Appendice : Causes devant la Cour d'appel de la cour martiale du Canada pour 2011-2012
- Ex-sdt St-Onge (CACM – 517) Le 26 juin 2008, l’ex-soldat St-Onge a interjeté appel de la décision rendue par la cour martiale à la suite de son plaidoyer de culpabilité à des accusations de possession de cannabis et d’utilisation de cannabis et de méthamphétamine, de possession non autorisée de munitions des FC et de menaces verbales à un supérieur. Les motifs d’appel invoqués avaient trait à la compétence de la cour et à la peine de trente jours d’emprisonnement qui avait été infligée, qu’on prétendait trop sévère. Au mois d’août 2010, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (CACM) a rejeté le motif d’appel fondé sur la compétence mais a réduit la peine à une amende de 3 000 $. Un juge était dissident. Au nom du ministre de la Défense nationale, le DPM a interjeté appel de la décision devant la Cour suprême du Canada, laquelle a accordé l’appel au mois d’avril 2011 et a rétabli la sentence prononcée par le juge militaire.
- Cpl T. Leblanc (CACM – 538) Le caporal Leblanc a été reconnu coupable d’agression sexuelle en vertu de l’article 271 du Code criminel et il a été condamné à 20 mois d’emprisonnement. Le juge militaire instruisant le procès a refusé d’admettre en preuve des déclarations de la victime qui étaient pertinentes pour la question fondamentale en cause, à savoir la croyance raisonnable de l’accusé qu’il y avait eu consentement aux activités sexuelles. L’accusé a interjeté appel de la déclaration de culpabilité. Le 12 octobre 2011, la CACM a annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné un nouveau procès. Le militaire a été acquitté ultérieurement par la cour martiale en avril 2012.
- Cpl A. Leblanc (CACM – 539) Le caporal Leblanc a été reconnu coupable de négligence dans l’exécution de tâches militaires et il a été condamné à une amende de 500 $. Il a présenté des requêtes préliminaires en vertu des articles 7 et 12 et de l’alinéa 11d) de la Charte pour contester la constitutionnalité de l’échelle des peines ainsi que l’indépendance des juges militaires. Ses requêtes ont été rejetées. Au mois de mars 2010, il a déposé un avis d’appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité et de la décision relative à l’indépendance des juges militaires. Le 2 juin 2011, la CACM a maintenu le verdict de culpabilité, mais elle a conclu que les dispositions existantes à l’époque, en matière de renouvellement du mandat des juges militaires, privaient ceux-ci de l’indépendance requise. Cette situation a été depuis corrigée par le législateur.
- Capt Day (CACM – 543) Le capitaine Day a fait l’objet de deux chefs d’accusation de négligence dans l’exécution d’une tâche militaire (article 124 de la LDN) et, subsidiairement, de deux chefs de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline (article 129 de la LDN), en relation avec un incident survenu en Afghanistan lorsqu’un char d’assaut canadien a fait feu sur des soldats canadiens. Le juge militaire a accueilli une requête à l'effet que la poursuite n’avait pas établi une preuve prima facie des infractions et a déclaré l’accusé non coupable. Cette décision a été portée en appel et, au mois de mai 2011, un nouveau procès a été ordonné. Le 20 novembre 2011, le militaire a été déclaré coupable et condamné à une réprimande et une amende de 5 000 $
- Capt Day (CACM – 551) Le militaire a interjeté appel de la décision rendue par la deuxième cour martiale, mais il a renoncé à l’appel interjeté le 26 août 2011 parce que le comité d’appel a refusé sa demande visant à obtenir les services d’un représentant du DSAD aux frais de l’État.
- Capt Clark (CACM – 545) Le capitaine Clark a été déclaré coupable de désobéissance à un ordre légitime (article 83 de la LDN) et de deux chefs d’accusation pour avoir commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline (article 129 de la LDN). Il a été établi que le capitaine Clark a communiqué à tort la teneur de discussions relatives à un rapport d'appréciation du rendement à un subordonné en contravention d’une directive lui interdisant de le faire et qu’il a menti en niant l’avoir fait. Au mois de février 2011, le capitaine a interjeté appel des déclarations de culpabilité. L’affaire a été entendue par la CACM le 24 février 2012 et le capitaine a été acquitté.
- Capt MacLellan (CACM – 546) Le SAD n’a pas agi comme avocat dans cette affaire. Il s’agit d’un appel de la décision du juge militaire de permettre le nouveau choix de l'accusé pour procès devant la cour martiale permanente après le commencement d’une cour martiale générale. Le 28 octobre 2011, la CACM a ordonné un nouveau procès.
- Sgt Olive (CACM – 547) Le sergent Olive a été reconnu coupable d’avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la LDN et il a été condamné à une réprimande et une amende de 1 500 $. Le 26 août 2011, l’appelant a renoncé à interjeter appel après avoir essuyé un refus de la part du comité d’appel à l’égard de sa demande visant à obtenir les services d’un avocat du DSAD aux frais de l’État.
- Cpl Rivas (CACM – 548) Le caporal Rivas a été déclaré coupable d'agression sexuelle, en contravention à l'article 271 du Code criminel, et d’une infraction d’ivresse en contravention à l’article 97 de la LDN, et il a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois. Le comité d’appel a invoqué le peu de probabilité que la cause ait une chance raisonnable de succès pour rejeter la demande de représentation aux frais de l’État. À la réception de documents supplémentaires, le comité d’appel a réexaminé sa décision et autorisé les services d'un avocat aux frais de l’État. La CACM a entendu les parties le 23 mars 2012 et ordonné un nouveau procès. Le caporal n’a jamais été traduit en justice par la suite.
- Bdr Tomczyk (CACM – 549) Le bombardier Tomczyk a été reconnu coupable d’une infraction aux termes de l’article 129 de la LDN pour avoir refusé de suivre l’avis d’une autorité médicale. La cause a été entendue par la CACM le 22 juin 2012 et le militaire a été acquitté.
- Cpl Souka (CACM – 550) Le caporal Souka a été déclaré coupable de l'infraction moindre et incluse de voies de fait (article 266 du C.cr.) et de l’infraction d’ivresse (article 97 de la LDN). L’appel a été limité à la question de savoir si le procès avaiteu lieu dans un délai raisonnable (18 mois) conformément à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La CACM a jugé que le droit du caporal n’avait pas été violé.
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