Mesures d’allègement pour les régimes de pension agréés et les régimes de congé à traitement différé 

Document d'information

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé aujourd’hui la publication de modifications proposées au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) s’appliquant aux régimes de pension agréés et aux régimes de congé à traitement différé . Ces mesures d’allègement temporaires aideraient les employeurs et les employés participants de ces régimes à composer avec les défis que pose la pandémie de la COVID-19.

Changements proposés

Régimes de congé à traitement différé 

Les règles sur le régime de congé à traitement différé  permettent aux employés de différer une partie de leur salaire sur un certain nombre d’années afin de financer un congé payé. Le salaire différé est imposable lorsqu’il est versé à l’employé durant le congé. Pour avoir droit à un régime de congé à traitement différé , certaines conditions doivent être réunies, notamment :

  1. la période d’échelonnement ne peut pas dépasser six ans;
  2. le congé doit, habituellement, être une période continue d’au moins six mois.

Dans le cadre des mesures prises pour répondre à la pandémie de la COVID-19, certains employés ont été rappelés au travail avant d’avoir bénéficié d’un congé de six mois. De plus, certains employés ne seront pas en mesure de commencer leur congé comme prévu. En vertu des règles fiscales actuelles, lorsque le régime de congé à traitement différé  d’un employé ne satisfait plus aux conditions pertinentes, le régime doit être résilié et tout salaire différé doit être payé à l’employé et inclus à son revenu.

En réaction à cette situation, le gouvernement propose d’ajouter des règles de suspension temporaires aux conditions applicables aux régimes de congé à traitement différé . Ces changements temporaires feront en sorte qu’il ne sera pas obligatoire de mettre fin à un régime de congé à traitement différé  si un employé suspend un congé pour retourner au travail ou si un employé choisit de reporter son congé payé :

  • Si un employé en congé retourne au travail le 15 mars 2020 ou après, et qu’il reprend ensuite son congé avant le 1er mai 2021, les deux périodes de congé seront considérées comme un seul congé consécutif.
  • Si le congé reprend en 2020, le salaire différé doit être payé intégralement avant la fin de 2021. Si le congé reprend en 2021 (mais pas plus tard que le 30 avril), le salaire différé doit être payé intégralement avant la fin de 2022.
  • Si un employé n’a pas encore commencé son congé et que la période différée dépasse six ans pour la première fois entre le 15 mars 2020 et le 30 avril 2021, la période d’échelonnement sera prolongée afin de permettre à l’employé de reporter la date de début de son congé d’un maximum de 14 mois de plus.

Assouplissement des restrictions liées aux emprunts

Il est interdit pour le régime de pension agréé d’emprunter, sauf dans des circonstances bien précises. Les emprunts de longue durée sont limités aux emprunts visant l’acquisition de biens immobiliers à revenu. Autrement, les emprunts se limitent à une échéance de 90 jours, et ne peuvent pas s’inscrire dans le cadre d’une série de prêts ou de remboursements. De plus, les biens du régime ne peuvent généralement pas servir de garantie à un emprunt.

Pour répondre aux difficultés potentielles de flux de trésorerie auxquelles sont confrontés les régimes de pension en raison de la pandémie de la COVID-19, il est proposé de modifier le Règlement afin de suspendre temporairement la limite de 90 jours sur l’emprunt et l’interdiction visant qu’un emprunt fasse partie d’une série de prêts ou de remboursements. Un régime de pensions pourrait conclure un prêt ou une série de prêts après avril 2020 dans la mesure où le prêt ou la série de prêts est remboursé au plus tard le 30 avril 2021. La règle voulant que les biens du régime ne puissent généralement pas servir de garantie à un emprunt continuerait de s’appliquer. Les conditions liées à l’emprunt pour acquérir les biens immobiliers ne sont pas modifiées.

Rattrapage des cotisations déterminées à l’égard de 2020

Il est proposé de modifier le Règlement afin de permettre le versement d’une cotisation rétroactive au compte de cotisations déterminées d’un employé, pour ce qui est de l’année 2020, que l’employé ait ou non un service d’emploi réduit ou un salaire réduit, sous réserve de trois conditions :

  • une cotisation rétroactive doit être versée par l’employé (ou l’employé s’engage par écrit à la verser) après 2020 et avant mai 2021;
  • une cotisation doit être versée par l’employeur après 2020 et avant mai 2021 (ou, si elle est versée plus tard, elle doit correspondre aux cotisations que l’employé s’est engagé à verser);
  • la cotisation doit remplacer, en tout ou en partie, une cotisation qui serait par ailleurs requise pour l’année 2020.

Si ces conditions sont remplies relativement à une cotisation rétroactive, la cotisation serait ajoutée au facteur d’équivalence de l’employé pour 2020.

Dans les faits, ce changement permettrait de verser des cotisations rétroactives dans un compte à cotisations déterminées afin de remplacer les cotisations qui n’ont pas été versées en 2020 et de s’assurer que les cotisations rétroactives, auxquelles il faut ajouter les cotisations régulières de 2021, ne dépassent pas le plafond de cotisation (la limite du facteur d’équivalence) pour 2021.

Couverture des pensions durant les périodes de salaire réduit

Si un employé est un participant à un régime de pension agréé et subit une « période admissible de salaire réduit » (c.-à-d., son salaire est réduit conformément à son travail réduit), selon les règles fiscales, le régime peut reconnaître le service ouvrant droit à pension complet (dans certaines limites) pour les périodes de salaire réduit, comme si les périodes équivalaient à un emploi régulier à salaire non réduit.

Afin de reconnaître les périodes de travail et de salaire réduits durant la pandémie de la COVID-19, le Règlement serait modifié afin de modifier de deux façons la définition de « période admissible de salaire réduit » pour 2020. Premièrement, l’exigence voulant que l’employé soit en poste depuis au moins 36 mois pour y être admissible serait éliminée. C’est-à-dire que, pour 2020, un employeur pourrait offrir une couverture de pension non réduite à tous les employés, y compris les employés plus récents.

Deuxièmement, l’obligation voulant que la réduction du salaire soit habituellement équivalente à la réduction des heures de travail serait éliminée. Par exemple, si en 2020 un employé travaille à plein temps pendant une certaine période durant laquelle les salaires sont réduits de 20 %, l’allègement proposé permettrait à l’employeur de fournir une couverture de pension en fonction des salaires intégraux, à savoir les salaires avant la réduction.

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