Consultation sur les règles de divulgation obligatoire relatives à l’impôt sur le revenu : Exemples d’opérations à signaler
Document d'information
En vertu de l'article 237.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la ministre du Revenu national a le pouvoir de désigner, avec le consentement de la ministre des Finances, les opérations et les séries d'opérations qui nécessitent une divulgation par les contribuables, les conseillers, les promoteurs et certaines autres personnes. Les opérations et les séries d'opérations décrites dans ces documents sont désignées aux fins de cet article.
Lorsqu'une opération, ou une série d'opérations, est identique ou essentiellement similaire à une opération, ou à une série d'opérations, ainsi désignée par la ministre du Revenu national, l'opération, ou toute opération de la série, doit être divulguée à l'Agence du revenu du Canada sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. Ces opérations sont appelées des « opérations à signaler ».
À ces fins, toute opération, ou série d'opérations, qui devrait résulter en l'obtention d'un attribut fiscal identique ou semblable et qui est soit apparentée sur le plan des faits, soit fondée sur la même stratégie fiscale ou une stratégie fiscale semblable est considérée comme étant essentiellement similaire. Cela doit être interprété au sens large en faveur de la divulgation.
1. Manipulation du statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) pour éviter les règles anti-évitement applicables au revenu de placement
Introduction
La Loi de l'impôt sur le revenu contient des règles anti-évitement dont le but est de veiller à ce que les particuliers ne puissent pas obtenir un avantage fiscal en gagnant un revenu de placement par l'intermédiaire d'une société qu'ils contrôlent. Plus précisément :
- les dividendes de portefeuille gagnés par toutes les sociétés privées sont assujettis à un impôt spécial remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de l'impôt sur le revenu; et
- les « autres revenus de placement » (p. ex., les gains en capital, les intérêts, les loyers et les redevances) gagnés par les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sont généralement assujettis à un mécanisme d'impôt spécial remboursable en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui comprend un impôt spécial de 10 2/3 % en vertu de l'article 123.3, et se voient également refuser la réduction du taux général de 13 % prévue à l'article 123.4.
Les impôts spéciaux remboursables en vertu des parties I et IV visent à s'assurer que l'imposition immédiate du revenu gagné dans ces sociétés est à peu près égale à l'impôt qui serait payé si le revenu était gagné directement par le particulier. Les impôts spéciaux sont entièrement ou partiellement remboursables aux sociétés dans la mesure où celles-ci distribuent leur revenu de placement sous forme de dividendes imposables.
Certains contribuables effectuent des opérations ou des arrangements concernant des sociétés privées qu'ils contrôlent, directement ou indirectement. Ces opérations visent à éviter le statut de SPCC de ces sociétés – dans des circonstances où, essentiellement, ces sociétés sont ou continuent d'être contrôlées (directement ou indirectement) par des résidents canadiens (autres qu'une société publique) – afin d'obtenir un avantage lié au report de l'impôt à l'égard d'autres revenus de placement. Les opérations impliquent généralement l'évitement du statut de « société canadienne » ou du statut de société « sous contrôle canadien », ce qui ferait en sorte que la société ne serait pas une SPCC. Les conséquences fiscales recherchées dans ces opérations et circonstances ne sont pas conformes à l'objet des règles anti-évitement.
Opérations désignées
Les opérations et les séries d'opérations suivantes sont désignées par la ministre du Revenu national pour l'application de l'article 237.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Éviter le statut de « société canadienne »
Prorogation à l'étranger : Une société d'un contribuable qui détient des placements, ou des actifs qui deviennent par la suite des placements, et qui a initialement été constituée au Canada est prorogée par la suite en vertu des lois d'un pays étranger. Par conséquent, elle cesse d'être une SPCC du fait qu'elle n'est plus une « société canadienne ». Toutefois, en veillant à ce que la gestion centrale et le contrôle de la société soient exercés au Canada et que le paragraphe 250(5) ne s'applique pas, la société demeure résidente du Canada et, par conséquent, elle n'est pas considérée comme ayant émigré et n'est pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé tiré de biens.
Constitution en société à l'étranger : Un contribuable constitue initialement une société dans un pays étranger et la capitalise avec des placements, ou des actifs qui deviennent par la suite des placements. Une telle société ne serait pas une SPCC du fait qu'elle n'est pas une « société canadienne ». Toutefois, en veillant à ce que la gestion centrale et le contrôle de la société soient exercés au Canada, la société est imposée en tant que résidente du Canada, de sorte qu'elle n'est pas assujettie au régime de revenu étranger accumulé tiré de biens.
Par ailleurs, un particulier non-résident pourrait constituer une telle société étrangère avant d'immigrer au Canada.
Éviter le statut de société « sous contrôle canadien »
Actions à vote multiple : Au moment de sa constitution, ou après, une société qui détient ou qui est capitalisée avec des placements, ou des actifs qui deviennent par la suite des placements, émet une majorité d'actions spéciales donnant droit de vote, rachetables pour un montant nominal (aussi appelées actions à vote multiple) à une personne non-résidente afin de faire en sorte que la société ne soit pas « sous contrôle canadien » et, par conséquent, ne soit pas une SPCC. La personne non-résidente qui détient les actions avec droit de vote est souvent (mais pas nécessairement) une entité détenue et contrôlée par des résidents canadiens.
Par ailleurs, les actions à vote multiple pourraient être émises à une société publique au lieu d'une personne non-résidente.
Option d'acquérir le contrôle : Une société qui détient des placements ou des actifs qui deviennent par la suite des placements émet une option à une personne non-résidente pour l'acquisition de la majorité des actions avec droit de vote d'une société afin de faire en sorte que la société ne soit pas « sous contrôle canadien » et, par conséquent, ne soit pas une SPCC. Ce droit d'acquérir le contrôle au moyen de la majorité des actions avec droit de vote est souvent (mais pas nécessairement) détenu par une entité non-résidente qui est détenue par des résidents canadiens ou par des personnes non-résidentes accommodantes.
Par ailleurs, le droit d'acquérir le contrôle pourrait être émis à une société publique au lieu d'une personne non-résidente.
2. Création de pertes sur opérations de chevauchement au moyen d'une société de personnes
Introduction
Certains contribuables participent à des arrangements financiers qui visent à réduire l'impôt en générant des pertes artificielles par l'utilisation d'instruments financiers complexes ou des produits dérivés.
Les mesures fiscales annoncées dans le budget de 2017 ont permis de régler certains de ces arrangements financiers au moyen de règles anti-évitement particulières qui ciblaient certaines opérations de chevauchement (opérations de chevauchement de base). Les opérations de chevauchement de base comprennent plusieurs positions d'instruments financiers établis simultanément par un contribuable et qui devraient générer des gains et des pertes sensiblement égaux et compensatoires. Peu avant la fin de son année d'imposition, le contribuable dispose de la position ayant accumulé la perte (la position perdante) et réalise cette perte. Peu après le début de l'année d'imposition suivante, le contribuable dispose de la position compensatoire ayant accumulé le gain (la position gagnante) et réalise ce gain. Le contribuable demande une déduction à l'égard de la perte réalisée par rapport à d'autres revenus au cours de l'année d'imposition initiale et reporte la constatation du gain compensatoire à l'année d'imposition suivante. Le contribuable réclame l'avantage du report, même si, sur le plan économique, les deux positions sont compensatoires et comportent un risque nominal. De plus, le contribuable tente souvent de reporter indéfiniment la reconnaissance du gain sur la position gagnante en concluant des opérations de chevauchement successives.
Les règles anti-évitement particulières annoncées dans le budget de 2017 pour traiter des opérations de chevauchement sont généralement conçues pour suspendre la reconnaissance des pertes sur opérations de chevauchement jusqu'à ce que la position gagnante soit réalisée. Néanmoins, l'ARC a détecté plusieurs variantes d'opérations qui ont émergé au moyen de sociétés de personnes pour tenter d'éviter l'application des règles anti-évitement particulières, menant à des conséquences fiscales non conformes à l'objet des règles sur les opérations de chevauchement.
Opérations désignées
La série d'opérations suivante est désignée par la ministre du Revenu national pour l'application de l'article 237.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Un contribuable conclut une entente pour acquérir une participation dans une société de personnes d'un associé initial.
- La société de personnes négocie des contrats de change à terme visant l'achat et la vente de devises sur marge au moyen d'un compte d'échange de devises étrangères. Les contrats de change à terme sont essentiellement des opérations de chevauchement où il est raisonnable de conclure que chaque contrat est détenu en lien avec l'autre et où, dans l'ensemble, les contrats individuels (positions) généreront des gains et des pertes sensiblement égaux et compensatoires.
- Peu de temps avant l'acquisition par le contribuable de la participation dans la société de personnes, la société de personnes dispose des positions gagnantes des contrats de change à terme.
- Le revenu provenant des positions gagnantes est ensuite pris en compte dans le revenu de la société de personnes et est attribué à l'associé initial immédiatement avant l'acquisition de la participation dans la société de personnes par le contribuable.
- À la suite de l'acquisition de la participation dans la société de personnes par le contribuable, les positions perdantes sont réalisées et une perte d'entreprise est attribuée au contribuable.
3. Évitement de la disposition réputée des biens en fiducie
Introduction
Le paragraphe 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce ce qui est généralement appelé la « règle sur la réalisation réputée aux 21 ans » applicable à une fiducie. L'objectif du paragraphe 104(4) est d'empêcher l'utilisation de fiducies pour reporter indéfiniment la reconnaissance des gains accumulés sur certaines immobilisations aux fins de l'impôt. Lorsque le paragraphe 104(4) s'applique, les immobilisations d'une fiducie (autres que certaines fiducies en faveur de soi-même, les fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait, ou les fiducies mixtes au profit de l'époux ou du conjoint de fait) sont généralement réputées avoir été disposées et acquises de nouveau par la fiducie à tous les 21 ans à leur juste valeur marchande. Dans certaines situations, une distribution des biens d'une fiducie par voie de roulement libre d'impôt peut être effectuée au profit de ses bénéficiaires de capital en vertu du paragraphe 107(2), avant la date de réalisation réputée aux 21 ans, afin de reporter les conséquences fiscales. Les règles correspondantes au paragraphe 104(4) pour les biens amortissables sont énoncées au paragraphe 104(5). Un report de la règle sur la réalisation réputée aux 21 ans n'est généralement pas possible lorsque le bien est transféré d'une fiducie (la « fiducie cédante ») à une autre fiducie (la « fiducie cessionnaire ») étant donné que le paragraphe 104(5.8) s'appliquerait afin que le vingt-et-unième anniversaire de la fiducie cessionnaire soit réputé avoir eu lieu au plus tard au vingt-et-unième anniversaire de la fiducie cédante.
De plus, les distributions des biens d'une fiducie (autres que les biens décrits à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) à des bénéficiaires non-résidents seront assujetties à l'application des paragraphes 107(5) et (2.1). Dans ces circonstances, un roulement en vertu du paragraphe 107(2) n'est pas possible et le bien distribué sera réputé avoir été disposé à la juste valeur marchande.
Certains contribuables effectuent des opérations qui visent à éviter ou à reporter la règle sur la réalisation réputée aux 21 ans ou à éviter les règles énoncées aux paragraphes 107(5) et (2.1), même si le bien continue d'être détenu, directement ou indirectement, par une fiducie ou par un bénéficiaire non-résident.
Opérations désignées
Les opérations et les séries d'opérations suivantes sont désignées par la ministre du Revenu national pour l'application de l'article 237.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Transfert indirect de biens à une autre fiducie : Une fiducie résidant au Canada (« nouvelle fiducie ») détient des actions d'une société résidant au Canada (« Portefeuilleco ») qui est ou qui deviendra un bénéficiaire d'une autre fiducie résidant au Canada (« ancienne fiducie ») qui détient un bien qui est une immobilisation ou un terrain inclus dans l'inventaire d'une entreprise de l'ancienne fiducie. À un moment quelconque avant son vingt-et-unième anniversaire, l'ancienne fiducie transfère le bien à Portefeuilleco par voie de roulement libre d'impôt en vertu du paragraphe 107(2).
Transfert indirect de biens à un non-résident : Un ou plusieurs bénéficiaires non-résidents d'une fiducie résidant au Canada détiennent des actions d'une société résidant au Canada (« Portefeuilleco ») qui est ou qui deviendra un bénéficiaire de la fiducie. À un moment quelconque avant son vingt-et-unième anniversaire, la fiducie transfère des biens (autres que les biens décrits à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) à Portefeuilleco par voie de roulement libre d'impôt en vertu du paragraphe 107(2).
Transfert de la valeur de la fiducie à l'aide d'un dividende : Une fiducie résidant au Canada (« nouvelle fiducie ») détient des actions d'une société (« Portefeuilleco ») qui est ou qui deviendra un bénéficiaire d'une autre fiducie résident au Canada (« ancienne fiducie ») qui détient des biens qui sont des actions d'une société canadienne (« Exploitante »). À un moment quelconque avant le vingt-et-unième anniversaire de l'ancienne fiducie, Exploitante rachète les actions détenues par l'ancienne fiducie et émet un billet à ordre ou donne de l'argent en contrepartie. Ce faisant, Exploitante est réputée avoir payé en vertu du paragraphe 84(3), et l'ancienne fiducie est réputée avoir reçu un dividende égal à l'excédent du montant payé par Exploitante lors du rachat sur le capital versé relatif à ces actions. Le dividende réputé est attribué par l'ancienne fiducie et réputé avoir été reçu par Portefeuilleco en vertu du paragraphe 104(19). Le dividende est déductible dans les mains de Portefeuilleco en vertu du paragraphe 112(1). L'argent ou le billet à ordre est payé ou payable au cours de l'année par l'ancienne fiducie à Portefeuilleco à titre de paiement pour le dividende qui lui a été attribué.
4. Manipulation du statut de faillite pour réduire un montant remis à l'égard d'une dette commerciale
Introduction
Les articles 80 à 80.04 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoient les règles qui s'appliquent lorsqu'une créance commerciale est (ou est réputée être) réglée ou éteinte pour une somme inférieure à son principal ou à la somme pour laquelle elle a été émise. Ces règles sont communément appelées « règles de remise de dettes » et « règles de remisage de dettes ». Lorsqu'une telle dette est réglée ou éteinte, elle donne généralement lieu à un « montant remis » au sens du paragraphe 80(1). Le « montant remis » à un moment donné est généralement égal au principal de la dette moins le montant payé à ce moment, s'il y a lieu, au titre de la dette. Dans certaines circonstances, le montant remis peut être réduit par d'autres montants prescrits. Un montant remis à l'égard d'une dette émise par un débiteur doit être appliqué en réduction de certains comptes fiscaux du débiteur, y compris les reports de pertes, dans un ordre précis, comme le prévoient les paragraphes 80(3) à (12). Le paragraphe 80(13) prévoit, de façon générale, que la moitié de la partie non appliquée restante du montant remis qui ne réduit pas un compte fiscal en vertu des paragraphes 80(3) et (12) doit être incluse dans le calcul du revenu du débiteur, sauf si elle peut être transférée à un autre contribuable en vertu de l'article 80.04. L'un des montants prescrits qui réduit le montant remis est prévu à l'alinéa i) de la définition de « montant remis » et s'applique lorsqu'un débiteur est en faillite au moment du règlement de la dette commerciale. Dans un tel cas, le montant remis sera réduit du principal de la dette.
Certains contribuables concluent des ententes dans le cadre desquelles ils sont temporairement déclarés en faillite avant de régler ou d'éteindre une dette commerciale afin de réduire à néant un montant remis à l'égard d'une dette commerciale. Par conséquent, il n'y a aucune réduction des comptes fiscaux du contribuable et aucune inclusion au revenu, même si la faillite est annulée par la suite.
Opérations désignées
La série d'opérations suivante est désignée par la ministre du Revenu national pour l'application de l'article 237.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
- Une société (« débiteur ») est mise en faillite.
- Pendant que le débiteur est en faillite, une dette commerciale du débiteur est réglée, réputée être réglée ou éteinte pour un montant qui est inférieur au principal de la dette.
- À un moment quelconque, le débiteur dépose une proposition en conformité avec la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et la faillite est annulée à la suite de l'approbation de la proposition par un tribunal ou à la date indiquée dans l'ordonnance d'approbation du tribunal.
5. Recours aux critères d'objet de l'article 256.1 pour éviter une acquisition de contrôle réputée
Introduction
L'article 256.1 contient des règles visant à restreindre le commerce d'attributs fiscaux des sociétés entre personnes sans lien de dépendance.
Aux fins des « restrictions au commerce d'attributs » définies au paragraphe 256.1(1), le paragraphe 256.1(3) s'appliquera si toutes les conditions du paragraphe 256.1(2) sont réunies. Selon ces conditions, le paragraphe 256.1(3) réputera généralement qu'il y a eu une acquisition de contrôle à un moment donné si, au moment donné, une personne ou un groupe de personnes détient des actions de la société dont la juste valeur marchande (« JVM ») excède 75 % de la JVM de l'ensemble des actions de la société (le « critère du seuil de 75 % de la JVM »), la personne ou le groupe de personnes ne détenait pas immédiatement avant le moment donné des actions de la société dont la JVM satisfaisait au critère du seuil de 75 % de la JVM et la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné. Toutefois, le paragraphe 256.1(3) ne s'appliquera que si, conformément à l'alinéa 256.1(2)d), il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe de personnes ne contrôle pas la société est d'éviter l'application d'une « disposition déterminée » définie au paragraphe 256.1(1). De plus, l'alinéa 256.1(4)a) prévoit que, s'il est raisonnable de conclure que l'une des raisons de la réalisation d'une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu'une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la JVM excède le critère du seuil de 75 % de la JVM, le critère du seuil de 75 % de la JVM s'applique compte non tenu de ces opérations ou événements.
Le paragraphe 256.1(6) s'applique si le contrôle d'une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements et qu'il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons de l'acquisition du contrôle consiste à éviter qu'une « disposition déterminée » ne s'applique à une ou plusieurs sociétés. Lorsque le paragraphe 256.1(6) s'applique, les « restrictions au commerce d'attributs » sont réputées s'appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d'elles était acquis à ce moment. De façon générale, le paragraphe 256.1(6) cible les situations où une société déficitaire qui a des attributs fiscaux non déduits acquiert le contrôle d'une société rentable afin d'éviter une acquisition de contrôle de la société déficitaire et l'application d'une « disposition déterminée ».
Chacun des paragraphes 256.1(2), 256.1(4) et 256.1(6) s'applique sous réserve de satisfaire à un critère portant sur « l'une des principales raisons » ou de « l'une des raisons » (chacun étant appelé « critère de l'objet »). Les opérations énumérées ci-dessous visent à cerner les situations où les contribuables invoquent l'un des critères d'objet pour conclure que le paragraphe 256.1(3) ou 256.1(6) ne s'applique pas aux opérations ou aux événements qui auraient autrement satisfait à toutes les autres conditions énumérées dans ces dispositions.
Opérations désignées
Les opérations et les séries d'opérations suivantes sont désignées par la ministre du Revenu national pour l'application de l'article 237.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Critère de l'objet de l'alinéa 256.1(2)d) : Perteco est une société canadienne imposable qui a des attributs fiscaux qui sont assujettis à l'application de l'une des dispositions énumérées dans la définition de « restriction au commerce d'attributs » du paragraphe 256.1(1). Une autre personne (« Aco ») ne détient pas, immédiatement avant le moment donné, des actions de Perteco dont la JVM satisfait au critère du seuil de 75 % de la JVM. À un moment donné, Aco acquiert des actions de Perteco et, à la suite de l'acquisition, Aco ne contrôle pas Perteco, mais satisfait au critère du seuil de 75 % de la JVM. Le contribuable est d'avis que, puisque le critère de l'objet de l'alinéa 256.1(2)d) n'est pas satisfait, le paragraphe 256.1(3) ne s'applique pas.
Critère de l'objet de l'alinéa 256.1(4)a) : Perteco est une société canadienne imposable qui a des attributs fiscaux qui sont assujettis à l'application de l'une des dispositions énumérées dans la définition de « restriction au commerce d'attributs » du paragraphe 256.1(1). Une société (« Profitco ») et une autre personne (« Aco ») ayant un lien de dépendance avec Profitco acquièrent des actions de Perteco. À la suite de l'acquisition des actions de Perteco, Profitco ne contrôle pas Perteco et ne détient pas d'actions de Perteco ayant une JVM qui satisfait au critère du seuil de 75 % de la JVM. Toutefois, Profitco aurait rempli le critère du seuil de 75 % de la JVM si l'acquisition des actions de Perteco par Aco est ignorée. Le contribuable est d'avis que le paragraphe 256.1(3) ne s'applique pas uniquement parce que le critère de l'objet de l'alinéa 256.1(4)a) n'est pas satisfait.
Critère de l'objet de l'alinéa 256.1(6) : Perteco est une société canadienne imposable qui a des attributs fiscaux qui sont assujettis à l'application de l'une des dispositions énumérées dans la définition de « restriction au commerce d'attributs » du paragraphe 256.1(1). Perteco acquiert le contrôle d'une société donnée (« Profitco »), et il est raisonnable de conclure que l'une des raisons de l'acquisition est qu'une disposition déterminée, telle que définie au paragraphe 256.1(1), ne s'applique pas. Toutefois, les contribuables sont d'avis que le paragraphe 256.1(6) ne s'applique pas uniquement parce que son critère d'objet n'est pas satisfait.
6. Prêts adossés
Introduction
Dans certaines circonstances, les règles relatives à la capitalisation restreinte énoncées aux paragraphes 18(4) à (8) et à l'alinéa 12(1)l.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu interdisent une déduction pour un montant d'intérêts qui est payé ou payable par un contribuable sur des dettes dues à certains non-résidents tel que déterminés dans ces dispositions, ou prévoient l'inclusion d'un montant réputé de revenu d'intérêts (généralement, les non-résidents qui détiennent une participation importante dans le contribuable, ou qui ont un lien de dépendance avec une personne qui détient un tel intérêt – appelés « non-résident déterminé » dans les présentes notes). Des règles connexes permettent de s'assurer que les règles relatives à la capitalisation restreinte ne peuvent être contournées au moyen de certaines ententes de prêts adossés impliquant des intermédiaires.
Des règles analogues énoncées aux paragraphes 212(3.1) à (3.3) permettent de s'assurer que la retenue d'impôt en vertu de la partie XIII n'est pas contournée par l'utilisation d'ententes de prêts adossés ou de prêts adossés à l'égard de loyers, de redevances et d'autres paiements semblables. Il y a également des règles anti-remplacement dans le contexte de la partie XIII.
Opérations désignées
Les opérations et les séries d'opérations suivantes sont désignées par la ministre du Revenu national pour l'application de l'article 237.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Capitalisation restreinte
Non-résident 1 (NR1) est un non-résident déterminé à l'égard d'un contribuable donné (appelé « Canco »). NR1 conclut une entente avec un non-résident sans lien de dépendance (NR2) pour fournir indirectement un financement à Canco. Canco produit, ou prévoit produire, ses déclarations de revenus sur la base que la dette ou toute autre dette due par Canco, et les intérêts payés sur celle-ci, ne sont pas assujettis aux règles de capitalisation restreinte.
Impôt de la partie XIII
Une personne non-résidente (NR1) conclut une entente pour fournir indirectement du financement à un contribuable donné (appelé « Canco ») par l'intermédiaire d'une autre personne non-résidente (NR2). Si les intérêts avaient été payés par Canco directement à NR1, ceux-ci auraient été assujettis à l'impôt de la partie XIII. La déclaration de l'impôt sur le revenu du contribuable reflète, ou il est prévu qu'elle reflète, l'hypothèse selon laquelle les intérêts qu'il verse à l'égard de l'entente ne sont pas assujettis à la retenue d'impôt ou sont assujettis à un taux de retenue d'impôt inférieur au taux qui s'appliquerait sur les intérêts payés directement par le contribuable à NR1.
Par ailleurs, des ententes semblables sont conclues à l'égard de loyers, de redevances ou d'autres paiements de nature semblable, ou pour effectuer un remplacement du caractère des paiements.
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