Consultation sur les règles de divulgation obligatoire proposées
Document d'information
Le budget de 2021 tient compte du fait que le manque de renseignements exhaustifs et pertinents, transmis en temps opportun, sur les stratégies de planification fiscale à caractère agressif représente l'une des principales difficultés rencontrées par les autorités fiscales à travers le monde. L'accès en temps opportun à ces renseignements permet aux autorités fiscales de réagir rapidement face aux risques fiscaux en procédant à une évaluation éclairée de ces risques, à des vérifications ou à des modifications de leurs législations.
À cet égard, la Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles qui exigent que certaines opérations soient déclarées à l'Agence du revenu du Canada. Toutefois, l'expérience de l'Agence concernant ces règles depuis leur introduction indique qu'elles ne sont pas suffisamment robustes pour contrer ces préoccupations.
Pour répondre à ces inquiétudes, le budget de 2021 prévoit un processus de consultation publique sur des propositions visant à améliorer les règles de divulgation obligatoire du Canada, y compris :
- des changements aux règles actuelles relatives aux opérations à déclarer;
- une nouvelle obligation déclarative applicable aux opérations à signaler;
- une nouvelle obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains;
- des pénalités connexes et une prorogation de la période normale de cotisation dans certains cas, dans le cas d'une omission de déclarer.
Les propositions s'appliquent aux années d'imposition, et aux opérations qui se produisent au cours des années d'imposition, qui commencent après 2021. (Aux fins du présent document d'information, la mention d'une opération comprend une série d'opérations qui comprend l'opération.) Les propositions ne s'appliqueraient pas de façon rétroactive.
Les parties intéressées sont invitées à fournir des commentaires sur les propositions présentées ci-dessous ainsi que sur les propositions législatives et les exemples d'opérations à signaler publiés dans le présent document d'information. Les commentaires doivent être envoyés au ministère des Finances au plus tard le 5 avril 2022. Veuillez envoyer vos commentaires à Consultation-Legislation@fin.gc.ca.
Opérations à déclarer
Les règles de divulgation obligatoire actuelles du Canada concernant les opérations à déclarer s'appliquent lorsque deux de trois marqueurs généraux, les ententes concernant les honoraires conditionnels, et les protections confidentielles ou contractuelles, sont présents.
En vertu des propositions, seul un marqueur général devra être présent afin qu'une opération soit déclarable. En outre, une opération serait déclarable s'il est raisonnable de conclure que l'un des principaux objets de conclure l'opération est l'obtention d'un avantage fiscal. Cela fournit un seuil inférieur pour une opération à déclarer par rapport à une opération d'évitement en vertu des règles relatives aux opérations à déclarer par rapport à la Règle générale anti-évitement, qui utilise un critère de l'objet principal.
Un contribuable qui conclut une opération à déclarer, ou une autre personne qui conclut la même opération au profit d'un contribuable, devra déclarer l'opération à l'Agence dans les 45 jours suivants la première des dates ci-après :
- le jour où le contribuable (ou la personne qui a conclu l'opération au profit de celui-ci) a l'obligation contractuelle de conclure l'opération;
- le jour où le contribuable (ou la personne qui a conclu l'opération au profit de celui-ci) conclut l'opération.
Les obligations déclaratives continueraient de s'étendre à un promoteur ou un conseiller ainsi qu'aux personnes qui ont un lien de dépendance avec celui-ci et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l'opération, sous réserve des délais susmentionnés.
Ces propositions prévoiraient une exception aux obligations déclaratives relatives aux opérations à déclarer dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s'applique.
Opérations à signaler
Les propositions comprennent de nouvelles obligations déclaratives afin de fournir à l'Agence des renseignements pertinents liés aux opérations d'évitement fiscal et à d'autres opérations dignes d'attention en temps opportun. Selon l'approche proposée, le ministre du Revenu national aurait le pouvoir de désigner, avec l'accord de la ministre des Finances, une opération en tant qu'une opération à signaler.
Les opérations à signaler comprendraient les opérations que l'Agence a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d'intérêt (c.-à-d., lorsque plus de renseignements sont requis pour déterminer si une transaction est abusive). La description d'une opération à signaler établirait la série de faits ou les conséquences qui composent l'opération de façon suffisamment détaillée afin de permettre aux contribuables de se conformer à la règle de divulgation. Elle comprendrait aussi des exemples lorsque les circonstances le justifient. Des exemples de descriptions d'opérations à signaler sont publiés dans le cadre de cette consultation.
Un contribuable qui conclut une opération à signaler, ou une opération qui est pour l'essentiel semblable à une opération à signaler – ou une autre personne qui conclut une telle opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – serait tenu de déclarer l'opération selon le formulaire prescrit à l'Agence dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes :
- le jour où le contribuable (ou une personne qui a conclu l'opération au profit de celui-ci) a l'obligation contractuelle de conclure l'opération;
- le jour où le contribuable (ou une personne qui a conclu l'opération au profit de celui-ci) conclut l'opération.
Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui, si mis en place, serait une opération à signaler, ou une opération qui est pour l'essentiel similaire à une opération à signaler – ainsi qu'une personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires relativement à l'opération – serait tenu de le déclarer dans les mêmes délais. De plus, il est proposé qu'une exception à l'obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s'applique.
Ces modifications proposées visent à fournir des renseignements à l'Agence et ne changeront pas le traitement fiscal d'une opération.
Il est prévu que chaque déclaration de renseignements devant être produite relativement à une opération à signaler doit :
- décrire le traitement fiscal prévu, demandé ou prétendu et tous les avantages potentiels devant découler de l'opération;
- décrire toute protection contractuelle relativement à l'opération;
- décrire les frais conditionnels relativement à l'opération;
- identifier et décrire l'opération de façon suffisamment détaillée afin que le ministre puisse comprendre sa structure fiscale;
- déterminer les dispositions – invoquées pour le traitement fiscal de l'un ou plusieurs des textes suivants :
- la Loi,
- le règlement,
- les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,
- un traité fiscal,
- tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d'un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
- identifier, au meilleur des connaissances de la personne qui produit la déclaration, toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe 237.4(4) de la Loi relativement à l'opération;
- fournir tout autre renseignement requis dans la déclaration de renseignements.
Traitements fiscaux incertains à déclarer
Un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé, ou qu'on prévoit utiliser, dans les déclarations de revenus d'une entité pour lequel il y a une incertitude quant au fait de savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale.
Ces propositions exigeraient que des contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés à l'Agence. De manière générale, une société déclarante serait tenue de déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d'imposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- La société est tenue de produire une déclaration de revenus canadienne pour l'année d'imposition. C'est-à-dire que la société est résidente du Canada ou elle est une société non-résidente ayant une présence fiscale au Canada.
- La société a au moins 50 millions de dollars d'actifs à la fin de l'année financière qui coïncide avec l'année d'imposition (ou la dernière année financière qui se termine avant la fin de l'année d'imposition). Ce seuil s'appliquerait à chaque société sur une base individuelle.
- La société, ou un groupe consolidé dont elle est membre, a des états financiers vérifiés et établis conformément aux IFRS ou à d'autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques domestiques (p. ex., PCGR américains).
- L'incertitude concernant l'impôt sur le revenu canadien de la société pour l'année d'imposition se reflète dans ces états financiers vérifiés (p. ex., l'entité a conclu qu'il n'est pas probable que l'autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain et par conséquent, comme décrit par le Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière, il est probable qu'elle reçoive ou verse des sommes relatives au traitement fiscal incertain).
En vertu de ces propositions, les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société sujette à déclaration doit être produite.
On prévoit que les renseignements suivants seront inclus dans le formulaire prescrit relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer :
- l'année d'imposition à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte;
- une description des faits pertinents;
- en ce qui concerne l'opération à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, une description :
- des dispositions invoquées pour déterminer l'impôt payable en vertu de la présente loi, ou le remboursement d'impôt ou d'autre montant en vertu de la présente loi, de l'un ou de plusieurs des textes suivants :
- la Loi,
- le règlement,
- les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,
- un traité fiscal,
- tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d'un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul,
- les différences entre l'impôt payable en vertu de la présente loi, ou le remboursement d'impôt ou d'autre montant en vertu de la présente loi, déterminées conformément à ce qui suit :
- les états financiers pertinents de la société pour l'année d'imposition,
- le traitement fiscal de la société,
- que ces différences :
- représentent une différence permanente ou temporaire,
- comprennent la détermination de la valeur d'un bien,
- comprennent un calcul de base;
- tout autre renseignement exigé par la ministre du Revenu national.
Période de nouvelle cotisation
Lorsqu'un contribuable a une obligation déclarative de divulgation obligatoire relativement à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus pour une année d'imposition, les propositions prévoient que la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l'opération, qu'au moment où le contribuable s'est conformé à l'obligation déclarative. Par conséquent, si un contribuable ne se conforme pas à l'obligation déclarative de divulgation obligatoire pour une année d'imposition relativement à une opération, l'établissement d'une nouvelle cotisation pour l'année relativement à l'opération ne sera pas frappé de prescription.
Pénalité du contribuable
Pour les personnes qui concluent des opérations à déclarer ou à signaler, ou à l'égard desquelles il en découle un avantage fiscal, ces propositions comprennent une pénalité de :
- 500 $ par semaine pour chaque défaut de déclarer une opération à déclarer ou à signaler, jusqu'à concurrence du plus élevé de 25 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal;
- pour les sociétés ayant des actifs dont la valeur comptable totale se chiffre à 50 millions de dollars ou plus, 2 000 $ par semaine, jusqu'à concurrence du plus élevé de 100 000 $ ou 25 % de l'avantage fiscal.
Pénalité du promoteur
Pour les conseillers et les promoteurs d'opérations à déclarer ou d'opérations à signaler, ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires relativement aux opérations, une pénalité soit imposée pour chaque omission de déclarer correspondant au total des sommes suivantes :
- 100 % des honoraires facturés par cette personne à une personne à l'égard de laquelle un avantage fiscal en découle;
- 10 000 $;
- 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'omission de déclarer continue, jusqu'à concurrence de 100 000 $.
Afin d'éviter l'imposition de deux types de pénalités à une personne qui 1) conclut une opération à déclarer ou une opération à signaler au profit d'une autre personne, et 2) est une personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur relativement à l'opération à déclarer ou l'opération à signaler et a droit à des honoraires, les propositions prévoient qu'une telle personne sera assujettie seulement à la plus élevée de ces deux pénalités.
Pénalité pour traitement fiscal incertain
Pour les sociétés assujetties à l'obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains, les propositions comprennent une pénalité pour omission de déclarer chaque traitement fiscal incertain donné égal à 2 000 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 100 000 $.
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