Archivé - Document de consultation - Innover en matière de pensions, dans l’intérêt des Canadiennes et des Canadiens : Les régimes à prestations cibles

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Veuillez noter que les réponses reçues dans le cadre des consultations publiques menées par le ministère des Finances paraissent dans la langue dans lesquels elles ont été soumises et dans le format PDF seulement.

Le présent document vise à recueillir des points de vue sur les approches et les éléments d’un éventuel cadre fédéral régissant les régimes à prestations cibles. Nous invitons les répondants de régimes à cotisations déterminées et à prestations déterminées, les syndicats, les actuaires et les conseillers juridiques, de même que les groupes de retraités à formuler des commentaires sur les propositions mises de l’avant.

Le gouvernement aimerait aussi que les employeurs et les employés indiquent, à la lumière du cadre proposé, dans quelle mesure ce nouveau type de régime de pension visant des régimes du secteur privé ou de sociétés d’État sous réglementation fédérale présente de l’intérêt pour eux.

Vos commentaires ainsi qu’une indication de l’intérêt que vous portez aux régimes à prestations cibles à titre d’option pour les employés et les employeurs sous réglementation fédérale devraient être transmis d’ici le 23 juin par courriel à l’adresse suivante : pensions@fin.gc.ca.

L’auteur d’une présentation en réponse à cette consultation consent implicitement à ce que sa présentation puisse être rendue publique ou affichée, en tout ou en partie, sur le site Web du ministère des Finances, de manière à accroître la transparence et l’interactivité du processus de consultation. S’il y a lieu, les présentations seront révisées de manière à en supprimer tout renseignement de nature délicate. L’auteur qui affiche la totalité ou une partie de sa présentation sur son site Web consent implicitement à ce que le ministère des Finances fasse de même sur son propre site Web ou fournisse un lien vers le site Web de l’auteur.

Le ministère des Finances pourrait vouloir citer des présentations ou en faire un résumé dans ses documents destinés au public, de même qu’en afficher une partie ou la totalité sur son site Web. C’est pourquoi nous demandons aux auteurs qui souhaitent que leur identité ainsi que la totalité ou une partie de leur présentation demeurent confidentielles de l’indiquer clairement. En conséquence, l’auteur d’une présentation doit bien préciser s’il demande que le ministère des Finances :

Si vous souhaitez que la totalité ou une partie de votre présentation demeure confidentielle, vous devez l’indiquer expressément lorsque vous transmettrez celle-ci. Veuillez cependant noter que votre présentation, une fois reçue par le ministère des Finances, sera assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et qu’elle pourrait être communiquée en application des dispositions de cette loi.


Document de consultation
Ministère des Finances du Canada
Avril 2014

Introduction
2. Résumé
3. Objectifs et principes
4. Paramètres des régimes à prestations cibles

Le gouvernement du Canada compte au nombre de ses importants objectifs celui de promouvoir la sécurité du revenu de retraite au Canada. Le Canada compte sur un système de revenu de retraite robuste; ce système est reconnu à l’échelle internationale comme étant à la fois adéquat, abordable et viable. Les régimes de pension agréés privés liés à l’emploi constituent une composante essentielle de ce système.

Ces dernières années, le gouvernement a posé des gestes tangibles pour renforcer et moderniser le cadre législatif et réglementaire relatif aux régimes de pension privés, notamment en apportant des modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au règlement connexe dans le but d’améliorer la protection des participants aux régimes et promouvoir la viabilité de ces derniers.

Le gouvernement a également établi le cadre fédéral qui sous-tend les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) – ces derniers sont des régimes à cotisations déterminées administrés par des professionnels et destinés aux travailleurs autonomes et aux employés qui n’ont pas accès à un régime de pension d’employeur. Les cotisations des employés et des travailleurs autonomes participants dans les comptes de ces régimes seront regroupées de manière à réduire les coûts de gestion des investissements et d’administration des régimes. Les RPAC comporteront des caractéristiques qui élimineront les obstacles habituels qui, auparavant, ont pu faire en sorte que de petites et moyennes entreprises choisissaient de ne pas offrir de régime de pension à leurs employés.

Le gouvernement propose de faire fond sur ces innovations afin que les Canadiennes et les Canadiens disposent de solutions de pension viables. Un régime de pension viable se définit comme un régime qui permet de verser les prestations escomptées, peu importe que les circonstances soient favorables ou non, en contrepartie d’une fourchette acceptable de coûts au fil du temps. Les faibles taux d’intérêt enregistrés récemment, la volatilité des marchés boursiers et l’accroissement de l’espérance de vie ont entraîné des pressions marquées sur les coûts devant être assumés par certains répondants de régimes à prestations déterminées pour se conformer aux exigences de capitalisation. Ces exigences peuvent avoir des répercussions sur les activités et la viabilité du répondant, ce qui peut en retour mettre en péril les prestations de pension. Il est possible d’assurer la viabilité des régimes de pension au moyen de mécanismes ou de modèles permettant de rajuster les prestations et les cotisations au fil du temps en fonction du rendement financier atteint et des coûts futurs prévus, de manière que les prestations demeurent abordables à l’avenir.

Le présent document expose des propositions en vue d’incorporer à la LNPP des dispositions visant les régimes à prestations cibles, qui constitueraient un modèle possible pour les régimes de pension sous réglementation fédérale. Plus précisément, ce cadre permettrait de convertir en régimes à prestations cibles des régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées sous réglementation fédérale du secteur privé ou de sociétés d’État assujettis à la LNPP, qu’il s’agisse de régimes à employeur unique ou de régimes interentreprises. Ce modèle pourrait également être adopté pour les nouveaux régimes sous réglementation fédérale. Les régimes à prestations cibles conserveraient certaines des caractéristiques attrayantes des régimes à prestations déterminées, notamment un degré élevé de sécurité et de prévisibilité des prestations, et la mise en commun du risque lié à l’espérance de vie, tout en offrant une certaine marge de manœuvre dans la conception de chaque régime afin d’en accroître la viabilité.

Le présent document vise à recueillir des points de vue sur les approches et les éléments d’un éventuel cadre fédéral régissant les régimes à prestations cibles. Nous invitons les répondants de régimes à cotisations déterminées et à prestations déterminées, les syndicats, les actuaires et les conseillers juridiques, de même que les groupes de retraités à formuler des commentaires sur les propositions mises de l’avant.

Intérêt des employeurs et des employés à l’égard des régimes à prestations cibles

Le gouvernement aimerait aussi que les employeurs et les employés indiquent, à la lumière du cadre proposé, dans quelle mesure ce nouveau type de régime de pension visant des régimes du secteur privé ou de sociétés d’État sous réglementation fédérale présente de l’intérêt pour eux.

Les répondants de régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées sous réglementation fédérale sont invités à répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que les régimes à prestations cibles constituent une option qui devrait être offerte aux employeurs et aux employés bénéficiant de régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées sous réglementation fédérale?
  2. Envisageriez-vous de convertir votre régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées sous réglementation fédérale en régime à prestations cibles si cela était possible? Veuillez donner les raisons à l’appui de votre réponse.

Pour leur part, les employeurs et les employés qui n’ont pas de régime de pension sont invités à répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que les régimes à prestations cibles devraient constituer une option pour les employés et les employeurs sous réglementation fédérale?
  2. Envisageriez-vous d’établir un tel régime pour vos employés s’il vous était possible de le faire? Veuillez donner les raisons à l’appui de votre réponse.

Présentation des commentaires

Vos commentaires ainsi qu’une indication de l’intérêt que vous portez aux régimes à prestations cibles à titre d’option pour les employés et les employeurs sous réglementation fédérale devraient être transmis d’ici le 23 juin par courriel à l’adresse suivante : pensions@fin.gc.ca.

L’auteur d’une présentation en réponse à cette consultation consent implicitement à ce que sa présentation puisse être rendue publique ou affichée, en tout ou en partie, sur le site Web du ministère des Finances, de manière à accroître la transparence et l’interactivité du processus de consultation. S’il y a lieu, les présentations seront révisées de manière à en supprimer tout renseignement de nature délicate. L’auteur qui affiche la totalité ou une partie de sa présentation sur son site Web consent implicitement à ce que le ministère des Finances fasse de même sur son propre site Web ou fournisse un lien vers le site Web de l’auteur.

Le ministère des Finances pourrait vouloir citer des présentations ou en faire un résumé dans ses documents destinés au public, de même qu’en afficher une partie ou la totalité sur son site Web. C’est pourquoi nous demandons aux auteurs qui souhaitent que leur identité ainsi que la totalité ou une partie de leur présentation demeurent confidentielles de l’indiquer clairement. En conséquence, l’auteur d’une présentation doit bien préciser s’il demande que le ministère des Finances :

Si vous souhaitez que la totalité ou une partie de votre présentation demeure confidentielle, vous devez l’indiquer expressément lorsque vous transmettrez celle-ci. Veuillez cependant noter que votre présentation, une fois reçue par le ministère des Finances, sera assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et qu’elle pourrait être communiquée en application des dispositions de cette loi.

Les régimes à prestations déterminées sont une composante importante du cadre régissant les régimes de pension au Canada; ces régimes assurent la sécurité et la prévisibilité du revenu de leurs participants et représentent un volet important de la rémunération d’emploi de nombreux Canadiens. Toutefois, certains régimes de pension à prestations déterminées sous réglementation fédérale ont éprouvé des difficultés au chapitre de la capitalisation ces dernières années en raison des effets financiers négatifs de différents facteurs, notamment une période prolongée de faibles taux d’intérêt, la volatilité du rendement des investissements des fonds de pension et l’accroissement de l’espérance de vie. Dans le but de promouvoir la viabilité des régimes de pension ainsi que de continuer d’étendre la couverture de ces régimes et de garantir la suffisance du revenu de retraite qu’ils offrent aux Canadiens, le gouvernement propose un concept de régime innovateur à l’intention du secteur privé et des sociétés d’État sous réglementation fédérale; il s’agit d’un concept pouvant être adapté en fonction de la conjoncture économique et d’autres circonstances de manière à ce que les régimes demeurent viables à long terme.

La conception et la définition d’un cadre législatif fédéral applicable aux régimes à prestations cibles devraient reposer sur un ensemble d’objectifs et de principes généraux – viabilité des régimes, sécurité des prestations, transparence et équité.

Le gouvernement propose d’incorporer à la LNPP des dispositions relatives aux régimes à prestations cibles dont l’application s’étendrait aux régimes de pension sous réglementation fédérale. Ces dispositions viseraient tant les nouveaux régimes sous réglementation fédérale que les régimes à cotisations déterminées ou à prestations déterminées sous réglementation fédérale existants, à partir du moment où les parties conviendraient de les convertir en régimes à prestations cibles. Voici certains des éléments que comporterait le cadre législatif et réglementaire applicable aux régimes à prestations cibles :

La conception et la définition d’un cadre législatif fédéral applicable aux régimes à prestations cibles reposeront sur un ensemble d’objectifs et de principes généraux.

1. Viabilité des régimes de pension

L’un des principaux objectifs visés consiste à élaborer un modèle de régime de pension qui puisse être adapté en fonction des circonstances de manière à être viable à long terme. Les caractéristiques qui suivent jouent un rôle important pour promouvoir la viabilité à long terme d’un régime de pension :

2. Sécurité des prestations

Un autre objectif clé consiste à élaborer un modèle qui assure aux participants et aux retraités un degré de sécurité raisonnable en ce qui touche leurs prestations, de sorte que le régime de pension remplisse ses promesses. Dans cet ordre d’idées, il faut tenir compte des aspects suivants :

Les principes qui suivent orienteront l’atteinte des objectifs généraux qui sous-tendent l’élaboration des régimes à prestations cibles.

1. Transparence

Il est essentiel d’adopter une approche ouverte et transparente en vue de concevoir et de faire connaître les différents éléments des régimes à prestations cibles si l’on veut que l’instauration de ce nouveau modèle de pension porte ses fruits.

2. Équité

Le modèle de régime adopté devrait promouvoir l’équité intergénérationnelle. Par exemple, si les coûts entourant le versement de prestations aux retraités n’ont pas été évalués correctement, les participants des générations subséquentes devront assumer un fardeau additionnel sous forme de cotisations plus élevées afin que les prestations puissent continuer d’être versées aux retraités. Il importe donc de tenir compte des aspects suivants dans la conception des régimes à prestations cibles :

Les sections qui suivent exposent des propositions relatives à un cadre pour les régimes à prestations cibles à l’intention du secteur privé et des sociétés d’État sous réglementation fédérale assujettis à la LNPP.

Le cadre de gouvernance fédéral des régimes à prestations cibles devrait être conçu de manière à fournir un degré d’assurance élevé au chapitre de la conformité avec les lois, les règlements et le document constitutif du régime. En outre, le processus décisionnel devrait rendre compte des objectifs de partage des risques et du fait que l’employeur, les participants et les retraités ont des intérêts distincts dont il faut tenir dûment compte.

Points à considérer

Il convient de tenir compte d’un certain nombre de points au moment de définir le cadre de gouvernance des régimes à prestations cibles :

Obligations à l’endroit des parties : l’organe administratif d’un régime à prestations cibles devrait être à même de prendre des décisions dans l’intérêt de l’employeur, des participants et des retraités. Le risque que les administrateurs du régime soient en situation de conflit d’intérêts devrait être atténué le plus possible.

Représentation : la mesure dans laquelle la structure de gouvernance fédérale des régimes à prestations cibles différera de celle des régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale dépendra de la répartition des risques entre les parties. Étant donné que le partage des risques fait partie de la nature même des régimes à prestations cibles, toutes les parties devant assumer des risques (ce qui inclut les participants actifs, les retraités et les autres bénéficiaires) devraient participer à la gouvernance de leur régime.

Souplesse de la réglementation : l’importance et le rôle de l’organe administratif seront fonction de la mesure dans laquelle les dispositions législatives et réglementaires applicables aux régimes à prestations cibles seront normatives. Un cadre réglementaire fédéral souple, laissant une certaine marge de manœuvre à l’égard des décisions importantes touchant le régime, exige un énoncé clair des responsabilités de l’organe de gouvernance ainsi que des mécanismes redditionnels.

Processus décisionnel efficace : l’organe administratif devrait être en mesure de prendre des décisions en temps utile et d’éviter les impasses, et disposer de mécanismes adéquats pour résoudre les divergences d’opinions et régler les différends.

Environnement syndiqué : étant donné que certains aspects du cadre de gouvernance fédéral des régimes à prestations cibles pourraient être négociés dans le contexte d’une convention collective, il faudrait veiller à protéger comme il se doit les intérêts des retraités et des autres bénéficiaires du régime qui ne prennent pas part au processus de négociation collective.

Approche proposée

Concernant le cadre de gouvernance fédéral des régimes à prestations cibles, l’approche proposée comporte une structure de gouvernance mixte à laquelle participeraient les employeurs ou les répondants, les participants actifs, les participants à la retraite et les autres bénéficiaires des régimes, de même que des intervenants indépendants (p. ex., des spécialistes des pensions et autres professionnels).

Politique de gouvernance

La législation fédérale exigerait que les régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale élaborent une politique de gouvernance. Le répondant du régime devrait informer les participants et les autres bénéficiaires au sujet de cette politique, dont une copie serait mise à leur disposition sur demande. Les dispositions législatives fédérales indiqueraient que la politique de gouvernance doit être établie comme document autonome ou qu’elle doive faire partie du document constitutif du régime.

Voici certains des éléments qui seraient abordés dans cette politique :

Nature et composition de l’organe administratif

Les régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale seraient administrés par un conseil de fiduciaires ou par un organe similaire ayant une obligation fiduciaire envers le régime. La loi fédérale exigerait que les participants au régime (syndiqués et non syndiqués), les retraités et les autres bénéficiaires soient représentés et aient des droits de vote au sein du conseil. Les répondants pourraient compter des représentants au conseil, mais ce ne serait pas obligatoire. L’importance de la représentation de chaque partie serait décidée par voie de négociation. Le conseil de fiduciaires pourrait aussi compter des membres de l’extérieur, par exemple des spécialistes des pensions, d’autres professionnels ou des représentants d’un autre syndicat; ces représentants pourraient soit avoir un droit de vote, soit être simplement des observateurs.

Les règles relatives au processus décisionnel devraient faire en sorte qu’aucune des parties ne dispose d’une influence ou d’un pouvoir disproportionné au sein du conseil. Une personne ne pourrait être nommée à titre d’administrateur s’il y a conflit d’intérêts entre ses responsabilités à titre de fiduciaire et ses autres responsabilités.

Le surintendant des institutions financières aurait le pouvoir de révoquer un administrateur inapte, ainsi que c’est actuellement le cas aux termes de la LNPP. Toutes les exigences de cette loi à l’égard des administrateurs s’appliqueraient au conseil de fiduciaires dans son ensemble.

Rôle du conseil de fiduciaires

Ainsi que c’est actuellement le cas aux termes de la LNPP, le rôle du conseil de fiduciaires consisterait à gérer le régime et à prendre des décisions en conformité avec les documents pertinents (document constitutif, politique sur les prestations, politique de capitalisation, y compris les politiques de recouvrement des déficits et d’utilisation des excédents, etc.). Le conseil n’aurait pas le pouvoir de modifier ces documents, car il s’agirait d’une prérogative de l’employeur, des participants et des retraités. Par contre, le conseil pourrait recommander au besoin que des modifications de ces documents soient soumises aux parties pour approbation. L’employeur ne pourrait pas modifier unilatéralement les dispositions du régime. Le conseil serait en outre responsable des communications avec les participants et de la production des documents requis auprès du surintendant des institutions financières.

Le conseil de fiduciaires serait tenu d’agir exclusivement dans l’intérêt des participants au régime. Les fiduciaires pourraient déléguer certaines de leurs fonctions à une tierce partie, dont le répondant du régime (par exemple pour le calcul des prestations, les communications avec les participants et les bénéficiaires, la divulgation de renseignements et certaines décisions d’investissement).

Immunité

Les dispositions existantes de la LNPP qui accordent une immunité aux administrateurs d’un régime de pension ainsi qu’à leurs employés ou agents s’appliqueraient également aux régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale. Conformément à ces dispositions, la responsabilité de l’administrateur d’un régime n’est pas engagée au regard des exigences de qualité de gestion, de gestion en matière de placement d’actifs et de connaissances et d’aptitudes énoncées dans la loi si cet administrateur s’est appuyé de bonne foi sur certaines catégories précises de documents préparés par des professionnels.

Questions

Les régimes à prestations cibles, comme leur nom l’indique, prévoient le versement de prestations « cibles » plutôt que de prestations « déterminées » ou « garanties ». En général, les cotisations et la responsabilité de l’employeur sont assorties d’un plafond ou se limitent aux cotisations fixées de manière contractuelle. Cela signifie que les participants et les retraités doivent assumer tout déficit de capitalisation éventuel sous forme de hausse des cotisations ou de diminution des prestations de pension, mais également qu’ils ont droit à tout excédent de capitalisation pouvant être dégagé.

Points à considérer

Capitalisation des régimes à prestations déterminées

À l’heure actuelle, tous les régimes de pension à prestations déterminées visés par la LNPP sont assujettis à des règles de capitalisation conforme aux normes de solvabilité ainsi et de capitalisation sur une base de continuité. Le ratio de solvabilité fournit une indication importante de la santé financière d’un régime, car il indique si le régime serait en mesure de s’acquitter de ses obligations en cas de cessation immédiate. Aux termes des règles régissant la capitalisation dans une optique de solvabilité, les actifs d’un régime doivent être suffisants pour couvrir le coût prévu des prestations promises telles que calculées dans le cadre d’un rapport d’évaluation actuarielle, selon l’hypothèse d’une cessation du régime au moment de l’évaluation, les prestations périodiques étant converties en un montant forfaitaire. À l’opposé, les règles de capitalisation sur une base de continuité reposent sur l’hypothèse voulant que le régime soit maintenu, mais qu’il n’y ait plus de nouvelles prestations qui s’accumulent et que le régime cesse d’accepter de nouveaux participants.

Protection des prestations

Il faut s’assurer que le modèle fédéral de capitalisation des régimes à prestations cibles maintienne la protection des prestations des participants et des retraités tout en assurant la stabilité des cotisations et des prestations. Les règles de capitalisation doivent être établies de manière à imposer un certain degré de rigueur aux administrateurs du régime, pour garantir une forte probabilité que les prestations cibles puissent être versées.

Caractéristiques propres aux régimes à prestations cibles

Les régimes à prestations déterminées laissent peu de latitude pour réviser les dispositions du régime afin de composer avec les déficits de capitalisation, de sorte que les répondants de ces régimes ont la responsabilité exclusive des déficits; dès lors, s’ils ne sont pas capables d’assumer ce coût, il peut y avoir cessation du régime. Le cadre fédéral régissant les régimes à prestations cibles devrait laisser une marge de manœuvre permettant d’ajuster les cotisations et les prestations lorsque la situation financière d’un régime change. Ainsi que le mentionnent les propositions exposées ci-après, on exigerait que les régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale apportent de manière continue les modifications nécessaires aux paramètres des régimes pour en garantir la viabilité. Ces modifications devraient être effectuées en temps opportun, avant que la situation du régime se détériore jusqu’au point de non-retour. Ce genre de mécanisme réduit le risque d’insolvabilité pouvant entraîner la cessation d’un régime. Il faut considérer également que, en cas de cessation, que ce soit pour insolvabilité ou pour un autre motif, le montant forfaitaire payable aux participants ne serait pas garanti, mais dépendrait de la situation financière du régime à ce moment. Par conséquent, les exigences de capitalisation fondées sur un scénario de cessation du régime ne semblent pas nécessaires dans le cas des régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale. Les règles de capitalisation de ces régimes seraient plutôt axées sur une base de continuité.

Marge de capitalisation

Même s’il n’est pas nécessaire de prévoir des règles de capitalisation conforme aux normes de solvabilité, une exigence de capitalisation reposant strictement sur le ratio de capitalisation sur une base de continuité ne suffit peut-être pas à assurer un degré de probabilité raisonnable que les prestations cibles seront versées. Il serait donc approprié de prévoir une marge, ou une forme de provisionnement, dans le calcul de ce ratio, de manière à pouvoir exercer un effet anticyclique à l’égard de l’expérience du régime, cette marge étant constituée lors des périodes de forte croissance économique (expérience favorable) et pouvant être utilisée lors des périodes économiques plus ardues (expérience défavorable). On pourrait structurer cette marge de manière qu’elle concorde avec l’approche d’investissement en fixant son niveau en fonction de la répartition des actifs du fonds de pension (ainsi, la marge serait plus élevée si le fonds de pension comportait des investissements présentant un risque plus élevé).

Dans un document de recherche[1] publié en janvier 2013, l’Institut canadien des actuaires (ICA) formule une orientation à l’intention des actuaires dans le contexte du calcul des provisions pour écarts défavorables pour les évaluations en continuité des régimes. Une provision pour écarts défavorables correspond aux fonds additionnels qui seraient requis pour disposer d’une marge de manœuvre en vue d’assurer une capitalisation adéquate du régime, en cas de changements potentiels liés à des facteurs économiques ou autres. Dans le document mentionné, des provisions pour écarts défavorables sont calculées selon des probabilités de l’ordre de 75 % et de 90 % du maintien de la capitalisation intégrale des régimes sur une base de continuité à la première date d’évaluation triennale (soit sur un horizon de trois ans). Les provisions pour écarts défavorables varient également selon que les actifs sont des actions ou des obligations, de même que selon le « degré de maturité » du régime (mesuré en fonction du pourcentage du passif attribuable aux retraités qui reçoivent des prestations par rapport au passif attribuable aux prestations futures des participants actifs).

Approche probabiliste et approche fondée sur la marge

Plutôt que d’exiger expressément la constitution d’une marge, il serait possible d’adopter une approche où le principal objectif de gestion du risque consiste à garantir avec un degré de probabilité déterminé que les prestations de base ne seront pas réduites à l’intérieur d’une période donnée, et où un objectif secondaire est de garantir le versement d’un pourcentage déterminé des prestations accessoires au cours de la même période (p. ex., 97,5 % et 75 %, respectivement, sur une période de 15 ans). La distinction entre les prestations de base et les prestations accessoires est commentée à la section 4.4, Structure des prestations. Cette approche « probabiliste » pourrait conférer une certaine latitude quant à la capitalisation des régimes, dans la mesure où le « critère de probabilité » est respecté. Une telle approche serait toutefois plus complexe sur le plan administratif, car elle dépend du jugement de l’actuaire. De plus, il n’existe pas pour le moment de norme actuarielle concernant un tel critère de probabilité.

Horizon prévisionnel

Les exigences de capitalisation sur une base de continuité qui sont énoncées à l’heure actuelle dans la LNPP reposent sur la meilleure estimation de la valeur actualisée, au moment de l’évaluation, des flux de trésorerie futurs prévus. Cette représentation de l’avenir est assez limitée, puisqu’elle repose uniquement sur les prestations accumulées au moment de l’évaluation et qu’elle ne prend pas en compte les effets de l’adhésion de nouveaux participants au régime (en d’autres termes, l’estimation est fondée sur le principe d’un groupe sans entrants). On peut aussi calculer le ratio de capitalisation sur une base de continuité dans le contexte d’un groupe avec entrants. Il faut alors établir une projection du ratio de capitalisation sur une base de continuité (par exemple sur un horizon de 15 ans), en incluant les estimations relatives à l’accumulation des prestations, aux cotisations et aux nouveaux participants qui adhéreront au régime dans l’avenir. Cette approche permet entre autres de prendre en compte, aux fins de l’évaluation, l’incidence des changements dans les taux de cotisation, ce que l’évaluation actuelle sur une base de continuité aux termes de la LNPP ne prévoit pas.

Approche proposée

L’approche proposée consisterait à instaurer une exigence générale aux termes de laquelle l’administrateur devrait établir une politique de capitalisation applicable aux régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale, cette politique devant être soumise au surintendant des institutions financières.

Selon l’approche proposée, afin de réduire le risque d’un déficit de capitalisation, on recourrait à un critère de capitalisation fondé sur une évaluation en continuité plutôt que d’imposer une exigence de capitalisation conforme aux normes de solvabilité. Jusqu’ici, on a adopté ou proposé deux approches assez différentes au Canada à l’égard de la capitalisation des régimes à prestations cibles, et les opinions varient chez les spécialistes des pensions et les parties prenantes concernant l’approche à privilégier. Le cadre législatif et réglementaire serait fondé sur l’une des deux approches de capitalisation suivantes :

Selon la première approche, la provision pour écarts défavorables requise à l’égard d’un régime donné serait fondée sur des paramètres de mesure simples concernant ce régime, soit la répartition des actifs du fonds de pension et le degré de maturité du régime. À titre d’exemple, dans le document de l’ICA, la provision requise correspondrait à 8 % du passif d’un régime dont les actifs comprennent 60 % d’actions et 40 % d’obligations, et dont le passif attribuable aux retraités et aux participants actifs est dans les deux cas de 50 %.

Les évaluations périodiques menées à des fins de communication de renseignements aux participants et aux organismes de supervision comprendraient des résultats de tests de tension.

Même en l’absence d’exigence de capitalisation conforme aux normes de solvabilité, les régimes à prestations cibles devraient faire l’objet d’évaluations de solvabilité à des fins de communication de renseignements au surintendant ainsi qu’aux participants aux régimes et aux retraités.

Questions

Dans le contexte des régimes à prestations cibles, les cotisations peuvent servir d’outil clé pour faciliter le partage du risque. Selon le modèle choisi, les cotisations de l’employeur et celles des employés peuvent augmenter ou diminuer, soit pour garantir le versement des prestations cibles, soit pour utiliser les excédents. Toutefois, ainsi que cela est mentionné à la section 4.2, Politique de capitalisation, les cotisations de l’employeur peuvent être assorties d’un plafond ou se limiter aux cotisations fixées par voie contractuelle, conformément aux modalités convenues lors des négociations collectives ou dans le cadre d’un processus équivalent lorsque les employés ne sont pas syndiqués.

À la section 4.11, Cessation du régime et liquidation, on propose de maintenir pendant cinq ans les exigences de capitalisation conforme aux normes de solvabilité lorsqu’il y a eu conversion (se reporter à la section 4.8, Conversion), de manière à éviter les situations où un régime à prestations déterminées sous réglementation fédérale serait converti en régime à prestations cibles dans le but de le soustraire aux règles relatives à la cessation et à la liquidation des régimes à prestations déterminées prévues dans la LNPP. Si cette proposition est mise en vigueur, les règles relatives aux cotisations devraient prévoir le versement temporaire par les employeurs de cotisations à des fins de capitalisation conforme aux normes de solvabilité, au cours des cinq années suivant la conversion. La section 4.11comprend une question visant à obtenir des commentaires au sujet de cette règle.

Approche proposée

Le modèle proposé comporte une exigence de versement de cotisations supérieures à ce qui serait nécessaire pour assumer les coûts normaux des régimes. Ainsi qu’il en a été question à la section 4.2, Politique de capitalisation, ces cotisations excédentaires permettraient de constituer une marge pour que les régimes puissent surmonter les chocs éventuels. Selon le modèle de capitalisation choisi, cette marge prendrait la forme soit d’une provision pour écarts défavorables, soit d’un ratio de capitalisation seuil et d’un objectif de gestion du risque à atteindre. Une norme de base serait établie dans la législation ou la réglementation fédérale, comme décrit à la section 4.2.

La législation fédérale autoriserait les augmentations et les diminutions des cotisations des employés. Le cadre proposé autoriserait en outre l’établissement de cotisations fixes ou variables pour les employeurs. Le modèle choisi à la suite de négociations serait énoncé dans le document constitutif du régime.

Si le modèle choisi comporte des cotisations fixes de l’employeur, les cotisations des employés pourraient être haussées, mais il faudrait alors préciser clairement la chose dans le document constitutif du régime. Si les cotisations des employés peuvent augmenter, de telles augmentations serviraient de première mesure de rajustement en cas de déficit de capitalisation, et cette variabilité devrait être assortie d’un plafond.

Le régime pourrait aussi prévoir des cotisations variables de l’employeur, tel qu’établi par la négociation collective; dans un tel cas, la variabilité des cotisations de l’employeur n’aurait pas à être égale à celle des cotisations des employés. Il faudrait alors fixer un plafond limitant les hausses des cotisations de l’employeur et des employés. Les hausses de cotisations surviendraient en conformité avec les plans de recouvrement des déficits et d’utilisation des excédents, et les éléments déclencheurs seraient fonction du modèle de capitalisation choisi, ainsi que cela est décrit ci-après. Les cotisations pourraient diminuer uniquement si la marge établie à des fins de provisionnement est entièrement constituée ou, dans le cadre de l’approche probabiliste, si le ratio de capitalisation seuil est atteint et si le critère de probabilité est rempli.

Ainsi que nous venons de l’indiquer, les éléments déclencheurs dépendraient du modèle de capitalisation retenu. Si l’approche fondée sur une marge est adoptée, les cotisations devraient augmenter une fois que la marge est entièrement épuisée. Les hausses devraient cependant survenir avant ce point afin de maintenir la capitalisation établie et éviter la réduction des prestations. Dans le cas où la capitalisation serait assujettie à un critère de probabilité, les hausses des cotisations seraient requises dès le moment où le ratio de capitalisation en continuité est inférieur à 100 % ou encore lorsque le critère de probabilité n’est pas rempli. Le détail de ces mesures serait énoncé dans le plan de recouvrement des déficits. Dans l’éventualité où le niveau de capitalisation du régime serait encore insuffisant pour assurer le versement des prestations cibles, la mesure suivante consisterait à réduire les prestations.

Le versement temporaire de cotisations de solvabilité par les employeurs serait requis aux termes des exigences de conversion, afin de garantir la capitalisation et la solvabilité du régime pendant un certain nombre d’années suivant la conversion d’un régime à prestations déterminées sous réglementation fédérale en un régime à prestations cibles.

Ainsi que cela a déjà été mentionné, une certaine latitude serait accordée concernant les détails du modèle de cotisations énoncés dans le document constitutif du régime. Toutefois, ce document constitutif devrait préciser ce qui suit :

Questions

Ainsi qu’il a été mentionné ci-haut, les régimes à prestations cibles visent à verser des prestations cibles plutôt que des prestations déterminées ou garanties. De plus, lorsque le risque est réparti entre le répondant et les employés (ce qui peut donner lieu au rajustement des cotisations et des prestations, le rajustement de ces dernières ayant une incidence uniquement sur les employés), les parties à un régime établi par voie contractuelle pourraient préférer que l’application des protections relatives aux prestations diffère selon le type de prestation ou la catégorie de participants ou de bénéficiaires, de manière à assurer un équilibre entre les objectifs de sécurité de la pension et de viabilité du régime.

Points à considérer

Adaptation aux conditions du marché

En général, les régimes à prestations cibles peuvent s’adapter aux conditions du marché puisque les prestations peuvent varier en fonction des circonstances. Les administrateurs de régimes pourraient disposer de la latitude requise pour déterminer si des prestations données sont entièrement garanties, comme dans le cas des prestations accumulées. Le fait de permettre la protection complète de certaines prestations rend compte du fait que, dans des circonstances données, toutes les parties à un régime peuvent préférer qu’il existe un degré minimum de garantie des prestations. Toutefois, plus la garantie inconditionnelle des prestations est étendue, moins les régimes ont de marge de manœuvre pour s’adapter aux conditions du marché, et plus le risque de capitalisation est grand pour l’employeur.

Sécurité des prestations

Le cadre fédéral applicable aux régimes à prestations cibles pourrait permettre que toutes les prestations, peu importe leur type, fassent l’objet du même degré de protection, ou pourrait établir différentes catégories de prestations afin que les régimes puissent accorder un degré de protection variable d’une catégorie à l’autre. L’établissement de catégories de prestations donne lieu à un processus transparent d’établissement des priorités au chapitre des réductions ou des hausses des prestations selon que le régime se retrouve en situation de déficit ou d’excédent; on pourrait instituer par exemple une structure comportant des « prestations de base » et des « prestations accessoires ». Les prestations de base incluraient les rentes viagères à compter de l’âge normal de la retraite, en tenant compte de l’indexation passée et des prestations accessoires acquises. Les prestations accessoires rendent compte de l’indexation future et comprennent les prestations de retraite anticipée, entre autres les prestations de raccordement.

Catégorisation des prestations

Pour qu’il soit possible d’assurer adéquatement la sécurité des prestations, il faut que la plus grande partie des prestations, exprimées en termes monétaires, entrent dans la catégorie des prestations de base et fassent l’objet d’une protection plus grande. Ainsi, les prestations de base devraient habituellement comprendre au minimum les prestations de pension payables à l’âge normal de la retraite et correspondant à un pourcentage du salaire (salaire moyen de carrière, salaire moyen de fin de carrière ou autre formule) par année de service ouvrant droit à pension. Les autres composantes des prestations de pension globales, comme les prestations de décès ou d’invalidité, les prestations de retraite anticipée ou de raccordement, les prestations au conjoint de même que l’indexation, pourraient entrer dans la catégorie des prestations de base ou celle des prestations accessoires, selon la situation financière du régime, les paramètres démographiques et la tolérance des parties au risque.

Le cadre législatif fédéral applicable aux régimes à prestations cibles pourrait énoncer les prestations entrant dans chaque catégorie; on pourrait également laisser aux parties la latitude nécessaire pour déterminer les prestations relevant de l’une et l’autre des catégories. Le fait de préciser les prestations entrant dans chaque catégorie garantirait une clarté et une certitude pour toutes les parties concernant les prestations qui sont prioritaires et celles qui ne le sont pas. Il se pourrait toutefois qu’une même classification ne convienne pas à tous les régimes.

Approche proposée

Le cadre fédéral proposé à l’égard des régimes à prestations cibles prévoirait deux catégories de prestations, chacune faisant l’objet d’un degré de protection différent :

Le cadre proposé prévoirait une certaine latitude afin qu’il soit possible de préciser dans le document constitutif des régimes les prestations entrant dans la catégorie des prestations de base et dans celle des prestations accessoires, les prestations pouvant être réduites ou majorées, et l’ordre de priorité de telles mesures. La réduction des prestations accumulées aux termes de ces dispositions ne serait pas obligatoire, mais serait autorisée, dans la mesure où celle-ci est prévue dans le document constitutif. Il serait également possible de convertir une prestation de base en prestation accessoire et vice versa – ce qui modifierait le degré de protection d’ensemble des prestations –, mais cela nécessiterait la modification du document constitutif et le consentement des participants, de même que la production des documents indiquant ces modifications.

Questions

Dans les lois canadiennes sur les normes de prestation de pension, un déficit est généralement défini comme étant l’excédent des passifs d’un régime sur ses actifs. Les aspects entourant les responsabilités relatives aux déficits de capitalisation, aux calendriers de paiement et aux processus d’approbation sont habituellement énoncés dans la loi. Alors que, dans le cas des régimes à prestations déterminées habituels, où il incombe exclusivement au répondant du régime de combler les déficits, le partage du risque inhérent aux régimes à prestations cibles signifie que les participants à ces régimes ainsi que les bénéficiaires doivent aussi contribuer au remboursement des déficits. C’est en fonction du degré de souplesse disponible pour déterminer les cotisations et les prestations que l’on établira les mesures de recouvrement des déficits à prendre ainsi que leur ordre de priorité.

Points à considérer

Changement de la situation financière du régime

La volatilité des marchés peut entraîner un changement rapide de la capitalisation d’un régime. Pour cette raison, en cas de déficit du régime, des mesures doivent être prises rapidement pour éviter que ce déficit mette en péril la viabilité du régime. Le cadre législatif fédéral qui sera établi devrait donc énoncer clairement les résultats attendus des mesures de recouvrement des déficits ainsi que la nécessité d’une intervention rapide.

Concordance avec l’exigence de capitalisation et avec les modèles de prestations et de cotisations

Les dispositions de recouvrement des déficits devraient concorder avec l’exigence de capitalisation, laquelle précise le degré de solidité financière que doit atteindre le régime. Dès lors, l’élément déclencheur en vue de la prise de mesures de réduction du déficit ainsi que le seuil servant à déterminer le moment où ces mesures ne sont plus requises, selon l’approche adoptée pour la capitalisation, seraient fondés :

L’éventail et l’ordre de priorité des mesures de recouvrement des déficits devraient également être liés au degré de variabilité des cotisations des employés et de l’employeur. Dans un modèle où la variation des cotisations sert à atténuer le risque de réduction des prestations, la hausse des cotisations constituerait la première, et peut-être la principale, mesure de recouvrement des déficits. À l’opposé, si les cotisations de l’employeur sont fixes, la possibilité de hausser les cotisations totales est plus limitée et, une fois que les cotisations des employés atteignent leur niveau plafond, il est plus probable que l’on doive réduire les prestations pour se conformer aux exigences minimales de capitalisation.

Enfin, l’ordre de priorité des mesures de recouvrement des déficits devrait refléter le degré de protection applicable aux différentes catégories de prestations. Ainsi, en cas de déficit, il conviendrait de réduire les prestations dites accessoires avant de faire de même avec les prestations de base.

Incidence sur les parties

Pour déterminer l’ordre de priorité des mesures de recouvrement des déficits, les administrateurs des régimes devraient tenir compte du fait que certaines mesures n’auront pas les mêmes répercussions sur toutes les parties. Par exemple, l’augmentation des cotisations ne touchera que les participants actifs, tandis que la réduction des prestations sera plus susceptible d’avoir une incidence immédiate sur les retraités, tandis que son effet sur les participants actifs sera différé.

Approche proposée

Plan de recouvrement des déficits

L’approche fédérale proposée consisterait à exiger un plan de recouvrement des déficits contenant des dispositions et règles détaillées; ce plan pourrait faire partie du document constitutif du régime ou constituer un document distinct. Le plan devrait être déposé auprès du surintendant, et il devrait contenir l’information suivante :

Responsabilité

Dans le cadre d’un régime à prestations cibles sous réglementation fédérale, selon les mesures de recouvrement des déficits prévues dans le document constitutif et leur ordre de priorité, la responsabilité relative aux déficits de capitalisation pourrait être répartie entre certaines des parties, voire toutes – l’employeur, les participants au régime, les retraités et les autres bénéficiaires.

Élément déclencheur

Dans les cas où l’on adopte une approche fondée sur la marge, les mesures de recouvrement des déficits devraient au minimum être prises dès que la marge, ou la provision pour écarts défavorables, est épuisée (c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’actifs pour couvrir la valeur de la provision). Les mesures prises devraient demeurer en vigueur jusqu’à ce que le ratio de capitalisation atteigne 100 % (soit jusqu’à ce que la provision pour écarts défavorables soit entièrement reconstituée). Cela dit, un plan de recouvrement du déficit devrait être mis en application avant l’épuisement de la provision pour écarts défavorables, de manière à conserver une marge de manœuvre et à éviter toute réduction des prestations.

Pour ce qui est de l’approche comportant un critère de probabilité, les mesures de recouvrement des déficits devraient être prises dès le moment où l’une des situations suivantes se produit :

Échéancier

Le plan de recouvrement des déficits devrait également préciser la période maximale à respecter (par exemple, un an) pour la mise en œuvre des mesures de recouvrement.

Mesures de recouvrement des déficits

Les mesures à prendre en cas de déficit de capitalisation et l’ordre de priorité de ces mesures devraient être bien précisés dans la politique de recouvrement des déficits. Cette politique devrait ainsi indiquer les mesures requises lorsque le régime est en fonctionnement, l’ordre de priorité de ces mesures, de même que les mesures à prendre en cas de cessation du régime.

Voici quelques exemples de telles mesures :

Processus

Une fois les mesures de recouvrement amorcées, le conseil de fiduciaires aurait le pouvoir et l’obligation de mettre en application les mesures prévues, sans devoir obtenir le consentement des participants au régime et des retraités.

Questions

Dans les lois fédérales et provinciales sur les pensions, on considère qu’il y a excédent lorsque la valeur des actifs d’un régime est supérieure à celle de ses passifs. Les aspects relatifs à la distribution des excédents – tels que droits, règles applicables aux retraits, processus d’approbation – sont généralement énoncés dans la loi. Étant donné que, dans le cadre d’un régime à prestations cibles, les participants et les retraités en viennent à assumer une partie du risque, ils devraient avoir droit au minimum à une partie des excédents de capitalisation. La manière exacte de distribuer un tel excédent sera fonction des règles et des dispositions touchant l’établissement et la modification des cotisations et des prestations.

Points à considérer

Changement de la situation financière du régime

La volatilité des marchés peut entraîner un changement rapide de la capitalisation d’un régime de pension. Pour cette raison, il faudra veiller à ce qu’un excédent éventuel ne soit pas utilisé ou distribué trop rapidement, ce qui pourrait entraîner un déficit du régime. Il serait possible de prévoir un seuil à partir duquel l’excédent pourrait être utilisé, par exemple 5 % de plus que le ratio de capitalisation intégrale de pair avec le respect du critère de probabilité.

Concordance avec la politique de capitalisation et avec les modèles de prestations et de cotisations

Les dispositions régissant l’utilisation des excédents devraient concorder avec la politique de capitalisation. Les règles d’utilisation des excédents et les limites connexes devraient au minimum faire en sorte que les actifs excédentaires du régime ne soient utilisés ou distribués que si la valeur des actifs du régime couvre la totalité des passifs sur une base de continuité et si la provision pour écarts défavorables est intégralement constituée ou le critère de probabilité est rempli, selon l’approche de capitalisation retenue.

L’éventail et l’ordre de priorité des mesures d’utilisation des excédents devraient également être liés au degré de variabilité des cotisations des employés et de l’employeur. Dans un modèle où les cotisations peuvent varier de façon marquée afin d’atténuer le risque de réduction des prestations, la baisse des cotisations pourrait constituer la première, et peut-être la principale, mesure d’utilisation des excédents. À l’opposé, si les cotisations sont fixes ou ne peuvent varier que légèrement, les excédents serviraient principalement à hausser les prestations.

Enfin, l’ordre de priorité des mesures d’utilisation des excédents devrait refléter le degré de protection applicable aux différentes catégories de prestations. Ainsi, en cas d’excédent, la décision d’annuler des réductions antérieures des prestations devrait viser en priorité les prestations de base par rapport aux prestations accessoires.

Droit à l’excédent

Étant donné que les participants et les bénéficiaires assument une partie du risque dans le cadre d’un régime à prestations cibles, ceux-ci devraient également bénéficier des retombées positives de la prise de risques. Il serait donc raisonnable que les mesures relatives à l’utilisation des excédents prévoient une répartition équitable de l’excédent à leur égard. Les dispositions relatives au droit à l’excédent devraient être énoncées clairement dans le document constitutif du régime.

Excédent pouvant être utilisé

Une fois un seuil ou un élément déclencheur établi relativement à l’utilisation de l’excédent, il faudra déterminer la part de ce dernier qui pourra être utilisée, et selon quel échéancier. Pour éviter que le régime se retrouve en situation de déficit, il pourrait être indiqué de limiter la portion des excédents qui peut être utilisée (et par le fait même de déterminer quelle portion devrait être conservée), ou encore de prévoir que les modifications des prestations ou des cotisations et les autres mesures de cet ordre soient mises en application graduellement sur un horizon de quelques années, de manière à éviter tout changement rapide de capitalisation du régime.

Incidence sur les parties et équité

L’ordre de priorité des mesures d’utilisation des excédents devrait être établi en tenant compte du fait que certaines mesures n’auront pas les mêmes répercussions sur toutes les parties. Par exemple, la réduction des cotisations ne sera avantageuse que pour les participants actifs et le répondant du régime, tandis que la hausse des prestations donnera lieu à un avantage immédiat pour les retraités.

Degré de prescription

Afin d’éviter l’incertitude et les désaccords entre les parties, les règles d’utilisation et de répartition des excédents devraient être définies clairement et à l’avance, que ce soit dans la loi ou la réglementation, ou encore dans le document constitutif des régimes ou dans une politique connexe conformément à une obligation prévue par la loi ou la réglementation.

Maintien ou cessation du régime

Les règles et politiques d’utilisation des excédents devraient établir une distinction entre les régimes faisant l’objet d’une cessation (distribution de tous les actifs du régime et aucun nouveau passif) et les régimes qui sont maintenus (excédent de capitalisation purement théorique dans le cas d’un régime continuant d’avoir des passifs), étant donné le contexte différent de ces deux types de régimes.

Approche proposée

Plan d’utilisation des excédents

L’approche proposée consisterait à exiger, dans le cas des régimes sous réglementation fédérale, un plan d’utilisation des excédents contenant des dispositions et règles détaillées; ce plan pourrait faire partie du document constitutif du régime ou constituer un document distinct. Le plan devrait être déposé auprès du surintendant, et il devrait contenir l’information suivante :

Droit à l’excédent

La législation fédérale n’imposerait pas le partage des excédents entre l’employeur et les participants et bénéficiaires, et elle ne stipulerait pas que seuls les participants et les bénéficiaires ont droit à l’excédent. La détermination des parties profitant de l’excédent dépendrait en fin de compte des mesures de répartition adoptées et de leur ordre de priorité. Les dispositions établissant le droit aux excédents devraient être énoncées clairement dans le document constitutif du régime.

Élément déclencheur

La législation fédérale prévoirait l’établissement d’un seuil aux termes de la politique d’utilisation de l’excédent. Ce seuil, qui, une fois atteint, permettrait d’utiliser l’excédent, devrait correspondre à 100 % du ratio de capitalisation sur une base de continuité, incluant la provision pour écarts défavorables, plus une marge additionnelle (p. ex., 5 %). Si l’approche de capitalisation fondée sur un critère de probabilité est adoptée, le ratio de capitalisation seuil devrait être atteint et le critère de probabilité devrait être rempli. Le seuil en question constituerait un minimum, et il ne serait pas obligatoire d’utiliser un excédent dès que ce seuil atteint. La politique devrait aussi préciser le moment à partir duquel il est possible d’utiliser l’excédent; par exemple, elle pourrait exiger que les seuils et critères applicables soient observés lors de deux évaluations consécutives ou plus avant que des mesures d’utilisation de l’excédent puissent être prises.

Calcul de l’excédent pouvant être utilisé

Le plan d’utilisation des excédents préciserait la portion de l’excédent pouvant être utilisée et l’échéancier connexe. Le plafond, exprimé sous forme de montant d’argent ou de pourcentage, serait énoncé dans la politique, de même que la période de mise en application progressive des mesures d’utilisation des excédents.

Mesures d’utilisation des excédents

La législation et la réglementation fédérales exigeraient que les mesures d’utilisation des excédents et leur ordre de priorité soient bien précisés dans la politique d’utilisation des excédents. Cette politique indiquerait quelles mesures peuvent être prises lorsque le régime est en fonctionnement et quelles mesures s’appliquent en cas de cessation du régime.

Voici quelques exemples de telles mesures :

Questions

Conformément aux règles de communication prévues dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP), l’administrateur d’un régime doit communiquer des renseignements pertinents aux participants au moment de l’adhésion, de la cessation d’emploi et de la retraite.

Points à considérer

L’objet des règles de communication consiste à s’assurer que les participants et les retraités sont informés de la situation de leur régime et des modifications pouvant être apportées.

Approche proposée

Selon l’approche proposée, les dispositions relatives à la communication de renseignements comporteraient l’exigence, pour l’administrateur d’un régime à prestations cibles sous réglementation fédérale, de fournir des renseignements aux participants et aux retraités préalablement à la conversion d’un régime à prestations déterminées sous réglementation fédérale, pendant leur participation ou en cas de cessation de participation, de décès ou encore de cessation et de liquidation du régime. Des exigences de communication de renseignements seraient aussi prévues à l’intention des nouveaux participants au moment de leur adhésion.

Les règles de communication concorderaient dans la mesure du possible avec les règles actuelles de la LNPP et du RNPP. Les exigences de communication additionnelles dans le cas des régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale comprendraient ce qui suit :

Les règles de communication établiraient aussi les exigences de production de documents auprès des autorités de surveillance. De même que pour les règles relatives aux participants et aux retraités, on s’efforcerait d’assurer la plus grande concordance possible avec les dispositions existantes de la LNPP et du RNPP. Les exigences additionnelles de production de documents comprendraient notamment :

Questions

Étant donné que la conversion d’un régime à prestations déterminées en régime à prestations cibles exigerait le consentement des participants au régime et des retraités, il est nécessaire d’instituer des règles précisant ce processus de conversion. Dans le contexte des régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale, les règles de conversion des régimes à prestations déterminées énonceraient la méthode selon laquelle les droits à pension existants des participants actifs et les prestations payables aux retraités seraient transférés d’un régime à l’autre.

Points à considérer

Possibilité de rajuster les prestations

Étant donné que la conversion d’un régime à prestations déterminées en un régime à prestations cibles pourrait entraîner un rajustement des prestations, le cadre fédéral devrait autoriser de tels rajustements dans ce contexte particulier.

Traitement des déficits de capitalisation lors d’une conversion

Le cadre fédéral applicable aux régimes à prestations cibles doit également comporter un mécanisme relatif aux déficits de capitalisation lors de la conversion, car la conversion en un régime à prestations cibles pourrait constituer une solution dans le cas de régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale aux prises avec des déficits de solvabilité et des problèmes de viabilité. Les règles de capitalisation ne contiendraient pas d’exigences de capitalisation de solvabilité, mais les régimes devraient assurer leur capitalisation sur une base de continuité. Les régimes à prestations déterminées présentant un déficit de capitalisation sur une base de continuité au moment de la conversion devraient redevenir intégralement capitalisés pour que le modèle des régimes à prestations cibles soit efficace.

Prestations accumulées

En cas de conversion en régime à prestations cibles, il convient de définir le traitement à réserver aux prestations accumulées dans le régime d’origine avant sa conversion. Si la totalité des prestations accumulées à ce moment sont considérées comme entrant dorénavant dans la catégorie des prestations de base (par opposition aux prestations accessoires), toutes les prestations accumulées au moment de la conversion seront les moins susceptibles de faire l’objet d’une réduction aux termes du plan de recouvrement des déficits de capitalisation. Le régime fédéral devrait préciser le traitement à réserver aux prestations accumulées et la manière de calculer la valeur de ces prestations en vue de la conversion.

Approche proposée

Selon l’approche proposée, les règles de conversion autoriseraient la réduction des prestations accumulées dans le cas des régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale qui, avec le consentement des employés et des retraités, souhaitent se convertir en régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale.

Le cadre fédéral exigerait que les régimes soient intégralement capitalisés sur une base de continuité lors de la conversion (en prenant en compte les modifications des dispositions de ces régimes, telles que la réduction des prestations). Tout déficit sur une base de continuité devrait être comblé par l’employeur au moment de la conversion. Le cadre fédéral exigerait également que la totalité des prestations accumulées au moment de la conversion soient réputées être des prestations de base, celles-ci pouvant être réduites. L’indexation future des prestations des retraités serait considérée comme une prestation accessoire.

Ainsi qu’il en est question aux sections 4.3, Cotisations, et 4.11, Cessation et liquidation, dans le but d’éviter les situations où un régime à prestations déterminées sous réglementation fédérale serait converti en régime à prestations cibles sous réglementation fédérale afin que sa cessation soit assujettie aux règles applicables à ces derniers (de façon à soustraire le régime aux exigences de capitalisation conforme aux normes de solvabilité au moment de la liquidation), les dispositions législatives et réglementaires proposées feraient en sorte que tout régime faisant l’objet d’une cessation dans les cinq ans suivant sa conversion demeure assujetti aux règles de cessation des régimes à prestations déterminées assujettis à la LNPP.

Il serait également possible de convertir un régime à cotisations déterminées sous réglementation fédérale en un régime à prestations cibles en vertu du cadre fédéral. Dans un tel cas, les prestations accumulées des employés au moment de la conversion seraient calculées d’après la valeur des actifs accumulés du régime à cotisations déterminées.

Questions

La LNPP et son règlement comportent des règles prévoyant l’immobilisation des prestations de pension des participants et prévoient des circonstances bien précises dans lesquelles il est possible de retirer des fonds d’un régime. La LNPP établit également les règles relatives au transfert d’une partie des actifs d’un régime qui est attribuée à un participant, c’est-à-dire les droits à pension, à un autre régime de pension ou à un autre mécanisme d’épargne-retraite ou de revenu de retraite.

Les dispositions de la LNPP applicables aux régimes à cotisations déterminées sous réglementation fédérale et aux régimes à prestations déterminées et qui régissent l’immobilisation des cotisations des participants et le calcul ainsi que le transfert des droits à pension des participants s’appliqueraient à l’égard des régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale, lesquels seraient dès lors assujettis aux mêmes conditions; de plus, les mêmes choix seraient offerts lors des transferts de fonds de ces régimes.

Le cadre régissant les régimes à prestations cibles doit prévoir les situations où une personne souhaite mettre fin à son emploi et transférer ses actifs détenus dans le régime.

Points à considérer

Ainsi que son nom l’indique, un régime à prestations cibles offre des prestations « cibles », et non des prestations déterminées ou garanties comme dans le cas d’un régime à prestations déterminées. Cela signifie qu’un régime à prestations cibles ne serait pas tenu d’être capitalisé conformément aux normes de solvabilité. C’est la raison pour laquelle le taux d’actualisation servant à calculer la valeur accumulée des prestations de pension payables à une personne qui cesse de travailler et qui désire transférer ses actifs détenus dans un tel régime ne peut être le même que s’il s’agissait d’un régime à prestations déterminées. Il faut utiliser une autre méthode afin de rendre compte des prestations offertes dans le cadre de régimes à prestations cibles.

Le calcul de la valeur imputable à un employé donné au moment de sa cessation d’emploi à partir des prestations cibles accumulées de ce participant au moment de la cessation d’emploi, que l’on rajusterait en fonction du ratio de capitalisation du régime à la plus récente date d’évaluation de ce dernier, pourrait constituer une solution. L’administrateur du régime pourrait reporter le calcul jusqu’au moment du calcul d’une nouvelle valeur de cessation s’il détermine que le ratio de capitalisation a été rajusté de plus de 10 % depuis la dernière évaluation.

Pour calculer la valeur à la cessation d’emploi, il faut prendre en compte toute marge que comporte le modèle de capitalisation, ainsi qu’il en a été question à la section 4.2, Politique de capitalisation. La prise en compte ou non d’une telle marge dans le calcul déterminera si l’employé qui cesse de travailler recevra une fraction de cette marge à son départ. Dans l’un ou l’autre cas, le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la valeur accumulée des prestations cibles de l’employé au moment de la cessation d’emploi sera le même que celui entrant dans le calcul du ratio de capitalisation du régime.

Dans le cadre fédéral proposé à l’égard des régimes à prestations cibles, la valeur à la cessation d’emploi serait calculée selon une méthode similaire à celle décrite précédemment.

Dans le modèle fédéral proposé, la valeur à la cessation d’emploi est calculée en utilisant au départ la valeur accumulée des prestations de base cibles du participant sur une base de continuité, rajustée selon le ratio de capitalisation du régime à la date d’évaluation la plus récente. On pourrait demander une révision de cette évaluation si l’administrateur du régime établit que le ratio de capitalisation a été rajusté de plus de 10 %.

Le cadre fédéral proposé prévoirait aussi que la valeur accumulée imputable au participant soit calculée en se fondant sur l’âge normal de la retraite ainsi que sur les mêmes hypothèses relatives au taux d’actualisation et autres aspects que celles servant à calculer le passif de capitalisation du régime (y compris les marges éventuelles associées au taux d’actualisation). La nécessité d’inclure ou non de telles marges dans le calcul de la valeur à la cessation d’emploi serait énoncée dans le document constitutif du régime.

De plus, le cadre fédéral autoriserait l’utilisation d’un ratio de capitalisation supérieur à 100 % dans le calcul de la valeur de rachat pour le participant (dans le cas d’un régime dégageant un excédent). À partir du moment où un excédent est constitué pour accroître la probabilité de verser des prestations accessoires, le fait d’inclure cet excédent dans le calcul permet d’incorporer la pleine valeur des prestations accessoires à la valeur de rachat.

Ainsi qu’il est indiqué à l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) peut déclarer la cessation d’un régime dans l’un ou l’autre des cas suivants : (1) l’employeur a interrompu le versement de ses cotisations; (2) l’employeur abandonne ses secteurs d’activité; (3) le BSIF est d’avis que le régime n’est pas conforme aux normes de capitalisation prévues (en fonction des normes de solvabilité ou sur une base de continuité); (4) il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants. Également, l’employeur ou l’administrateur du régime peut volontairement décider de la cessation du régime en avisant par écrit le BSIF. Dans tous les cas, à compter de la date de cessation, il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants au régime de pension.

On entend par liquidation la distribution des actifs d’un régime de pension ayant fait l’objet d’une cessation. Le processus de cessation proprement dit peut être long, de sorte qu’il s’écoulera parfois beaucoup de temps entre la déclaration relative à la cessation et la liquidation du régime.

Dans le contexte des régimes à prestations cibles sous réglementation fédérale, les règles de cessation et de liquidation établiront la méthode de calcul des prestations cibles à la cessation du régime ainsi que les modalités de leur distribution aux participants et aux retraités.

Valeur à la cessation du régime

Selon l’approche proposée, l’administrateur pourrait mettre fin au régime en informant par écrit le BSIF de sa décision. Plus précisément, l’employeur ou l’administrateur devrait aviser le BSIF de son intention de mettre fin au régime au moins 60 jours et au plus 180 jours avant la date de la cessation ou de la liquidation.

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