Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador

ACCORD conclu le 12 jour de avril 2005,

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances

(« Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, représentée par le Minister of Finance and President of Treasury Board et par le Minister for Intergovernmental Affairs

(« la province »)

ET

LES INUIT DU LABRADOR, représentés par le président de la Labrador Inuit Association

(les « Inuit »).

ATTENDU QUE

1. L’article 20.7.1 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador prévoit que les parties concluent un accord sur le traitement fiscal;

2. Le présent accord est l’accord fiscal visé au premier attendu et s’intitule « Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador ».

POUR CES MOTIFS, en considération de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.

« activité déterminée » Est une activité déterminée d’un requérant :

a) l’entreprise ou autre activité dont l’objet principal consiste à fournir des biens ou des services aux Inuit, au Gouvernement Nunatsiavut, à un gouvernement de communauté inuite, aux sociétés admissibles ou aux particuliers résidant sur les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite ou à toute combinaison de ces personnes;

b) toute autre entreprise ou activité que le Canada et le Gouvernement Nunatsiavut conviennent comme étant comprise en vertu du présent article.

« établissement stable » Est un établissement stable d’un requérant :

a) le lieu fixe d’affaires du requérant, y compris :

(i) un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou un autre lieu,

(ii) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une terre à bois ou tout autre lieu d’extraction d’une ressource naturelle;

b) le lieu fixe d’affaires d’une autre personne (sauf un courtier, un commissionnaire général ou tout autre agent indépendant agissant dans le cours normal d’une entreprise et toute personne établie par le requérant) qui agit pour le compte du requérant;

c) le lieu où le requérant utilise des machines ou de l’équipement importants;

d) tout immeuble qui appartient au requérant ou qu’il fournit de façon régulière ou continue.

« fiducie du règlement inuit » Est une fiducie du règlement inuit à un moment donné la fiducie que le ministre du Revenu national a désignée avant ce moment, en application de l’article 6.1, à titre de fiducie du règlement inuit et qui, à ce moment, est désignée à ce titre.

« Inuit » Les personnes visées à l’alinéa b) de la définition de « Inuit » à l’article 1.1.1 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

« Loi de l’impôt sur le revenu » La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

« Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21.

« requérant »

a) Le Gouvernement Nunatsiavut;

b) un gouvernement de communauté inuite ;

c) la personne, sauf une institution financière, qui est :

(i) une fiducie, un conseil, une commission, un tribunal ou un organisme similaire, établi par le Gouvernement Nunatsiavut, par un gouvernement de communauté inuite ou par toute combinaison du Gouvernement Nunatsiavut ou d’un gouvernement de communauté inuite,

(ii) une société admissible constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

« société admissible »

a) Société dont l’ensemble des actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs, appartiennent au Gouvernement Nunatsiavut, à un gouvernement de communauté inuite, à une fiducie du règlement inuit ou à toute combinaison de ces personnes;

b) société dont l’ensemble des actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs, appartiennent, selon le cas :

(i) au Gouvernement Nunatsiavut, à un gouvernement de communauté inuite ou à une fiducie du règlement inuit,

(ii) à une société qui est elle-même une société admissible,

(iii) à toute combinaison des personnes visées à (i) et (ii).

« société du gouvernement inuit » Société, commission ou association dont l’ensemble des actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs, ou du capital appartiennent au Gouvernement Nunatsiavut, à un gouvernement de communauté inuite, à une fiducie du règlement inuit ou à toute combinaison de ceux-ci, ou filiale à cent pour cent d’une telle société, commission ou association.

1.2 La Loi d’interprétation s’applique au présent accord. Toutefois, la définition de « gouvernement », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ne s’applique pas dans le cadre de la partie 4.

1.3 Sauf disposition contraire énoncée à l’article 1.1, les définitions de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, à l’exception des définitions de « accord », « bénéficiaire », « différend », « gouvernement » et « personne », s’appliquent au présent accord.

2.1 Le présent accord ne fait pas partie de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

2.2 Le présent accord ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.3 Le présent accord lie les parties et leurs successeurs respectifs et s’applique en leur faveur. À la date d’entrée en vigueur, le Gouvernement Nunatsiavut devient le successeur de Labrador Inuit Association pour l’application du présent accord.

2.4 Le présent accord n’a pas pour effet de limiter le droit des Inuit, d’un organisme inuit désigné, d’un gouvernement inuit ou d’une fiducie du règlement inuit à tout avantage conféré par toute législation.

2.5 Ni les modalités du présent accord, ni l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord, ne sont réputées avoir fait l’objet d’une renonciation à moins que la renonciation ne soit faite dans un document écrit signé par la partie ou les parties qui donnent la renonciation.

2.6 Nulle renonciation écrite à une modalité du présent accord, à l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord ou à un défaut par l’une des parties d’exécuter un tel engagement n’est réputée être une renonciation à une autre modalité, à un autre engagement ou à un défaut ultérieur.

2.7 Le présent accord ne peut être cédé, ni en totalité ni en partie, par l’une des parties.

2.8 Le présent accord peut être signé à un ou plusieurs moments et endroits. Chaque exemplaire est réputé constituer un document original par rapport à toute partie signataire, et l’ensemble des exemplaires est réputé constituer un seul document signé.

2.9 Dans l’éventualité où l’article 2.1 ou 2.2 est, pour quelque raison que ce soit, reconnu ou déclaré nul, annulable, invalide, illégal ou non exécutoire en ce qui a trait à une disposition du présent accord par un tribunal de dernier ressort, le présent accord prend fin dans son ensemble au moment de cette décision.

2.10 Sous réserve de l’article 2.9, toute disposition du présent accord qui est reconnue ou déclarée nulle, annulable, invalide, illégale ou non exécutoire pour quelque raison que ce soit est retranchée de l’accord. Les autres dispositions de l’accord demeurent toutefois en vigueur et sont interprétées comme si l’accord avait été signé sans la disposition en question.

3.1 Pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Gouvernement Nunatsiavut et les gouvernements de communautés inuites sont réputés être des organismes publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

3.2 Aucun impôt sur le revenu, impôt sur le capital versé ou autre impôt sur le capital ne peut être prélevé par la province sur le Gouvernement Nunatsiavut ou sur un gouvernement de communauté inuite pour toute période où ils sont exonérés d’impôt par l’effet de l’article 3.1.

3.3 Pour l’application des alinéas 149(1)d) à d.6) et des paragraphes 149(1.1) à (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Gouvernement Nunatsiavut est réputé être une municipalité dont les limites sont celles des Terres des Inuit du Labrador et des communautés inuites.

3.4 Pour l’application des alinéas 149(1)d) à d.6) et des paragraphes 149(1.1) à (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les gouvernements de communautés inuites sont réputés être des municipalités.

3.5 Aucun impôt sur le revenu, impôt sur le capital versé ou autre impôt sur le capital ne peut être prélevé par la province sur une personne pour toute période où celle-ci n’a aucun impôt sur le revenu à payer en vertu des articles 3.3 ou 3.4.

3.6 Le Gouvernement Nunatsiavut et les gouvernements de communautés inuites sont chacun réputés être des donataires reconnus pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

3.7 Le Gouvernement Nunatsiavut est considéré comme une administration désignée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, et tout organisme à but non lucratif qu’il crée en vue de recevoir, d’entreposer et de présenter des objets culturels est considéré comme un établissement désigné en vertu de ce paragraphe, dans la mesure où ce gouvernement ou cet organisme :

a) d’une part :

(i) dispose d’une installation qui satisfait aux exigences environnementales du ministre du Patrimoine canadien en matière d’entreposage à long terme et de présentation d’objets culturels,

(ii) a l’usage, aux termes d’un accord conclu avec un établissement ou une administration désigné en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, d’une installation qui satisfait aux exigences environnementales du ministre du Patrimoine canadien, jusqu’à ce qu’il dispose d’une installation qui satisfait à ces exigences;

b) d’autre part, utilise l’installation pour entreposer ou présenter des objets culturels, y compris ceux qui lui ont été donnés et qui sont visés à la définition de « don de biens culturels » au paragraphe 118.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu en vue du calcul de l’impôt sur le revenu du donateur.

4.1 Le requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il paie la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d’accise a droit au remboursement de la partie de cette taxe qui n’est pas recouvrable à titre de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n’est pas recouvrée par ailleurs en vertu d’une loi quelconque si, à la fois :

a) le bien ou le service n’a pas été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une autre activité, à l’exception d’une activité déterminée, que le requérant exploite ou exerce en vue d’un profit ou d’un gain;

b) le bien ou le service a été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exécution d’une fonction gouvernementale prévue par l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador ou par un accord ultérieur entre le Canada et la province, conjointement ou séparément, et le Gouvernement Nunatsiavut;

c) le bien ou le service :

(i) est une immobilisation du requérant acquise ou importée pour consommation, utilisation ou fourniture, dans un endroit quelconque, principalement en vue d’exploiter ou d’exercer, sur les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite, une entreprise ou une autre activité du requérant,

(ii) est un service relatif à une immobilisation visée à (i) ou est un bien fourni avec un tel service,

(iii) est un bien ou un service qui n’est pas visé à (i) ou (ii), mais qui a été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture, dans un endroit quelconque, exclusivement en vue d’exploiter ou d’exercer, sur les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite, une entreprise ou une autre activité du requérant.

4.2 Pour l’application de l’alinéa 4.1c), le requérant qui exploite ou exerce une entreprise ou une autre activité en partie sur les Terres des Inuit du Labrador ou dans une communauté inuite et en partie dans un ou plusieurs de ses établissements stables qui ne sont pas situés sur ces terres ou dans une telle communauté, ou par l’intermédiaire de ces établissements, est réputé ne pas exploiter ou exercer cette entreprise ou activité sur ces terres ou dans une telle communauté :

a) si, dans le cas d’une entreprise ou d’une activité comportant la fourniture d’un immeuble de façon régulière ou continue par bail, licence ou accord semblable, l’immeuble n’est pas situé sur ces terres ou dans une telle communauté et n’est pas censé l’être;

b) dans les autres cas, dans la mesure où le requérant exploite ou exerce l’entreprise ou l’activité dans un ou plusieurs de ses établissements stables qui ne sont pas situés sur ces terres ou dans une telle communauté, ou par l’intermédiaire de ces établissements.

4.3 Malgré l’alinéa 141.1(1)b) et le paragraphe 200(3) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de cette loi et les articles 2 et 25 de la partie VI de cette annexe et malgré l’article 2.4 du présent accord, si un requérant effectue la fourniture par vente d’un bien qui compte parmi ses immobilisations et à l’égard duquel il a droit à un remboursement en vertu de l’article 4.1, la fourniture est réputée, pour l’application de la partie IX de cette loi, être effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.

4.4 Le remboursement de taxe prévu à l’article 4.1 n’est versé que si une demande à cette fin est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.

4.5 La partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes découlant de l’application de l’article 4.1, ainsi qu’aux montants payés ou payables à titre de remboursement en vertu de cet article, comme si ce remboursement était un remboursement prévu à la section VI de la partie IX de cette loi.

5.1 Le Gouvernement Nunatsiavut et les gouvernements de communautés inuites peuvent demander un remboursement au titre de toute taxe payable à la province en vertu de la loi intitulée Gasoline Tax Act qui n’est pas recouvrable par ailleurs en vertu d’une loi quelconque, selon les mêmes modalités, et sous réserve des mêmes dispositions et restrictions, que celles qui s’appliquent aux administrations municipales de Terre-Neuve-et-Labrador ou aux fiducies, conseils, commissions ou organismes similaires établis par ces administrations, ou aux sociétés appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs de ces entités.

5.2 Sous réserve de l’article 2.4, tout remboursement que le Gouvernement Nunatsiavut ou un gouvernement de communauté inuite demande au titre de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée est calculé, à sa demande, comme si le requérant était une municipalité en vertu de l’alinéa a) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. La partie IX de cette loi s’applique à tout remboursement demandé en vertu du présent article.

6.1 Sur demande écrite, le ministre du Revenu national désigne à titre de fiducie du règlement inuit toute fiducie dont les modalités, de l’avis du ministre, prévoient ce qui suit :

a) la fiducie réside au Canada;

b) les bénéficiaires de la fiducie sont limités aux personnes suivantes :

(i) le Gouvernement Nunatsiavut,

(ii) les gouvernements de communautés inuites,

(iii) une autre fiducie du règlement inuit,

(iv) un Inuk ou des Inuit,

(v) tout organisme de bienfaisance enregistré ou organisation à but non lucratif, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsque les fiduciaires peuvent raisonnablement croire qu’il profite directement ou indirectement à un Inuk ou à plusieurs Inuit,

(vi) plusieurs des entités et personnes visées aux sous-alinéas (i) à (v);

c) les placements de la fiducie se limitent à ce qui suit :

(i) les effets qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, au sens de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et tous autres placements déterminés par accord entre le Gouvernement Nunatsiavut, le Canada, représenté par le ministre des Finances, et la province,

(ii) les prêts consentis aux Inuit, au Gouvernement Nunatsiavut, à un gouvernement de communauté inuite ou à une société du gouvernement inuit, à un taux d’intérêt égal au taux, prévu à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti ou lors de son dernier renouvellement,

(iii) les placements dans une action d’une société du gouvernement inuit, si le taux annuel moyen des dividendes sur l’action sur toute période de cinq ans ne peut excéder le taux prévu à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu au début de cette période et si le montant à recevoir au rachat de l’action ou à la liquidation de la société ne peut excéder la contrepartie pour laquelle l’action a été émise initialement,

(iv) les prêts sans intérêt ou comportant un taux d’intérêt inférieur à celui visé à (ii), consentis à des Inuit, ou à des sociétés de personnes ou des fiducies dont les participations à titre d’associés ou de bénéficiaires sont détenues uniquement par des Inuit, si des arrangements en vue du remboursement du prêt ont été pris au moment où celui-ci a été consenti et si le prêt a pour objet d’aider l’emprunteur ou, dans le cas où l’emprunteur est une société de personnes ou une fiducie, un associé ou un bénéficiaire :

(A) soit à acquérir, à construire ou à rénover un immeuble résidentiel situé à Terre-Neuve-et-Labrador qui lui servira d’habitation,

(B) soit à assister à des cours en vue de poursuivre ses études, d’améliorer sa formation technique ou professionnelle, de poursuivre des études autochtones ou d’étudier la culture ou les langues autochtones,

(C) soit à obtenir des fonds en vue d’exploiter une entreprise sur les Terres des Inuit du Labrador, dans une communauté inuite ou dans la région supérieure de Lake Melville, dans le cas où l’emprunteur n’est pas en mesure d’obtenir, auprès des prêteurs commerciaux habituels, un prêt aux taux commerciaux courants,

(D) soit à prendre part à des programmes de récolte domestique des Inuit ou de pêche domestique des Inuit;

d) il n’est pas permis à la fiducie :

(i) d’exploiter une entreprise à titre de propriétaire ou d’associé d’une société de personnes,

(ii) d’acquérir un droit de bénéficiaire dans une fiducie exploitant une entreprise dans le cas où un ou plusieurs gouvernements inuits, sociétés du gouvernement inuit, fiducies du règlement inuit ou Inuit, seuls ou collectivement, détiennent plus de 10 pour cent de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

e) il n’est pas permis à la fiducie d’emprunter de l’argent, sauf dans la mesure nécessaire au financement de l’acquisition de ses placements ou à l’exercice de ses activités;

f) les apports à la fiducie sont limités aux apports d’un gouvernement inuit ou d’un organisme inuit désigné de sommes qu’il est raisonnable de considérer comme des paiements de transfert de capital qu’il reçoit en vertu du chapitre 19 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador ou aux apports d’une autre fiducie du règlement inuit, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité des fonds de cette autre fiducie proviennent d’un apport fait à une fiducie du règlement inuit par un gouvernement inuit ou un organisme inuit désigné de paiements de transfert de capital qu’il reçoit en vertu du chapitre 19 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador et des revenus et gains en provenant;

g) il n’est pas permis à la fiducie de faire des distributions autrement qu’à un ou plusieurs de ses bénéficiaires et à d’autres fiducies du règlement inuit.

6.2 Tout refus de la part du ministre du Revenu national de désigner une fiducie à titre de fiducie du règlement inuit en vertu de l’article 6.1 est assujetti au même droit d’appel que celui qui s’applique au refus d’enregistrer un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires.

6.3 Les fiducies du règlement inuit, les droits de bénéficiaire dans ces fiducies, les apports faits à ces fiducies et les sommes distribuées à un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de ces fiducies ne sont pas imposables. Toutefois :

a) tout montant de revenu ou de capital distribué au cours d’une année donnée à un bénéficiaire d’une fiducie du règlement inuit est réputé, pour l’application du paragraphe 104(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un revenu de la fiducie qui était payable au bénéficiaire au cours de l’année;

b) les fiducies du règlement inuit sont assujetties aux dispositions de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu comme si cette partie s’appliquait expressément à ces fiducies et était modifiée de façon à comprendre les placements visés à l’alinéa 6.1c);

c) les fiducies du règlement inuit sont assujetties à l’impôt prévu aux parties I et I.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu; à cette fin, leur revenu imposable correspond au total des montants suivants :

(i) le montant de tout revenu tiré, au cours de l’année, d’un bien qui n’est pas un placement admissible de la fiducie du règlement inuit ou qui n’est pas acquis dans le cadre de l’exercice d’une activité permise de cette fiducie, y compris tout gain en capital imposable provenant de la disposition du bien.

(ii) tout apport à la fiducie du règlement inuit qui n’est pas permis par les modalités de la fiducie;

d) une taxe sur les produits et services ou des taxes semblables peuvent être imposées sur les produits ou services consommés par la fiducie du règlement inuit ou le fiduciaire.

6.4 Le ministre du Revenu national, s’il est d’avis qu’une fiducie du règlement inuit ne s’est pas conformée à l’une des modalités prévues aux articles 6.1 et 6.3, peut :

a) aviser la fiducie du manquement et demander qu’il y soit remédié;

b) si, dans les 100 jours suivant l’envoi en recommandé de l’avis mentionné à l’alinéa 6.4a), la fiducie n’a pas remédié au manquement à la satisfaction du ministre, révoquer la désignation de la fiducie à titre de fiducie du règlement inuit.

6.5 La révocation mentionnée à l’alinéa 6.4b) est assujettie au même droit d’appel que celui qui s’applique à la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires.

6.6 Si le ministre du Revenu national révoque la désignation d’une fiducie du règlement inuit, l’année d’imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris le moment de la révocation est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment, et la fiducie est réputée avoir disposé de l’ensemble de ses biens immédiatement avant ce moment pour un produit égal à leur juste valeur marchande et les avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette valeur. Pour ce qui est du calcul du revenu imposable de la fiducie visé à l’alinéa 6.3c), un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande de ses biens sur leur coût indiqué est réputé être un gain en capital provenant de la disposition d’un bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.

6.7 Pour l’application des articles 6.3 et 6.4, la distribution d’une somme par une fiducie du règlement inuit à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie n’est pas considérée comme un motif de révocation de la désignation de la fiducie.

6.8 La règle d’interdiction de perpétuités ne s’applique pas aux fiducies du règlement inuit.

7.1 Les transferts de capital des Inuit, à l’exclusion des espèces, entre le Gouvernement Nunatsiavut, un gouvernement de communauté inuite, un organisme inuit désigné, une société communautaire inuite et une société du gouvernement inuit ne sont pas imposables.

8.1 Si, dans les quinze ans suivant la date d’entrée en vigueur, le Canada ou la province ratifie un autre accord sur des revendications territoriales qui s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador et que cet accord, ou un accord sur le traitement fiscal semblable à celui envisagé à la partie 20.7 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, confère, à une bande au sens de la Loi sur les Indiens, à une première nation ou à un autre corps politique autochtone de Terre-Neuve-et-Labrador, un pouvoir d’imposition ou des exemptions fiscales dont ne dispose pas le Gouvernement Nunatsiavut ou un gouvernement de communauté inuite, le Canada et la province, à la demande du Gouvernement Nunatsiavut, s’efforceront de négocier en vue de conclure avec ce dernier un accord visant à modifier en conséquence le pouvoir d’imposition et les exemptions fiscales dont dispose le Gouvernement Nunatsiavut ou un gouvernement de communauté inuite, selon le cas, compte tenu des circonstances propres à la bande, à la première nation ou à l’autre corps politique autochtone.

9.1 Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties ou deux d’entre elles, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une procédure de règlement des différends, et s’attendent à qu’ils se règlent ainsi.

9.2 Dans l’éventualité d’un différend entre les parties découlant du présent accord, sauf s’il porte sur les parties 3 à 6 de l’accord, les parties au différend recourent à un processus de médiation avant de se prévaloir de tout autre recours juridique.

10.1 Le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle l’une des parties avise les autres qu’elle souhaite le résilier.

10.2 La partie qui souhaite résilier le présent accord ne peut donner d’avis à cette fin avant l’exercice qui comprend le quinzième anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

10.3 Les parties s’efforcent de négocier en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur le traitement fiscal au moins une année avant la date prévue de résiliation du présent accord.

11.1 Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les parties.

11.2 Toute partie peut, en tout temps, demander aux autres parties de réviser le présent accord et d’envisager d’y apporter des modifications.

12.1 Sauf disposition contraire, toute communication – avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre – qui doit ou peut être donnée ou faite en application du présent accord doit être donnée ou faite par écrit selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :

a) livraison en personne ou par messagerie;

b) transmission par télécopieur;

c) mise à la poste par courrier recommandé affranchi au Canada.

12.2 Une communication est considérée comme ayant été reçue :

a) si elle est livrée en personne ou par messagerie, à l’ouverture des affaires le jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou son représentant responsable;

b) si elle est transmise par télécopieur et si l’expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à l’ouverture des affaires le jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise;

c) si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, au moment où le récépissé postal est signé par le destinataire.

12.3 Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l’adresse du destinataire visé figurant ci-après :

Pour le Canada
À l’attention de : Ministre des Finances
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Numéro de télécopieur : (613) 995-1534

Pour Terre-Neuve-et-Labrador
À l’attention de : Minister of Finance and President of Treasury Board
Confederation Building
C.P. 8700
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6
Numéro de télécopieur : (709) 729-2070

Minister for Intergovernmental Affair
Confederation Building
C.P. 8700
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6
Numéro de télécopieur : (709) 729-5038

Pour la Labrador Inuit Association
À l’attention de : Président
Labrador Inuit Association
17, chemin Sandbanks
C.P. 70
Nain (Labrador) A0P 1L0
Numéro de télécopieur : (709) 922-2931

12.4 Une partie peut changer d’adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis aux autres parties de la manière indiquée à l’article 12.2.

Pour les Inuit du Labrador

Signé à Nain (Terre-Neuve-et-Labrador), ce 15 jour de mars 2005.

William Andersen
Président de la Labrador Inuit Association

Pour le gouvernement du Canada

Signé à Ottawa (Ontario), ce 12 jour de avril 2005.

L’honorable Ralph Goodale
Ministre des Finances

Pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Signé à St Johns (Terre-Neuve-et-Labrador), ce 24 jour de mars 2005.

L’honorable Loyola Sullivan
Ministre des finances et président du conseil du trésor

L'honorable Tom Marshall
Ministre des affaires intergouvernementales

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