Notes explicatives concernant la taxe d’accise fédérale sur les carburants

Publiées par

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Septembre 2026

Préface

Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national

Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Table des matières

Article du projet de loi Article modifié Sujet
Loi sur la taxe d'accise
1
Titre abrégé
2 et 3
Ann. I Taux applicables de la taxe sur le carburant
2
Ann. I, art. 9,2 Prolongation de la suspension
3
Ann. I, art. 9,3 Taux réduits temporaires

Loi sur la taxe d'accise

Article 1

Titre abrégé

L'article 1 prévoit que le titre abrégé de la loi est la Loi sur l'abordabilité des carburants au Canada.

Articles 2 et 3

Taux applicables de la taxe sur le carburant

LTA
Ann. I

L'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) établit les taux de taxe applicables à certains produits aux fins de l'imposition de la taxe d'accise en vertu de l'article 23 de la Loi.

L'article 9 de l'annexe I fixe à 0,10 $ par litre le taux de taxe relativement à l'essence sans plomb et à l'essence d'aviation sans plomb et à 0,11 $ par litre le taux de taxe relativement à l'essence d'aviation avec plomb. L'article 9.1 de l'annexe I fixe à 0,04 $ par litre le taux de taxe relativement au combustible diesel et au carburant d'aviation autre que l'essence d'aviation.

La Loi d'exécution de la mise à jour économique du printemps 2026, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2026, a temporairement établi ces taux à 0,00 $ par litre si la taxe d'accise relativement à une quantité de ces carburants est devenue payable après le 19 avril 2026 et avant le 8 septembre 2026.

Les articles 2 et 3 prolongent la période pendant laquelle ces taux sont établis à 0,00 $ par litre si la taxe devient payable avant le 1er février 2027 et réduisent de 50 % les taux de taxe applicables par ailleurs si la taxe devient payable après le 31 janvier 2027 et avant le 1er avril 2027.

Article 2

Prolongation de la suspension

LTA
Ann. I, art. 9.2

L'article 9.2 de la Loi prévoit que les taux de taxe relativement à l'essence sans plomb, à l'essence d'aviation sans plomb, à l'essence d'aviation avec plomb, au combustible diesel et au carburant d'aviation sont établis à 0,00 $ par litre si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 de la Loi relativement à une quantité de ces carburants devient payable après le 19 avril 2026 et avant le 8 septembre 2026.

L'article 9.2 est modifié afin de prévoir que les taux de taxe relativement à ces carburants sont établis à 0,00 $ par litre si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 relativement à une quantité de ces carburants devient payable après le 19 avril 2026 et avant février 2027.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2026.

Article 3

Taux réduits temporaires

LTA
Ann. I, art. 9.3

L'annexe I de la Loi est modifiée par adjonction du nouvel article 9.3. Celui-ci prévoit que les taux de taxe relativement à l'essence sans plomb, à l'essence d'aviation sans plomb, à l'essence d'aviation avec plomb, au combustible diesel et au carburant d'aviation sont établis à 50 % des taux réguliers fixés aux articles 9 et 9.1 de l'annexe I relativement à ces carburants si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 relativement à une quantité de ces carburants devient payable après janvier 2027 et avant avril 2027.

Le nouvel article 9.3 prévoit que, si la taxe d'accise relativement à une quantité de ces carburants devient payable au cours de cette période, le taux de taxe est établi à 0,05 $ par litre relativement à l'essence sans plomb et à l'essence d'aviation sans plomb, à 0,055 $ par litre relativement à l'essence d'aviation avec plomb et à 0,02 $ par litre relativement au combustible diesel et au carburant d'aviation.

Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er février 2027.

Détails de la page

2026-09-22