Accord sur le traitement fiscal de Délįnę

ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances,

(le « Canada »)

ET

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, représenté par le ministre des Finances,

(le « GTNO »)

ET

LA BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DE DÉLĮNĘ, représentée par le chef de la bande de la Première Nation de Délįnę, et

LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE DÉLĮNĘ, représentée par le président de la société foncière de Délįnę.

ATTENDU :

  1. que le paragraphe 22.3.1 de l'ADAG prévoit que les parties concluront un accord sur le traitement fiscal;
  2. que le présent accord est l'accord sur le traitement fiscal visé au premier attendu et s'intitule « Accord sur le traitement fiscal de Délįnę »,

POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit :

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.

« activité déterminée » Est une activité déterminée d'un requérant :

« ADAG » L'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Délįnę conclu et signé entre le Canada, le GTNO, la bande de la Première Nation de Délįnę et la société foncière de Délįnę, et ses modifications successives. (FSGA)

« établissement stable » Est un établissement stable d'un requérant :

« Loi de l'impôt sur le revenu » La Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). (Income Tax Act)

« Loi d'interprétation » La Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. (Interpretation Act)

« Loi sur la taxe d'accise » La Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. (Excise Tax Act)

« Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels » La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51. (Cultural Property Export and Import Act)

« parties »
« requérant »
« société admissible »

1.2 La Loi d'interprétation s'applique au présent accord comme s'il s'agissait d'un texte. Toutefois, la définition de « gouvernement », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ne s'applique pas dans le cadre de la partie 4 du présent accord.

1.3 Sauf disposition contraire énoncée aux articles 1.1 et 1.4, les définitions figurant dans l'ADAG, à l'exception des définitions de « directeur » et « pouvoir », s'appliquent au présent accord.

1.4 La définition de « personne » figurant dans l'ADAG ne s'applique pas dans le cadre de la définition de « établissement stable ».

2.1 Le présent accord ne fait pas partie de l'ADAG.

2.2 Le présent accord n'est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.3 Le présent accord avantage et lie les parties.

2.4 Le présent accord n'a pas pour effet de limiter le droit des citoyens de la PND ou du GGD à tout avantage conféré par tout texte législatif.

2.5 Ni les modalités ou conditions du présent accord, ni l'exécution par l'une des parties d'un engagement prévu à cet accord, ne sont réputées avoir fait l'objet d'une renonciation à moins que la renonciation ne soit faite dans un document écrit signé par la ou les parties qui donnent la renonciation.

2.6 Nulle renonciation écrite à une modalité ou condition du présent accord, à l'exécution par l'une des parties d'un engagement prévu à cet accord ou aux conséquences d'un défaut par l'une des parties d'exécuter un tel engagement n'est réputée être une renonciation à une autre modalité ou condition, à un autre engagement ou à l'effet d'un défaut ultérieur.

2.7 Le présent accord ne peut être cédé, ni en totalité ni en partie, par l'une des parties.

2.8 Le présent accord peut être signé à un ou à plusieurs moments et endroits. Chaque exemplaire est réputé constituer un document original opposable à toute partie signataire, et l'ensemble des exemplaires est réputé constituer un seul document signé.

2.9 Toute disposition du présent accord qui est reconnue ou déclarée nulle, annulable, invalide, illégale ou non exécutoire pour quelque raison que ce soit par un tribunal de dernier ressort est retranchée de l'accord. Les autres dispositions de l'accord demeurent toutefois en vigueur et sont interprétées comme si l'accord avait été signé sans la disposition en question.

3.1 Pour l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le GGD est réputé être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

3.2 Pour l'application des alinéas 149(1)d.3) à d.6) et des paragraphes 149(1.1) à (1.3) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le GGD est réputé être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada dont les limites géographiques sont celles des terres de Délįnę.

3.3 Pour l'application des paragraphes 110.1(1), 118.1(1) et 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le GGD est réputé être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

3.4 Le GGD est considéré comme une administration désignée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, et tout organisme à but non lucratif qu'il crée en vue de recevoir, d'entreposer et de présenter des objets culturels est considéré comme un établissement désigné en vertu de ce paragraphe, dans la mesure où le GGD ou l'organisme :

a) d'une part, selon le cas :

(i) ont une installation qui satisfait aux exigences environnementales du ministre du Patrimoine canadien en matière d'entreposage à long terme et de présentation d'objets culturels,

(ii) ont l'usage, aux termes d'un accord conclu avec une administration ou un établissement, selon le cas, désigné en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, d'une installation qui satisfait aux exigences environnementales du ministre du Patrimoine canadien, jusqu'à ce qu'ils aient une installation qui satisfait à ces exigences;

b ) d'autre part, utilisent l'installation pour entreposer ou présenter des objets culturels, y compris ceux qui leur ont été donnés et qui sont visés à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue du calcul de l'impôt sur le revenu dont le donateur est redevable.

4.1 Le requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il paie la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d'accise a droit au remboursement de la partie de cette taxe qui n'est pas recouvrable à titre de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n'est pas recouvrée par ailleurs en vertu d'une loi quelconque si, à la fois :
4.2 Pour l'application de l'alinéa 4.1 c ), le requérant qui exploite ou exerce une entreprise ou toute autre activité en partie sur les terres de Délįnę et en partie dans un ou plusieurs de ses établissements stables qui ne sont pas situés sur ces terres, ou par l'intermédiaire de ces établissements, est réputé ne pas exploiter ou exercer cette entreprise ou activité sur ces terres :

4.3 Malgré l'alinéa 141.1(1)b) et le paragraphe 200(3) de la Loi sur la taxe d'accise, l'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de cette loi et les articles 2 et 25 de la partie VI de cette annexe et malgré l'article 2.4 du présent accord, si un requérant effectue la fourniture par vente d'un bien qui compte parmi ses immobilisations et à l'égard duquel il a droit à un remboursement en vertu de l'article 4.1, la fourniture est réputée, pour l'application de la partie IX de cette loi, être effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.

4.4 Le remboursement de taxe prévu à l'article 4.1 n'est versé que si une demande à cette fin est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.

4.5 La partie IX de la Loi sur la taxe d'accise s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes découlant de l'application de l'article 4.1, ainsi qu'aux sommes payées ou à payer à titre de remboursement en vertu de cet article, comme si ce remboursement était un remboursement prévu à la section VI de la partie IX de cette loi.

5.1 Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties ou deux d'entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une procédure de règlement des différends, et s'attendent à qu'ils se règlent ainsi.

5.2 Dans l'éventualité d'un différend entre les parties découlant du présent accord, sauf s'il porte sur les parties 3 et 4, les parties au différend recourent au processus de médiation mentionné à la partie 27.5 de l'ADAG avant de se prévaloir de tout autre recours juridique.

6.1 Le présent accord prend effet à la date d'entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin le 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle l'une des parties avise les autres qu'elle souhaite le résilier.

6.2 La partie qui souhaite résilier le présent accord ne peut donner d'avis à cette fin avant l'exercice qui comprend le quinzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

6.3 Les parties s'efforcent de négocier en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur le traitement fiscal au moins une année avant la date prévue de résiliation du présent accord.

7.1 Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les parties.

7.2 Toute partie peut, en tout temps, demander aux autres parties de réviser le présent accord et d'envisager d'y apporter des modifications. Les autres parties ne peuvent déraisonnablement refuser de consentir à la révision.

7.3 Il est entendu que l'article 7.2 n'a pas pour effet d'exiger des parties qu'elles modifient le présent accord.

8.1 Sauf disposition contraire, toute communication – avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre – qui doit ou peut être donnée ou faite en application du présent accord doit être donnée ou faite par écrit selon l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :
8.2 Une communication est considérée comme ayant été reçue :

8.3 Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l'adresse du destinataire visé figurant ci-après :

Pour le Canada
À l'attention de :
Ministre des Finances
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
OTTAWA ON K1A 0A6
Télécopieur : 613-995-1534

Pour les Territoires du Nord-Ouest
À l'attention de :
Ministre des Finances
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Assemblée législative
YELLOWKNIFE NT X1A 2L9
Télécopieur : 867-873-0596

Pour le Gouvernement Got'įnę de Délįnę
À l'attention de :
ʔekw'ahtı̨dé
DÉLĮNĘ NT X0E 0J0
Télécopieur : 867-589-8101

8.4 Une partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis aux autres parties de la manière indiquée à l'article 8.1.

Pour la bande de la Première Nation de Délįnę et la société foncière de Délįnę

Signé à Deline, Northwest Territories, le 18e jour de February 2015

Leonard Kenny
Chef, Bande de la Première Nation de Délįnę

Témoin

Gina Dolphus
Président, Société foncière de Délįnę

Témoin

Pour le gouvernement du Canada

Signé à Ottawa, Ontario, le 11e jour de février 2015

Joe Oliver
Ministre des Finances

Témoin

Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Signé à Yellowknife, Northwest Territories, le 18e jour de February 2015

J. Michael Miltenberger
Ministre des Finances

Témoin

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