ARCHIVÉE - Chapitre 6 : Initiatives législatives, réglementaires et politiques

6.1 Introduction

En plus du mandat de superviser l'administration de la justice militaire dans les FC, le JAG fournit du soutien au ministre et aux FC pour ce qui touche à la législation, aux règlements et aux politiques reliés à la justice militaire. Cette responsabilité comprend l'identification et l'élaboration de politiques visant à améliorer le système de justice militaire ainsi qu'à appuyer directement toutes les initiatives législatives et réglementaires pertinentes au système de justice militaire. Ce chapitre traite des initiatives législatives, réglementaires et politiques qui ont été entreprises au cours de la période de rapport.

6.2 Modifications législatives

Projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur la Défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence1

Tel que discuté au chapitre 4, la décision de la Cour d'appel de la cour martiale (CACM) dans R. c. Trépanier2 portait sur la contestation du pouvoir attribué à la directrice des poursuites militaires (DPM) de choisir le type de cour martiale utilisée pour juger un accusé. La CACM a reconnu que les dispositions de la Loi sur la Défense nationale3 (LDN), qui accordaient à la DPM le pouvoir exclusif de déterminer le mode de procès d'un accusé, violaient le droit d'un accusé de présenter une défense pleine et entière reconnu par la Charte. Les articles pertinents ont été déclarés inconstitutionnels et la cour a ordonné un nouveau procès où l'appelant aurait l'occasion de choisir le type de cour martiale.

La DPM a demandé l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada (CSC). Sans concéder son appel quant à la question en litige, le gouvernement a néanmoins proposé de modifier la LDN grâce au projet de loi C-60. Les modifications proposées ont été conçues pour aligner plus étroitement le processus de sélection de la cour martiale avec le processus analogue du système civil de justice pénale, tout en maintenant les caractéristiques visant à satisfaire les besoins uniques de la justice militaire. Les changements essentiels apportés par le projet de loi C-60 comprennent :

Le projet de loi C-60 a été présenté le 6 juin 2008. Il a reçu la sanction royale le 18 juin 2008 et est entré en vigueur le 18 juillet 2008. La demande d'autorisation d'en appeler de la part de la DPM a finalement été rejetée par la CSC en septembre 2008.4

Tel que ci-haut mentionné, il existe maintenant seulement deux types de cours martiales : la CMP et la CMG. Chacune de ces cours a le pouvoir de juger toute personne assujettie au Code de discipline militaire (CDM), qu'elle soit militaire ou civile, et chacune a la capacité de condamner une personne selon la gamme complète des peines disponibles en vertu de l'article 139 de la LDN.5

Une CMG est convoquée lorsqu'une accusation est déposée contre une personne accusée d'une infraction punissable de l'emprisonnement à vie, d'une infraction en vertu de l'article 130 de la LDN qui est punissable de l'emprisonnement à vie ou d'une infraction en vertu de l'article 130 dont on fait référence à l'article 469 du Code criminel6. On convoque une CMP lorsque les accusations déposées contre une personne accusée sont des infractions selon la LDN, autres que les infractions de l'article 130, qui sont punissables par l'emprisonnement pour une période de moins de deux ans ou par une peine moindre, ou une infraction punissable selon l'article 130 et punissable d'une déclaration sommaire de culpabilité en vertu d'une loi du Parlement7. Lorsqu'aucune de ces situations ne s'applique, l'accusé peut choisir le type de cour martiale.8

Le projet de loi C-60 a de plus précisé une certaine ambigüité concernant le droit l'accusé quant à son mode de procès et à la capacité du commandant de référer une affaire à la cour martiale avant ou au cours d'un procès sommaire. Dans la décision de R. c. Grant, la CACM a ordonné qu'un nouveau procès soit tenu au procès sommaire plutôt qu'en cour martiale.9 Le projet de loi C-60 indique clairement que le pouvoir de la Cour d'appel de la cour martiale est d'ordonner un nouveau procès en cour martiale. Le devoir d'agir avec toutes la célérité que les circonstances permettent commence à partir du moment où une accusation est portée. La période de prescription de un an est une disposition portant sur la juridiction affirmant le caractère sommaire de ce type de procédure.

Projet de loi C-45, Loi modifiant la Loi sur la Défense nationale et d'autres lois en conséquence10

Des modifications ont été faites en 1998 à la LDN par l'adoption du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la Défense nationale et d'autres lois en conséquence11, lequel a changé substantiellement le système de justice militaire. Afin d'évaluer l'efficacité de ces changements, les modifications comprenaient une disposition exigeant que l'on réalise un examen indépendant des dispositions et de l'application du projet de loi C-25, dans un délai de cinq ans de la sanction royale accordée au projet de loi. Par conséquent, le ministre a nommé, en mars 2003, le feu très honorable Antonio Lamer, ancien juge en chef de la CSC, pour réaliser le premier examen indépendant. Le rapport contenant les recommandations du juge Lamer (« rapport Lamer ») a été soumis au ministre le 3 septembre 2003 et a été déposé devant le Parlement le 5 novembre 2003.

Le projet de loi C-7, qui contenait la réponse législative du gouvernement du Canada aux recommandations faites dans le rapport Lamer, a été déposé devant le Parlement le 27 avril 2006. Le projet de loi C-7 est mort au feuilleton lors de la clôture de la session du Parlement le 7 septembre 2007 et un nouveau projet de loi contenant la réponse législative du gouvernement au rapport Lamer a par la suite été élaboré. Le projet de loi C-45, qui a succédé au projet de loi C-7, a été déposé devant le Parlement le 3 mars 2008. Le projet de loi C-45 reflète grandement le contenu du projet de loi C-7.

En résumé, les modifications au projet de loi C-45 proposaient ce qui suit :

Le projet de loi C-45 est mort au feuilleton le 7 septembre 2008 lorsque le Parlement a été dissout en raison d'une élection fédérale. Bien que le projet de loi C-45 soit mort au feuilleton, certaines modifications contenues au projet de loi sont entrées en vigueur par l'adoption d'autres amendements législatifs et réglementaires. Parmi ceux-ci, on retrouve :

6.3 Autres modifications aux lois et règlements

Règlements se rapportant au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur la Défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) et la Loi sur le casier judiciaire 12

La base de données nationale sur les délinquants sexuels a été établie le 15 décembre 2004, conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS)13. Cependant, la législation n'a pas inclus de modification à la LDN pour que la LERDS s'applique aux contrevenants sexuels reconnus coupables devant une cour martiale. Le projet de loi S-3 a modifié la LDN, le Code criminel et la Loi sur le casier judiciaire afin d'amener le système de justice militaire à fait partie intégrante du régime d'enregistrement des infractions de nature sexuelle. La loi modificatrice est entrée en vigueur en simultanéité avec le Règlement sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes), le « Règlement »14 le 12 septembre 2008.

Les amendements permettent à une cour martiale d'ordonner à un contrevenant reconnu coupable d'une infraction désignée de s'enregistrer dans la base de données nationale sur les délinquants sexuels. Les procédures d'enregistrement et de rapport dans le contexte militaire reflètent les procédures dans le civil; cependant, les amendements reconnaissent également la nature unique des demandes opérationnelles militaires.

Modifications aux ORFC se rapportant à la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la Défense nationale ainsi que la Loi modifiant certaines lois en matière d'identification par les empreintes génétiques

Certains articles du projet de loi C-13, la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la Défense nationale ainsi que le projet de loi C-18, Loi modifiant certaines lois en matière d'identification par les empreintes génétiques, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008. Suite à ces modifications, il fallait modifier les ORFC pour qu'ils reflètent les formulaires qui se trouvent dans le Code criminel tout en tenant compte de leur utilisation dans le système de justice militaire.

Modifications aux ORFC pour mettre en application les nombreuses recommandations du rapport Lamer ayant trait au comité d'appel

L'article 101.21 des ORFC a établi un comité d'appel pour recevoir et évaluer les demandes de représentation par un avocat aux frais de l'État qui viennent de personnes reconnues coupables en cour martiale et qui cherchent à en appeler de leur condamnation ou de leur sentence. Auparavant, le comité d'appel était composé de deux membres, dont un était nommé par le CÉMD et l'autre par le JAG. Lors de l'analyse d'une demande de représentation par un avocat de la défense, les deux membres devaient être d'accord pour recommander qu'un avocat soit fourni, ou non, en évaluant si la demande démontrait un « mérite professionnel ».

Le 5 juin 2008, des modifications à l'article 101.21 des ORFC ont été mises en application pour réorganiser le comité d'appel et fournir de plus amples détails sur la façon dont le comité prend ses décisions. Le comité d'appel est maintenant composé de trois membres qui sont nommés par le JAG, le CÉMD et le directeur du service d'avocats de la défense (DSAD). La personne nommée par le JAG, doit être un juge militaire à la retraite, un juge-avocat à la retraite, ou un juge d'une cour supérieure à la retraite. Le comité d'appel est actuellement composé des membres suivants :

En plus de l'établissement du comité d'appel dans son format actuel, les modifications aux ORFC comprenaient une définition de l'exigence relative au « mérite professionnel». Pour les besoins des décisions du comité d'appel, les règlements définissent le « mérite professionnel » comme étant un appel où il existe une chance raisonnable qu'une ou plusieurs questions soulevées pourrait réussir et pourrait mener à la modification de la conclusion ou de la sentence d'une cour martiale, ou être d'importance pour le système de justice militaire.

6.4 Initiatives en matière de politiques

Comités sur la justice militaire

Le comité sur l'administration de la justice militaire (CAJM) continue d'examiner des questions d'intérêt pour l'administration de la justice militaire. Le CAJM est co-présidé par le juge militaire en chef (JMC) et le JAG. Les membres de ce comité comprennent un représentant du service canadien des poursuites militaires (SCPM), du service d'avocats de la défense (SAD), du juge-avocat général adjoint / justice militaire et droit administratif (JAGA/JM&DA) et de la direction juridique / justice militaire, politiques et recherches (DJ/JMP&R) ainsi que l'administrateur de la cour martiale (ACM). Le CAJM s'est réuni une fois pendant la période de rapport.

Le sous-comité du CAJM, qui avait examiné auparavant les procédures et protocoles de la cour martiale, s'est concentré sur l'utilisation de la technologie de la liaison télévisuelle et l'influence de cette utilisation sur l'administration de la justice militaire, particulièrement en ce qui a trait à la réduction des délais. Le sous-comité a examiné l'utilisation de la technologie de la liaison télévisuelle dans le contexte de la justice pénale au civil, avec un accent particulier sur les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, où une telle technologie est largement utilisée. Le sous-comité prévoit présenter son rapport au comité sur ce sujet au début de la période de rapport 2009-2010.

Tel que discuté dans les rapports annuels précédents, le cabinet du JAG et le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale (JC CACM) ont exploré la possibilité de créer un comité visant à examiner les règlements et procédures d'appel de la CACM. Ces discussions sont en cours et un nombre d'options sont identifiées grâce aux communications entre le JC CACM et le cabinet du JAG. On prévoit obtenir plus d'informations au cours de la prochaine période de rapport à savoir quelle initiative pourrait être entreprise à cet égard.

Délais en matière de justice militaire

Le Cabinet du JAG continue de répondre à cette préoccupation en cherchant des moyens d'améliorer l'efficacité du système de justice militaire. Par exemple, tel que mentionné au rapport annuel de l'an passé, le JAG a créer le groupe de travail du JAG sur les délais en justice militaire comprenant des représentants du service national des enquêtes des Forces canadiennes et du grand prévôt adjoint - police, des commandements des armées, de la DPM, du juge-avocat général adjoint / services régionaux et de la DJ/JMP&R. Plus spécifiquement, le groupe de travail a pour mandat de :

Au cours de la période de rapport, le travail accompli par le groupe de travail sur la divulgation électronique a progressé quant à l'utilisation de méthodes de communications électroniques pour ce qui est de la transmission des rapports d'enquête de la police militaire aux avocats militaires. Alors que l'on continu d'examiner ces questions, les commentaires des avocats militaires suggèrent en effet qu'ils préfèrent avoir davantage recours à des rapports d'enquêtes et à de la documentation présentés sous format électronique vu la quantité souvent volumineuse des renseignements et des documents à analyser. Les efforts se poursuivent pour concevoir des systèmes de rapport d'enquêtes qui sont adaptés afin de fournir aux avocats militaires de meilleurs outils d'information, aux différents stades de l'enquête ainsi qu'avant et après le dépôt des accusations. On prévoit que les améliorations apportées dans ces domaines corrigeront en partie les délais dans le système de justice militaire.

Tel que mentionné au rapport annuel de 2007-2008, un examen externe des pratiques et procédures du SCPM a aussi été réalisée par le Bronson Consulting Group. Cet examen externe avait pour but d'identifier les facteurs dans le cadre du SCPM qui contribuent aux délais du système de justice militaire et de faire des recommandations au SCPM afin de réduire ces délais. Le rapport a examiné trois principaux domaines et a comparé les pratiques du SCPM à celles qui existent dans le système des poursuites au civil, c'est-à-dire : 1) organisation et structure; 2) gestion des ressources humaines; 3) politiques, pratiques et procédures.

Le rapport a examiné de nombreux aspects-clés du SCPM. Une évaluation particulière de la participation du SCPM au processus des enquêtes disciplinaires a été faite. Les politiques et pratiques actuelles du SCPM, le processus des cours martiales et la structure des ressources humaines du SCPM ont été examinés à fond. Le rapport a fait de nombreuses recommandations se rapportant à chacune de ces considérations. Le rapport et ses recommandations ont été examinés dans l'optique d'apporter les changements nécessaires afin d'améliorer l'efficacité du service des poursuites militaires et ainsi de réduire les délais en justice militaire. Plusieurs des recommandations ont été mises en œuvre par le directeur des poursuites militaires. Ces efforts positifs ont été soulignés dans le rapport annuel de la DMP à l'annexe E du présent rapport.

Un examen externe similaire a été entrepris sur l'organisation, la structure, la gestion des ressources humaines, ainsi que les politiques et pratiques du SAD. Cet examen devrait être terminé au cours de la prochaine période de rapport.


Footnotes

1 2e session, 39e Parlement, 2008 [Projet de loi C-60].

2 [2008] CACM 3.

3 L.R.C. 1985, ch. N-5 [LDN].

4 [2008] C.S.C., no 304.

5 Les civils assujettis au CDM ne peuvent être condamnés qu'à l'emprisonnement et / ou à une amende – LDN, articles 166.1 et 175. De plus, les cours martiales sont soumises aux peines maximales établies dans le CDM, et ce, pour des infractions précises.

6 Supra, note 3, art. 165.91.

7 Ibid. à l'art. 165.192.

8 Ibid. à l'art. 165.193.

9 [2007] CMAC 2.

10 2e session, 39e Parlement, 2008 [Projet de loi C-45].

11 L.C. 1998, ch.35 [Projet de loi C-25].

12 L.C. 2007, ch. 5 [Projet de loi S-3].

13 L.C. 2004, ch. 10.

14 DORS/2008-247 - C.P. 2008-1508.

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