Appuyer les emplois et les activités sécuritaires dans le secteur des petites sociétés d’exploration minière

Document d'information

Le 10 juillet 2020, le gouvernement a proposé de protéger les emplois et d’assurer des activités sécuritaires dans le secteur des petites sociétés d’exploration minière et chez les autres émetteurs d’actions accréditives en prolongeant de 12 mois la période pendant laquelle ils peuvent dépenser les capitaux obtenus au moyen de ces actions. De plus amples détails sur les modifications proposées sont présentés ci-après.

Règles actuelles

Il y a deux règles qui décrivent les périodes pendant lesquelles les émetteurs d’actions accréditives doivent engager des dépenses admissibles et y renoncer – la règle générale et la règle communément appelée la « règle du retour en arrière ».

  • Selon la règle générale de renonciation aux frais d’exploration au Canada (FEC) ou aux frais d’aménagement au Canada, la société émettrice doit engager des dépenses admissibles pendant la période qui commence à la date de conclusion de la convention d’émission d’actions accréditives et qui prend fin 24 mois après la fin du mois au cours duquel la convention est conclue. La société émettrice peut renoncer aux frais en faveur de l’investisseur après que les dépenses ont été engagées et avant le mois de mars de la première année civile qui commence après la période de 24 mois.
  • Selon la règle du retour en arrière, un émetteur d’actions accréditives peut conclure une convention visant des actions accréditives avec un investisseur au cours d’une année civile et renoncer aux FEC admissibles en faveur de l’investisseur à compter du 31 décembre de cette même année, malgré le fait qu’il n’a pas encore engagé de dépenses au moment de la renonciation. Toutefois, l’émetteur d’actions accréditives doit engager des FEC admissibles au cours de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle la convention visant des actions accréditives est conclue.

Lorsqu’une société renonce à des FEC en appliquant la règle du retour en arrière, elle est assujettie à un impôt spécial en vertu de la partie XII.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque mois (autre que janvier) de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle la convention a été conclue. L’impôt est fondé sur les montants auxquels on a renoncé en tant que FEC qui n’ont pas été comptabilisés avant la fin de ce mois.

De plus, si, à la fin de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle la convention a été conclue, l’émetteur d’actions accréditives n’a pas engagé des FEC correspondant au montant auquel il a renoncé en faveur des investisseurs, il devra payer un impôt supplémentaire de 10 % pour les FEC non dépensés. En outre, dans ces circonstances, les investisseurs peuvent être confrontés à des ajustements rétroactifs de leur impôt à payer.

Changements proposés

La proposition du 10 juillet 2020 signifie que le secteur des petites sociétés d’exploration minière et les autres émetteurs d’actions accréditives auraient droit à un délai supplémentaire pour engager des dépenses admissibles. Le gouvernement propose de :

  • Prolonger de 12 mois la période pour engager des dépenses liées aux actions accréditives admissibles en vertu de la règle générale et de la règle du retour en arrière.
  • Appliquer l’impôt de la partie XII.6 comme si les dépenses avaient été engagées jusqu’à un an avant la date à laquelle elles ont réellement été engagées. Si les montants ne sont pas réellement dépensés au plus tard à la fin de 2021 (lorsque la convention a été conclue en 2019) ou de 2022 (lorsque la convention a été conclue en 2020), l’impôt supplémentaire de 10 pour cent en vertu de la partie XII.6 s’appliquerait et l’impôt à payer des investisseurs serait ajusté en conséquence.
  • Appliquer la prolongation de 12 mois aux conventions conclues à partir du 1er mars 2018 et avant 2021, en appliquant la règle générale.
  • Appliquer la prolongation de 12 mois aux conventions conclues en 2019 ou en 2020, en appliquant la règle du retour en arrière.
  • Appliquer l’allégement de l’impôt de la partie XII.6 aux conventions conclues en 2019 ou en 2020.

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