Consultation sur la taxe sur certains biens de luxe

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'instaurer une nouvelle taxe sur certains biens de luxe (la taxe de luxe), à compter du 1er janvier 2022, dans le but de s'assurer que les Canadiens qui peuvent se permettre d'acheter des produits de luxe contribuent un peu plus. Des renseignements supplémentaires concernant la taxe proposée ont également été inclus dans le budget de 2021.

Le présent document d'information technique cherche, d'une part, à fournir aux Canadiens et aux intervenants des renseignements supplémentaires au sujet de la taxe de luxe proposée dans le budget de 2021 et, d'autre part, à obtenir des commentaires sur sa conception. Sous réserve de l'adoption de mesures législatives définitives, le présent document expose les principales caractéristiques de conception proposées de la taxe de luxe. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires écrits sur les éléments proposés d'ici le 30 septembre 2021 au ministère des Finances Canada, Direction de la politique de l'impôt : fin.luxury-luxe.fin@fin.gc.ca. Notamment, à cet égard, le gouvernement du Canada reconnaît la rétroaction qu'il a reçue jusqu'à maintenant concernant la taxe de luxe proposée dans le budget de 2021. Le gouvernement invite le public à fournir des commentaires additionnels concernant, entre autres, les conséquences que la taxe de luxe proposée, telle que décrite ci-dessous, pourrait avoir pour les communautés éloignées.

Les commentaires reçus seront pris en considération aux fins de mise au point de la conception et de rédaction des propositions législatives relatives à la taxe de luxe proposée. Il est prévu que les propositions législatives relatives au régime de la taxe de luxe seraient incluses ultérieurement dans un projet de loi à présenter au Parlement.

Aperçu – Taux et points d'imposition de la taxe de luxe

La taxe de luxe s'appliquerait aux livraisons au Canada par vente ou accord semblable, ainsi qu'aux importations au Canada, de nouvelles voitures et de nouveaux aéronefs à un prix supérieur à 100 000 $, et aux nouveaux bateaux à un prix supérieur à 250 000 $ (les seuils de prix, respectivement). Ces biens (indépendamment de leur prix) sont parfois appelés « biens sélectionnés » dans le présent document d'information technique. En ce qui concerne les livraisons au Canada, la taxe de luxe s'appliquerait si le prix total (qui comprendrait les frais et honoraires, mais pas TPS/TVH applicable ou la taxe de vente provinciale) du bien sélectionné destiné à la vente au détail dépasse le seuil de prix visé. En ce qui concerne les importations au Canada, la taxe de luxe s'appliquerait si la valeur du bien sélectionné (déterminée aux fins du calcul de la TPS/TVH sur les biens importés) au moment de l'importation dépasse de seuil de prix visé. La taxe de luxe serait calculée comme suit :

Dans la plupart des cas, aucune taxe de luxe ne serait applicable relativement aux opérations entre personnes qui sont inscrites auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans le cadre du régime de la taxe de luxe, par exemple les fabricants, les grossistes et les détaillants de biens sélectionnés supérieurs au seuil de prix visé. En règle générale, la taxe de luxe ne serait applicable que si le bien sélectionné est livré au Canada à, ou importé au Canada par, une personne qui n'est pas inscrite au régime de la taxe de luxe, comme un consommateur qui acquiert ou qui importe le bien sélectionné pour son usage personnel et son plaisir. En ce qui concerne les livraisons au Canada, dans la plupart des cas, la personne inscrite qui livre le bien sélectionné à une personne non-inscrite serait responsable du paiement de la taxe et de la production d'une déclaration périodique de la taxe de luxe. La responsabilité de payer la taxe de luxe incombera à la personne inscrite.

En vertu du régime de la taxe de luxe, la livraison au Canada d'un bien sélectionné ferait référence à la livraison du bien sélectionné au Canada par vente ou accord semblable. Par exemple, la livraison légale d'un bien sélectionné au Canada d'un vendeur à un acheteur dans le cadre d'une opération de vente représenterait une livraison au Canada aux fins de la taxe de luxe. Les baux de biens sélectionnés ne seraient pas considérés comme des livraisons de biens sélectionnés en vertu du régime de la taxe de luxe (par exemple, un bien sélectionné fourni à une personne au Canada par bail ou accord semblable ne représenterait pas une livraison au Canada aux fins de la taxe de luxe, étant donné qu'il n'y a aucune vente du bien sélectionné à la personne). Dans la plupart des cas, la fourniture d'un bien sélectionné à une personne par bail ou accord semblable serait précédée d'une livraison ou d'une importation antérieure du bien sélectionné, qui aurait été assujettie à la taxe de luxe. Pour en savoir plus sur l'incidence de la taxe de luxe sur les baux de biens sélectionnés, se reporter à la discussion ci-dessous sous Location – Tous les biens sélectionnés.

En ce qui concerne les importations par des personnes non-inscrites, dans la plupart des cas, l'importateur non-inscrit serait généralement responsable du paiement de la taxe de luxe à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de l'importation. La responsabilité de payer la taxe de luxe incombera à l'importateur non-inscrit.

Les exportations de biens sélectionnés ne seraient pas assujetties à la taxe de luxe.

Les concepts présentés dans cet aperçu seront développés dans le présent document d'information technique, et d'autres détails seront fournis concernant l'application du régime de la taxe de luxe pour les véhicules désignés, les aéronefs désignés et les bateaux désignés (ces termes sont définis ci-dessous).

Seuils de prix

Pour déterminer si le prix total, ou la valeur à l'importation, d'un bien sélectionné dépasse le seuil de prix visé, la TPS/TVH ou la taxe de vente provinciale applicable d'une application générale relativement au bien sélectionné ne serait pas prise en compte. De plus, toute déduction pour un échange ou un acompte ne réduirait pas le prix total d'un bien sélectionné aux fins du calcul de la taxe de luxe applicable.

Toutes les autres taxes, droits, frais, honoraires et montants payés à l'égard de la livraison, ou de l'importation, du bien sélectionné seraient inclus dans le prix total aux fins du calcul de la taxe de luxe.

Exemples de prix illustrés

Exemple 1
Voiture achetée
Voiture achetée Prix
Prix du détaillant 90 000 $
Comprend la taxe d'accise intégrée sur les climatiseurs (100 $)
100 $
Option du système de conduite automatisée
8 000 $
Système audio mis à niveau
4 000 $
Mise à niveau de la roue installée par le concessionnaire
2 000 $
Fret/inspection avant la livraison
2 000 $
Prix total aux fins de la taxe de luxe 106 000 $
(a) Taxe de luxe @ 10 % de la valeur totale
10 600 $
(b) Taxe de luxe @ 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $
1 200 $
Montant de la taxe de luxe (moins élevé de (a) et (b))
1 200 $
Sous-total 107 200 $
TPS
5 360 $
Total 112 560 $
Exemple 2
Voiture importée
Voiture importée Prix
Valeur en douane (VD) 400 000 $
Comprend l'écoprélèvement (4 000 $)
4 000 $
Comprend la taxe d'accise sur les climatiseurs
100 $
Droit de douane sur la VD (@ 6,1 %)
24 150 $
Valeur totale aux fins de la taxe de luxe 424 150 $
(a) Taxe de luxe @ 10 % de la valeur totale
42 415 $
(b) Taxe de luxe @ 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $
64 830 $
Montant de la taxe de luxe (moins élevé de (a) et (b))
42 150 $
Sous-total 466 565 $
TPS
23 328 $
Montant total de la taxe de luxe et TPS 65 478 $
Exemple 3
Aéronefs importés (les aéronefs sont importés en franchise de droits)
Aéronefs importés (les aéronefs sont importés en franchise de droits) Prix
Valeur totale aux fins de la taxe de luxe 800 000 $
(a) Taxe de luxe @ 10 % de la valeur totale
80 000 $
(b)Taxe de luxe @ 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $
140 000 $
Montant de la taxe de luxe (moins élevé de (a) et (b))
80 000 $
Sous-total 880 000 $
TPS
44 000 $
Montant total de la taxe de luxe et TPS 124 000 $
Exemple 4
Bateau acheté
Bateau acheté Prix
Prix du détaillant 300 000 $
Moteurs de grande puissance supplémentaires (2 @ 40 000 $)
80 000 $
Prix total aux fins de la taxe de luxe 380 000 $
(a) Taxe de luxe @ 10 % de la valeur totale
38 000 $
(b) Taxe de luxe @ 20 % de la valeur supérieure à 250 000 $
26 000 $
Montant de la taxe de luxe (moins élevé de (a) et (b))
26 000 $
Sous-total 406 000 $
Échange évalué à 150 000 $
(150 000 $)
Sous-total 256 000 $
TPS
12 800 $
Total 268 800 $

Modifications relatives à un bien sélectionné

Sous réserve des conditions et règles décrites ci-dessous, les fonctionnalités ou accessoires installés sur, ou les modifications qui sont apportées, à un bien sélectionné (appelés « modifications » relativement à un bien sélectionné) seraient assujettis à un mécanisme d'autocotisation appliqué à une date ultérieure.

Si les modifications relatives à un bien sélectionné sont achetées par l'entremise d'un vendeur inscrit (pour des renseignements sur les vendeurs inscrits, voir la discussion ci-dessous en vertu des règles d'inscription) en lien avec la livraison du bien sélectionné de ce vendeur inscrit, le prix payé pour ces modifications serait inclus dans le prix total relatif à la livraison du bien sélectionné aux fins du calcul de la taxe de luxe.

Pour toute autre modification relative à un bien sélectionné, une personne serait tenue de s'autocotiser la taxe de luxe sur le prix payé pour ces autres modifications si les conditions ci-après sont remplies :

En vertu de cette obligation d'autocotisation, l'obligation fiscale en matière de taxe de luxe d'une personne correspondrait à ce qui suit :

  moins

Cette obligation fiscale en matière de taxe de luxe deviendrait payable par la personne à la fin du délai applicable de 12 mois. La personne serait tenue de faire un paiement auprès de l'ARC et de produire une déclaration de la taxe de luxe afin de comptabiliser cette taxe. Si la personne s'acquitte de son obligation fiscale à l'égard de cette taxe de luxe relativement à un aéronef désigné, ou à un bateau désigné, pour lequel il n'existe aucun certificat de taxes payées, elle serait autorisée à demander un certificat de taxes payées auprès de l'ARC pour cet aéronef désigné ou ce bateau désigné (pour des renseignements concernant les certificats de taxes payées, voir la discussion ci-dessous sous Aéronef désigné – Prix supérieur à 100 000 $ et Bateaux désignés – Prix supérieur à 250 000 $).

Exemple 5 :

Le 16 septembre 2022, une personne non-inscrite obtient la possession matérielle d'un bateau dans l'assiette fiscale de luxe au prix de 235 000 $ dans le cadre d'une livraison au Canada. Aucune taxe de luxe ne s'applique relativement à cette livraison. Entre le 16 septembre 2022 et le 16 septembre 2023, un ou plusieurs fournisseurs de services ont effectué un certain nombre de modifications sur le bateau, ou à celui-ci : des meubles sur mesure, l'éclairage à bord, un traceur de cartes de navigation, un réseau téléphonique par satellite et un système de données. Ces modifications totalisent un coût de 35 500 $. La personne non-inscrite serait tenue d'établir une autocotisation à l'égard de la taxe de luxe du montant de 4 100 $.

Exemple 6 :

Le 1er juillet 2022, une personne non-inscrite importe un véhicule dans l'assiette fiscale de luxe d'une valeur de 110 000 $ au moment de l'importation. La taxe de luxe du montant de 2 000 $ s'applique à l'importation. Entre le 1er juillet 2022 et le 1er juillet 2023, un ou plusieurs fournisseurs de services ont effectué un certain nombre de modifications sur le véhicule, ou à celui-ci : des jantes personnalisées, des instruments de bords améliorés, des sièges de course personnalisés, un système audio amélioré et un système d'échappement de performance. Ces modifications totalisent un coût de 28 500 $. La personne non-inscrite serait tenue d'établir une autocotisation à l'égard de la taxe de luxe du montant de 5 700 $.

Modifications favorisant l'accessibilité

Une exception s'appliquerait à la règle dont il a été question ci-dessus en ce qui concerne les modifications relatives à un bien sélectionné dans le cas de fonctionnalités, d'accessoires ou de modifications relatifs à un véhicule qui : 1) facilitent l'utilisation du véhicule par, ou le transport de, une personne qui utilise un fauteuil roulant; ou 2) l'installation d'un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées. Par exemple, si un véhicule était modifié dans le but d'adapter son utilisation pour une personne handicapée (par exemple, l'ajout de rampes ou d'élévateurs pour l'accessibilité en fauteuil roulant), le coût de ces modifications ne serait pas inclus pour déterminer si le prix total de ce véhicule dépasse le seuil de prix visé. À titre d'exemple, si le prix d'un véhicule est inférieur au seuil de 100 000 $ et le coût supplémentaire de ces modifications augmente le prix total du véhicule au-delà de ce seuil, ce coût supplémentaire ne serait pas pris en compte aux fins de la taxe de luxe. Voici un autre exemple fourni à titre d'illustration :

Exemple 7
Véhicule modifié aux fins d'accessibilité
Véhicule modifié aux fins d'accessibilité Prix
Prix du détaillant 145 000 $
Comprend l'écoprélèvement intégré (2 000 $)
2 000 $
Comprend la taxe d'accise intégrée sur les climatiseurs (100 $)
100 $
Modification favorisant l'accessibilité en fauteuil roulant
20 000 $
Prix total aux fins de la taxe de luxe 125 000 $
(a) Taxe de luxe @ 10 % de la valeur totale
12 500 $
(b) Taxe de luxe @ 20 % de la valeur supérieure à 100 000 $
5 000 $
Montant de la taxe de luxe (le moins élevé de (a) et (b))
5 000 $
Sous-total aux fins de la TPS 130 000 $
TPS (remboursée sur la modification favorisant l'accessibilité en fauteuil roulant)
6 500 $
Total 156 500 $

Cadre d'application du régime de la taxe de luxe

Véhicules désignés – Prix supérieur à 100 000 $

Les véhicules à moteur de tourisme ayant certaines spécifications entreraient dans le champ d'application du régime de la taxe de luxe. Un véhicule à moteur conçu principalement pour transporter des personnes sur les routes et dans les rues serait considéré comme un véhicule à moteur de tourisme. À titre d'exemple, pour l'application de la taxe de luxe, un véhicule à moteur de tourisme ne comprendrait pas une ambulance, un corbillard, une moissonneuse-batteuse, une rétrocaveuse, une motocyclette, une motoneige, une maison motorisée ou une voiture de course ou un véhicule tout terrain qui n'est pas légal dans la rue. De plus, un véhicule à moteur qui est clairement équipé pour les activités policières, d'intervention d'urgence ou militaires ne serait pas un véhicule à moteur de tourisme si ce véhicule est livré à, ou importé par, une autorité compétente policière, d'intervention d'urgence ou militaire (respectivement).

Aux fins de l'assiette fiscale de la taxe de luxe, un véhicule désigné comprendrait l'ensemble des véhicules à moteur de tourisme conçus pour moins de dix passagers, dont le poids nominal brut du véhicule est égal ou inférieur à 3 856 kg, et dont la date de fabrication est postérieure à 2018. En conséquence, les véhicules désignés comprendraient les berlines, les familiales, les voitures sport, les fourgonnettes et minifourgonnettes, les véhicules utilitaires sport et les camionnettes, tous ces véhicules répondant à ces spécifications.

De façon générale, la taxe de luxe s'appliquerait à la livraison au Canada, ou à l'importation au Canada, d'un véhicule désigné si les conditions ci-après ont été remplies :

Si une livraison effectuée au Canada, ou une importation au Canada, d'un véhicule désigné remplit les conditions mentionnées ci-dessus, elle serait considérée comme une livraison taxable ou une importation taxable aux fins du régime de la taxe de luxe. En ce qui concerne les règles d'entrée en vigueur relatives à ces livraisons taxables et importations taxables, voir la discussion ci-dessous sous Entrée en vigueur.

Personnes non-inscrites : Livraisons et importations de véhicules désignés

Pour les livraisons taxables au Canada à une personne non-inscrite, la taxe de luxe deviendrait payable par le vendeur de véhicules désignés au moment où la possession matérielle du véhicule désigné est transférée à la personne non-inscrite. Le vendeur inscrit serait tenu de faire un paiement auprès de l'ARC et de fournir les renseignements concernant la livraison taxable dans une déclaration de la taxe de luxe périodique (voir ci-dessous les renseignements concernant les déclarations de la taxe de luxe). Quant aux importations taxables d'un véhicule désigné par un importateur non-inscrit, l'importateur non inscrit payerait la taxe de luxe à l'importation. Ce dernier serait tenu d'effectuer le paiement auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de l'importation.

Exemple 8 : Livraison taxable à une personne non-inscrite

Un vendeur inscrit (par exemple, un concessionnaire d'automobiles) vend un véhicule désigné à une personne non-inscrite (par exemple, un consommateur). Lorsque le concessionnaire livre le véhicule désigné au consommateur, il serait tenu de payer la taxe de luxe sur le véhicule désigné.

Une fois que le client enregistre le véhicule désigné auprès d'un service provincial des véhicules automobiles, le véhicule désigné serait considéré comme « mis en service » aux fins du régime de la taxe de luxe. Si ce client (étant une personne non-inscrite qui a pris possession du véhicule désigné sur la base de la taxe) livre ultérieurement ce véhicule à une autre personne (inscrite ou non inscrite), cette livraison ultérieure serait effectuée en franchise de taxe.

Exemple 9 : Importation taxable par une personne non-inscrite

Un particulier peut être intéressé à acheter un véhicule désigné des États-Unis et l'importer au Canada. Une fois le véhicule importé au Canada, l'importateur non-inscrit (par exemple, soit le particulier, soit le vendeur non-résident s'il n'est pas inscrit) serait tenu de faire un paiement auprès de l'ASFC.

Vendeurs inscrits : Livraisons et importations de véhicules désignés

Les livraisons au Canada d'un véhicule désigné par un vendeur inscrit à un autre vendeur inscrit seraient effectuées sans avoir à payer de taxe de luxe si le vendeur inscrit qui accepte la livraison atteste, pour cette livraison, de son statut en tant que vendeur inscrit en vertu du régime de la taxe de luxe relativement aux véhicules désignés. Les importations de véhicules désignés au Canada par un vendeur inscrit seraient effectuées de façon semblable en franchise de taxe si celui-ci était en mesure d'indiquer, sur les documents d'importation pertinents pour cette importation, son numéro d'inscription valide en vertu du régime de la taxe de luxe relativement aux véhicules désignés. Pour d'autres détails à cet égard, voir les renseignements ci-dessous concernant la Certification par les vendeurs inscrits – Tous les biens sélectionnés.

Exemple 10 : Livraison à un vendeur inscrit

Un vendeur inscrit de véhicules désignés (par exemple, un concessionnaire d'automobiles qui vend des véhicules désignés à un prix supérieur au seuil de prix visé dans le cadre de ses activités commerciales) pourrait acheter son nouveau stock auprès d'un grossiste au Canada qui est également un vendeur inscrit de véhicules désignés en vertu du régime de la taxe de luxe. Le concessionnaire d'automobiles inscrit attesterait de son statut de vendeur inscrit de véhicules désignés au grossiste inscrit. Il accepterait la livraison de son stock sans que le paiement de la taxe de luxe soit exigible. Cette dernière s'appliquerait si ce concessionnaire vend plus tard un véhicule désigné à un prix supérieur au seuil de prix visé à une personne non-inscrite (par exemple, un consommateur).

Exemple 11 : Importation par un vendeur inscrit

Dans l'exemple précédent, le grossiste inscrit pourrait acheter des véhicules désignés auprès d'un fabricant non-résident de véhicules désignés situés à l'étranger. Le grossiste inscrit choisirait d'être l'importateur pour l'importation de ces véhicules désignés. Celui-ci (c'est-à-dire, un vendeur inscrit en vertu du régime de la taxe de luxe) fournirait son numéro d'inscription valide à l'ASFC au moment de l'importation. La taxe de luxe ne serait pas payable lors de l'importation. Elle s'appliquerait si le grossiste inscrit vendait plus tard un véhicule désigné à un prix supérieur au seuil de prix visé à une personne non-inscrite.

Aéronefs désignés – Prix supérieur à 100 000 $

Aux fins de l'assiette fiscale de la taxe de luxe, un aéronef désigné comprendrait tout avion, hélicoptère et planeur ayant une capacité maximale certifiée de moins de 40 sièges (c'est-à-dire, n'incluant pas les sièges dans le poste de pilotage) et dont la date de fabrication est ultérieure à 2018. La définition d'un aéronef désigné exclurait explicitement les aéronefs conçus pour les activités militaires ainsi que ceux conçus exclusivement pour les vols de transports de marchandises. Les aéronefs ayant une capacité maximale certifiée de plus de 39 passagers ne relèveraient pas du champ d'application du régime de la taxe de luxe.

En vertu du régime de la taxe de luxe, il serait possible d'obtenir un allègement lié à la livraison ou à l'importation d'un aéronef désigné au moyen de certaines exemptions fondées sur le type certifié de l'acquéreur non-inscrit ou de l'importateur non inscrit, ainsi que certaines exemptions selon l'utilisation certifiée par cet acquéreur ou importateur. Cette possibilité d'allègement est abordée ci-dessous.

De façon générale, la taxe de luxe s'appliquerait à la livraison au Canada, ou à l'importation au Canada, d'un aéronef désigné si le prix total au moment de la livraison au Canada, ou la valeur totale à l'importation au Canada, dépasse 100 000 $ à moins que l'un des ensembles de circonstances suivants s'applique :

Taxe de luxe payée – Certification

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une livraison ou une importation si un certificat pour l'aéronef désigné avait déjà été délivré par l'ARC, indiquant que la taxe de luxe a déjà été payée pour cet aéronef donné (appelé « certificat pour la taxe payée »). Ce certificat devrait être fourni avec l'aéronef en question.

Pour en savoir plus sur ces certificats pour la taxe de luxe payée que l'ARC devrait délivrer, voir ci-dessous sous Livraisons au Canada d'aéronefs désignés.

Utilisateur admissible – Certification

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas si la livraison est effectuée à, ou l'importation est faite par, une personne qui atteste au moment de la livraison ou de l'importation qu'elle est un utilisateur admissible relativement à l'aéronef désigné qui lui est livré ou qu'elle a importé. Autrement dit, certaines personnes seraient admissibles à la livraison, ou à l'importation, d'un aéronef désigné en franchise de taxe en attestant de leur statut et du fait que l'aéronef désigné est exclusivement à leurs propres fins.

Pour l'application du régime de la taxe de luxe, un utilisateur admissible comprendrait ce qui suit :

Utilisation en totalité ou presque totalité dans le cadre d'activités exonérées admissibles – Certification

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas si la livraison est effectuée à, ou l'importation est faite par, une personne qui atteste au moment de la livraison ou de l'importation d'un aéronef désigné que ce dernier est destiné à être utilisé en totalité ou en presque totalité dans une combinaison des activités exonérées admissibles ci-après :

Par exemple :

Si une livraison au Canada à une personne non-inscrite, ou une importation au Canada par une personne non-inscrite, d'un aéronef désigné à un prix supérieur de 100 000 $ ne satisfaisait pas à l'une des exemptions décrites ci-dessus, la livraison ou l'importation serait considérée comme une livraison taxable ou une importation taxable aux fins du régime de la taxe de luxe. Quant aux règles d'entrée en vigueur relatives à ces livraisons taxables et importations taxables, voir la discussion ci-dessous sous Entrée en vigueur.

Livraisons au Canada d'aéronefs désignés

En ce qui concerne les livraisons taxables au Canada à une personne non-inscrite, la taxe de luxe deviendrait payable par le vendeur de l'aéronef désigné au moment où la possession matérielle de l'aéronef est transférée à une personne non-inscrite.

Il est entendu que, si une personne non-inscrite obtient la livraison d'un aéronef désigné, ou importe celui-ci, en franchise de taxe parce qu'elle a attesté de son statut en tant qu'utilisateur admissible ou de l'utilisation de l'aéronef désigné dans le cadre d'activités exonérées admissibles, cette personne non-inscrite serait tenue de payer la taxe de luxe relativement à toute livraison taxable future qu'elle effectuerait à une autre personne non-inscrite pour laquelle il est impossible d'obtenir une certification.

Dans le cadre d'une livraison taxable, le vendeur d'un aéronef désigné serait tenu d'effectuer un paiement auprès de l'ARC et de fournir des renseignements concernant la livraison taxable de l'aéronef désigné dans une déclaration de la taxe de luxe. Le vendeur serait tenu d'inclure le numéro d'identification unique de l'aéronef désigné dans ces renseignements à l'intention de l'ARC. Ces détails seraient nécessaires afin que l'ARC puisse délivrer un certificat pour la taxe payée au vendeur relativement à la livraison taxable de cet aéronef. Le certificat pour la taxe payée comprendrait la date de la livraison taxable d'un aéronef désigné par un vendeur, le numéro d'identification unique de l'aéronef désigné, et une indication par l'ARC que la taxe de luxe a été payée par le vendeur relativement à cette livraison taxable.

L'ARC tiendrait à jour les renseignements concernant l'ensemble des certificats pour la taxe payée qu'elle a délivrés relativement à l'aéronef désigné. Il serait possible pour les membres du public de présenter une demande à l'ARC, selon le numéro d'identification unique d'un aéronef, afin de déterminer si la taxe de luxe avait déjà été payée relativement à cet aéronef. Lorsque l'ARC recevrait une demande satisfaisante et à cette fin, elle serait en mesure de fournir aux membres du public une copie du certificat pour la taxe payée relativement à un aéronef désigné.

Le système de certificats pour la taxe payée pour un aéronef désigné fait partie intégrante du régime de la taxe de luxe. Ce système permettrait à un vendeur de livrer un aéronef désigné au Canada à une personne non-inscrite en franchise de taxe si, au moment de la livraison, le vendeur fournit un certificat pour la taxe payée délivré par l'ARC relativement à l'aéronef désigné à la personne non-inscrite. Les livraisons au Canada d'un aéronef désigné à un vendeur inscrit seraient effectuées en franchise de taxe si le vendeur inscrit était en mesure d'attester de son statut, pour cette livraison, en tant que vendeur inscrit en vertu du régime de la taxe de luxe relativement à l'aéronef désigné. (Pour obtenir des détails supplémentaires à cet égard, consulter les renseignements ci-dessous concernant la Certification par des vendeurs inscrits – Tous les biens sélectionnés.)

Importations au Canada d'aéronefs désignés

Dans la plupart des cas, les importations d'un aéronef désigné par un importateur non-inscrit seraient taxables. Dans le cas des importations taxables d'un aéronef désigné, l'importateur non-inscrit serait tenu de faire un paiement de l'ASFC à l'importation. Il serait également tenu de soumettre des documents d'importation à l'ARC, établissant que la taxe de luxe a été payée relativement à l'importation taxable. L'importateur non-inscrit devrait inclure, dans ces documents à l'intention de l'ARC, le numéro d'identification unique de l'aéronef désigné. Ces détails seraient nécessaires afin que l'ARC puisse délivrer un certificat pour la taxe payée à l'importateur non-inscrit relativement à l'importation taxable de cet aéronef désigné.

Les importateurs non inscrits seraient autorisés à importer un aéronef désigné en franchise de taxe sur présentation à l'ASFC d'un certificat d'importation spécial relativement à cet aéronef au moment de l'importation. Pour ce faire, l'importateur non-inscrit serait tenu de demander et d'obtenir le certificat d'importation spécial pour l'aéronef désigné auprès de l'ARC avant son importation. Lorsqu'une personne non-inscrite demande un certificat d'importation spécial relativement à l'aéronef désigné auprès de l'ARC, cette dernière pourra délivrer ce certificat, après une validation satisfaisante, si l'une des conditions ci-après est remplie :

Les importations d'un aéronef désigné par un vendeur inscrit seraient effectuées en franchise de taxe si le vendeur inscrit était en mesure d'indiquer, sur les documents d'importations pertinents pour cette importation, son numéro d'inscription valide en vertu du régime de la taxe de luxe relativement à l'aéronef désigné.

Certification relative aux utilisateurs admissibles et activités exonérées admissibles – Fausse déclaration

Si la certification d'une personne à un vendeur, ou à l'ARC dans une demande d'un certificat d'importation spécial, concernant son statut en tant qu'utilisateur admissible ou concernant l'exploitation d'un aéronef désigné dans le cadre d'activités exonérées admissibles, devait contenir une fausse déclaration, cette personne serait tenue de payer le montant de la taxe de luxe approprié dû relativement à la livraison ou à l'importation en plus d'une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de 50 % de ce montant de la taxe de luxe. Pour toute livraison d'un aéronef désigné à une personne qui atteste de son statut en tant qu'utilisateur admissible ou qui atteste de l'utilisation de l'aéronef désigné dans le cadre d'activités exonérées admissibles, si le livreur sait (ou aurait dû savoir) que la déclaration de la personne était fausse, il serait solidairement responsable avec celle-ci du montant de la taxe de luxe approprié et de la pénalité connexe.

Autocotisation : Changement d'utilisation ou livraison taxable ultérieure

Dans le cas d'un aéronef désigné (pour lequel il n'existe aucun certificat pour la taxe payée) qui est livré à, ou qui est importé par, une personne non-inscrite qui atteste que la totalité ou la presque totalité de l'exploitation de cet aéronef doit être destinée à être utilisée dans le cadre d'activités exonérées admissibles, si la personne non-inscrite cesse, à un moment donné, de remplir le critère de la totalité ou la presque totalité relativement à l'aéronef désigné, elle serait tenue d'établir une autocotisation à ce moment et de payer la taxe de luxe. Le prix aux fins du calcul de l'autocotisation serait égal à la juste valeur marchande de l'aéronef désigné au moment où la personne non-inscrite cesse de remplir le critère de la totalité ou la presque totalité.

De même, si un utilisateur admissible qui utilise pour lui-même un aéronef désigné (pour lequel il n'existe aucun certificat pour la taxe payée), au moyen d'une livraison ou d'une importation, cesse d'être un utilisateur admissible à un moment donné, une autocotisation serait obligatoire à ce moment. Le prix aux fins du calcul de l'autocotisation serait égal à la juste valeur marchande de l'aéronef désigné au moment où la personne cesse d'être un utilisateur admissible.

Dans chacun des scénarios mentionnés ci-dessus, lorsqu'une personne non-inscrite est tenue de payer la taxe de luxe, elle serait tenue d'effectuer un paiement auprès de l'ARC et de lui fournir des renseignements, y compris le numéro d'identification unique de l'aéronef désigné. Ces détails seraient nécessaires afin que l'ARC puisse délivrer un certificat pour la taxe payée à la personne non-inscrite relativement à son paiement de la taxe de luxe pour cet aéronef.

Bateaux désignés – Prix supérieur à 250 000 $

Le régime de la taxe de luxe s'appliquerait aux bateaux désignés. Aux fins de l'assiette fiscale de la taxe de luxe, un bateau désigné comprendrait tout bateau conçu à des fins de loisir, récréatives ou sportives et qui possède une date de fabrication postérieure à 2018. Pour l'application de la taxe de luxe, un bateau désigné sélectionné serait un bateau désigné qui possède une cabine munie de commodités pour dormir (par exemple, un yacht, un bateau-logement, ou tout voilier ou bateau à moteur muni d'une telle cabine). Le régime de la taxe de luxe s'appliquerait aux bateaux désignés sélectionnés compte non tenu de la façon dont ou pourquoi ils sont utilisés (comme expliqué ci-dessous). Il est entendu que les maisons flottantes (au sens de la TPS/TVH) n'entreraient pas dans le champ d'application du régime de la taxe de luxe (puisqu'il ne s'agit pas de bateaux), et les bateaux qui ne sont pas conçus à des fins de loisir, récréatives ou sportives – comme les navires de pêche commerciale, les traversiers et les paquebots de croisière – n'entreraient également pas dans la catégorie de l'assiette fiscale de la taxe de luxe.

De façon générale, la taxe de luxe s'appliquerait à la livraison au Canada, ou à l'importation au Canada, d'un bateau désigné si le prix total au moment de la livraison au Canada, ou la valeur totale à l'importation au Canada, dépasse 250 000 $ à moins que l'un des ensembles de circonstances suivants s'applique :

Taxe de luxe payée – Certification

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à la livraison ou à l'importation d'un bateau désigné si un certificat pour la taxe payée relativement au bateau désigné avait déjà été délivré par l'ARC, indiquant que la taxe de luxe avait déjà été payée pour ce bateau donné. Ce certificat pour la taxe payée devra être fourni avec le bateau en question.

Pour en savoir plus sur ces certificats pour la taxe payée que l'ARC doit délivrer, voir ci-dessous sous Livraisons au Canada de bateaux désignés.

Pas un bateau désigné sélectionné et utilisation de la totalité ou la presque totalité dans le cadre d'activités exonérées admissibles – Certification

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à la livraison ou à l'importation d'un bateau désigné si ce dernier n'était pas un bateau désigné sélectionné et la personne non-inscrite qui prend possession du bateau désigné, qui l'importe, attestait au moment de la livraison ou de l'importation, que le bateau est destiné à être utilisé, en totalité ou presque, dans le cadre d'activités exonérées admissibles.

Aux fins de cette exemption, une activité exonérée admissible fait référence à l'exploitation d'un bateau désigné à des fins autres que de loisir, récréatives, sportives ou autre jouissance de :

Autrement dit, en ce qui concerne une personne non-inscrite qui prend possession d'un bateau désigné qu'elle a l'intention de louer, ou qui l'importe, ce certificat ne serait autorisé que si la totalité ou la presque totalité de l'utilisation du bateau est destinée à avoir lieu dans le cadre d'activités exonérées admissibles à la fois de la personne non-inscrite et de ses locataires prévus.

À titre d'exemple, une école de ski nautique serait autorisée à obtenir la livraison d'un bateau désigné (sauf un bateau désigné sélectionné) en franchise de taxe si l'école est capable d'attester au livreur que la totalité ou la presque totalité du bateau désigné est destinée à être utilisée dans le cadre d'activités exonérées admissibles. L'utilisation du bateau désigné par l'école de ski nautique aux fins d'enseignement à ses clients payants serait considérée comme une activité exonérée admissible. Cette possibilité d'exemption de la règle d'application pour les bateaux désignés ne s'applique pas aux bateaux désignés sélectionnés. Les bateaux désignés sélectionnés livrés au Canada à une personne non-inscrite, ou importés au Canada par une personne non-inscrite, sont assujettis à la taxe de luxe si leur prix total, ou leur valeur totale, dépasse 250 000 $, peu importe l'utilisation prévue.

Si une livraison au Canada à une personne non-inscrite, ou une importation au Canada par une personne non-inscrite, d'un bateau désigné évalué à plus de 250 000 $ ne satisfait pas à l'une des exemptions décrites ci-dessus, la livraison ou l'importation serait considérée comme une livraison ou une importation taxable aux fins du régime de la taxe de luxe. En ce qui concerne les règles d'entrée en vigueur relatives à ces livraisons et importations taxables, voir la discussion ci-dessous sous Entrée en vigueur.

Livraisons au Canada de bateaux désignés

Pour les livraisons taxables au Canada à une personne non-inscrite, la taxe de luxe deviendrait payable par le vendeur du bateau désigné au moment où la possession matérielle du bateau est transférée à la personne non-inscrite.

Il est entendu que, si une personne non-inscrite obtient la livraison d'un bateau désigné, ou importe celui-ci, qui n'est pas un bateau désigné sélectionné en franchise de taxe parce qu'elle a attesté que la totalité ou la presque totalité du bateau était destinée à être utilisée dans le cadre d'activités exonérées admissibles, cette personne non-inscrite serait tenue de payer la taxe de luxe relativement à toute livraison taxable future qu'elle effectuera à une autre personne non-inscrite pour laquelle il est impossible d'obtenir une certification.

Dans le cadre d'une livraison taxable, le vendeur d'un bateau désigné serait tenu de faire des paiements auprès de l'ARC et de fournir des renseignements concernant la livraison taxable du bateau désigné dans une déclaration de la taxe de luxe. Il devra inclure le numéro d'identification unique du bateau désigné dans ces renseignements à l'intention de l'ARC. Ces détails seraient nécessaires afin que l'ARC puisse délivrer un certificat pour la taxe payée au vendeur pour la livraison taxable de ce bateau. Le certificat pour la taxe payée comprendrait la date de la livraison taxable d'un bateau désigné par un vendeur; le numéro d'identification unique de ce bateau désigné, et une indication par l'ARC que le vendeur a payé la taxe de luxe relative à la livraison taxable.

L'ARC tiendrait à jour les renseignements concernant l'ensemble des certificats pour la taxe payée qu'elle a délivrés relativement aux bateaux désignés. Il serait possible pour les membres du public de présenter une demande à l'ARC, selon le numéro d'identification unique d'un bateau, afin de déterminer si la taxe de luxe avait déjà été payée relativement à ce bateau. Lorsque l'ARC recevrait une demande satisfaisante à cette fin, elle serait en mesure de fournir aux membres du public une copie du certificat pour la taxe payée relativement à un bateau désigné.

À l'instar du système de certificats pour la taxe payée pour les aéronefs désignés, un système semblable pour les bateaux désignés ferait partie intégrante du régime de la taxe de luxe. Il permettrait à un vendeur de livrer un bateau désigné au Canada à une personne non-inscrite en franchise de taxe si un certificat pour la taxe payée délivré par l'ARC est fourni avec le bateau désigné dans le cadre de cette livraison.

Les livraisons au Canada d'un bateau désigné à un vendeur inscrit seraient effectuées en franchise de taxe si le vendeur inscrit était en mesure d'attester son statut, pour cette livraison, en tant que vendeur inscrit dans le cadre du régime de la taxe de luxe relativement aux bateaux désignés. (Pour d'autres détails à cet égard, voir les renseignements ci-dessous concernant la Certification par les vendeurs inscrits – Tous les biens sélectionnés.)

Importations au Canada de bateaux désignés

Dans la plupart des cas, les importations d'un bateau désigné par un importateur non-inscrit seraient taxables si aucun certificat pour la taxe payée n'a été délivré relativement à ce bateau désigné. En ce qui concerne les importations taxables d'un bateau désigné, l'importateur non-inscrit serait tenu de faire un paiement auprès de l'ASFC à l'importation. L'importateur non-inscrit devra également soumettre des documents d'importation à l'ARC, établissant que la taxe de luxe a été payée relativement à l'importation taxable. Il devra inclure le numéro d'identification unique du bateau désigné dans ces documents à l'intention de l'ARC. Ces détails seraient nécessaires afin que l'ARC puisse lui délivrer un certificat pour la taxe payée pour la livraison taxable de ce bateau.

Dans certains cas, les importateurs non inscrits seraient autorisés à importer un bateau désigné en franchise de taxe en présentant à l'ASFC un certificat d'importation spécial relativement à ce bateau au moment de l'importation. Pour ce faire, l'importateur non-inscrit serait tenu de demander et d'obtenir le certificat d'importation spécial pour le bateau désigné auprès de l'ARC avant son importation. Lorsqu'une personne non-inscrite demande un certificat d'importation spécial relativement à un bateau désigné auprès de l'ARC, ce certificat pourrait être délivré par l'ARC, après une validation satisfaisante, si la personne non-inscrite atteste que la totalité ou la presque totalité du bateau désigné est destinée à être utilisée dans le cadre d'activités exonérées admissibles.

Les importations d'un bateau désigné par un vendeur inscrit seraient effectuées en franchise de taxe si le vendeur inscrit était en mesure d'indiquer, sur les documents d'importation pertinents pour cette importation, son numéro d'inscription valide en vertu du régime de la taxe de luxe relativement aux bateaux désignés.

Certification liée aux activités exonérées admissibles – Fausse déclaration

Si la certification d'une personne à un vendeur, ou à l'ARC dans une demande d'un certificat d'importation spécial concernant l'utilisation d'un bateau désigné dans le cadre d'activités exonérées admissibles, devait contenir une fausse déclaration, cette personne serait tenue de payer le montant de la taxe de luxe pertinent dû relativement à la livraison ou à l'importation en plus d'une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de 50 % de cette somme. Quant à une livraison d'un bateau désigné à une personne qui atteste de l'utilisation d'un bateau désigné dans le cadre d'activités exonérées admissibles, si le livreur sait (ou aurait dû savoir) que la déclaration de la personne était fausse, il serait solidairement responsable avec celle-ci du montant de la taxe de luxe dû et de la pénalité connexe.

Autocotisation : Changement d'utilisation ou livraison taxable ultérieure

Dans le cas d'un bateau désigné (pour lequel il n'existe aucun certificat pour la taxe payée) qui est livré à, ou qui est importé par, une personne non-inscrite qui atteste que la totalité ou la presque totalité de l'utilisation du bateau désigné aura lieu dans le cadre d'activités exonérées admissibles, si la personne non-inscrite cesse à un moment donné de remplir le critère de la totalité ou la presque totalité relativement au bateau désigné après la livraison ou l'importation, elle serait tenue d'établir son autocotisation à ce moment et de payer la taxe de luxe. Le prix aux fins du calcul de l'autocotisation serait égal à la juste valeur marchande du bateau désigné au moment où la personne non-inscrite cesse de remplir le critère de la totalité ou la presque totalité.

Dans les deux scénarios mentionnés ci-dessus, lorsqu'une personne non-inscrite devient assujettie au paiement de la taxe de luxe, celle-ci serait tenue de faire un paiement auprès de l'ARC et de lui fournir des renseignements, y compris le numéro d'identification unique du bateau désigné. Ces détails seraient nécessaires afin que l'ARC puisse délivrer un certificat pour la taxe payée à la personne non-inscrite relativement à son paiement de la taxe de luxe pour le bateau désigné.

Demandes de certificats pour la taxe payée – Aéronefs désignés et bateaux désignés

Toute demande d'un certificat pour la taxe payée qu'une personne effectue relativement à un aéronef désigné ou un bateau désigné devrait être présentée dans la période d'un an suivant la livraison ou l'importation taxable appropriée de l'aéronef désigné ou du bateau désigné. Si une telle demande n'est pas présentée dans ce délai, la personne serait tenue de payer une pénalité de 1000 $.

Exportations dans le cadre du régime de la taxe de luxe – Tous les biens sélectionnés

L'exonération de la taxe de luxe serait disponible relativement aux livraisons au Canada d'un bien sélectionné, effectuées par un vendeur inscrit de ce bien sélectionné, à une personne non-inscrite si celle-ci exporte par la suite le bien sélectionné à l'étranger. En vertu du régime de la taxe de luxe, une exonération serait accordée au vendeur inscrit relativement au bien sélectionné exporté, pourvu que certaines conditions soient remplies :

Dans certains cas, le vendeur inscrit d'un bien sélectionné peut également être l'exportateur de ce bien. Par exemple, dans le cas d'un vendeur inscrit d'un bien sélectionné qui a obtenu sa livraison au Canada en franchise de taxe, l'exportation ultérieure du bien sélectionné par ce vendeur ne serait également pas assujettie à la taxe de luxe.

Location – Tous les biens sélectionnés

Tel qu'il est mentionné dans l'Aperçu du présent document technique, les locations de biens sélectionnés ne seraient pas considérés comme des livraisons de biens sélectionnés en vertu du régime de la taxe de luxe. Pour l'application de la taxe de luxe, une location comprendrait tout accord en vertu duquel une personne (appelée un « locateur ») fournit l'utilisation d'un type de bien sélectionné à une autre personne (appelée un « locataire »).

Une personne qui n'est pas autrement admissible à devenir un vendeur inscrit relativement à un type de bien sélectionné en vertu du régime de la taxe de luxe ne serait pas admissible à le devenir simplement parce que, dans le cours normal de ses activités commerciales, la personne est un locateur de ce type de bien sélectionné.

Une personne dont les activités commerciales ordinaires sont la location, mais pas la vente, l'inscription d'un type de bien sélectionné ne serait pas autorisée en vertu du régime de la taxe de luxe. En tant qu'une personne non-inscrite, lorsqu'un tel locateur entre en possession des biens sélectionnés qu'il a l'intention de louer, le locateur non-inscrit serait tenu d'obtenir son stock d'entreprise en application de la taxe.

Par exemple, prenons une personne (ci-après appelée LeaseCo) dont l'entreprise loue, mais ne vend pas, des véhicules désignés au Canada et, par conséquent, n'est pas obligée (ou admissible) de devenir un vendeur inscrit de véhicules désignés en vertu du régime de la taxe de luxe. LeaseCo prend titre légal à un véhicule désigné, qui n'a jamais été auparavant inscrit au Canada, en vertu d'un contrat de vente, d'un vendeur inscrit de véhicules désignés aux fins de la taxe de luxe (par exemple, un concessionnaire de véhicules). L'entité LeaseCo fournit la possession matérielle et le droit d'utiliser le véhicule désigné à un client par contrat de location. Le contrat de vente entre le vendeur inscrit et LeaseCo non-inscrite serait une livraison taxable au Canada d'un véhicule désigné si la juste valeur marchande du véhicule en vertu du contrat de vente dépasse 100 000 $. En conséquence, le prix aux fins du calcul de la taxe de luxe payable par le vendeur inscrit relativement à la livraison taxable à LeaseCo non-inscrite serait la juste valeur marchande du véhicule désigné au moment de cette livraison taxable.

Une personne qui est un vendeur inscrit relativement à un type de bien sélectionné en vertu du régime de la taxe de luxe peut aussi être un locateur de ce type de bien sélectionné. Lorsque ce vendeur inscrit détient en stock un bien sélectionné à l'égard duquel la taxe de luxe serait payable dans le cadre d'une livraison taxable et le vendeur inscrit loue (plutôt que de vendre) ce bien, celui-ci serait traité comme ayant pris ce bien pour son propre usage au moment du transfert de la possession matérielle du bien sélectionné au locataire. En conséquence, la taxe de luxe relative au bien sélectionné loué deviendrait payable par le vendeur inscrit à ce moment et pris en compte dans la déclaration de la taxe de luxe correspondante. Le prix total aux fins du calcul de cette autocotisation serait la juste valeur marchande du bien sélectionné à ce moment.

Importations temporaires – Tous les biens sélectionnés

Dans certains cas, lorsqu'un importateur non-inscrit importe un bien sélectionné au Canada de façon temporaire, l'exemption de la taxe de luxe serait disponible, comme décrit ci-dessous.

Transport commercial international de marchandises ou de passagers – Toutes les marchandises sélectionnées

Une marchandise sélectionnée qui est importée au Canada dans le cadre du transport commercial ne serait pas assujettie à la taxe de luxe si, entre autres :

Transport non commercial international par des résidents – Tous les biens sélectionnés

Un bien sélectionné importé au Canada pour le transport non commercial par une personne qui réside au Canada ne serait pas assujetti à la taxe de luxe à l'importation si, entre autres, le bien sélectionné :

Transport non commercial international par des non-résidents – Tous les biens sélectionnés

Un bien sélectionné qui est importé au Canada pour le transport non commercial par une personne qui ne réside pas au Canada ne serait pas assujetti à la taxe de luxe à l'importation si, entre autres :

Règles supplémentaires relatives aux importations temporaires – Entretien, remise en état ou réparation

Un bien sélectionné qui est importé au Canada de façon temporaire, soit dans l'unique but d'être entretenu, remis en état ou réparé, soit détourné vers le Canada pour ces mêmes fins tout en étant engagé dans le transport commercial international de marchandises ou de passagers, ne serait pas assujetti à la taxe de luxe à l'importation si les conditions ci-après sont remplies :

Règles additionnelles relatives aux importations temporaires – Entreposage temporaire pour les bateaux

Dans le cas d'un bateau désigné, l'exemption supplémentaire relative à une importation temporaire serait disponible si le bateau désigné est mis en stock dans une installation portuaire canadienne pour une période qui ne dépasse pas 12 mois consécutifs. Cette exemption ne s'appliquerait que si le bateau désigné demeure dans l'installation d'entreposage pertinente pendant les 12 mois consécutifs.

Autre exemption de la taxe de luxe – Tous les biens sélectionnés

Lorsqu'un montant de la taxe de luxe devient payable par une personne (inscrite ou non-inscrite), il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la personne paye par inadvertance ou par erreur plus que le montant qu'elle devait payer. Pour de telles situations, le régime de la taxe de luxe prévoirait une exemption par voie de remboursement de la taxe payée par erreur. Même s'il n'était pas possible de demander ce remboursement par l'intermédiaire d'une déclaration de la taxe de luxe, la personne serait autorisée à demander ce remboursement auprès de l'ARC au moyen d'une demande autonome.

Le régime de la taxe de luxe comprendrait aussi des éléments d'allègement liés à certains représentants accrédités en poste au Canada (comme les agents diplomatiques non-canadiens ainsi que les agents et les employés consulaires) harmonisés avec ceux qui figurent dans d'autres lois fiscales administrées par l'ARC.

Cadre d'enregistrement et règles connexes en vertu du Régime de la taxe de luxe

Aperçu – L'inscription ou la non-inscription

De façon générale, le régime de la taxe de luxe comporterait un ensemble de règles d'inscription qui créeraient une catégorie de personnes inscrites appelées vendeurs inscrits. Ces règles d'inscription seraient obligatoires et exigeraient que certaines personnes s'inscrivent aux fins de la taxe de luxe. Les vendeurs inscrits seraient généralement des personnes qui, dans le cadre de leurs activités commerciales, fabriquent, vendent en gros ou en détail ou importent des biens sélectionnés dont le prix est supérieur au seuil de prix visé (100 000 $ pour les véhicules désignés et les aéronefs désignés, et 250 000 $ pour les bateaux désignés). Ils seraient généralement autorisés à importer, acquérir et détenir ces biens (par exemple, dans le cadre de leur stock d'entreprise) sans application de la taxe de luxe. Tel que mentionné précédemment, les principaux traitements résultant de l'inscription en tant que vendeur comprendraient ce qui suit :

Contrairement aux vendeurs inscrits, les personnes non-inscrites seraient généralement des consommateurs particuliers qui acquièrent ou importent des biens sélectionnés pour leur utilisation personnelle, ou celle d’un autre particulier à leurs frais. Les personnes non-inscrites comprendraient également les utilisateurs finaux qui acquièrent ou importent des biens sélectionnés aux fins d'utilisation dans leurs activités commerciales. Tel que mentionné précédemment aux parties du présent document d'information technique relatives aux aéronefs désignés et aux bateaux désignés, certaines personnes non-inscrites qui sont des utilisateurs finaux seraient autorisées à obtenir la livraison ou l'importation du bien sélectionné en franchise de taxe si elles peuvent fournir la certification appropriée (par exemple, dans le cas des aéronefs désignés : les utilisateurs admissibles, ou l'utilisation dans le cadre d'activités exonérées admissibles; et dans le cas de bateaux désignés autres que les bateaux désignés sélectionnés : l'utilisation dans le cadre d'activités exonérées admissibles).

Règles d'inscription

Une personne serait tenue de s'inscrire auprès de l'ARC en vertu du régime de la taxe de luxe en tant que vendeur inscrit relativement à un type de bien sélectionné si, à la fois :

Pour l'application des exigences en matière d'inscription mentionnées ci-dessous relativement à une personne, le prix déterminé pour un bien sélectionné serait le plus élevé des montants suivants : le prix de vente du bien sélectionné par la personne; le prix de vente au détail du bien sélectionné suggéré par le fabricant; et le prix auquel la personne s'attend raisonnablement à ce que le bien sélectionné soit vendu par une autre personne à un consommateur de ce bien.

La première fois qu'une personne effectue une vente, ou s'attend raisonnablement à effectuer une vente, et s'attend raisonnablement à ce que la possession matérielle du bien sélectionné soit transférée à une autre personne au Canada, l'obligation d'être inscrite aux fins de la taxe de luxe serait déclenchée. Toute personne qui est tenue de s'inscrire selon le régime de la taxe de luxe (appelée un « inscrit ») serait tenue de demander au préalable un enregistrement :

Une personne qui n'est plus tenue d'être inscrite en vertu du régime de la taxe de luxe en tant que vendeur inscrit peut voir son statut d'inscription révoqué par l'ARC, à moins qu'elle fournisse à la ministre du Revenu national, des renseignements que celle-ci estime acceptables, établissant qu'il serait inapproprié de révoquer son statut d'inscription. Prenons par exemple un vendeur inscrit de véhicules déterminés qui n'a pas, à un moment donné au cours des 12 derniers mois, vendu un véhicule déterminé à un prix dépassant 100 000 $ et qui détient en stock divers véhicules déterminés à l'égard desquels la taxe de luxe serait exigible dans le cadre d'une livraison taxable. L'ARC serait autorisée à révoquer le statut d'inscription de ce vendeur, à moins que celui-ci ait pu fournir à la ministre du Revenu national des renseignements que celle-ci estime acceptables, par exemple, qu'il s'attend raisonnablement à vendre un véhicule déterminé à un prix dépassant 100 000 $ au cours de la prochaine année.

Importations par des personnes non-inscrites ayant l'obligation de s'inscrire

L'importation taxable au Canada d'un aéronef désigné ou d'un bateau désigné par une personne qui est tenue de s'inscrire en vertu du régime de la taxe de luxe, mais qui ne l'est pas, serait assujettie à la taxe de luxe à l'importation. Si, au moment de l'importation taxable, la personne n'a pas présenté une demande d'inscription appropriée aux fins de la taxe de luxe, elle serait assujettie à une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et 50 % du montant de la taxe de luxe qu'elle a payé relativement à l'importation taxable. La personne serait également tenue de soumettre à l'ARC des écrits établissant que la taxe de luxe a été payée relativement à l'importation taxable, afin de demander un certificat pour la taxe payée relativement à l'aéronef désigné ou au bateau désigné importé.

Certification par des vendeurs inscrits – Tous les biens sélectionnés

Tel que mentionné précédemment, les livraisons au Canada d'un bien sélectionné à un vendeur inscrit relativement à ce type de bien seraient effectuées en franchise de taxe lorsque le vendeur inscrit atteste de son statut, pour cette livraison, en tant que vendeur inscrit en vertu du régime de la taxe de luxe relativement à ce type de bien sélectionné. Les importations au Canada d'un bien sélectionné par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien sélectionné auraient lieu de façon similaire sans avoir à payer de taxe de luxe si le vendeur inscrit indique, sur les documents d'importation pertinents pour cette importation, son numéro d'inscription valide dans le cadre du régime de la taxe de luxe relativement à ce type de bien sélectionné.

Si la certification d'une personne concernant son statut en tant que vendeur inscrit devait contenir une fausse déclaration, la personne serait tenue de payer le montant de la taxe de luxe pertinent dû relativement à la livraison ou à l'importation, en plus d'une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de 50 % de ce montant de la taxe de luxe. Pour toute livraison d'un bien sélectionné à une personne qui atteste de son statut en tant que vendeur inscrit en vertu du régime de la taxe de luxe, si le livreur (c'est-à-dire, le vendeur) sait, ou aurait dû savoir, que la déclaration de la personne était fausse, celui-ci serait solidairement responsable avec la personne du montant de la taxe de luxe pertinent dû et de la pénalité connexe.

Autocotisation à l'égard des baux et cessation de l'inscription

Tel qu'il est mentionné dans la discussion précédente sous Location – Tous les biens sélectionnés, si un vendeur inscrit loue, à un moment donné, un bien sélectionné qu'il détient en stock relativement auquel la taxe de luxe serait exigible dans le cadre d'une livraison taxable, ce vendeur serait tenu d'établir une autocotisation à ce moment et de payer la taxe de luxe relativement au bien sélectionné. Le prix aux fins du calcul de cette autocotisation serait égal à la juste valeur marchande du bien sélectionné au moment du transfert de la possession matérielle du bien sélectionné au locataire.

Si un vendeur inscrit cesse de l'être, celui-ci serait tenu d'établir une autocotisation à l'égard de la taxe de luxe et de payer celle-ci relativement à un bien sélectionné qu'il détient en stock à l'égard duquel la taxe de luxe serait exigible dans le cadre d'une livraison taxable. Dans le cas d'un aéronef désigné ou d'un bateau désigné détenu en stock, aucune taxe ne serait exigible si un certificat pour la taxe payée avait été délivré relativement à l'aéronef désigné ou au bateau désigné, avant le moment où la personne a cessé d'être inscrite. De plus, si un vendeur inscrit utilise pour lui-même un bien sélectionné (c'est-à-dire, met le bien sélectionné en service à ses propres fins), celui-ci serait tenu d'établir une autocotisation à l'égard de la taxe de luxe et de payer celle-ci relativement au bien sélectionné. Le prix aux fins de calculs de l'autocotisation serait égal à la juste valeur marchande du bien sélectionné au moment où le vendeur cesse d'être un vendeur inscrit ou utilise pour lui-même le bien sélectionné.

Les déclarations de la taxe de luxe pour les personnes inscrites et non-inscrites

Dans la plupart des cas, les périodes de déclaration de vendeurs inscrits en vertu du régime de la taxe de luxe seraient des trimestres civils. Les vendeurs inscrits seraient tenus de produire une déclaration de la taxe de luxe auprès de l'ARC pour chaque période de déclaration. Dans cette déclaration de la taxe de luxe, les vendeurs inscrits seraient tenus de déterminer la totalité de leur taxe de luxe payable pour la période de déclaration donnée. Les déclarations seraient dues à la fin du mois suivant la période de déclaration trimestrielle. Si un vendeur inscrit a un montant de la taxe de luxe dû pour une période de déclaration donnée, il serait tenu de verser ce montant au receveur général le même jour (ou avant) que la déclaration connexe est tenue d'être produite auprès de l'ARC. De plus, la ministre du Revenu national pourra exiger qu'un vendeur inscrit verse une somme en garantie déterminée par la ministre et la maintienne.

Les périodes de déclaration pour les personnes non-inscrites seraient généralement des trimestres civils. La période de déclaration d'une personne non-inscrite deviendrait pertinente dans les cas où un montant de la taxe de luxe devient payable à l'ARC par la personne non-inscrite. Par exemple, si un montant de la taxe de luxe devient payable par une personne non-inscrite au cours d'une période de déclaration (par exemple, si l'autocotisation est exigée par un utilisateur admissible qui cesse, au cours d'une période de déclaration, d'être l'utilisateur admissible d'un aéronef désigné), la personne non-inscrite serait tenue de produire une déclaration de la taxe de luxe relativement à cette période de déclaration.

Autres aspects administratifs

Application et exécution

Pour encourager l'observation de la taxe de luxe, son régime comprendrait également des éléments modernes d'un régime d'exécution (par exemple, la tenue de livres et de registres, les intérêts, les pénalités, les infractions et les règles anti-évitement spécifiques, au besoin) harmonisés avec ceux qui figurent dans d'autres lois administrées par l'ARC. Par exemple, les vendeurs inscrits seraient tenus de tenir les livres et registres suffisants pour permettre de déterminer s'ils ont respecté les exigences en matière de paiement et d'autres règles en vertu du régime de la taxe de luxe. La période par défaut de conservation des registres serait de six ans suivant la fin de l'année se rapportant à ces registres.

Traitement de la taxe de luxe aux fins de la TPS/TVH et de l'impôt sur le revenu

La TPS/TVH s'appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe de luxe proposée.

Comme pour les taxes autres que l'impôt sur le revenu, la déductibilité de la taxe de luxe d'une personne dans le calcul du revenu imposable aux fins de l'impôt sur le revenu canadien serait déterminée selon les principes généraux – par exemple, si la taxe de luxe est engagée pour gagner le revenu de la personne assujetti à l'impôt sur le revenu canadien.

Entrée en vigueur

Véhicules désignés – Prix supérieur à 100 000 $

La taxe de luxe s'appliquerait à la livraison ou à l'importation taxable d'un véhicule désigné si le ce dernier est livre ou importé après 2021 (c'est-à-dire, à compter du 1er janvier 2022). Cette règle d'entrée en vigueur générale relative aux véhicules désignés serait assujettie aux règles transitoires ci-après :


  1. Livraisons taxables au Canada – Entente avant le budget de 2021

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une livraison autrement taxable d'un véhicule désigné à une personne non-inscrite effectuée à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Importations taxables au Canada – Entente avant le budget de 2021

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une l'importation autrement taxable d'un véhicule désigné par une personne non-inscrite à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Importations taxables au Canada – Date de fabrication entre 2018 et 2022

La taxe de luxe ne n'appliquerait pas à une importation autrement taxable d'un véhicule désigné à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :

Aéronef désigné – Prix supérieur à 100 000 $

La taxe de luxe s'appliquerait à la livraison ou à l'importation taxable d'un aéronef désigné si ce dernier est livré ou importé après 2021 (c'est-à-dire, à compter du 1er janvier 2022). Cette règle d'entrée en vigueur générale relative aux aéronefs désignés serait assujettie aux règles transitoires suivantes :


  1. Livraisons taxables au Canada – Entente avant le budget de 2021

La taxe de luxe ne n'appliquerait pas à une livraison autrement taxable d'un aéronef désigné à une personne non-inscrite effectuée à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Importations taxables au Canada – Entente avant le budget de 2021

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une importation autrement taxable d'un aéronef désigné par une personne non-inscrite à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Importations taxables au Canada – Date de fabrication entre 2018 et 2022

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une importation autrement taxable d'un aéronef désigné à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Livraisons taxables au Canada – Date de fabrication entre 2018 et 2022

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une livraison autrement taxable d'un aéronef désigné à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :

Bateaux désignés – Prix supérieur à 250 000 $


  1. Livraisons taxables au Canada – Entente avant le budget de 2021

La taxe de luxe ne n'appliquerait pas à une livraison autrement taxable d'un bateau désigné à une personne non-inscrite effectuée à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Importations taxables au Canada – Entente avant le budget de 2021

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une importation autrement taxable d'un bateau désigné par une personne non-inscrite à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Importations taxables au Canada– Date de fabrication entre 2018 et 2022

La taxe de luxe ne s'appliquerait pas à une importation autrement taxable d'un bateau désigné à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :


  1. Livraisons taxables au Canada– Date de fabrication entre 2018 et 2022

La taxe de luxe ne n'appliquerait pas à une livraison autrement taxable d'un bateau désigné à une personne à compter du 1er janvier 2022 si, à la fois :

Détails de la page

Date de modification :