Document d’information – Modifications au cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis

Document d'information

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser, à réglementer de manière stricte et à restreindre l’accès au cannabis, pour le mettre hors de portée des jeunes Canadiens et pour priver les criminels et le crime organisé des profits associés à la vente de cannabis.

À cette fin, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des Finances ont convenu en principe en décembre 2017 de participer à un cadre coordonné de taxation du cannabis, duquel a découlé la signature d’accords de coordination de la taxation du cannabis (ACTC) avec la plupart des provinces et des territoires.

Le cadre coordonné de droit d’accise pour la taxation du cannabis est conçu pour prévoir l’application de ce qui suit :

  • un droit d’accise fédéral;
  • un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires.

Conformément à l’entente conclue par les ministres des Finances, en vertu des ACTC, les revenus provenant des droits d’accise sur les produits du cannabis seront répartis de la façon suivante : 75 % aux gouvernements provinciaux et territoriaux et 25 % au gouvernement fédéral.

Le budget de 2018 a instauré des mesures d’application du nouveau cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis. Les modifications législatives et réglementaires qui mettent ce cadre en application ont été incluses dans le projet de loi C-74, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 (L.C. 2018, ch. 12). Cependant, des modifications réglementaires supplémentaires relatives à la taxation des produits du cannabis, dont des modifications techniques au cadre global du droit d’accise sur les produits du cannabis, sont nécessaires pour donner plein effet au cadre. L’objet des présentes consultations consiste à recevoir de la rétroaction des Canadiens au sujet de cette ébauche de propositions réglementaires.

Résumé de l’ébauche de propositions réglementaires

L’ébauche de modifications réglementaires proposées prévoit un taux de droit d’accise pour chaque province ou territoire qui a signé un ACTC avec le gouvernement du Canada, ainsi que le taux du rajustement de la taxe de vente pour les provinces ou territoires qui en ont fait la demande.

En vertu des ACTC, les provinces et les territoires qui n’imposent pas de taxe de vente générale, ou dont le taux de cette taxe de vente est inférieur au taux de taxe de vente générale provinciale le plus élevé au Canada, peuvent demander, sous réserve de certaines conditions, que le Canada applique un rajustement au droit d’accise additionnel afin de tenir compte de tout ou partie de cette différence. Les taux du droit d’accise sur le cannabis se trouvent dans le projet de règlement, à l’annexe propre à la province ou au territoire visé, ainsi que dans le document d’information intitulé Taux du droit d’accise sur le cannabis dans les provinces et les territoires.

Les propositions comprennent également une modification de la Loi de 2001 sur l’accise qui précise la façon de calculer la valeur à laquelle s’appliquent les taux ad valorem du droit sur le cannabis.

Le gouvernement consulte également les Canadiens sur des propositions de modifications réglementaires qui prévoient :

  1. des exemptions permettant à certaines entités de posséder des produits du cannabis estampillés pour plusieurs administrations, à certaines conditions;
  2. le droit de certains tiers d’avoir en leur possession des timbres d’accise de cannabis à des fins particulières;
  3. l’exonération du droit d’accise proposé de certains produits à base de cannabis qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

1. Possession de produits du cannabis estampillés pour une province ou un territoire participant au cadre coordonné du droit d’accise

Tous les produits du cannabis déplacés de l’installation d’un titulaire de licence de cannabis aux fins de leur vente au détail sur le marché canadien devront porter un timbre d’accise. Dans le cas des provinces ou des territoires participant au cadre coordonné du droit d’accise, les timbres d’accise porteront des couleurs et des marquages précis indiquant le marché provincial ou territorial dans lequel il est destiné pour la vente.

À l’heure actuelle, le cadre du droit d’accise interdit généralement à ceux qui n’ont pas reçu une licence de cannabis de l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’avoir en leur possession des produits du cannabis estampillés pour plusieurs administrations (c.-à-d., qui portent un timbre qui n’est pas celui de la province ou du territoire où l’entité exerce ses activités). Les entités qui ne sont pas titulaires d’une licence de l’ARC sont autorisées à posséder ou à vendre seulement des produits estampillés pour la province ou le territoire où elles exercent leurs activités.

Le gouvernement reconnaît toutefois que l’interdiction aux personnes qui ne sont pas titulaires de licence de cannabis d’avoir en leur possession, dans une administration, des produits qui sont estampillés pour une administration différente peut nuire à la capacité de certains titulaires d’une licence de Santé Canada, ainsi que de certains détaillants autorisés hors province, d’exercer des activités qui sont autrement autorisées.

Titulaires d’une licence pour la vente à des fins médicales

Il est proposé que les entités titulaires d’une licence de Santé Canada pour la vente à des fins médicales, délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le cannabis et conformément au Règlement sur le cannabis, soient autorisées à avoir en leur possession, dans une administration, des produits du cannabis estampillés pour une administration différente.

Détaillants hors province autorisés

Il est proposé que lorsqu’une province ou un territoire permet à des détaillants hors province ou hors territoire de vendre des produits du cannabis à ses résidents, ces détaillants soient autorisés à avoir en leur possession des produits du cannabis estampillés pour cette province ou ce territoire ainsi que des produits du cannabis estampillés pour l’administration où ils exercent leurs activités. Ces autorisations se limiteraient à la possession de produits du cannabis estampillés pour les administrations dans lesquelles le détaillant est autorisé à les vendre. Par exemple, si un détaillant qui se trouve dans la province X est autorisé par la province Y à vendre des produits du cannabis à ses résidents, le détaillant serait autorisé à posséder des produits estampillés pour la vente dans la province X ou dans la province Y. Ce détaillant ne sera pas autorisé à posséder des produits du cannabis estampillés pour une autre province ou un autre territoire participant au cadre coordonné du droit d’accise s’il n’y est pas autrement autorisé.

Il est proposé que, pour avoir en sa possession des produits du cannabis estampillés pour une province ou un territoire autre que la province ou le territoire où il exerce ses activités, un détaillant soit tenu d’avoir en main des documents prouvant son autorisation à vendre des produits du cannabis dans ces autres provinces ou territoires.

2. Autoriser des tiers à posséder des timbres d’accise de cannabis à des fins particulières

À l’heure actuelle, seuls un fabricant de timbres d’accise de cannabis, un titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement peuvent avoir légalement en leur possession un timbre d’accise qui n’a pas été apposé à un produit. Le gouvernement reconnaît qu’il est possible que des titulaires de licence de cannabis souhaitent, afin de répondre à leurs besoins de production, retenir les services de sociétés tierces pour appliquer un adhésif aux timbres afin qu’ils soient plus faciles à apposer sur les produits du cannabis emballés.

Afin de répondre aux besoins des producteurs de cannabis, il est proposé qu’un tiers soit autorisé à avoir en sa possession des timbres d’accise de cannabis dans le but d’y appliquer un adhésif pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis. Le titulaire de licence de cannabis demeure responsable des timbres tout au long de la période où ils sont en la possession du tiers.

3. Exonération des nécessaires d’essai et des étalons de référence du cadre du droit d’accise

À l’heure actuelle, certains produits du cannabis qui ne sont pas destinés à la consommation humaine peuvent être visés par le cadre proposé du droit d’accise sur le cannabis. Il est proposé que ces produits, appelés nécessaires d’essai et étalons de référence, soient exonérés du cadre proposé du droit d’accise.

Nécessaires d’essai

Le nécessaire d’essai de drogue est un appareil qui contient une très faible quantité d’une drogue ou d’une substance contrôlée servant à confirmer la présence ou la concentration de cette drogue ou substance, par exemple le cannabis. Il est proposé d’exonérer du cadre proposé du droit d’accise tout produit contenant du cannabis qui satisfait à la définition de nécessaire d’essai prévue au Règlement sur le cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été délivré en vertu de ce règlement.

Étalons de référence

L’étalon de référence est une forme hautement purifiée et normalisée d’une substance donnée. Il sert de base de mesure pour confirmer l’identité, la concentration, la qualité ou la pureté d’une substance. Il est proposé d’exonérer du cadre proposé du droit d’accise les étalons de référence pour le cannabis qui sont généralement conçus pour servir à des fins scientifiques ou de recherche (p. ex., pour calibrer un équipement scientifique) et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

À vous la parole

Les Canadiens sont invités à présenter leurs commentaires sur les propositions réglementaires et législatives suivantes :

Propositions réglementaires et législatives liées à la taxation du cannabis et notes explicatives

Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse fin.cannabis-duty.2018.droit-cannabis.fin@canada.ca au plus tard le 17 octobre 2018. La correspondance liée à ces consultations peut également être envoyée par la poste à l’adresse suivante :

Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Veuillez noter que la mention de « date de publication » dans les propositions réglementaires et législatives et dans les notes explicatives connexes qui accompagnent le présent communiqué vaut mention de la date d’aujourd’hui (le 17 septembre 2018). Il est possible que certaines de ces propositions soient incluses dans un projet de loi qui sera déposé au Parlement après la période de consultation.

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