Publication du manuel de navigabilité technique - modificatif 8

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1er avril 2019

Publication du manuel de navigabilité technique (MNT), modificatif 8

Référence : Manuel de navigabilité technique, C­05­005­001/AG-001, Modificatif 8, en date du 1er avril 2019.

  1. L’objectif de la présente lettre est d’annoncer officiellement la publication de la modification 8 au C­05­005­001/AG-001, Manuel de navigabilité technique (MNT).
  2. La modification 8 apportée au MNT est disponible sur le site Web de l’autorité de la navigabilité technique (ANT). En outre, les organisations qui ont accès au Réseau étendu de la Défense peuvent accéder à la modification 8 du MNT ou sur le site intranet du dépôt des publications des Forces canadiennes. Les modifications apportées aux Instructions techniques des Forces canadiennes (ITFC) C-05-005-P02/AM-001 à C­05-005-P12/AM-001 (série P) couvrant les exigences de la politique de maintenance de l’Aviation royale canadienne (ARC) résultant de la modification 8 du MNT ont été apportées.
  3. La modification 8 apportée au MNT introduit de nouvelles exigences continues en matière de navigabilité, lesquelles ont déjà été communiquées aux intervenants concernés par l’intermédiaire du processus d’avis de changement proposé (ACP). Outre des changements de moindre importance et des changements rédactionnels qui visent à améliorer le format et la lisibilité et à favoriser la mise en œuvre du programme de navigabilité technique, il existe d’autres changements plus importants qui ont été introduits et qui n’exigent pas de consultation par l’intermédiaire du processus d’ACP, par exemple, l’introduction des exigences en matière de certification de type initiales pour les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS). Un résumé de la composition de la modification 8 apportée au MNT est joint à l’annexe A.
  4. Comme la modification 8 apportée au MNT aura une incidence variable sur les intervenants, l’autorité de la navigabilité technique, par l’entremise du personnel de réglementation de la Direction – Navigabilité aérienne et soutien technique (DNAST), assurera directement la coordination avec des organisations accréditées reconnues ainsi qu’avec les bureaux de gestion du projet pour offrir des orientations et des directives concernant les exigences en matière de conformité qui ont une incidence sur les approbations organisationnelles.
  5. Entre-temps, si vous avez des questions ou des commentaires concernant le contenu des dispositions nouvelles ou modifiées de la modification 8 apportée au MNT, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat de l’ANT, à l’adresse suivante :

    Direction – Navigabilité aérienne et soutien technique (DNAST)
    Quartier général de la Défense nationale
    Ottawa (Ontario) K1A 0K2
    À l’attention de : M. Greg Poulin, DNAST 2-2,
    Chef d’équipe – Gestion du programme de navigabilité technique
    Tél. : +1-819-939-4796
    Courriel : Greg Poulin
  6. L’évolution et la mise à jour du MNT sont un processus continu, et mon personnel travaille de façon continue à l’élaboration et à l’amélioration de son contenu et de son efficacité. Nous continuerons d’utiliser les ACP pour obtenir vos commentaires sur les changements futurs, et nous vous invitons à participer et à contribuer au processus de modification du MNT.

Cordialement,
André Pelchat
Autorité de la navigabilité technique
Directeur – Navigabilité aérienne et soutien technique

Changements incorporés dans la modification 8 apportée au MNT le 1er avril 2019

Ce résumé n’est pas exhaustif, et les lecteurs doivent consulter le MNT pour prendre connaissance de la liste complète des modifications.

Changements de grande importance

Partie 1 – Cadre de gestion

Chapitre 3 – Aperçu du programme de navigabilité technique
  • La modification apportée à la section 1, au paragraphe 1.3.1.7.4., énonçant que le détenteur d’un certificat de type (DCT) doit s’assurer qu’une personne autorisée au sein de l’organisme DCT ou de son réseau de soutien à la conception accorde une autorisation de navigabilité technique (TAC).
  • La modification apportée à la section 1, au paragraphe 1.3.1.9.4., pour supprimer l’énoncé selon lequel le DCT recommande une autorisation de navigabilité technique (TAC).
Chapitre 4 – Attribution de l’autorité de navigabilité technique
  • L’ajout d’une exigence minimale à la section 2 de l’annexe A, paragraphe 1.4.2A.2.g, pour que le Manuel des procédés techniques (MPT) renferme une description des méthodes utilisées pour transmettre des directives techniques et pour la documentation appropriée de ces transmissions.
  • La suppression de l’exigence figurant à la section 2 de l’annexe C, paragraphe 1.4.2C.3.d, selon laquelle une autorité de remise en service (MRA) doit procéder à une remise en service seulement pour un produit aéronautique qui est sous le contrôle ou sous la garde d’un organisme de maintenance acceptable (OMA).
  • La mise à jour de la section 2 de l’annexe C (plusieurs paragraphes) permettant à un organisme effectuant des essais non destructifs (END) de choisir l’une des normes approuvées par Transports Canada (relative à la soudure et aux END). Le changement définit également les normes que doit respecter un organisme qui choisit d’employer des opérateurs d’END au lieu de mettre en œuvre la norme dans son intégralité.
  • L’ajout d’une exigence à la section 2 de l’annexe C, au paragraphe 1.4.2C.3.d(3)(c), selon laquelle une personne doit travailler sous la supervision directe d’une autorité de certification pour un aéronef ou d’une autorité de certification pour un magasin pendant une période d’au moins 1 800 heures pour l’aménagement ou la révision complète d’un siège éjectable avant d’obtenir l’autorisation de configuration spéciale (SCA) pour l’approbation de la révision complète des moteurs et des hélices.
  • L’insertion d’un nouveau paragraphe à la section 2, au paragraphe 1.4.2.S1.5.n, exigeant que tous les organismes accrédités par l’ANT concernés par la certification technique de la navigabilité suivent une formation initiale et récurrente sur les facteurs humains.

Partie 2 – Navigabilité initiale

Chapitre 1 – Procédé de certification de type de produit aéronautique
  • L’ajout de l’UAS à la section 1, au paragraphe 2.1.1.1.1.a.
  • L’ajout d’un nouveau sous-paragraphe (6) à la section 1, au paragraphe 2.1.1.2, précisant qu’un certificat de type restreint (CTR) ne peut être émis pour le fonctionnement d’un UAS qu’à des endroits particuliers.
  • L’ajout d’un nouveau sous-paragraphe (15) à la section 2, au paragraphe 2.1.2.S1, pour montrer ce que doivent comprendre les évaluations des impacts sur la navigabilité (EIN) fournies pour l’approbation de la navigabilité à l’appui d’un CTR pour le fonctionnement d’un UAS.
  • L’ajout d’une note consultative à la section 2, au paragraphe 2.1.2.R2, qui explique qu’un plan de certification n’est pas requis à l’appui d’un CTR pour le fonctionnement d’un UAS.
  • L’ajout d’un nouveau sous-paragraphe (3) à la section 2, au paragraphe 2.1.2.R8, pour préciser quand l’ANT peut délivrer un CTR pour l’utilisation d’un UAS à l’intention d’un organisme DCT désigné.
  • L’ajout de CTR pour le fonctionnement d’UAS à la section 2, au paragraphe 2.1.2.S8.1.
  • L’ajout ou la modification à/de la section 2, au/du paragraphe 2.1.2.S8.2 sur les exemptions et les dérogations relatives à la base de certification à la liste des renseignements figurant dans la fiche de données de certification de type.
  • L’ajout d’une note consultative à la section 2, au paragraphe 2.1.2.S8.2, expliquant qu’une fiche de données de certification de type restreint (FDCTR) doit être jointe au CTR du MDN et détaillant également quels renseignements doivent figurer dans la FDCTR.
  • L’ajout de l’annexe D à la section 2 – Modèle de certificat de type restreint du MDN.
Chapitre 2 – Immatriculation et marquage d’un aéronef
  • L’ajout des UAS à la section 1, au paragraphe 2.2.1.1.1.
  • La modification du paragraphe 2.2.2.R3.1 de la section 2 pour préciser qu’un certificat d’immatriculation unique peut être utilisé pour des types d’UAS qui comportent de grands nombres d’UAV.
  • L’ajout d’un nouveau sous-paragraphe (3) à la section 2, au paragraphe 2.2.3.1, pour préciser où l’on peut trouver les renseignements sur l’immatriculation et le marquage pour les UAS fonctionnant avec un CTR.
Chapitre 3 – Autorisation de navigabilité technique (TAC)
  • L’ajout d’une note consultative à la section 2, au paragraphe 2.3.2.S1.3, pour préciser que des certificats de navigabilité ne seront pas émis pour les UAS fonctionnant avec un CTR.
  • La modification du titre de la règle 2 et de la norme 2 de la section 2 (paragraphes 3.2.3.R2 et 2.3.2.S2) pour inclure « d’un nouveau type d’aéronef ».
  • La modification de la première note consultative figurant à la section 2, au paragraphe 2.3.2.R3, pour préciser que toutes les TAC subséquentes, après le TAC initiale, incombent normalement au DCT, quelle que soit la classification de la modification de conception.
  • L’insertion d’une nouvelle quatrième règle/norme à la section 2 (paragraphe 2.3.2.[R/S]4) concernant l’autorisation provisoire de navigabilité technique (APNT) pour une modification de conception, car il y a déjà une section désignée pour les APNT pour les nouveaux types d’aéronefs. La création d’une nouvelle règle ou norme déplace d’un numéro toutes les règles et normes subséquentes dans cette section.
  • L’ajustement des paragraphes 1 à 4 de la section 2, norme 6 (précédemment 5), pour clarifier la présentation de la trousse de données techniques au détenteur d’un certificat de type pour les modifications de conception de grande importance.
  • L’ajout d’un nouveau sous-paragraphe à la section 3, au paragraphe 2.3.3.2, pour préciser où l’on peut trouver les renseignements sur l’immatriculation et le marquage pour les UAS fonctionnant avec un CTR.
Chapitre 6 – Liste principale d’équipement minimal (MMEL)
  • La suppression de la restriction concernant les vols sans passagers du code de réparation de catégorie « A » à la section 1, au paragraphe 2.6.1.2.4.
  • L’ajout à la liste des éléments interdits qui ne doivent pas figurer dans une MMEL à la section 2, au paragraphe 2.6.2.S2.2, lesquels éléments réduisent la capacité de survie d’un aéronef lorsqu’il n’y a pas de dispositions, permettant de traiter l’exposition au danger.
  • L’ajout d’une note consultative à la section 2, au paragraphe 2.6.2.S3.2, pour exiger la présentation, avec les évaluations des risques, des demandes de dérogation impliquant les codes de réparation de « catégorie A ».

Partie 3 – Navigabilité continue

Chapitre 1 – Exécution et contrôle de la maintenance
  • L’ajout d’une sixième note consultative à la section 2, au paragraphe 3.1.2.S1.1.C(3), pour traiter les exigences minimales en matière de documentation, de communication et de tenue de dossiers relatives aux décisions d’ingénierie et aux directives.
  • L’ajout d’une note consultative à la section 2, au paragraphe 3.1.2.S8.1.b, clarifiant les nouvelles modifications apportées à la section 2, aux paragraphes 3.1.2.S8.1.b et 3.1.2.S11.3.d, permettant la remise en service d’un aéronef tandis que des éléments d’essai au sol n’ont pas été vérifiés, car ils peuvent l’être en toute sécurité pendant que l’aéronef est placé sous la garde du commandant de bord ou du pilote de l’aéronef.
  • La suppression de l’exigence figurant à la section 2, au paragraphe 3.1.2.S1.2.b(3), selon laquelle il faut produire un registre officiel de gestion des risques pour la navigabilité et obtenir l’approbation du personnel de l’ANT pour les écarts par rapport à une limite de navigabilité et le remplacement par un libellé permettant de rendre compte de la façon dont une prolongation d’une limite de navigabilité, la durée de conformité à une directive de navigabilité et une prolongation de l’intervalle du code de réparation de catégorie A du MMEL seront gérées par des organismes DCT.
Chapitre 4 – Programme de surveillance en service
  • L’ajout à la section 2, aux annexes A et C, aux paragraphes 3.4.2A.9 et 3.4.2C.5, de l’exigence selon laquelle l’ANT doit approuver les modifications importantes au Plan de gestion de la résistance structurelle des aéronefs (PGRSA) et au programme de surveillance de l’intégrité structurelle des moteurs.

Partie 5 – Processus de navigabilité

Chapitre 3 – Exigences du programme de maintenance
  • La modification et l’ajout de texte et d’une note consultative à la section 2, au paragraphe 5.3.2.S1.b(9), pour inclure des limites en matière de couleur de peinture et d’absorption de la lumière conformément au programme de maintenance.
  • Le déplacement de l’ancienne note consultative figurant à la partie 1, chapitre 4, section 2, annexe C, paragraphe 1.4.2C.9, qui portait sur le sujet des changements aux techniques d’END et sur la manière dont ces changements constituent une modification de conception dans le cadre du programme de maintenance à la première note consultative figurant à la partie 5, chapitre 3, section 2, paragraphe 5.3.2.R4.1, où elle est présentée de façon plus appropriée.
  • La modification apportée à la quatrième note consultative dans le même paragraphe pour expliquer que des écarts par rapport aux limites de navigabilité sont admissibles, mais qu'ils pourraient faire l’objet d’une évaluation des risques, et que la DNAST doit être avisée du moment où ils se produisent et de la raison qui les justifie.
Chapitre 7 – Autorité de vol
  • L’ajout d’un nouveau sous-paragraphe (2) à la section 2, au paragraphe 5.7.2.R1, pour préciser qu’on ne délivrera pas de certificats de navigabilité pour les UAS fonctionnant avec un CTR et pour expliquer ce qui se produit plutôt.

Changements de moindre importance

Partie 1 – Cadre de gestion

Chapitre 4 – Attribution de l’autorité de navigabilité technique
  • Les mises à jour du paragraphe 3.a(1)(a)ii de l’annexe B et du paragraphe 3.a(1)(a)ii de l’annexe C pour inclure les manuels de procédures propres à un organisme acceptables comme critères de connaissance nécessaires à l’admissibilité à l’attribution d’une autorité de G Const P ou de gestionnaire principal de maintenance.
  • La réintégration et la modification d’une note consultative supprimée qui figurait à la section 2, annexe C, paragraphes 3.d(1)(a)iii et 3.d(3)(a)ii – le terme « qualification » est remplacé par le terme « examen » pour qu’il puisse correspondre au titre de l’avis 2015-01 de l’ANT.

Partie 2 – Navigabilité initiale

Chapitre 1 – Procédé de certification de type de produit aéronautique
  • L’ajout d’une note consultative pour présenter les documents de fond de l’ANT à la section 2, norme 2.1.2.S1.
  • Le remplacement du terme « méthode » par le terme « technique » et le remplacement du terme « méthodes » par le terme « moyens » dans la première note consultative de la section 2, norme 1, paragraphe 2.1.2.S1.7.b, de sorte que l’utilisation des termes s’harmonise avec les définitions dans le glossaire.
  • La conversion et la modification d’une exigence officielle figurant dans une note consultative de la section 2, norme 1, paragraphe 2.1.2.S1.7.d en un sous-paragraphe qui énumère les personnes autorisées admissibles.
  • La suppression de la liste des éléments incorrectement inclus dans le dossier de conformité à la section 2, au paragraphe 2.1.2.S1.10.b.
Chapitre 3 – Autorisation de navigabilité technique (TAC)
  • La suppression de l’exigence concernant l’inclusion de sa classification lorsqu’on fournit un index des listes des documents de fond à la figure 2-3-3-2.

Partie 3 – Navigabilité continue

Chapitre 1 – Exécution et contrôle de la maintenance
  • L’ajout d’une note consultative à la section 2, au paragraphe 3.1.2.S8.1.c(1)(c), pour faire ressortir les exigences relatives à la conduite de vérifications indépendantes des systèmes de commande de vol et de propulsion des aéronefs qui utilisent des raccords électriques.
  • Le remplacement du terme « vol » à la section 2, au paragraphe 3.1.2.S8.1.c(2)(b).ii, par les termes « moteur, hélice, rotor, transmission ou entraînement ».
  • La suppression du terme « vol » de la section 2, au paragraphe 3.1.2.S8.1.c(2)(c).ii, car ces deux sous-paragraphes ne renvoient pas aux commandes de vol.
  • L’ajustement des deux notes consultatives existantes à la section 2, au paragraphe 3.1.2.S9, pour éliminer toute ambiguïté concernant l’enregistrement de différentes valeurs du couple mécanique et pour préciser quand l’enregistrement des valeurs et des outils du couple mécanique n’est pas nécessaire. En outre, l’ajout de deux notes consultatives supplémentaires pour clarifier les termes « mesures et essais critiques ».
Chapitre 2 – Certification de modification de conception
  • L’ajout d’une note consultative à la section 2, norme 4, paragraphe 3.2.2.S4.1, pour expliquer l’utilisation de documents de fond lorsqu’une exigence en matière de certification est insuffisante.
Chapitre 4 – Programme de surveillance en service
  • L’ajustement du libellé dans la deuxième note consultative de la section 2, au paragraphe 3.4.2.S2.1, pour inclure le fait que chaque organisme détenteur d’un certificat de type doit faire circuler parmi les membres intéressés son rapport de navigabilité annuel (technique), conformément à la procédure approuvée et au format décrit dans le TAA01.003 – Conseil de révision de la navigabilité annuelle.

Partie 5 – Processus de navigabilité

Chapitre 1 – Gestion du risque pour la navigabilité technique
  • La modification de l’exigence figurant à la section 2, au paragraphe 5.1.2.S1.9 et à la figure 5-1-2-7, à la note 2, pour que l’on mène un « examen indépendant de l’état-major de l’ANT » pour les registres de gestion des risques pour la navigabilité extrêmement élevés et élevés au lieu de rechercher l’« accord de la DNAST ».
Chapitre 3 – Exigences du programme de maintenance
  • La mise à jour de la description du moment auquel une inspection conditionnelle doit inclure des atterrissages durs et l’inclusion des hélicoptères équipés de patins dans les incidents liés à des pneus crevés à la partie 5, chapitre 3, section 2, paragraphe 5.3.2.S1.b(6)(i).
Chapitre 5 – Documentation sur la navigabilité
  • La suppression de la directive fournie à la section 2, au paragraphe 5.5.2.S1.1.h, qui énonce que tout document de fond préparé durant la certification de type ne doit pas être produit tel que décrit dans l’avis 2014-03 de l’ANT.

Diverses corrections rédactionnelles de moindre importance

  • Le remplacement, tout au long de plusieurs chapitres du MNT, des termes « détenteur d’un certificat de type » par le terme plus approprié « demandeur ».
  • La mise à jour, tout au long de plusieurs chapitres du MNT, des références aux termes « détenteur d’un certificat de type » pour s’assurer que l’on comprenne bien qu’il s’agit d’un organisme, et non d’une personne.
  • La suppression des références à la Loi sur l’aéronautique, qui ne sont pas nécessaires à la partie 2, chapitre 1, paragraphe 2.1.2R8.
  • Le remplacement des notes consultatives à la section 2, au paragraphe 2.6.2.R1, et à la section 3, sur le contenu du MMEL, par une référence aux avis de l’ANT créés à cette fin.
  • La mise à jour d’une explication erronée du moment auquel un permis de vol à des fins particulières est délivré en ajoutant le terme « non » au paragraphe 5.7.1.2.2.b.
  • La mise à jour des règles et normes concernant le marquage des aéronefs pour qu’elles soient harmonisées avec les ITFC C-05-005-038/AM-000 à la partie 2, chapitre 2, section 2.
  • La mise à jour de diverses définitions et l’ajout de définitions concernant la liste de vérification du personnel navigant et les compléments au manuel de vol à la partie 2, chapitre 7, section 1, et la reformulation de la plus grande partie du texte à des fins de clarté tout au long du chapitre.
  • La mise à jour d’une note consultative renvoyant à une description de l’instruction officielle en matière d’aviation, comme étant une définition figurant à la partie 5, chapitre 3, section 2, paragraphe 5.3.2.S2.
  • Le remplacement d’une référence à une partie erronée (partie 2 au lieu de partie 5) à la figure 2-3-3-1.
  • Le remplacement d’une référence à un chapitre erronée (chapitre 5 au lieu de chapitre 4) au paragraphe 2.3.2.S1.3.b.
  • L’ajout de « ation » pour préciser le terme « publication » dans la définition de « enregistrement type » dans le glossaire.
  • Le remplacement du terme « DTA » par le terme « DNAST » dans la partie 2, chapitre 2, sections 2 et 3, paragraphes 2.2.2.S3.1 et 2.2.3.2.h.
  • Le remplacement, tout au long du MNT, des termes (et de l’acronyme connexe) « Forces canadiennes » par les termes « Forces armées canadiennes ».
  • Le remplacement, tout au long du MNT, des termes (et des acronymes connexes) « véhicule inhabité » par le terme « système d’aéronef sans pilote », s’il y a lieu.

Changements apportés au glossaire

  • La modification de la définition de « autorisation de navigabilité technique (TAC) » pour inclure le fait qu’une TAC peut être émise par une personne autorisée autre que l’ANT.
  • La modification de la définition de « détenteur d’un certificat de type » pour refléter les responsabilités actuelles des DCT et la suppression d’une phrase qui renvoie au fait que le DCT est le seul organisme qui puisse recommander une TAC pour une conception type approuvée.
  • La modification des titres et définitions des « moyens de mise en conformité – certification » et des « méthodes de mise en conformité – certification » (anciennement moyens et méthodes de mise en conformité).
  • L’ajout des nouveaux termes et définitions suivants :
    • Niveau de sécurité acceptable
    • Moyens de mise en conformité acceptables
    • Remise en service d’un aéronef
    • Code de navigabilité
    • Norme de conception de la navigabilité
    • Évaluation des impacts sur la navigabilité (EIN)
    • Rôle de gestion de la navigabilité
    • Règle de navigabilité
    • Norme de navigabilité
    • Autres moyens de mise en conformité
    • Demandeur
    • Manuel de vol approuvé
    • Personne autorisée  (IMN ou IMN-ANT)
    • Certificat d’immatriculation
    • Programme de certification
    • Normes de certification
    • Autorité de l’aviation civile
    • Artéfact de conformité
    • Matrice de conformité
    • Programme de mise en conformité
    • Dossier de conformité
    • Maintien de la navigabilité
    • Norme de conception
    • Certificat de type du MDN
    • Strict respect
    • Niveau de sécurité équivalent
    • Autorité de la preuve
    • Aéronef prêt et sécuritaire pour le vol
    • Manuel de vol
    • Navigabilité initiale
    • Document de fond
    • Modification de conception de grande importance

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