Notes explicatives concernant la taxe d’accise fédérale sur les carburants
Publiées par
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Septembre 2026
Préface
Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi sur la taxe d'accise. Ces notes explicatives donnent une explication de ces propositions, article par article, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu'à titre d'information et ne constituent pas l'interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.
Table des matières
| Article du projet de loi | Article modifié | Sujet |
|---|---|---|
| Loi sur la taxe d'accise | ||
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1
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Titre abrégé | |
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2 et 3
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Ann. I | Taux applicables de la taxe sur le carburant |
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2
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Ann. I, art. 9,2 | Prolongation de la suspension |
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3
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Ann. I, art. 9,3 | Taux réduits temporaires |
Loi sur la taxe d'accise
Article 1
Titre abrégé
L'article 1 prévoit que le titre abrégé de la loi est la Loi sur l'abordabilité des carburants au Canada.
Articles 2 et 3
Taux applicables de la taxe sur le carburant
LTA
Ann. I
L'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) établit les taux de taxe applicables à certains produits aux fins de l'imposition de la taxe d'accise en vertu de l'article 23 de la Loi.
L'article 9 de l'annexe I fixe à 0,10 $ par litre le taux de taxe relativement à l'essence sans plomb et à l'essence d'aviation sans plomb et à 0,11 $ par litre le taux de taxe relativement à l'essence d'aviation avec plomb. L'article 9.1 de l'annexe I fixe à 0,04 $ par litre le taux de taxe relativement au combustible diesel et au carburant d'aviation autre que l'essence d'aviation.
La Loi d'exécution de la mise à jour économique du printemps 2026, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2026, a temporairement établi ces taux à 0,00 $ par litre si la taxe d'accise relativement à une quantité de ces carburants est devenue payable après le 19 avril 2026 et avant le 8 septembre 2026.
Les articles 2 et 3 prolongent la période pendant laquelle ces taux sont établis à 0,00 $ par litre si la taxe devient payable avant le 1er février 2027 et réduisent de 50 % les taux de taxe applicables par ailleurs si la taxe devient payable après le 31 janvier 2027 et avant le 1er avril 2027.
Article 2
Prolongation de la suspension
LTA
Ann. I, art. 9.2
L'article 9.2 de la Loi prévoit que les taux de taxe relativement à l'essence sans plomb, à l'essence d'aviation sans plomb, à l'essence d'aviation avec plomb, au combustible diesel et au carburant d'aviation sont établis à 0,00 $ par litre si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 de la Loi relativement à une quantité de ces carburants devient payable après le 19 avril 2026 et avant le 8 septembre 2026.
L'article 9.2 est modifié afin de prévoir que les taux de taxe relativement à ces carburants sont établis à 0,00 $ par litre si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 relativement à une quantité de ces carburants devient payable après le 19 avril 2026 et avant février 2027.
Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 8 septembre 2026.
Article 3
Taux réduits temporaires
LTA
Ann. I, art. 9.3
L'annexe I de la Loi est modifiée par adjonction du nouvel article 9.3. Celui-ci prévoit que les taux de taxe relativement à l'essence sans plomb, à l'essence d'aviation sans plomb, à l'essence d'aviation avec plomb, au combustible diesel et au carburant d'aviation sont établis à 50 % des taux réguliers fixés aux articles 9 et 9.1 de l'annexe I relativement à ces carburants si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 relativement à une quantité de ces carburants devient payable après janvier 2027 et avant avril 2027.
Le nouvel article 9.3 prévoit que, si la taxe d'accise relativement à une quantité de ces carburants devient payable au cours de cette période, le taux de taxe est établi à 0,05 $ par litre relativement à l'essence sans plomb et à l'essence d'aviation sans plomb, à 0,055 $ par litre relativement à l'essence d'aviation avec plomb et à 0,02 $ par litre relativement au combustible diesel et au carburant d'aviation.
Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er février 2027.
