Chapitre 3 : Le système de justice militaire canadien : Structure et bilan de l’année

Le chapitre porte sur la structure du système de justice militaire canadien. Il met l’accent sur les aspects clefs et sur les statistiques liées à l’administration de la justice militaire au procès sommaire et à la cour martiale.3

Le système de justice militaire au Canada

Le système de justice militaire canadien est un système de justice distinct et parallèle, qui fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il partage de nombreux principes sous-jacents avec l’appreil civil de justice criminel et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). En effet, le système de justice militaire est expressément reconnu dans la Charte. À plus d’une occasion, la Cour suprême du Canada a directement traité de la nécessité d’un système de justice militaire distinct afin de satisfaire les besoins spécifiques des Forces armées canadiennes (FAC).4

Le système de justice militaire est égal à l’appreil civil de justice criminel et il n’y est pas asservi, toutefois, ses objectifs diffèrent de ceux de sa contrepartie civile. En plus de veiller à ce que la justice soit administrée équitablement et à ce que la primauté du droit soit respectée, le système de justice militaire est également conçu pour favoriser l’efficacité opérationnelle des FAC en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral. Ces objectifs sont à l’origine de multiples distinctions procédurales et substantives qui différencient le système militaire du système civil.

La capacité des FAC de mener efficacement des opérations est directement liée à la capacité de sa chaîne de commandement d’inculquer et de maintenir la discipline. La nécessité particulière de la discipline dans les FAC est la raison d’être du système de justice militaire. Bien que l’entraînement et l’art du commandement soient essentiels au maintien de la discipline, la chaîne de commandement doit également disposer d’un mécanisme juridique lui permettant d’enquêter et de sanctionner les manquements disciplinaires nécessitant une réponse officielle, juste et rapide. Tel que constaté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux : « Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. […] Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire ». Le système de justice militaire vise à répondre à ces besoins uniques qui ont été énoncés par la plus haute cour du Canada.

Le Code de discipline militaire et les infractions d’ordre militaire

Le Code de discipline militaire (CDM), énoncé à la partie III de la Loi sur la Défense nationale (LDN), est la pierre angulaire du système de justice militaire canadien. Il énonce la compétence en matière disciplinaire ainsi que les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline et de l’efficacité opérationnelle. De plus, il énonce les peines et les pouvoirs d’arrestation ainsi que l’organisation et la procédure des tribunaux militaires, des appels et des révisions après procès.

L’expression « infraction d’ordre militaire » s’entend d’une « infraction - à la LDN, au Code criminel ou à une autre loi fédérale - passible de la discipline militaire ». Ainsi, les infractions d’ordre militaire incluent des infractions disciplinaires qui sont uniques à la profession des armes, telles que la désobéissance à un ordre légitime, l’absence sans permission et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en plus des infractions classiques édictées par le Code criminel ou toutes les autres lois fédérales. L’étendue des infractions d’ordre militaire prévue au CDM, permet au système de justice militaire de favoriser la discipline, la bonne organisation et le moral, tout en assurant une justice équitable au sein des FAC.

Les membres de la Force régulière des FAC sont assujettis au CDM en tout temps peu importe où ils se trouvent, tandis que les membres de la Force de réserve y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées à la LDN. Les civils peuvent être justiciables du CDM dans certaines circonstances, notamment lorsqu’ils accompagnent une unité ou un autre élément des FAC lors d’une opération.

La procédure relative aux enquêtes et au dépôt d’une accusation

S’il y a des raisons de croire qu’une infraction d’ordre militaire a été commise, une enquête est effectuée en vue de déterminer s’il existe des motifs suffisants pour porter une accusation. Si la plainte est grave ou de nature délicate, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) l’examinera et fera enquête au besoin. Autrement, les enquêtes sont menées par la police militaire ou, si l’infraction alléguée est mineure, par le personnel de l’unité.

Les compétences et pouvoirs investis aux policiers militaires, tel que leur désignation d’agent de la paix, sont conférés par la LDN, le Code criminel et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Parmi l’ensemble de leurs fonctions, les policiers militaires mènent des enquêtes et rédigent des rapports sur les infractions d’ordre militaire qui ont été commises ou auraient été commises par des personnes assujetties au CDM. Afin de préserver et de garantir l’intégrité de toutes les enquêtes, les policiers militaires conservent leur indépendance professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions de nature policière et, à ce titre, ne sont pas soumis à l’influence de la chaîne de commandement.

Si une accusation doit être portée, un officier ou un militaire du rang ayant le pouvoir de porter des accusations, incluant le personnel du SNEFC, doit préalablement obtenir un avis juridique. Cette exigence s’applique à l’égard d’une infraction qui, selon le cas : ne peut être instruite sommairement, aurait présumément été commise par un officier ou un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent, ou donnerait le droit d’être jugé devant la cour martiale. L’avis juridique doit porter sur la suffisance des éléments de preuve, sur la question de savoir si une accusation devrait ou non être portée dans les circonstances, et sur le choix de l’accusation appropriée, le cas échéant.

Les deux paliers du système de justice militaire

Le système de justice militaire est composé de deux types de tribunaux militaires : les procès sommaires et la cour martiale. Les ORFC énoncent les procédures relatives au traitement des accusations pour ces deux types de tribunaux militaires.

Les procès sommaires

Le procès sommaire est le tribunal militaire le plus communément utilisé. Il permet que les infractions d’ordre militaire moins graves soient jugées et traitées promptement et ce, au niveau de l’unité. Les procès sommaires sont présidés par des membres de la chaîne de commandement, qui sont formés et certifiés par le JAG comme étant qualifiés à appliquer les dispositions du CDM en tant qu’officier présidant. Tous les accusés ont le droit de recevoir l’aide d’un officier désigné, nommé par le commandant, pour les aider à préparer leur défense avant et au cours du procès.

Au cours de la période visée par ce rapport, 827 procès sommaires ont eu lieu, ce qui représente 92,20 % de toutes les instances judiciaires militaires (voir les statistiques détaillées à l’annexe A); il s’agit d’une diminution comparativement à la dernière période visée et le nombre le plus bas de procès sommaires dont on a fait part depuis la présentation du rapport de 2000-2001. Cette diminution de 335 procès sommaires en comparaison de la dernière période visée se conjugue à une diminution de 624 accusations du nombre total d’accusations qui ont été jugées par procès sommaire. À noter, le nombre d’accusations pour désobéissance à un ordre légitime, en contravention à l’article 83 de la LDN, a baissé de 62 à 31 au cours de la dernière période visée par ce rapport. De même, le nombre d’accusations pour s’être absenté sans permission, contrairement à l’article 90 de la LDN, est passé de 667 à 459. D’importance considérable, le nombre d’accusations pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contrairement à l’article 129 de la LDN, a diminué de 711 à 391. La décision de la cour martiale dans l’affaire R. c. Brideau, 2014 CM 1005, qui est venue préciser le droit en matière de décharges négligentes (qui sont généralement portées en vertu de l’article 129 de la LDN), parallèlement à une réduction des effectifs des FAC en entraînement pré-déploiement, ainsi qu’un changement de cap dans les opérations internationales, migrant des opérations terrestres vers des opérations aériennes, ont vraisemblablement tous contribué à faire diminuer le nombre de procès sommaires et d’accusations.

Lorsqu’une accusation est portée par une personne autorisée à porter des accusations, s’il est établi que l’accusé peut être jugé par procès sommaire, ce dernier se verra offrir le choix d’être jugé devant la cour martiale, sauf s’il est accusé de certaines infractions spécifiques, dont les circonstances de leur commission sont suffisamment mineures (par exemple, certains cas d’insubordination, d’absence sans permission ou d’ivresse). Le processus de choix a été conçu pour donner à l’accusé la possibilité de faire un choix éclairé à l’égard du type de procès à venir, en ayant à l’esprit qu’un accusé qui choisit de ne pas être jugé devant la cour martiale renonce, dans les faits, au droit d’être jugé par ce type de tribunal en toute connaissance de cause. Il existe plusieurs distinctions entre les procès sommaires et la cour martiale. La cour martiale a un caractère plus officiel et offre à l’accusé un plus grand nombre de garanties procédurales qu’au procès sommaire, comme le droit d’être représenté par un conseiller juridique. Le processus de choix offre à l’accusé une possibilité raisonnable d’être informé sur les deux types de procès, en vue de choisir, ou non, d’exercer son droit d’être jugé par la cour martiale, puis de communiquer et consigner ce choix.

Pendant la période visée, sur un total de 295 dossiers où un choix a été offert, les accusés ont choisi d’être jugés devant la cour martiale à 53 reprises (17,97 %). Ce pourcentage d’accusés ayant choisi la cour martiale est en hausse consécutive depuis les dernières années. Au cours des périodes visées par les rapports de 2013-2014, 2012-2013 et 2011-2012, le pourcentage de militaires ayant choisi d’être jugé par la cour martiale s’est respectivement chiffré à 15,68 %,14,20 % et 8,93 %. Cette tendance s’est dégagée au cours de la dernière période visée et ces hausses répétées annoncent la nécessité d’en examiner la cause en profondeur. Il faudra se pencher sur la question des mécanismes à utiliser lors de la prochaine période visée pour obtenir des éclaircissements sur la cause de ces hausses soutenues.

La compétence liée à un procès sommaire est limitée par des facteurs tels que : le grade de l’accusé, le type d’infraction en cause et le fait que l’accusé ait choisi d’être jugé devant une cour martiale. Lorsque les causes ne peuvent pas être jugées par procès sommaire, le dossier est renvoyé au directeur - Poursuites militaires (DPM) qui décide ensuite si l’affaire est poursuivie devant la cour martiale.

Au cours de la dernière période visée, 40 causes ont été renvoyées directement à la cour martiale, dont l’une pour laquelle l’officier présidant a conclu dans ses déterminations préliminaires au procès qu’il ne pouvait pas juger l’accusé parce qu’il n’avait pas les pouvoirs de punition suffisants pour juger l’accusé5.

Ce nombre représente une diminution en comparaison à l’année dernière au cours de laquelle 48 causes ont été renvoyées directement au DPM.

Le traitement des accusations par procès sommaire est conçu pour se dérouler avec célérité. Ainsi, à l’exception de deux infractions civiles pour lesquelles le délai de prescription est de six mois6, un officier président ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence à l’intérieur d’une année suivant la perpétration présumée de l’infraction.

Les procédures au procès sommaire sont simples et les pouvoirs de punition sont limités. Cette condition reflète la nature moins grave des infractions commises, et l’intention d’imposer des peines qui sont principalement de nature corrective.

La révision d’un verdict ou d’une peine imposée au procès sommaire

Tous les contrevenants reconnus coupables au procès sommaire sont en droit de présenter à une autorité de révision, une demande de révision du verdict, de la peine imposée, ou des deux. Les verdicts rendus et/ou les peines imposées au procès sommaire peuvent également faire l’objet d’une révision sur l’initiative indépendante des FAC. Une autorité de révision est un officier supérieur dans la chaîne de commandement de l’officier ayant présidé le procès, qui est ainsi désigné en vertu des ORFC. Les autorités de révisions doivent obligatoirement obtenir un avis juridique avant de décider du bien-fondé d’une demande de révision.

Au cours de la période visée, il y a eu 19 révisions concernant des verdicts, 15 révisions concernant des peines, et 15 révisions concernant autant les verdicts que les peines; ces demandes de révision ont été présentées autant par le contrevenant qu’à l’initiative d’une autorité de révision. Voici les résultats de ces révisions: 16 décisions initiales ont été maintenues; 23 verdicts ont été annulés; 2 peines ont été substituées et 8 autres peines ont été mitigée, commutées ou remises. Considérant la diminution du nombre de procès sommaires, les 49 demandes de révisions pour la période comparé aux 46 pour la période précédente, représente une hausse de 3,9 % à 5,9 % en termes de pourcentage.7 Cette hausse, tout comme celle notée relativement au choix d’une cour martial, indique la nécessité d’en examiner la cause en profondeur. De même, il faudra se pencher sur la question des mécanismes à utiliser lors de la prochaine période visée pour obtenir des éclaircissements sur les causes de cette hausse.

La base de données des procès sommaires

Au cours de la période visée, des efforts importants ont été déployés pour valider et améliorer l’exactitude des données contenues dans la base de données existante des procès sommaires, qui contient l’information essentielle visant à appuyer l’exercice de l’autorité sur l’administration de la justice militaire. Ainsi, en vue de minimiser le risque de dénaturer les statistiques communiquées, comme indiqué dans le rapport annuel de 2013-2014, les infractions à l’article 129 de la LDN (conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline), qui étaient auparavant répertoriées sous des catégories générales telles que les infractions d’ordre sexuel, ne sont plus répertoriées ainsi puisqu’il est difficile d’identifier avec fiabilité ces infractions sur un procès-verbal de procédures disciplinaires. Par contre, les infractions résultant de décharges négligentes d’une arme en vertu de l’article 129 de la LDN sont facilement identifiables dans les détails de l’infraction consignées au procès-verbal de procédures disciplinaires, et partant elles sont incluses dans ce rapport.

Dans le but de valider l’exactitude des informations de la base de données existante des procès sommaires, on a procédé à un examen manuel des procès-verbaux de procédures disciplinaires pour les trois dernières périodes visées, et pour la période actuelle. Les statistiques révisées, y compris celles des procès-verbaux de procédures disciplinaires reçus après la publication du rapport annuel du JAG pour les années respectives, peuvent être consultées aux annexes A et B.8 L’examen manuel a révélé que les informations de la base de données actuelle des procès sommaires n’étaient pas totalement exactes. En réponse à cela, on a augmenté les ressources et les priorités liées au développement en cours d’une base de données améliorée. La nouvelle base de données devrait être prête au cours de la prochaine période de rapport.

La cour martiale

La cour martiale, un tribunal militaire officiel présidé par un juge militaire, a pour mandat de juger les infractions plus graves. Au cours de la période visée par le rapport, 70 cours martiales ont été tenues, ce qui représente 7,80 % de tous les cas jugés par des tribunaux militaires.9 Il s’agit d’une hausse modeste de 3 cours martiales en regard de la dernière période du rapport. Les cours martiales se déroulent conformément aux règles et procédures semblables à celles des cours criminelles civiles et bénéficient des mêmes attributions pour l’exercice de leurs fonctions judiciaires relativement à toutes questions relevant de leur compétence.10

En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire dûment autorisé par le DPM. L’accusé a le droit d’être représenté par un avocat militaire nommé par le directeur - Service d’avocats de la défense sans frais, ou par un avocat civil, à ses frais. L’accusé peut aussi choisir de ne pas être représenté par un avocat.

La LDN prévoit deux types de cour martiale : générale et permanente. Ces cours martiales peuvent être convoquées n’importe où, au Canada et à l’étranger. La cour martiale générale est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des FAC. Le comité est sélectionné au hasard par l’administrateur de la cour martiale et il est soumis à des règles qui renforcent son rôle militaire. Lors d’une cour martiale générale, le comité agit à titre de juge des faits tandis que le juge militaire statue sur les questions de droit et décide de la peine. Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité se prennent à l’unanimité. Dans une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, décide de tous les verdicts, et détermine la peine dans le cas d’un verdict de culpabilité. Au cours de la période visée par le rapport, 9 cours martiales générales et 61 cours martiales permanentes ont été convoquées d’un bout à l’autre du Canada.

Un appel d’une décision de la cour martiale

Les décisions rendues à la cour martiale peuvent être portées en appel par la personne assujettie au CDM ou par le ministre de la Défense nationale (le ministre) et ce, devant la Cour d’appel de la cour martiale (CACM). La CACM est composée de juges civils qui sont désignés de la Cour fédérale du Canada ou la Cour d’appel fédérale, ou nommés des cours supérieures et des cours d’appel des provinces et des territoires. Durant la période visée, 7 décisions ont été rendues par la CACM, y compris une décision sur une demande de mise en liberté en instance d’appel. De plus, le ministre et le contrevenant n’ont pas donné suite à 2 appels chacun. Au total, 9 causes portant sur la même question constitutionnelle sont aussi en suspend dans l’attente d’une décision de la Cour suprême du Canada (CSC). Au cours de la période visée par le rapport, 7 nouvelles demandes d’interjeter appel ont été présentées à la CACM. Sur ces 7 demandes, 5 ont été présentées par le contrevenant et 2 par le ministre.

Les décisions de la CACM peuvent être portées en appel devant la CSC sur toute question de droit pour laquelle il y a une dissidence d’un des juges de la CACM, ou sur toute question de droit pour laquelle la permission d’en appeler est accordée par la CSC. Au cours de la période visée, 4 demandes d’interjeter appel devant la CSC ont été présentées; 3 demandes présentées par le contrevenant ont été accordées et une demande provenant du DPM a été rejetée, sans dépens.

Les statistiques rapportées

L’annexe A contient des statistiques sur des sujets qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport. Auparavant, les peines suspendues d’emprisonnement et de détention n’étaient pas incluses de façon distincte dans le rapport. Ces peines étaient compilées avec les chiffres concernant toutes les peines d’emprisonnement et de détention. L’annexe A contient maintenant des statistiques distinctes en matière de peines suspendues d’emprisonnement et de détention. D’autre part, les statistiques concernant les appels sont maintenant subdivisées entre celles des appels à la CACM et celles des appels à la CSC.

L’inconduite sexuelle

Dans le rapport annuel de 2013-2014, il est noté que les statistiques des procès sommaires en lien avec des « infractions d’ordre sexuel » (en vertu de l’article 129 de la LDN – conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline) n’étaient plus comprises dans les catégories d’infractions à l’article 129 de la LDN, suivant le rapport annuel de 2009-2010. On a remarqué que ce type d’infraction, lorsqu’il apparaissait au procès-verbal de procédures disciplinaires, était consigné dans de courts détails qui ne permettaient pas de comprendre les circonstances de l’infraction présumée. Puisqu’il est difficile d’identifier ces infractions de façon fiable et précise à partir du procès-verbal de procédures disciplinaires, et pour minimiser le risque de fournir des statistiques erronées, on a décidé de ne pas inclure ce type d’infraction dans la catégorie des infractions commises en vertu de l’article 129 de la LDN. Au cours de la prochaine période visée, on examinera les options disponibles afin d’obtenir des statistiques fiables et précises pour rendre compte des infractions à caractère sexuel traités par procès sommaire.

À l’opposé, les infractions d’inconduite sexuelle jugée devant la cour martiale peuvent être facilement identifiées et rapportées. À noter, au cours de la période visée, 19 accusations d’agression sexuelle et 18 accusations d’abus de confiance (de nature sexuelle) ont été jugées par la cour martiale.11 Une accusation de harcèlement criminel (de nature sexuelle) a aussi été poursuivie en cour martiale. Enfin, un total de 3 accusations de possession de matériel de pornographie juvénile et 2 accusations d’accès à du matériel de pornographie juvénile ont été traduites devant la cour martiale pendant cette période visée.

Le respect de la Loi sur les langues officielles

Un accusé peut, en vertu de la Loi sur les langues officielles, opter pour que son procès sommaire se déroule en français ou en anglais. La note (A) figurant après l’article 108.16 des ORFC mentionne que l’officier présidant doit être en mesure de comprendre la langue officielle du procès sans avoir recours à un interprète et s’il détermine qu’il n’a pas la compétence linguistique requise, l’officier devrait renvoyer l’accusation à un autre officier qui a la compétence requise.

L’article 107.07 des ORFC prescrit le format du procès-verbal de procédures disciplinaires, sur lequel doit être consigné le choix de l’accusé quant à la langue utilisées lors des procédures disciplinaires. Une disposition semblable existe pour les cours martiales. En vertu de l’ORFC 111.02(2)(b) l’ordre de convocation d’une cour martiale doit indiquer la langue du procès choisie par l’accusé. Au cours de la période visée, des divergences entre la langue choisie par l’accusé pour les procédures et la langue utilisée pour consigner les infractions dans le procès-verbal de procédures disciplinaires ont été constatées dans 13 causes. De plus, l’examen manuel a révélé pour les périodes visées de 2013-2014, 2012-2013 et 2011-2012 respectivement 8,15 et 23 dossiers ayant la même divergence. En dépit de ces divergences, aucun cas de personne jugée par un tribunal militaire dans la langue officielle ne correspondant pas à son choix n’a été rapporté au cours de la période visée ou au cours des périodes visées précédentes. Nous allons approfondir cette question afin de déterminer quels impacts ces divergences ont pu avoir sur les droits linguistiques des accusés.


Notes en bas de page

3 Les statistiques fourni à l’annexe A, et dont il est question dans ce rapport, sont actualisées en date du 20 mai 2015. Les statistiques de la période de rapport 2013-2014 à l’annexe A ont été mises à jour, comparées aux statistiques du rapport annuel de l’année dernière, pour refléter les nouvelles données reçues en raison des rapports tardifs. Un examen manuel de tous les procès-verbaux de procédures disciplinaires pour les périodes 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013 et 2011-2012 a été effectué et les statistiques à jour de ces années respectives peuvent être consultées aux annexes A et B.

4 R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Mackay c. R., [1980] 2 R.C.S. 370 à 399.

5 En vertu de l’article 108.16(1)a.iii des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, avant de commencer un procès sommaire, un officier ayant la compétence de juger sommairement doit, parmi ses déterminations préliminaires au procès, déterminer si ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction reprochée.

6 Voir Note B à l’article 108.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

7 Le nombre de révisions rapportés inclut les révisions demandées par l’accusé et celles initiées par les FAC.

8 Les statistiques sur la période de 2013-2014 et 2014-2015 peuvent être consultées à l’annexe A et celles pour 2011-2012 et 2012-2013 à l’annexe B.

9 Il y a eu 70 cours martiales et 71 accusés (un procès conjoint).

10 Voir l’article 179 de la LDN.

11 Des 19 accusations d’agressions sexuelles et 18 accusations d’abus de confiance, respectivement 11 (sur 19) et 18 (sur 18) concernaient le même accusé dans le même procès. L’accusé a été trouvé coupable de 10 chefs d’agression sexuelle et de 15 chefs d’abus de confiance; voir R. c. Wilks, 2013 CM 3032 et R. c. Wilks, 2014 CM 3008.

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