Accord sur le traitement fiscal de la Nation Dakota de Whitecap
ENTRE
LA PREMIÈRE NATION DAKOTA DE WHITECAP, représentée par le chef et les conseillers de la Première Nation Dakota de Whitecap (ci-après la « NDW »)
ET
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par le ministre des Finances (ci-après le « Canada »)
(appelées collectivement les « parties »)
ATTENDU :
- que l’article 11.16 du chapitre intitulé « Fiscalité » du Traité d’autonomie gouvernementale prévoit que les parties concluront un accord sur le traitement fiscal;
- que le présent accord est l’accord sur le traitement fiscal visé à l’attendu A et s’intitule « Accord sur le traitement fiscal de la Nation Dakota de Whitecap ».
POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit :
1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.
« accord » S’entend du présent Accord sur le traitement fiscal de la Nation Dakota de Whitecap entre et signé par les parties, et ses modifications successives.
« activité déterminée » Relativement à un requérant, s’entend, selon le cas :
- d’une entreprise ou une autre activité dont l’objet principal consiste à fournir des biens ou des services à d’autres requérants, aux membres de la NDW, aux particuliers résidant sur les terres de réserve de la NDW ou à toute combinaison de ces personnes,
- de toute autre entreprise ou activité dont les parties conviennent qu’elle constitue une activité déterminée.
« Loi de l’impôt sur le revenu » La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
« Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21.
« Loi sur la taxe d’accise » La Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15.
« Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels » La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51.
« requérant » S’entend de, selon le cas :
- la NDW,
- toute personne, à l’exception d’une institution financière, qui est, selon le cas :
- une fiducie, un conseil, une commission, un tribunal ou un organisme similaire, établi par la NDW,
- une société admissible constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
- une société de personnes dont chacun des associés est une personne visée à l’alinéa a) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii).
« société admissible » S’entend d’une société dont l’ensemble des actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs, ou du capital sont la propriété, selon le cas :
- de la NDW,
- d’une société qui est elle-même une société admissible,
- de toute combinaison des personnes visées aux alinéas (a) et (b).
« Traité d’autonomie gouvernementale » S’entend de l’entente intitulé « Traité d’autonomie gouvernementale reconnaissant la Nation Dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate » entre et signé par le Canada et la NDW, y compris ses annexes, et ses modifications successives.
1(2) La Loi d’interprétation s’applique au présent accord comme s’il s’agissait d’un texte législatif. Toutefois, la définition de « gouvernement », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ne s’applique pas dans le cadre de l’article 4.
1(3) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 1(1), les définitions du Traité d’autonomie gouvernementale s’appliquent au présent accord.
1(4) Les titres et intertitres ne visent qu’à faciliter la lecture, ne font pas partie de l’accord et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n’élargissent d’aucune manière la portée ou le sens de toute disposition qu’il contient.
2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2(1) Le présent accord ne fait pas partie du Traité d’autonomie gouvernementale.
2(2) Le présent accord n’est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne porte pas atteinte, ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités de la NDW reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
2(3) Le présent accord avantage et lie les parties et leurs successeurs respectifs.
2(4) Le présent accord n’a pas pour effet de limiter le droit des membres de la NDW ou la NDW à tout avantage conféré par toute loi fédérale ou provinciale.
2(5) Ni les dispositions du présent accord, ni l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation à moins que la renonciation ne soit faite par écrit et signé par la partie qui donne la renonciation.
2(6) Nulle renonciation écrite à une disposition du présent accord, à l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord ou à l’effet d’un défaut par l’une des parties d’exécuter un tel engagement n’est réputée être une renonciation à une autre disposition, à un autre engagement ou à l’effet d’un défaut ultérieur.
2(7) Le présent accord ne peut être cédé, ni en totalité ni en partie, par l’une ou l’autre des parties.
2(8) Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, et chacun des exemplaires réunis constitue un seul et même instrument.
2(9) Le présent accord peut être signé par une signature électronique, qui sera considérée comme une signature originale à toutes fins et aura la même force et le même effet qu'une signature originale sur papier. Sans limitation, une signature électronique inclut les versions télécopiées d'une signature originale ou les versions numérisées et transmises électroniquement (par exemple, via pdf) d'une signature originale.
2(10) Toute disposition du présent accord qui est reconnue ou déclarée nulle, annulable, invalide, illégale ou non exécutoire pour quelque raison que ce soit est retranchée de l’accord. Les autres dispositions de l’accord demeurent toutefois en vigueur et sont interprétées comme si l’accord avait été signé sans la disposition en question.
3. STATUT FISCAL DE LA NATION DAKOTA DE WHITECAP
3(1) Pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la NDW est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
3(2) Pour l’application des alinéas 149(1)d) à d.6) et des paragraphes 149(1.1) à (1.3) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la NDW est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada dont les limites géographiques sont celles des terres de réserve de la NDW.
3(3) Pour l’application de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la NDW est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
3(4) La NDW sera considérée comme une administration désignée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, et tout organisme à but non lucratif qu’elle crée en vue de recevoir, d’entreposer et de présenter des objets culturels sera considéré comme un établissement désigné en vertu de ce paragraphe, dans la mesure où la NDW ou l’organisme :
- d’une part, selon le cas :
- a une installation qui satisfait aux exigences environnementales du ministre désigné à titre de ministre aux fins de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels en matière d’entreposage à long terme et de présentation d’objets culturels,
- a l’usage, aux termes d’un accord conclu avec un établissement ou une administration désigné en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, d’une installation qui satisfait aux exigences environnementales du ministre désigné à titre de ministre aux fins de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, jusqu’à ce que la NDW ou l’organisme ait une installation qui satisfait à ces exigences;
- d’autre part, utilise l’installation pour entreposer ou présenter des objets culturels, y compris ceux qui leur ont été donnés et qui sont visés à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe 118.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu en vue du calcul de l’impôt sur le revenu dont le donateur est redevable.
4. REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
4(1) Le requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il paie la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d’accise a droit au remboursement de la partie de cette taxe qui n’est pas recouvrable à titre de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n’est pas recouvrée par ailleurs en vertu d’une loi quelconque si, à la fois :
- le bien ou le service n’a pas été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une autre activité, à l’exception d’une activité déterminée, que le requérant exploite ou exerce en vue d’un profit ou d’un gain,
- le bien ou le service a été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exécution d’une fonction gouvernementale en vertu du Traité d’autonomie gouvernementale ou par un autre accord entre le Canada et la NDW.
4(2) Malgré l’alinéa 141.1(1)b) et le paragraphe 200(3) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de cette loi et les articles 2 et 25 de la partie VI de cette annexe et malgré le paragraphe 2(4) du présent accord, si un requérant effectue la fourniture par vente d’un bien qui compte parmi ses immobilisations et à l’égard duquel il a eu droit à un remboursement en vertu du paragraphe 4(1), la fourniture est réputée, pour l’application de la partie IX de cette loi, être effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.
4(3) Le remboursement de taxe prévu au paragraphe 4(1) n’est versé que si une demande à cette fin est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.
4(4) La partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes découlant de l’application du paragraphe 4(1), ainsi qu’aux sommes payées ou à payer à titre de remboursement en vertu de ce paragraphe, comme si ce remboursement était un remboursement prévu à la section VI de la partie IX de cette loi.
5. AVANTAGES ÉQUIVALENTS
5(1) Si, dans les cinq années suivant la date d’entrée en vigueur, le Canada signe une autre entente d’autonomie gouvernementale ou entente sur des revendications territoriales et d’autonomie gouvernementale, ou un accord sur le traitement fiscal, qui confère un pouvoir d’imposition dont ne dispose pas la NDW ou une exemption fiscale dont ne dispose pas la NDW ou les membres de la NDW en vertu du Traité d’autonomie gouvernementale ou du présent accord, le Canada, à la demande de la NDW, s’efforcera de négocier en vue de conclure un accord avec la NDW visant à apporter les ajustements appropriés aux pouvoirs d’imposition de la NDW ou aux exemptions fiscales dont dispose la NDW ou les membres de la NDW, selon le cas, compte tenu des circonstances propres au Traité d’autonomie gouvernementale et à l’autre entente d’autonomie gouvernementale ou entente sur des revendications territoriales et d’autonomie gouvernementale.
6. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
6(1) Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une procédure de règlement des différends, et s’attendent à ce qu’ils se règlent ainsi.
6(2) Dans l’éventualité d’un différend entre les parties découlant du présent accord, sauf s’il porte sur les articles 3 à 4, les parties recourent au processus de médiation visé au chapitre intitulé « Règlement des Différends » du Traité d’autonomie gouvernementale avant de se prévaloir de tout autre recours juridique.
7. DURÉE
7(1) Sous réserve du paragraphe 7(2), le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin à la fin du 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle l’une des parties avise l’autre qu’elle souhaite le résilier.
7(2) La partie qui souhaite résilier le présent accord ne peut donner d’avis à cette fin avant la fin de l’année civile qui comprend le quinzième anniversaire de la date d’entrée en vigueur.
7(3) Les parties s’efforcent de négocier en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur le traitement fiscal au moins une année avant la date prévue de résiliation du présent accord.
8. MODIFICATION ET RÉVISION
8(1) Toute modification au présent accord est faite par écrit et est signée par les parties.
8(2) Chaque partie peut, en tout temps, demander à l’autre partie de réviser le présent accord et d’envisager d’y apporter des modifications. L’autre partie ne peut refuser de consentir à la révision sans motif raisonnable.
8(3) Il est entendu que le paragraphe 8(2) n’a pas pour effet d’exiger qu’une partie consente à modifier le présent accord.
9. AVIS
9(1) Sauf disposition contraire, toute communication – avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre – qui doit ou peut être donnée ou faite en application du présent accord doit être donnée ou faite par écrit et peut être donnée ou faite selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
- livraison en personne ou par messagerie;
- transmission par télécopieur;
- transmission par courriel;
- mise à la poste par courrier recommandé affranchi au Canada.
9(2) Une communication est considérée comme ayant été donnée ou faite, et reçue :
- si elle est livrée en personne ou par messagerie, à compter de l’ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant le jour où elle a été reçue par le destinataire ou son représentant responsable;
- si elle est transmise par télécopieur et si l’expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à compter de l’ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise;
- si elle est transmise par courriel et si l’expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à compter de l’ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise;
- si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, au moment où le récépissé postal est signé par le destinataire.
9(3) Une communication doit être fait au destinataire visé figurant ci-après :
Pour le Canada
À l’attention de : Ministre des Finances
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Numéro de télécopieur : 613-996-9607
Adresse courriel : [prénom.nom@parl.gc.ca]
Pour la Nation Dakota de Whitecap
À l’attention de : Chef, Nation Dakota de Whitecap
182 Chief Whitecap Trail
Whitecap (Saskatchewan) S7K 2L2
Numéro de télécopieur : 306-374-5899
Adresse courriel : receptionbo@whitecapdakota.com
Une partie peut changer d’adresse (postale ou courriel) ou de numéro de télécopieur en donnant avis à l’autre partie de la manière indiquée au paragraphe 9(1).
SIGNÉ le 28 jour de août 2023 en présence de :
SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par le ministre des Finances
Chrystia Freeland, Ministre des Finances
SIGNÉ le 17 jour de juillet 2023 en présence de :
LA PREMIÈRE NATION DAKOTA DE WHITECAP, représentée par le chef et les conseillers
Chef Darcy Bear, Première Nation Dakota de Whitecap
Conseiller Frank Royal, Première Nation Dakota de Whitecap
Conseiller Dwayne Eagle, Première Nation Dakota de Whitecap
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