reliées à ces tâches et qu'il est nécessaire que les AL coordonnent et de communiquent avec les commandants de formation et d'unité, les scrutateurs et les autres fonctionnaires électoraux, les AL doivent détenir le grade de lieutenant-colonel. Il est souhaitable que la personne choisie comme AL soit en service dans la ville où est situé le quartier général de son secteur de vote. Dans le cas contraire, il est très probable que l’on demande à cette personne de se rendre en service à cet endroit et d’y demeurer jusqu’à ce qu’elle ait terminé son travail.
5. Au cours de la période menant au scrutin, l'AL appuie et collabore avec le DGÉ ainsi qu'avec l'agent coord, RÉS à l'administration du vote des électeurs des FC. Dès qu'il est avisé de sa désignation, l'AL communique avec le commandant de chaque unité en service dans son secteur de vote pour expliquer le rôle de l'AL, indiquer ses besoins et fournir tous les détails nécessaires relatifs au vote des électeurs des FC. L'AL responsable d'un secteur de vote fait affaire directement avec les commandants, peu importe si certains d'entre eux relèvent du commandement d'une autorité militaire située à l'extérieur de son secteur de vote. L'AL supervise aussi le travail des scrutateurs qui ont été désignés pour recueillir le vote des électeurs des FC.
Fonctions du commandant
6. Chaque commandant fournit les installations et les ressources nécessaires pour permettre aux électeurs des FC de voter à un scrutin fédéral de la manière prévue aux règles.
7. Immédiatement après avoir été informé de la délivrance des brefs, le commandant de chaque unité doit :
- dresser une liste des électeurs en service dans ou attachés à son unité. En ce qui concerne les unités de la force régulière, les commis chargé des dossiers peuvent accéder au Rapport d’information sur la DRH pour l’unité en se servant du Système de gestion des resources humaines (SGRH) du MDN. Dans une unité de Réserve, la liste doit être fondée sur les déclarations de résidence habituelles qui sont conservées dans les dossiers personnel de l’unité ;
- la liste est dressée selon l’ordre alphabétique et doit indiquée le nom, les prénoms, les initiales, le sexe, le grade, le numéro matricule ainsi que le nom de la circonscription électorale telle qu’elle apparaît sur la DRH de l’électeur si celle-ci a été certifiée. Si la DRH ne précise pas qu’elle a été certifiée, on indiquera le lieu de résidence habituelle tel qu’il apparaît sur sa DRH;
- la liste ne doit pas être utilisée pour une raison autre que celles qui sont mentionnées aux sous-alinéas 8 b. et c. Elle ne doit, dans aucune circonstance, être mise à la disposition des candidats ni de toute autre personne non associée à la prise de votes des électeurs des FC. Toute autre utilisation de liste pourrait enfreindre les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative à cette liste doit être adressée au bureau de l'ARÉS;
- publier dans les ordres de l'unité un avis informant les électeurs des FC que la tenue d'un scrutin a été ordonnée et les informant de la date fixée comme jour du scrutin civil. L'avis doit énoncer que, selon les RÉS, un électeur des FC peut voter devant un scrutateur aux heures déterminées par le commandant, pendant la période de six jours commençant le lundi, quatorzième jour précédant le jour du scrutin civil et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin civil. L'avis doit être publié dans les ordres de l'unité à au moins deux autres reprises avant la tenue du scrutin militaire. L'avis doit être affiché bien en vue de tous (et au besoin, des copies certifiées de l'avis peuvent être affichées à plusieurs endroits où les militaires pourront les lire et connaître l'endroit de même que les dates et heures du bureau de scrutin militaire) et doit clairement indiquer le lieu de chaque bureau de scrutin militaire, y compris l'indication du lieu des bureaux de scrutin itinérants, le cas échéant;
- établir autant de bureaux de scrutin qu'il est nécessaire pour recueillir le vote des électeurs des FC. Les bureaux de scrutin doivent demeurer ouverts pendant au moins trois heures par jour durant au moins trois jours au cours de la période visée au sous-alinéa 7. b.;
- des bureaux de scrutin itinérants peuvent être aussi établis dans une zone à l'intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux lieux de vote établis pour leur unité. Les bureaux de scrutin itinérants doivent demeurer ouverts durant les jours et les heures, au cours de la période de six jours mentionnée au sous-alinéa 7. b., que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter;
- un seul bureau de scrutin commun peut être établi à un endroit où plusieurs unités sont situées dans la même localité. Dans un tel cas, pour la meilleure application des présentes règles, il serait opportun que les électeurs qui ont le droit de voter dans ces unités votent devant un seul scrutateur;
- aviser les AL du nombre et du lieu des bureaux de scrutin, y compris les bureaux de scrutin itinérants, dès qu'ils sont établis.
8. Dans un délai de sept jours suivant la date à laquelle il a été informé de la délivrance des brefs, le commandant doit :
- désigner un nombre suffisant d'électeurs à titre de scrutateurs pour recueillir le vote des électeurs en service dans son unité, tout en tenant compte que les fonctions d'un scrutateur comportent l'application et la mise en application d'instructions et de règles importantes, peu importe le grade du scrutateur ou de tout électeur qui peut se présenter pour voter; par conséquent, sauf dans le cas d'unité où il y a peu de militaires, tous les scrutateurs doivent avoir qualité d'électeur des FC et détenir le grade de Lt ou de Capt; les scrutateurs principaux doivent détenir le grade de Maj ;
- par l'entremise de l'AL, fournir à l'ARÉS à son bureau central à Ottawa une liste indiquant les noms et grades des scrutateurs désignés et lui confirmer par écrit que la liste des électeurs des FC de son unité a été dressée et complétée en conformité avec le sous-alinéa 7. a. et en y confirmant le nombre précis d'électeurs des FC;
- fournir à chaque scrutateur un exemplaire de la liste dressée en conformité avec le sous-alinéa 7. a.
9. Dès qu'il reçoit le matériel d'élection et les listes des noms des candidats, le commandant doit :
- accuser réception du matériel d'élection;
- distribuer ce matériel en quantité suffisante à chaque scrutateur;
- faire afficher, dans un endroit bien en vue de l'unité comme les babillards réservés aux avis et à d'autres endroits bien en vue, des exemplaires des listes des noms des candidats.
10. De plus, chaque commandant doit s'assurer que :
- les bureaux de scrutin sont de grandeur suffisante pour le bon déroulement du scrutin;
- les bureaux de scrutin sont situés aussi près que possible d'un bureau de poste, d'une boîte aux lettres ou d'un autre dispositif normalement destiné à recevoir le courrier et, qu'au besoin, il prenne des mesures militaires spéciales pour assurer le transport sécuritaire et à temps des bulletins de vote;
- là où les installations postales sont susceptibles d'être inadéquates, toutes mesures sont prises, conjointement avec l'AL et les scrutateurs, pour assurer la transmission, à temps, des enveloppes extérieures au bureau central de l'ARÉS pour qu'il puisse en faire le dépouillement;
- toutes les mesures sont prises afin d'assurer le secret du scrutin dans les bureaux de scrutin militaires;
- lorsque la période de scrutin fixée a pris fin, tous les formulaires et documents sont retournés en conformité avec l'énoncé du paragraphe 27.
Fonctions du scrutateur
11. Un scrutateur, dûment désigné par un commandant, est la seule personne autorisée, conformément aux règles, à prendre le vote des électeurs des FC. À titre de scrutateur désigné, il est autorisé à recevoir les DRH qui sont complétées devant lui. Même s’il peut recevoir de l’aide dans l’accomplissement de ses fonctions, le scrutateur doit personnellement :
- superviser personnellement le déroulement des activités pour la prise de votes au bureau de scrutin;
- prendre personnellement le vote de tous les électeurs des FC.
Information : À propos des tâches du commandant
Ces tâches ne peuvent pas être déléguées à un adjoint.
12. Le scrutateur doit s'assurer :
- que la prise de votes des électeurs des FC se déroule en toute conformité avec les règles;
- qu'au moins deux fiches d'instructions (formule EC78120) sont affichées bien en vue à l'intérieur du lieu de vote;
- qu'il met à la disposition des électeurs les éléments suivants, à des fins de consultation :
- un exemplaire des règles;
- un ensemble d'indicateurs des rues;
- un guide des circonscriptions électorales fédérales;
- une copie de la liste des noms des candidats;
- une copie de la liste des électeurs dressée par le commandant en conformité avec le sous-alinéa 7. a.
- que les articles 212, 213 et 214 de la Loi électorale du Canada concernant le déroulement de la prise du vote sont strictement observés;
- dans le but de maintenir le secret du scrutin :
- l'accès n'est donné qu'à un petit nombre de personnes à la fois dans le lieu de vote ;
- après qu'un électeur a voté, que celui-ci quitte immédiatement le lieu de vote.
- que l'enveloppe extérieure contenant la déclaration et indiquant la circonscription et le numéro de code de la circonscription de l'électeur est signée par l'électeur. Si la signature est omise, le bulletin de vote sera rejeté;
- qu’en conformité avec l’article 211 de la Loi électorale du Canada, il permet l’accès et accorde le support matériel à un représentant agissant en faveur d’un candidat enregistré, si ce représentant est citoyen canadien et s’il produit une autorisation remplie et signée par le candidat qu’il représente.
Électeurs des forces canadiennes présentant une limitation fonctionnelle
13. Lorsqu'un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter, le scrutateur l'aide en remplissant la déclaration de l'enveloppe extérieure et en écrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature. Le scrutateur inscrit ensuite sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l'électeur, en présence de celui-ci et d'un autre électeur choisi par celui-ci. Le scrutateur et l'électeur en présence duquel est donné le vote de l'électeur indiquent que l'électeur a été aidé en signant la partie inférieure de l'enveloppe extérieure et sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l'électeur.
Méthode pour déterminer la circonscription d’un électeur des forces canadiennes
14. La liste des électeurs des FC, dressée par le commandant et distribuée aux scrutateurs, sera utilisée comme guide pour établir la circonscription d'un électeur.
15. Si la circonscription de l'électeur n'apparaît pas sur la liste dressée par le commandant, le scrutateur peut identifier et décider de la circonscription électorale exacte de l'électeur à l'aide de diverses publications, telles que le Guide des circonscriptions électorales et l'Indicateur des rues qui lui seront fournis par le bureau de l'ARÉS, par l'entremise de l'AL.
16. Lorsque des circonscriptions sont séparées par des rues ou par des grandes artères, la ligne du centre de ces routes est considérée comme ligne de démarcation des circonscriptions.
Procédure de vote
17. Avant de remettre un bulletin de vote spécial, le scrutateur doit demander à l'électeur de remplir et signer la déclaration prescrite telle qu'elle apparaît sur l'enveloppe extérieure (voir l'annexe E). Les renseignements contenus dans cette déclaration doivent être conformes à ceux qui sont contenus dans la DRH de l'électeur.
18. Un électeur, qui déclare avoir rempli une DRH alors qu’une telle déclaration n’apparaît pas aux dossiers de l’unité, doit remplir la déclaration prescrite sur l’enveloppe extérieure en y indiquant l’adresse qu’il certifie avoir inscrite sur sa DRH. Dans de telles circonstances, le scrutateur devrait, au préalable, communiquer avec l’AL auquel il se rapporte pour que celui-ci lui confirme que l’électeur a fait une déclaration de même que le nom de la circonscription de l’électeur.
19. S’il semble qu’une DRH n’a pas été remplie, l’électeur doit fournir une DRH en remplissant, soit le formulaire EC78000 (DND 406 (06-00)) pour les membres de la force régulière ou de la force spéciale et les civils ayant qualité d’électeurs des Forces canadiennes, ou soit le formulaire EC78020 (DND 407 (06-00)) pour les membres de la force de réserve. Le lieu de résidence habituelle indiqué dans la déclaration sur l’enveloppe extérieure sera le même que celui qui est indiqué dans la DRH. La DRH sera reçu personnellement par le scrutateur.
20. Lorsque l'électeur a rempli et signé la déclaration et que cette déclaration a été vérifiée par le scrutateur, ce dernier remet à l'électeur un bulletin de vote, une enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure contenant la déclaration signée de l'électeur. Le scrutateur doit alors indiquer à l'électeur qu'il ne doit d'aucune façon marquer l'enveloppe intérieure. Le vote pourrait être rejeté si l'enveloppe intérieure était marquée ou griffonnée. L'électeur vote secrètement en inscrivant sur le bulletin de vote le prénom ou les initiales et le nom de famille du candidat de son choix. L'électeur plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur, met le bulletin de vote dans l'enveloppe intérieure, la scelle, insère l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure et scelle cette dernière.
21. Le scrutateur informe l'électeur que, pour que son vote soit compté, l'enveloppe extérieure doit parvenir à l'ARÉS au plus tard à 18 h 00 le jour du scrutin civil. Des mesures auront probablement été prises pour la transmission des enveloppes extérieures par voie militaire. Le scrutateur invite alors l'électeur à déposer son enveloppe dans une boîte prévue à cette fin. Si de telles mesures n'ont pas été prises, ou si l'électeur choisit de faire parvenir son bulletin de vote d'une autre façon, le scrutateur retournera l'enveloppe extérieure tout en indiquant à l'électeur le bureau de poste le plus près, la boîte aux lettres et tout autre service d'où il pourra expédier l'enveloppe contenant son bulletin de vote au bureau central de l'ARÉS.
22. Dans tous les cas où des enveloppes extérieures sont postées, le scrutateur veille à ce que le tarif d'affranchissement soit payé à l'électeur. Le scrutateur doit garder un reçu de toutes ses dépenses.
Vote du scrutateur
23. Un scrutateur peut donner son propre vote après avoir rempli la déclaration imprimée sur l'enveloppe extérieure.
Bulletin de remplacement
24. Lorsqu'un électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur. Le scrutateur annule le bulletin de vote spécial en l'oblitérant pour indiquer qu'il est annulé. Ensuite, il le classe comme un bulletin de vote gâté et remet un autre bulletin à l'électeur.
25. L'électeur ne peut recevoir qu'un seul autre bulletin de vote.
Livraison du matériel d’élection pendant et après la période de scrutin militaire
26. Le scrutateur transmet au commandant qu'il a désigné :
- les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués aussi souvent que possible durant la période de vote militaire;
- après la période de vote militaire :
- les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
- les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
- dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.
27. Lorsqu'il reçoit les documents décrits au paragraphe 26, le commandant prend les mesures suivantes :
- il transmet à l'ARÉS tous les documents et le matériel d'élection qu'il a reçus du scrutateur;
- il transmet au commandant de l'électeur des FC l'original et une copie de chaque formulaire de DRH.
Formulaires imprimés
28. Les numéros suivants du Ministère ont été assignés aux formulaires d'élection mentionnés dans les règles utilisées par le MDN :
- Formulaire EC78000 (DND 406 (06-2014)), DRH, force régulière;
- Formulaire EC78020 (DND 407 (06-2014)), DRH, force de réserve.
29. Seuls les formulaires mentionnés au paragraphe 28 sont autorisés pour la prise de votes pour lesquels le MDN est responsable. On peut se les procurer en s’adressant au Dépôt des publications des Forces canadiennes (DPFC), au Répertoire des formulaires de la Défense sur le Réseau Intranet de la Défense (RID) ou sur le site web des Élections Canada. Toutes autres formules et déclarations auxquelles on fait référence dans la présente publication seront fournies par le bureau du DGÉ au moment d’une élection par l’intermédiaire des commandants et des agents de liaison.
Dépenses
30. Élections Canada est responsable de toutes les dépenses liées à la prise du vote de tous les électeurs durant un scrutin fédéral. Les unités doivent maintenir un registre exact des dépenses, conserver tous les reçus nécessaires et, à la date du scrutin civil ou à celle que le QGDN/JAG/agent coord, RÉS fixe, présenter un rapport détaillé des dépenses à ce dernier.
Renseignements supplémentaires
31. Le site web du Cabinet du JAG renferme d'autres renseignements portant sur les scrutins fédéraux, provinciaux et territoriaux. On peut consulter le site web du Cabinet du JAG ici. On peut aussi consulter le site sur le réseau intranet de la défense. Le site web d'Élections Canada se trouve ici.
Liste des Annexes
Annexe A – Ordre de désignation émis par le Chef d’état-major de la défense et daté du 13 décembre 2000, lequel désigne le SMA (Svcs Ex) à titre d’officier autorisé à accorder des permissions aux termes de l’article 19.44(7)(c) des ORFC
Annexe B – Décret C.P. 1989-583 du 6 avril 1989 – Décret mettant en activité de service des membres des Forces canadiennes afin que le Canada puisse tenir ses engagements aux termes du traité de l'Atlantique-Nord
Annexe C – Déclaration de résidence habituelle – force régulière
Annexe D – Déclaration de résidence habituelle – force de réserve
Annexe E – Déclaration – Enveloppe extérieure pour les électeurs des Forces canadiennes
Annexe A - Ordre de désignation
Je, soussigné, général Maurice Baril, Chef d’état-major de la Défense, en vertu du sous-alinéa 19.44 (7) (c) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes:
- annule tout ordre déléguant l’autorité m’étant conférée par le sous-alinéa susmentionné ainsi que tout ordre désignant quiconque pour exercer cette autorité en mon nom; et
- désigne l’officier qui, de temps à autre, occupe le poste de Chef de Service d’examen pour exercer en mon nom l’autorité d’accorder la permission à un militaire de la force régulière d’accepter de faire partie d’un conseil municipal ou de tout autre organisme de gouvernement local ou de permettre qu’on le propose comme candidat à un tel poste.
Général J.M.G. Baril
Le Chef d’état-major de la Défense
Daté à Ottawa, Canada
ce jour du décembre, 2000
Annexe B
Gazette du Canada Partie II, Vol. 123, No 9 SI/TR/89-103
Enregistrement
TR/89-103 26 avril 1989
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
Décret mettant en activité de service des membres des Forces canadiennes afin que le Canada puisse tenir ses engagements aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord
C.P. 1989-583 6 avril 1989
Attendu qu'il est opportun, en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord pour la défense collective, de mettre en service actif des officiers et des militaires du rang,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et en vertu de l'alinéa 31(1)b)* de la Loi sur la défense nationale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, afin que le Canada puisse tenir ses engagements aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord, de mettre en service actif :
- des officiers et des militaires du rang de la force régulière des Forces canadiennes n'importe où au Canada ou à l'étranger;
- des officiers et des militaires du rang de la force de réserve des Forces canadiennes n'importe où à l'étranger.
IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1989

Formulaire pour les membres de la force régulière sur la déclaration de résidence habituelle.
Déclaration de résidence habituelle (DRH)
Force régulière des Forces armées canadiennes
Loi électorale du Canada - Règles électorales spéciales
(Les membres de la Force spéciale des Forces armées canadiennes (FAC) et les personnes employées, à l'extérieur du Canada, par les FAC comme professeurs ou membres du personnel de soutien administratif dans une école des FAC peuvent aussi se servir du présent formulaire. Voir les articles 194 et 196 de la Loi électorale du Canada)
Nom et coordonnées
1. [Nom de famille], [Prénom], [Autre prénom]
2. [Date de naissance (aaaa-mm-jj)]
3. [Sexe] :
- [Masculin]
- [Féminin]
4. [Numéro de matricule (facultatif)]
5. [Grade]
6. [Langue] :
- [Anglais]
- [Français]
Adresse de résidence habituelle au Canada (celle-ci détermine la circonscription pour laquelle votre bulletin sera compté)
S'il s'agit d'une modification à votre résidence habituelle, cochez ici : [case à cocher]
7.
- [Numéro et rue]
- [Appartement/Unité]
- [Ville, village ou municipalité]
- [Province/Territoire]
- [Code postal]
- [Numéros de lot et concession, s'il y a lieu]
- [Section, comté, rang, méridien, s'il y a lieu]
Adresse postale actuelle (utilisée pour communiquer avec vous)
Si celle-ci est identique à votre résidence habituelle au Canada, cochez ici : [case à cocher]
8.
- [Adresse postale actuelle]
- [Ville, village ou municipalité]
- [Province/Territoire]
- [Pays]
- [Code postal]
Déclaration
9. Si vous ne voulez pas que vos renseignements personnels soient ajoutés au Registre national des électeurs, cochez ici : [boîte à cocher]
Je déclare que :
- Je suis citoyen canadien et que je serai âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
- tous les renseignements inscrits à ce formulaire sont vrais et exacts.
[Signature de l'électeur des Forces armées canadiennes, Date]
Rétention du document
Conformément à l'article 196 de la Loi électorale du Canada, veuillez conserver une copie de la DRH à l'unité où l'électeur des FAC est en service; une fois la copie originale validée par Élections Canada et retournée à l'unité, remplacer la copie par l'originale.
DND 406 (06-2014)
7530-21-907-5621
EC 78000-1W (06/2014)
Version C-23
Extraits de la Loi électorale du Canada

Formulaire pour les membres de la réserve sur la déclaration de résidence habituelle.
Déclaration de résidence habituelle (DRH)
Force de réserve des Forces armées canadiennes
Loi électorale du Canada - Règles électorales spéciales
(Voir les articles 195 et 197 de la Loi électorale du Canada)
Nom et coordonnées
1. [Nom de famille], [Prénom], [Autre(s) prénom(s)]
2. [Date de naissance (aaaa-mm-jj)]
3. [Sexe] :
- [Masculin]
- [Féminin]
4. [Numéro de matricule (facultatif)]
5. [Grade]
6. [Langue] :
- [Anglais]
- [Français]
Adresse de résidence habituelle au Canada (celle-ci détermine la circonscription pour laquelle votre bulletin sera compté)
S'il s'agit d'une modification à votre résidence habituelle, cochez ici : [case à cocher]
7.
- [Numéro et rue]
- [Appartement/Unité]
- [Ville, village ou municipalité]
- [Province/Territoire]
- [Code postal]
- [Numéros de lot et concession, s'il y a lieu]
- [Section, comté, rang, méridien, s'il y a lieu]
Adresse postale actuelle (utilisée pour communiquer avec vous)
Si celle-ci est identique à votre résidence habituelle au Canada, cochez ici : [case à cocher]
8.
- [Adresse postale actuelle]
- [Ville, village ou municipalité]
- [Province/Territoire]
- [Pays]
- [Code postal]
Déclaration
9. Je déclare que :
- Je suis citoyen canadien et que je serai âgé d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
- tous les renseignements inscrits à ce formulaire sont vrais et exacts.
[Signature de l'électeur des Forces armées canadiennes, Date]
Rétention du document
Conformément à l'article 197 de la Loi électorale du Canada, veuillez conserver une copie de la DRH à l'unité où l'électeur des FAC est à l'instruction, en service à temps plein, ou encore en service actif. Les DRH des membres de la Force de réserve ne doivent pas être envoyées à Élections Canada.
Si vous avez des questions concernant ce formulaire, veuillez communiquer avec la salle de rapports de votre unité.
DND 407 (06-2014)
7530-21-870-7811
EC 78020-1W (06/2014)
Extraits de la Loi électorale du Canada

Enveloppe extérieure avec grille de base qui indique quel texte qui doit être inscrit sur la couverture.
Devant de l'enveloppe
- [Nom de l'électeur]
- [Circonscription]
- [Cette case est réservée à l'usage du bureau] (écrit dans une case sur le côté droit)
- Je, soussigné(e), déclare que mon nom est tel qu'indiqué plus haut.
- [Signature de l'électeur]
-
[Date]
Dos de l'enveloppe
- Avez-vous signé à l'endos? [case à cocher]
- Votre bulletin ne comptera pas si cette enveloppe n'est pas signée.
- À signer seulement si l'électeur a obtenu de l'aide pour voter. (écrit dans une case au bas de l'enveloppe)
- [Signature du scrutateur]
- [Signature d'un autre électeur témoin]
Notes en bas de page
* L.R. 1985, ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14
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