Projet de propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu

Passation en charges immédiate

  • (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Récupération — Voitures de tourisme appartenant à la catégorie 10.1

      (2) Malgré le paragraphe 13(1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, sauf si elle était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate au sens du paragraphe 1104(3.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, cet excédent n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), y être inclus par application du présent article.

  • (2) Le passage de l’alinéa 13(7)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • i) si le coût d’une voiture de tourisme zéro émission pour un contribuable est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le coût, pour un contribuable, d’une voiture de tourisme qui était, à un moment donné, un bien relatif à la passation en charges immédiate au sens du paragraphe 1104(3.1) du même règlement est supérieur au montant fixé au paragraphe 7307(1) de ce règlement,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des biens acquis à compter de la date de publication.

  • (1) La division 66.2(2)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année,
      B
      le montant calculé selon l’alinéa f) pour l’année,
  • (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 66.2(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 15 %,
  • (3) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) le montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le total des frais d’aménagement au Canada immédiats engagés par le contribuable dans l’année d’imposition,
      B
      le montant obtenu par la formule suivante :

      (C – D) – (E – F – G)

      où :

      C
      représente le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
      D
      le total des valeurs des éléments E à O de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,
      E
      le total des valeurs des éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,
      F
      le total des montants obtenus pour les éléments A à D.1 de la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,
      G
      la valeur de l’élément A.
  • (4) L’alinéa b) de la définition de frais d’aménagement au Canada réaccélérés, au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) est engagé après 2024 et avant la date de publication, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée avant la date de publication en raison du paragraphe 66(12.66);

  • (5) Le paragraphe 66.2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    frais d’aménagement au Canada immédiats

    frais d’aménagement au Canada immédiats Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

    • a) constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :

      • (i) ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4),

      • (ii) ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) est engagé à compter de la date de publication;

    • c) si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue à compter de la date de publication. (immediate Canadian development expense).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.

  • (1) Les paragraphes 1100(0.1) à (0.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Passation en charges immédiate

    • 1100 (0.1) Pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas le moins élevé des montants suivants :

      • a) la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable à la fin de l’année (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année) des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate pour l’année et qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable dans l’année;

      • b) si le contribuable n’est ni une société ni une société de personnes admissible, le montant du revenu éventuel (calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi) provenant de la source de revenus qui est une entreprise ou des biens dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition du contribuable.

    • Note marginale :Bien relatif à la passation en charges immédiate — déductions pour la première année

      (0.2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si une déduction peut être demandée relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate d’un contribuable en application du paragraphe (0.1) pour une année d’imposition, le contribuable ne peut déduire aucun autre montant autorisé par ailleurs en vertu de la présente partie et des annexes II à VI relativement au bien pour l’année.

    • Note marginale :Dépenses exclues du paragraphe (0.1)

      (0.3) Pour l’application du paragraphe (0.1), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa b)(i) de la définition de bien relatif à la passation en charges immédiate au paragraphe 1104(3.1), les montants engagés par un contribuable relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de la présente partie pour l’année) des biens pour l’année si les montants sont engagés avant la date de publication sauf si, à la fois :

      • a) une personne ou société de personnes admissible acquiert le bien d’une autre personne ou société de personnes (appelées au présent alinéa respectivement « cessionnaire » et « cédant ») à compter de la date de publication;

      • b) le cessionnaire était :

        • (i) soit le contribuable,

        • (ii) soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable;

      • c) le cédant, à la fois :

        • (i) n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

        • (ii) détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.

  • (2) Le sous-alinéa 1100(20.1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculé compte non tenu des déductions opérées en application des paragraphes (0.1) ou (1) relativement à ce produit,

  • (3) Le sous-alinéa 1100(20.1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la perte du contribuable résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculée compte non tenu des déductions opérées en application des paragraphes (0.1) ou (1) relativement à ce produit,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’égard des biens acquis à compter de la date de publication.

  • (1) L’article 1103 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2j), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix visant l’exclusion d’un bien — Catégorie 10.1

      (2k) Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien inclus dans la catégorie 10.1 de l’annexe II, choisir que le bien soit un bien exclu au sens du paragraphe 1104(3.1).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des biens acquis à compter de la date de publication.

  • (1) La définition de serre admissible au paragraphe 1104(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) n’est pas un bien relatif à la passation en charges immédiate,

  • (2) Les définitions de bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, et depersonne ou société de personnes admissible, au paragraphe 1104(3.1) du même règlement, sont abrogées.

  • (3) La définition de bien relatif à la passation en charges immédiate, au paragraphe 1104(3.1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    bien relatif à la passation en charges immédiate

    bien relatif à la passation en charges immédiate S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf un bien exclu) d’un contribuable qui, à la fois :

    • a) est acquis par le contribuable à compter de la date de publication;

    • b) remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) le bien, à la fois :

        • (A) n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable,

        • (B) n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par le contribuable,

      • (ii) le bien :

        • (A) n’a pas été acquis dans des circonstances où :

          • (I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du contribuable pour des années d’imposition antérieures,

          • (II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,

        • (B) antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)

  • (4) La définition de contribuable, au paragraphe 1104(3.1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    contribuable

    contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une société de personnes. (taxpayer)

  • (5) Le paragraphe 1104(3.1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bien exclu

    bien exclu Bien qui est, selon le cas :

    • a) compris dans la catégorie 1 de l’annexe II par l’effet de son alinéa q);

    • b) compris dans la catégorie 3 de l’annexe II par l’effet de son alinéa k);

    • c) compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 51 de l’annexe II;

    • d) un véhicule exclu;

    • e) un bien à l’égard duquel un choix prévu au paragraphe 1103(2k) est fait;

    • f) du matériel de liquéfaction qualifié;

    • g) une mine de minéral industriel ou un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel;

    • h) une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession, autre qu’un avoir forestier. (excluded property)

    société de personnes admissible

    société de personnes admissible Pour une année d’imposition, société de personnes dont tous les associés étaient, tout au long de l’année, selon le cas :

    • a) des sociétés;

    • b) des sociétés de personnes admissibles;

    • c) toute combinaison d’entités visées aux alinéas a) ou b). (eligible partnership)

    véhicule exclu

    véhicule exclu Bien d’un contribuable compris dans les catégories 10 ou 10.1 de l’annexe II qui, à la fois :

    • a) est :

      • (i) soit une voiture de tourisme,

      • (ii) soit un véhicule à moteur qui est, selon le cas :

        • (A) acquis principalement pour servir de taxi,

        • (B) visé aux alinéas d) ou e) de la définition de automobile au paragraphe 248(1) de la Loi;

    • b) a été :

      • (i) soit utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable,

      • (ii) soit assemblé dans un pays étranger. (excluded vehicle)

  • (6) Les paragraphes 1104(3.2) à (3.6) du même règlement sont abrogés.

  • (7) Le paragraphe 1104(4.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré

      (4.01) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans l’une des catégories 54 à 56) qui, à la fois :

      • a) est acquis par le contribuable après 2024 et devient prêt à être mis en service avant 2034;

      • a.1) n’est pas un bien relatif à la passation en charges immédiate;

      • b) répond à l’une des conditions suivantes :

        • (i) le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,

        • (ii) le bien, selon le cas :

          • (A) n’a pas été acquis dans l’une des circonstances suivantes :

            • (I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,

            • (II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,

          • (B) antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.

  • (8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à l’égard des biens acquis à compter de la date de publication.

  • (1) Les alinéas 1a) et b) de l’annexe III du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de l’ensemble de chaque montant déterminé en conformité de l’article 2 de la présente annexe qui est une part proportionnelle de la partie du coût en capital, pour le contribuable, contracté dans une année d’imposition particulière, d’une tenure à bail particulière; et

    • b) de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, des biens de la catégorie (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100, sauf une déduction prévue au paragraphe 1100(0.1), pour l’année d’imposition).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des biens acquis à compter de la date de publication.

  • (1) Le sous-alinéa 1a)(i.1) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i.1) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis au cours de l’année, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

  • (2) L’alinéa 1b) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100, sauf une déduction prévue au paragraphe 1100(0.1), pour l’année d’imposition).

  • (3) L’alinéa 2a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100, sauf une déduction prévue au paragraphe 1100(0.1), pour l’année d’imposition et calculé compte non tenu du sous-alinéa 1a)(i)),

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’égard des biens acquis à compter de la date de publication.

Déduction pour amortissement accélérée pour les installations de gaz naturel liquéfié

  • (1) Le sous-alinéa 1100(1)a.3)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.31), yb) et yc) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),

  • (2) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :

    • a.31) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens qui servent principalement à soutenir une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(5b.3), font partie d’une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivant :

      • (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.3), yb) et yc) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),

      • (ii) 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année);

  • (3) Le sous-alinéa 1100(1)yb)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.3), a.31) et yc) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),

  • (4) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa yb), de ce qui suit :

    • yc) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens qui servent principalement à soutenir le fonctionnement d’une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(4j), font partie d’une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivant :

      • (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue aux alinéas a.3), a.31) et yb) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année);

  • (5) L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.02), de ce qui suit :

    Note marginale :Matériel de liquéfaction qualifié — déductions pour la première année

    (1.03) Malgré toute autre disposition du présent article, si une déduction peut être demandée relativement à du matériel de liquéfaction qualifié d’un contribuable en vertu de l’alinéa (1)yc) pour une année d’imposition, le contribuable ne peut déduire aucun autre montant autorisé par la présente partie relativement à ce matériel pour l’année.

  • (6) Le sous-alinéa a)‍(i) de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien (sauf du matériel de liquéfaction qualifié, un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

  • (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4i), de ce qui suit :

    Matériel de liquéfaction qualifié
    • (4j) Est compris dans une catégorie distincte le matériel de liquéfaction qualifié acquis par le contribuable qui sert principalement à soutenir le fonctionnement d’une installation de liquéfaction admissible de celui-ci dans le but de gagner ou de produire un revenu de l’installation.

  • (2) Le paragraphe 1101(5b.1) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Bâtiments non résidentiels ou de fabrication admissibles
    • (5b.1) Pour l’application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible ou bâtiment de fabrication admissible d’un contribuable (autre qu’un bâtiment de liquéfaction admissible ou un bâtiment de liquéfaction qualifié) à l’égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.

  • (3) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5b.2), de ce qui suit :

    Bâtiments de liquéfaction qualifiés
    • (5b.3) Sont compris dans une catégorie distincte les bâtiments de liquéfaction qualifiés acquis par le contribuable qui servent principalement à soutenir le fonctionnement d’une installation de liquéfaction admissible de celui-ci dans le but de gagner ou de produire un revenu de l’installation.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

  • (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bâtiment de liquéfaction qualifié

    bâtiment de liquéfaction qualifié Quant à une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable, bien du contribuable qui, à la fois : 

    • a) est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025 et avant 2035,

    • b) est compris dans la catégorie 1 de l’annexe II en raison de l’alinéa q) de cette catégorie;

    • c) n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

    • d) n’est pas un bâtiment résidentiel;

    • e) sert principalement à soutenir le fonctionnement de l’installation de liquéfaction admissible. (qualified liquefaction building)

    matériel de liquéfaction qualifié

    matériel de liquéfaction qualifié Quand à une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable, bien du contribuable qui, à la fois :

    • a) est acquis par le contribuable après le 3 novembre 2025,

    • b) est compris dans la catégorie 47 de l’annexe II en raison de l’alinéa b) de cette catégorie;

    • c) n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

    • d) n’est pas du matériel exclu;

    • e) sert principalement à soutenir le fonctionnement de l’installation de liquéfaction admissible. (qualified liquefaction equipment)

  • (2) Le passage du paragraphe 1104(18) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (18) Pour l’application des alinéas 1100(1)a.3), a.31), yb) et yc), le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré des activités de liquéfaction admissibles relativement à une installation de liquéfaction admissible du contribuable est calculé comme si, à la fois :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025.

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2026-09-15