Taux d’inclusion des gains en capital
Document d'information
La moitié d'un gain en capital d'un contribuable est actuellement incluse dans le calcul de son revenu. C'est ce qu'on appelle le « taux d'inclusion des gains en capital ». Le taux d'inclusion actuel d'une demie s'applique également aux pertes en capital.
Le budget de 2024 a annoncé une augmentation du taux d'inclusion des gains en capital d'une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et d'une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours d'une année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.
Aujourd'hui, le gouvernement réaffirme son intention de rendre le régime fiscal plus équitable en déposant un avis de motion de voies et moyens afin de présenter un projet de loi visant à mettre en œuvre cette mesure telle que proposée dans le budget de 2024. Le ministère des Finances publie également ce document d'information pour expliquer les principaux détails de conception de cette mesure.
L'information contenue dans le document d'information, ainsi que les détails déjà fournis dans les documents budgétaires, couvrent toutes les principales caractéristiques des modifications proposées au taux d'inclusion des gains en capital. D'autres modifications techniques seront publiées ultérieurement. Toutefois, ces modifications n'auront aucun effet important sur le design de la mesure et n'introduiront pas de nouvelles caractéristiques à la mesure.
Un avant-projet de loi mis à jour qui ajoute ces modifications techniques supplémentaires aux propositions législatives contenues dans l'avis de motion de voies et moyens d'aujourd'hui sera rendu disponible à la fin du mois de juillet 2024.
Taux d'inclusion de base et seuil de 250 000 $ pour les particuliers
Le taux d'inclusion de base pour l'ensemble des gains et des pertes en capital passerait d'une demie aux deux tiers à compter du 25 juin 2024.
Les particuliers (sauf la plupart des types de fiducies) bénéficieraient d'une réduction au moment du calcul de leur revenu total qui diminuerait le taux d'inclusion appliqué à leurs gains en capital inférieurs au seuil de 250 000 $ de deux tiers à une demie. Cette réduction serait appliquée aux gains en capital réalisés directement par ces contribuables au cours d'une année, y compris aux montants inclus dans le calcul du revenu tiré d'une provision pour gains en capital ou attribués par une société de personnes ou une fiducie et serait déterminée après déduction des pertes en capital pour l'année courante. En cas de gain en capital sur une disposition d'un bien détenu conjointement par plusieurs particuliers, chaque particulier aurait accès à son seuil de 250 000 $.
Les déductions pour pertes en capital nettes, l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC), l'exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée et l'incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé sont fondés sur les gains en capital imposables, après que le taux d'inclusion soit appliqué. Le montant d'une telle déduction serait effectivement réduit dans la mesure où il compenserait un gain en capital imposable qui a été inclus au taux d'inclusion d'une demie. Ainsi, ces déductions seraient disponibles de façon uniforme à l'égard des gains en capital, indépendamment du taux d'inclusion applicable.
Les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée seraient également admissibles au seuil de 250 000 $ offert aux particuliers relativement aux gains en capital qui ne sont pas attribués à un bénéficiaire au cours de l'année, étant donné que ces fiducies sont assujetties à la même imposition à taux progressifs du revenu des particuliers.
Pertes en capital nettes
Les pertes en capital nettes peuvent être reportées de façon rétrospective pendant trois ans et de façon prospective indéfiniment afin de compenser les gains en capital des autres années.
Les pertes en capital nettes des autres années sont déductibles à l'encontre des gains en capital imposables de l'année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d'inclusion des gains en capital compensés. Cela signifie qu'une perte en capital subie lorsqu'un taux d'inclusion différent s'appliquait peut quand même compenser entièrement un gain en capital équivalent réalisé dans une année au cours de laquelle un autre taux d'inclusion est appliqué.
Par exemple, supposons qu'un contribuable ait subi une perte en capital de 100 $ en 1998 (alors que le taux d'inclusion était de trois quarts); cette perte serait comptabilisée à titre de perte en capital nette de 75 $. Supposons maintenant que le contribuable a réalisé un gain en capital de 100 $ en 2023 (alors que le taux d'inclusion était d'une demie); il en résulterait un gain en capital imposable de 50 $. Si le contribuable a réclamé la perte en capital nette de 75 $ de 1998 en tant que déduction dans le calcul de son revenu imposable en 2023, il aurait droit à une déduction de seulement 50 $. Cela s'explique par le fait que la perte en capital nette de 1998 est ajustée pour tenir compte du taux d'inclusion applicable à l'année au cours de laquelle la perte en capital nette est déduite (l'année 2023 dans ce cas-ci). Par conséquent, la perte en capital nette de 100 $ de 1998 compense entièrement le gain en capital de 100 $ de 2023.
Ces ajustements continueraient de s'appliquer à compter du 25 juin 2024, mais des ajustements supplémentaires seraient nécessaires lorsque des gains en capital ont été assujettis à un taux d'inclusion effectif d'une demie plutôt qu'au taux d'inclusion de base de deux tiers. En général, un contribuable peut déterminer la valeur d'une perte en capital nette d'une autre année par rapport à l'année de la déclaration de revenu en multipliant la valeur par le facteur d'ajustement approprié dans le Tableau 1 ci-dessous.
Taux d'inclusion au moment de la perte en capital |
Taux d'inclusion de compensation du gain en capital dans l'année de déclaration de revenu |
|
---|---|---|
Une demie |
Deux tiers |
|
Une demie |
1 |
4/3 |
Deux tiers |
3/4 |
1 |
Trois quarts |
2/3 |
8/9 |
Exemple 1
Supposons qu'un particulier est dans la situation suivante dans l'année d'imposition 2025.
- Réalise un gain en capital de 450 000 $.
- Subit une perte en capital de 50 000 $.
- A une perte en capital nette de 150 000 $ de 2017 (perte en capital de 300 000 $).
Il a un gain en capital net de 400 000 $ pour l'année d'imposition 2025. Les premiers 250 000 $ seraient inclus au taux d'inclusion d'une demie (gain en capital imposable de 125 000 $). Les 150 000 $ restants seraient inclus au taux d'inclusion de base de deux tiers (gain en capital imposable de 100 000 $). Ces gains en capital imposables augmenteraient donc son revenu total de 225 000 $.
Lors du calcul de son revenu imposable, ce particulier serait autorisé à déduire 175 000 $ à l'égard de la perte en capital nette de 2017. Cela représente une déduction de 100 000 $ relativement à la portion de la perte en capital nette compensant la portion du gain en capital imposable incluse dans son revenu au taux d'inclusion de deux tiers (75 000 $ x le facteur d'ajustement de 4/3), et une déduction de 75 000 $ au titre de la portion de la perte en capital nette compensant la portion du gain en capital imposable incluse dans son revenu au taux d'une demie (75 000 $ x le facteur d'ajustement de 1).
Ceci a pour résultat un gain en capital imposable de 50 000 $ (225 000 $ - 175 000 $) restant à inclure dans le revenu imposable. Le résultat est comme si le gain en capital de 100 000 $ restant (gain en capital de 450 000 $ moins les pertes en capital de l'année courante et de l'année antérieure de 50 000 $ et de 300 000 $ respectivement) était ajouté à son revenu au taux d'inclusion le plus bas d'une demie. Autrement dit, les pertes en capital nettes sont appliquées en premier lieu pour compenser les gains en capital assujettis au taux d'inclusion plus élevé.
Année de transition
Pour les années d'imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d'inclusion de base différents s'appliqueraient. Ainsi, les contribuables seraient tenus d'identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant le 25 juin 2024 (période 1) et ceux réalisés ou subies à compter du 25 juin 2024 (période 2). Les gains et les pertes de la même période seraient d'abord déduits les uns à l'égard des autres. Un gain net (perte) découlerait si les gains (pertes) d'une période dépasse les pertes (gains) de la même période. Les contribuables seraient assujettis au taux d'inclusion le plus élevé relativement à leurs gains nets réalisés au cours de la période 2 (excluant la portion n'excédant pas le seuil de 250 000 $ dans le cas des particuliers) dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1.
Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s'appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2 moins toute perte en capital nette de la période 1.
Exemple 2
Robert réalise un gain en capital de 600 000 $ le 1er juin 2024, subit une perte en capital de 75 000 $ le 25 juillet 2024 et réalise un gain en capital de 475 000 $ le 1er octobre 2024.
- Robert réalise un gain en capital de 600 000 $ au cours de la période 1 auquel le taux d'inclusion d'une demie s'appliquerait, donnant lieu à un gain en capital imposable de 300 000 $.
- Robert a un gain en capital net de 400 000 $ au cours de la période 2. Le taux d'inclusion d'une demie s'appliquerait aux premiers 250 000 $, et un taux d'inclusion de deux tiers s'appliquerait aux 150 000 $ restants, donnant lieu à un gain en capital imposable de 225 000 $ au cours de la période 2.
- Le gain en capital imposable total pour l'année d'imposition 2024 serait de 525 000 $.
Déduction pour option d'achat d'actions accordées à des employés
Lorsqu'un employé exerce une option d'achat d'actions, la différence entre la juste valeur marchande des actions à l'exercice et le montant payé pour les actions, appelée avantage lié à une option d'achat d'actions accordées à des employés, est incluse dans le revenu de l'employé. Historiquement, cet avantage a été traité comme étant similaire à un gain en capital, avec une moitié de l'avantage déductible du revenu (pourvu que certaines conditions soient remplies). Lorsque l'option d'achat d'actions est relativement à une action d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC), l'inclusion de l'avantage lié à une option d'achat d'actions est normalement reportée jusqu'à l'année d'imposition au cours de laquelle l'employé dispose ou l'échange l'action.
À la suite des changements proposés au taux d'inclusion, les demandeurs de la déduction pour options d'achat d'actions accordées à des employés bénéficieraient d'une déduction de base d'un tiers de l'avantage imposable pour les options d'achat d'actions exercées à compter du 25 juin 2024, ou, dans le cas d'une action d'une SPCC, lorsque l'action fait l'objet d'une disposition ou d'un échange à compter du 25 juin 2024. Cela reflète le nouveau taux d'inclusion de base de deux tiers. Cette déduction pourrait être augmentée d'une demie jusqu'à concurrence d'un plafond annuel combiné de 250 000 $ à la fois pour les avantages liés à une option d'achat d'actions accordées à des employés et les gains en capital. Cette approche préserverait le traitement de longue date des avantages liés à une option d'achat d'actions accordées à des employés généralement équivalents aux gains en capital.
Lorsque le total des avantages liés à une option d'achat d'actions accordées à des employés et des gains en capital dépasse 250 000 $, l'attribution du traitement préférentiel serait à la discrétion du contribuable.
Exemple 3
Supposons que les faits suivants s'appliquent à Lindsay au cours de l'année d'imposition 2027.
- Réalise un gain en capital de 125 000 $.
- A des avantages liés à une option d'achat d'actions accordées à des employés de 200 000 $.
Lindsay peut faire le choix de bénéficier d'une déduction d'une demie sur le montant total des avantages liés à une option d'achat d'actions accordées à des employés de 200 000 $ (c.-à-d., 100 000 $) lors du calcul de son revenu imposable.
Par suite de ce choix, 50 000 $ du gain en capital serait inclus au taux d'inclusion d'une demie et les 75 000 $ restants seraient inclus au taux d'inclusion de deux tiers, pour un gain en capital imposable total de 75 000 $ (50 000 $ x ½ + 75 000 $ × ⅔).
Alternativement, Lindsay peut faire le choix de faire appliquer le taux d'inclusion d'une demie au montant total du gain en capital, ce qui se traduira par un gain en capital imposable de 62 500 $ (125 000 $ x ½). Elle peut bénéficier d'une déduction d'une demie sur 125 000 $ de son avantage lié à une option d'achat d'actions et d'un tiers sur les 75 000 $ restants, pour une déduction totale de son revenu imposable de 87 500 $ (125 000 $ x ½ + 75 000 $ x ⅓).
Exonération cumulative des gains en capital
Le régime d'impôt sur le revenu offre actuellement une exonération cumulative des gains en capital (ECGC) pouvant atteindre 1 016 836 $ des gains en capital réalisés sur la disposition de biens agricoles et de pêche admissibles ou d'actions admissibles de petites entreprises. Ce plafond cumulatif est augmenté chaque année selon un facteur d'indexation de l'inflation.
Le budget de 2024 a proposé d'augmenter le plafond de l'ECGC à 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s'appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L'indexation de l'ECGC continuerait à partir de 2026.
Dans la pratique, l'exonération cumulative des gains en capital est offerte sous la forme d'une déduction lors du calcul du revenu imposable d'un particulier. À partir du 1er janvier 2024, la déduction cumulative maximale est de 508 418 $ (c.-à-d., 1 016 836 $ x le taux d'inclusion actuel de ½). À compter du 25 juin 2024, la nouvelle déduction cumulative maximale serait de 833 333 $ (1 250 000 $ x ⅔) afin de tenir compte du nouveau taux d'inclusion de base de deux tiers et de l'augmentation du plafond cumulatif de 1,25 million de dollars.
Si un particulier demande l'ECGE relativement à un gain en capital réalisé à compter du 25 juin 2024 qui a été inclus dans le revenu au taux d'inclusion d'une demie, le montant de la déduction serait effectivement réduit pour tenir compte de la baisse du taux d'inclusion effectif. Ce mécanisme permettrait l'exonération de 1,25 million de dollars des gains en capital, indépendamment du taux effectif auquel ces gains auraient par ailleurs été inclus dans le revenu.
Par exemple, si un nouveau demandeur de l'ECGE réalise un gain admissible de 1,25 million de dollars en 2025 et n'a pas d'autres gains en capital ou options d'achat d'actions accordées à des employés, il inclurait 791 667 $ (250 000 $ × ½ + 1 M$ × ⅔) dans le calcul de son revenu. Pour compenser entièrement cette inclusion au revenu, le particulier se verrait en fait accorder une déduction de l'ECGC nette de 791 667 $ dans le calcul de son revenu imposable, laquelle réduirait son plafond de l'ECGC restants du montant total de 833 333 $ de sorte qu'il ne puisse pas excéder son plafond cumulatif.
Exemple 4
En date du 31 décembre 2023, Max a demandé l'ECGC relativement à 990 000 $ en gains en capital au cours de sa vie. Le 1er avril 2024, il dispose d'actions admissibles à l'ECGC, réalisant ainsi un gain en capital de 50 000 $. Le 1er août 2024, il dispose d'autres actions admissibles à l'ECGC, réalisant ainsi un gain en capital de 100 000 $. Il ne réalise ni ne subit aucun autre gain ou perte en capital en 2024.
- Max a un plafond de l'ECGC restant de 26 836 $ au début de 2024 (1 016 836 $ - 990 000 $).
- Max peut demander la déduction de l'ECGC relativement à 26 836 $ du gain en capital de 50 000 $ réalisé le 1er avril. Les 23 164 $ restants ne seraient pas admissibles à l'ECGC parce qu'il a épuisé son plafond cumulatif (son plafond de l'ECGC restant est maintenant nul).
- Le 25 juin 2024, le plafond de l'ECGC restant de Max augmente à 233 164 $ (1 250 000 $ - 1 016 836 $).
- Max peut demander la déduction de l'ECGC relativement au gain en capital total de 100 000 $ réalisé le 1er août.
- À la fin de 2024, Max a un plafond des gains cumulatifs de 133 164 $ pouvant être reporté.
Perte au titre d'un placement d'entreprise
Les pertes en capital découlant de la disposition d'actions et de titres de créance ne sont généralement déductibles qu'à l'encontre des gains en capital. Toutefois, une demie de la perte en capital provenant d'une disposition réputée de créances irrécouvrables ou d'actions d'une petite entreprise qui a fait faillite ou de la disposition d'actions ou de créances irrécouvrables d'une petite entreprise (connue sous le nom de « perte au titre d'un placement d'entreprise ») en faveur d'une personne sans lien de dépendance peut être utilisée pour compenser d'autres revenus comme les revenus d'entreprise, de propriété (intérêts et loyers) et d'emploi.
Les pertes au titre d'un placement d'entreprise inutilisées peuvent être reportées de façon rétrospective pendant trois ans et de façon prospective pendant dix ans et utilisées pour compenser le revenu tiré d'une source quelconque. Après dix ans, la perte devient une perte en capital nette ordinaire et peut être reportée indéfiniment, mais ne servira qu'à compenser les gains en capital.
La proportion déductible d'une perte au titre d'un placement d'entreprise augmenterait d'une demie aux deux tiers pour les pertes subies à compter du 25 juin 2024. Contrairement aux pertes en capital nettes reportées à d'autres années, les pertes au titre d'un placement d'entreprise ne sont pas ajustées pour tenir compte du taux d'inclusion qui s'applique dans l'année où la perte est réclamée. Cette approche serait préservée et, ainsi, les pertes au titre d'un placement d'entreprise subies à compter du 25 juin 2024 serait toujours déterminées rapport au nouveau taux d'inclusion de base de deux tiers, même si elles sont reportées et appliquées au cours de l'une des trois années antérieures.
Le montant d'une perte au titre d'un placement peut être réduit si l'exonération cumulative des gains en capital a été demandée au cours des années antérieures. Des réductions similaires s'appliqueraient relativement à l'exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée et à l'exemption partielle en vertu de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.
Exemple 5
Gervais subit une perte en capital de 12 000 $ sur la disposition d'actions d'une petite entreprise admissible le 1er septembre 2024. Il n'a réalisé ni subi aucun autre gain en capital ou perte en capital en 2024.
- Gervais enregistre une perte au titre d'un placement d'entreprise de 8 000 $ (12 000 $ × ⅔).
- Gervais pourrait utiliser cette perte au titre d'un placement d'entreprise pour compenser jusqu'à 8 000 $ en revenu autre que les revenus du capital (p. ex., un revenu d'emploi) reçu ou accumulé à un moment donné en 2024, au cours des trois années antérieures ou des dix prochaines années avant qu'elle ne devienne une perte en capital ordinaire.
Provisions pour gains en capital
Dans certains cas, un contribuable peut recevoir des portions du paiement provenant de la vente d'une immobilisation sur un nombre d'années. Dans ces circonstances, la réalisation d'une portion du gain en capital peut être reportée jusqu'à l'année au cours de laquelle le produit de la vente est reçu.
Si le produit est tiré de la vente d'un bien agricole ou de pêche ou d'actions de petites entreprises à un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant, un minimum de 10 % du gain doit être inclus dans le revenu par année, créant ainsi une période de report maximale de dix ans. Les modifications proposées dans le projet de loi C-59 étendraient cette période de report de dix ans aux actions transférées dans le cadre d'un transfert intergénérationnel d'entreprises ou vendues à une fiducie collective des employés. Pour d'autres immobilisations, un minimum de 20 % du gain doit être inclus dans le revenu par année, créant ainsi une période de report maximale de cinq ans.
Lorsqu'un gain en capital est retiré d'une provision au cours d'une année ultérieure, il est inclus dans le revenu au taux d'inclusion applicable pour cette année ultérieure. Par exemple, si une provision est demandée relativement à un gain en capital réalisé en 2023, toute portion du gain qui est ajoutée au revenu en 2025 serait incluse au taux d'inclusion de base de deux tiers (qui pourrait être réduit, par exemple, à une demie s'il est inférieur au seuil de 250 000 $ pour les particuliers).
Pour les années d'imposition incluant le 25 juin 2024, le montant d'un gain en capital qui est sorti de réserve serait réputé être un gain en capital du contribuable tiré d'une disposition de biens le premier jour de son année d'imposition aux fins de déterminer le taux d'inclusion. Par exemple, si un contribuable a une année d'imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024, tout gain en capital sorti de réserve au cours de cette année d'imposition ne serait pas assujetti au taux d'inclusion de base plus élevé.
Exemple 6
Le 1er avril 2024, Mio a conclu une transaction visant à vendre une propriété à une société sans lien de dépendance pour 20 millions de dollars. Selon les termes de la transaction, l'acheteur paiera 4 millions de dollars le 1er avril 2024 et effectuera quatre paiements supplémentaires de 4 millions de dollars le 1er avril de chaque année entre 2025 et 2028. Le gain en capital résultant de la vente est de 10 millions de dollars.
- Si Mio choisit d'inclure le montant total du gain en capital dans son revenu en 2024, la totalité du gain en capital de 10 millions de dollars serait incluse dans le revenu à un taux d'inclusion de 50 %, ce qui donnerait 5 millions de dollars de gains en capital imposables.
- Autrement, si Mio profite pleinement de la provision de cinq ans et inclut seulement 20 % du gain en capital dans son revenu chaque année, seul 2 millions de dollars de gains en capital seraient réalisés en 2024 à un taux d'inclusion de 50 %, ce qui donne lieu à un gain en capital imposable de 1 million de dollars.
- Pour chacune des années d'imposition 2025 à 2028, en supposant que Mio n'ait pas d'autres gains en capital ni d'options d'achat d'actions, les premiers 250 000 $ de gains en capital seraient inclus dans le revenu à un taux d'inclusion de 50 %, et les 1,75 millions de dollars restants seraient inclus à un taux d'inclusion des deux tiers, ce qui donne lieu à des gains en capital annuels imposables de 1 291 667 $.
- Le total des gains en capital imposables sur cinq ans serait de 6 166 667 $.
Déclaration finale et pertes en capital nettes
Si des pertes en capital nettes non appliquées subsistent après avoir été appliquées à des gains en capital imposables au cours de l'année de la déclaration finale d'un particulier (c.-à-d., son année de décès), elles peuvent être appliquées pour compenser d'autres revenus au cours de la dernière année d'imposition et de l'année d'imposition précédente.
Le montant disponible est réduit du montant de l'exonération cumulative des gains en capital déjà déduit du vivant du particulier. Des réductions similaires s'appliqueraient relativement à l'exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée et à l'exemption partielle proposée en vertu de l'incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.
Les pertes en capital nettes appliquées au revenu autre que les revenus du capital dans la déclaration finale ou antérieure d'un contribuable sont déterminées en fonction du taux d'inclusion en vigueur dans l'année où la perte en capital est subie et ne sont pas ajustées pour tenir compte du taux d'inclusion de base en vigueur dans l'année où le revenu autre que les revenus du capital compensé a été gagné. Cette approche serait conservée à la suite du changement du taux d'inclusion proposé. Par exemple, une perte en capital admissible de 600 $ (découlant d'une perte en capital de 900 $) se produisant à compter du 25 juin 2024 serait déductible à l'égard d'autres revenus au cours de l'année du décès et de l'année précédente en cas d'admissibilité.
Exemple 7
Une aînée célibataire décède le 13 octobre 2026. À son décès, elle est réputée avoir réalisé un gain en capital de 500 000 $ sur sa résidence principale. Elle n'a réalisé aucun gain en capital en 2026 ou au cours des trois années antérieures. Elle a gagné un revenu de pension de 60 000 $ en 2025 et de 50 000 $ en 2026 et a des pertes en capital nettes non appliquées de 75 000 $ de 2022 (perte en capital de 150 000 $).
- Le gain en capital total de 500 000 $ serait exonéré d'impôt en vertu de l'exemption pour résidence principale.
- Puisqu'elle n'avait réalisé aucun gain en capital imposable au cours de l'année d'imposition actuelle et des trois années d'imposition antérieures, les pertes en capital nettes de 75 000 $ peuvent être appliquées sans ajustement pour compenser son revenu de pension de 2025 et de 2026 (c.-à-d., 37 500 $ chaque année).
Coût en capital des biens amortissables sur le transfert avec lien de dépendance ou le changement d'utilisation
Des règles spéciales s'appliquent pour déterminer le coût en capital des biens amortissables d'un bénéficiaire du transfert qui sont acquis auprès de l'auteur du transfert ou qui sont réputés acquis par suite d'un changement d'utilisation du bien d'une fin non génératrice de revenu à une fin génératrice de revenu.
Dans ces situations, le bénéficiaire du transfert est généralement réputé avoir acquis le bien amortissable à un coût en capital égal au coût en capital de l'auteur du transfert plus une demie de tout gain en capital que celui-ci a réalisé sur la disposition ou la disposition réputée du bien (sauf toute portion du gain en capital à l'égard de laquelle l'ECGC est demandée). Corrélativement aux modifications proposées, ce taux passerait d'une demie à deux tiers pour tenir compte de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital.
Toutefois, si l'auteur du transfert est un particulier, le gain en capital qu'il a réalisé sur la disposition ou la disposition réputée du bien amortissable serait assujetti à un taux d'inclusion effectif d'une demie dans la mesure où ses gains en capital nets réalisés au cours de l'année n'étaient pas supérieurs à son seuil de 250 000 $.
Pour s'assurer que le traitement fiscal appliqué à l'auteur du transfert et au bénéficiaire du transfert continue de s'harmoniser avec les changements proposés, le gain en capital réalisé par l'auteur du transfert sur la disposition ou la disposition réputée du bien serait assujetti au taux d'inclusion de base de deux tiers, sauf dans la mesure où un choix est exercé pour traiter une portion du gain en capital dans le cadre de ses gains en capital nets pour l'application du seuil de 250 000 $.
Si un choix est exercé, le montant choisi serait inclus dans les gains en capital nets de l'auteur du transfert pour l'application du seuil de 250 000 $. Toutefois, seulement une demie du montant choisi serait ajoutée au coût en capital du bien amortissable du bénéficiaire du transfert.
Le montant total des gains en capital nets de l'auteur du transfert pouvant bénéficier d'un taux d'inclusion effectif d'une demie continuerait d'être limité par son seuil de 250 000 $ pour l'année. Ainsi, on ne s'attendrait pas à ce qu'un auteur du transfert exerce un choix s'il a déjà réalisé suffisamment d'autres gains en capital au cours de l'année afin de recevoir l'avantage maximal du seuil des gains en capital.
Sociétés de personnes
En général, une société de personnes détermine le revenu et la perte provenant de diverses sources pour l'exercice de la société de personnes comme si cette dernière était une personne distincte. Les revenus et les pertes calculés au niveau de la société de personnes sont partagés de la façon convenue par les associés, sous réserve de certaines restrictions. La part d'un associé de ces revenus ou pertes est traitée comme le revenu ou la perte de l'associé pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice de la société de personnes se termine.
Lorsqu'une société de personnes réalise un gain en capital, subit une perte en capital ou une perte au titre d'un placement d'entreprise provenant de la disposition d'une immobilisation, la société de personnes calcule le montant du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte au titre d'un placement d'entreprise en appliquant le taux d'inclusion des gains en capital applicable relativement au gain ou à la perte pour son exercice. La part appropriée de chaque gain ou perte est normalement traitée comme un gain en capital imposable, une perte en capital déductible ou une perte au titre d'un placement d'entreprise de chaque associé applicable pour son année d'imposition dans laquelle l'exercice de la société de personnes prend fin.
Des règles spéciales s'appliqueraient dans le cas où un contribuable est un associé d'une société de personnes dont l'exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024. Dans ce cas, le montant de chaque gain en capital imposable, perte en capital déductible ou perte déductible au titre d'un placement d'entreprise qui est partagé avec le contribuable serait majoré (doublé pour les gains réalisés au cours de la période antérieure au 25 juin ou augmenté de 3/2 pour les gains réalisés au cours de la période postérieure au 24 juin) et réputé être son gain en capital, sa perte en capital ou sa perte au titre d'un placement d'entreprise pour la période (soit antérieure au 25 juin 2024, soit postérieure au 24 juin 2024) au cours de laquelle la disposition des immobilisations pertinentes est effectuée.
Une société de personnes serait tenue de divulguer à ses associés sur le formulaire prescrit quels gains en capital réputés, pertes en capital réputées ou pertes au titre d'un placement d'entreprise réputées attribués aux associés sont attribuables aux dispositions de biens au cours de chaque période.
Le seuil des gains en capital de 250 000 $ d'un particulier s'appliquerait aux fins de déterminer le taux d'inclusion effectif des gains en capital ou des gains en capital imposables partagés avec le particulier à titre d'associé d'une société de personnes.
Désignations de fiducie relativement à des gains en capital imposables
Généralement, une fiducie résidant au Canada peut désigner toute partie de ses gains en capital nets imposables pour une année (généralement, ses gains en capital imposables cumulés moins ses pertes en capital déductibles pour l'année) à un ou plusieurs bénéficiaires résidant au Canada de la fiducie à la fin de son année d'imposition. Cela permet à la nature des gains en capital imposables d'être préservée lorsque ceux-ci sont transférés aux bénéficiaires de la fiducie par l'intermédiaire de la fiducie.
Pour l'année d'imposition d'une fiducie commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024, le montant désigné relativement à ses gains en capital nets imposables serait plutôt majoré (doublé pour les gains réalisés au cours de la période antérieure au 25 juin ou augmenté de 3/2 pour les gains réalisés au cours de la période postérieure au 24 juin) et réputé être des gains en capital réalisés par le bénéficiaire au cours de la période où la fiducie a disposé des immobilisations pertinentes (soit antérieure au 25 juin, soit postérieure au 24 juin). Les fiducies seraient tenues de divulguer à leurs bénéficiaires sur le formulaire prescrit la portion des gains en capital réputés se rapportant à la disposition de biens effectuée au cours de chaque période. Si une fiducie se soustrait à cette obligation, les gains en capital réputés seraient réputés avoir été réalisés après le 24 juin 2024.
Les fiducies commerciales (c.-à-d., les fiducies qui ne sont pas des fiducies personnelles comme les fiducies de fonds communs de placement) auraient la possibilité de faire le choix que les gains en capital réputés distribués aux investisseurs aient été réalisés par elles proportionnellement dans les deux périodes en fonction du nombre de jours dans chaque période divisé par le nombre de jours dans l'année d'imposition de la fiducie.
Le seuil des gains en capital de 250 000 $ d'un particulier s'appliquerait aux fins de déterminer le taux d'inclusion effectif des gains en capital ou des gains en capital imposables attribués au particulier à titre de bénéficiaire d'une fiducie.
Sociétés de placement à capital variable, fiducies de fonds commun de placement et sociétés de placement hypothécaire
La Loi comprend des règles spéciales concernant les fiducies des fonds commun de placement et les sociétés de placement à capital variable qui facilitent le principe du conduit pour les investisseurs (c.-à-d., les détenteurs d'unité de la fiducie ou les actionnaires de la société). Ces règles permettent généralement que les gains en capital réalisés par une fiducie de fonds commun de placement ou une société à capital variable soient traités comme un gain en capital imposable, ou un gain en capital, respectivement, réalisé par ses investisseurs. Les fiducies de fonds commun de placement s'appuient sur une désignation de fiducie pour permettre à leurs bénéficiaires de conserver la nature d'un gain en capital imposable. Une société de placement à capital variable peut faire le choix, sous réserve de certaines restrictions, de traiter un dividende payable à ses actionnaires comme un dividende sur les gains en capital. Ce dividende est réputé être un gain en capital réalisé par l'actionnaire.
En outre, un mécanisme de remboursement des gains en capital est mis à la disposition des sociétés de placement à capital variable et des fiducies de fonds commun de placement. L'objectif de ce mécanisme de remboursement est d'éliminer la double imposition des gains en capital qui sont transférés aux actionnaires et aux détenteurs d'unité.
Pour les années d'imposition des actionnaires de sociétés de placement à capital variable se terminant à compter du 25 juin 2024, le traitement fiscal appliqué à l'actionnaire du dividende sur les gains en capital serait déterminé en fonction du moment où la société a réalisé le gain en capital sous-jacent (soit antérieur au 25 juin, soit postérieur au 24 juin). La société sera tenue de divulguer à ses actionnaires sur le formulaire prescrit la portion du dividende sur les gains en capital se rapportant aux dispositions de biens effectuées après le 24 juin 2024 et, si elle se soustrait à cette obligation, les gains en capital de l'actionnaire recevant le dividende seraient réputés avoir été réalisés après le 24 juin 2024.
Pour les années d'imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024, une société de placement à capital variable aurait également la possibilité de faire le choix, pour l'application du dividende sur les gains en capital distribué à ses actionnaires, que le gain en capital sous-jacent réalisé par la société soit réputé être réalisé proportionnellement dans les deux périodes selon le nombre jours dans chaque période divisé par le nombre de jours dans cette année d'imposition.
Le traitement fiscal des désignations de fiducie de fonds commun de placement relativement aux gains en capital est décrit dans la rubrique ci-dessus.
En outre, par suite de la modification au taux d'inclusion de deux tiers, des ajustements seraient effectués à certaines valeurs utilisées dans le calcul du mécanisme de remboursement de gain en capital pour les années d'imposition se terminant après le 24 juin 2024.
Le traitement fiscal des sociétés de placement hypothécaire et des actionnaires recevant des dividendes sur les gains en capital de sociétés de placement hypothécaire serait semblable à celui des sociétés de fonds commun de placement.
Fiducies créées à l'égard du fonds réservé
Des règles similaires à celles qui s'appliquent aux fiducies commerciales s'appliqueraient aux gains en capital réputés être réalisés ou aux pertes en capital réputées être subies par un titulaire de police sur la disposition d'un bien par une fiducie créée à l'égard du fonds réservé. Plus précisément, la fiducie créée à l'égard du fonds réservé serait tenue de divulguer les gains en capital réputés se rapportant aux dispositions de biens effectuées dans chaque période, mais aurait la possibilité de faire le choix proportionnel qui est également offert aux fiducies commerciales.
Sociétés étrangères affiliées et surplus hybride
Une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada est généralement réputée résider au Canada aux fins de détermination des sommes incluses dans son revenu étranger accumulé, tiré de biens. Par conséquent, le changement au taux d'inclusion des gains en capital s'appliquerait aux fins de calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de sociétés étrangères affiliées, relativement aux gains en capital réalisés et aux pertes en capital subies sur les dispositions de certains biens (le plus souvent, les biens qui ne sont pas des « biens exclus »).
Différentes règles applicables aux sociétés étrangères affiliées seraient également modifiées, au besoin, corrélativement au changement proposé au taux d'inclusion des gains en capital.
Des modifications seraient notamment apportées à la déduction disponible pour les sociétés résidant au Canada relativement aux dividendes reçus du surplus hybride d'une société étrangère affiliée.
Le surplus hybride d'une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada tient compte des gains en capital et des pertes en capital relatifs aux dispositions d'actions d'autres sociétés étrangères affiliées et aux participations dans une société de personnes, ainsi que certains instruments financiers se rapportant à de telles actions et participations dans une société de personnes, qui sont admissibles à titre de biens exclus de la société étrangère affiliée.
En vertu des règles actuelles, lorsqu'une société résidant au Canada reçoit un dividende d'une société étrangère affiliée qui est, par règlement, considéré comme ayant été prélevé sur le surplus hybride, la société a droit à une déduction du revenu imposable égale à la moitié du montant du dividende (ainsi qu'à une déduction à l'égard des impôts étrangers applicables). Cette mesure prévoit un traitement fiscal semblable aux gains en capital.
Les dividendes reçus par une société résidant au Canada sur le surplus hybride d'une société étrangère affiliée, se rapportant aux gains en capital et aux pertes en capital relatifs aux dispositions effectuées avant le 25 juin 2024, continueraient d'être admissibles à la déduction d'une demie lorsqu'ils sont reçus après cette date. Dans le cas des dividendes reçus sur le surplus hybride concernant les gains en capital ou les pertes en capital au titre des dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024, la société aurait plutôt droit à une déduction égale à un tiers du montant du dividende (ainsi qu'à une déduction à l'égard des impôts étrangers applicables).
Les contribuables seraient tenus de comptabiliser les surplus hybrides concernant les gains en capital et les pertes en capital relatifs aux dispositions effectuées par leurs sociétés étrangères affiliées avant le 25 juin 2024 (période 1) distinctement de ceux concernant les gains en capital et les pertes en capital relatifs aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024 (période 2).
Diverses autres règles relatives au surplus hybride feraient l'objet de modifications conformément aux changements indiqués ci-dessus.
Dispositions par des non-résidents de biens canadiens imposables
Les non-résidents du Canada sont généralement assujettis à l'impôt canadien sur les gains en capital provenant des dispositions de biens canadiens imposables (lesquels incluent les biens immeubles ou réels, notamment les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers, et certaines actions qui tirent leur valeur de tels biens). Pour garantir la perception, certaines procédures s'appliquent. Une personne non-résidente peut obtenir un certificat de conformité relativement à une disposition ou une disposition proposée de biens canadiens imposables, si l'impôt requis sur le gain en capital est payé. En l'absence de ce certificat, l'acquéreur est tenu de retenir une partie du produit de disposition à titre d'impôt pour le compte de la personne non-résidente.
Le taux applicable à cette retenue est censé correspondre approximativement aux impôts fédéral et provincial payables sur les gains en capital au taux d'imposition marginal le plus élevé. Corrélativement à la modification proposée au taux d'inclusion des gains en capital, et pour tenir compte des taux d'imposition fédéraux, provinciaux et territoriaux actuels, le taux de retenue applicable aux dispositions par des non-résidents de biens canadiens imposables passerait de 25 % à 35 %, applicable aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.
Autres modifications
La Loi de l'impôt sur le revenu contient d'autres règles, lesquelles reposent également sur le taux d'inclusion d'une demie pour les gains en capital. Par conséquent, des modifications corrélatives additionnelles s'imposent afin de tenir compte du nouveau taux d'inclusion. Cela comprendrait des changements corrélatifs aux règles de l'impôt minimum de remplacement afin de maintenir les taux d'inclusion actuellement proposés dans le projet de loi C-69.
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