Accord sur le traitement fiscal des premières nations maa-nulthes
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances
(« le Canada »)
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances
(« la province »)
ET
LES PREMIÈRES NATIONS DES HUU-AY-AHTS
LES PREMIÈRES NATIONS DES KA:’YU:’K’T’H’/CHE:K’TLES7ET’H’
LA NATION DES TOQUAHTS
LA TRIBU DES UCHUCKLESAHTS
LA PREMIÈRE NATION DES UCLUELETS
(les « premières nations maa-nulthes »).
- A. que le paragraphe 19.6.1 du chapitre 19 intitulé « Fiscalité » de l’Accord définitif des premières nations maa-nulthes prévoit que les premières nations maa-nulthes, le Canada et la Colombie-Britannique concluront un accord sur le traitement fiscal;
- B. que le présent accord est l’accord sur le traitement fiscal visé à l’attendu A et s’intitule « Accord sur le traitement fiscal des premières nations maa-nulthes »,
POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :
1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord.
« Accord définitif des premières nations maa-nulthes » L’Accord définitif des premières nations maa-nulthes signé entre le Canada, la Colombie-Britannique et les premières nations maa-nulthes, et ses modifications successives. (Maa-nulth First Nations Final Agreement)
« fiducie de règlement de première nation maa-nulthe » Est une fiducie de règlement de première nation maa-nulthe à un moment donné la fiducie que le ministre du Revenu national a désignée ainsi avant ce moment en application du paragraphe 9(1) et qui, à ce moment, est désignée à ce titre. (Maa-nulth First Nation Settlement Trust)
« Loi de l’impôt sur le revenu » La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). (Income Tax Act)
« Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. (Interpretation Act)
« Loi sur la taxe d’accise » La Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. (Excise Tax Act)
« Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels » La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51. (Cultural Property Export and Import Act)
« Maa-nulth First Nations Final Agreement Act » La loi intitulée Maa-nulth First Nations Final Agreement Act, S.B.C. 2007, ch. 43.
« Mineral Land Tax Act » La loi intitulée Mineral Land Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 290.
« Mineral Tax Act » La loi intitulée Mineral Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 291.
« Motor Fuel Tax Act » La loi intitulée Motor Fuel Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 317.
« Petroleum and Natural Gas Act » La loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, R.S.B.C. 1996, ch. 361.
« Property Transfert Tax Act » La loi intitulée Property Transfert Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 378.
« Social Service Tax Act » La loi intitulée Social Service Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 431.
(2) La Loi d’interprétation s’applique au présent accord comme s’il s’agissait d’un texte. Toutefois, la définition de « gouvernement », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, ne s’applique pas dans le cadre de l’article 4.
(3) Sauf disposition contraire énoncée aux paragraphes (1) et (4), les définitions figurant au chapitre 29 intitulé « Définitions », à l’exception des définitions de « Accord », de « annexe », de « désaccord », de « directeur », de « disposer », de « gaz naturel », de « minéral », de « municipalité » et de « pétrole », s’appliquent au présent accord.
(4) La définition de « personne » au chapitre 29 intitulé « Définitions » ne s’applique pas dans le cadre de la définition de « établissement stable ».
2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 (1) Le présent accord ne fait pas partie de l’Accord définitif des premières nations maa-nulthes.
(2) Le présent accord n’est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
(3) Le présent accord avantage et lie les parties et leurs successeurs respectifs.
(4) Le présent accord n’a pas pour effet de limiter le droit des citoyens de première nation maa-nulthe, des premières nations maa-nulthes, des institutions publiques de première nation maa-nulthe ou d’une fiducie de règlement de première nation maa-nulthe à tout avantage conféré par la loi fédérale ou provinciale.
(5) Ni les dispositions du présent accord, ni l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation à moins que la renonciation ne soit faite dans un document écrit signé par la ou les parties qui donnent la renonciation.
(6) Nulle renonciation écrite à une disposition du présent accord, à l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord ou à l’effet d’un défaut par l’une des parties d’exécuter un tel engagement n’est réputée être une renonciation à une autre disposition, à un autre engagement ou à l’effet d’un défaut ultérieur.
(7) Le présent accord ne peut être cédé, ni en totalité ni en partie, par l’une des parties.
(8) Le présent accord peut être signé à un ou plusieurs moments et endroits. Chaque exemplaire est réputé constituer un document original par rapport à toute partie signataire, et l’ensemble des exemplaires est réputé constituer un seul document signé.
(9) Toute disposition du présent accord qui est reconnue ou déclarée nulle, annulable, invalide, illégale ou non exécutoire pour quelque raison que ce soit est retranchée de l’accord. Les autres dispositions de l’accord demeurent toutefois en vigueur et sont interprétées comme si l’accord avait été signé sans la disposition en question.
(10) Les délais sont de rigueur dans le présent accord.
3 STATUT FISCAL DES PREMIÈRES NATIONS MAA-NULTHES
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chacune des premières nations maa-nulthes est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(2) Pour l’application des alinéas 149(1)d) à d.6) et des paragraphes 149(1.1) à (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chacune des premières nations maa-nulthes est réputée être une municipalité au Canada dont les limites sont celles de ses terres de première nation maa-nulthe.
(3) Pour l’application des paragraphes 110.1(1), 118.1(1) et 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chacune des premières nations maa-nulthes est réputée être une municipalité.
4 REMBOURSEMENT DE LA TPS
- a) si, s’agissant d’une entreprise ou d’une activité comportant la fourniture d’un bien réel de façon régulière ou continue par bail, licence ou accord semblable, le bien réel n’est pas situé sur les terres de première nation maa-nulthe de la première nation maa-nulthe intéressée et n’est pas censé l’être;
- b) dans la mesure où, s’agissant d’une entreprise ou d’une activité d’un autre ordre, il l’exploite ou l’exerce dans un ou plusieurs de ses établissements stables qui ne sont pas situés sur les terres de première nation maa-nulthe de la première nation maa-nulthe intéressée, ou par l’intermédiaire de ces établissements.
(3) Malgré l’alinéa 141.1(1)b) et le paragraphe 200(3) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de cette loi et les articles 2 et 25 de la partie VI de cette annexe et malgré le paragraphe 2(4) du présent accord, si un requérant effectue la fourniture par vente d’un bien qui compte parmi ses immobilisations et à l’égard duquel il a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 4(1), la fourniture est réputée, pour l’application de la partie IX de cette loi, être effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.
(4) Le remboursement de taxe prévu au paragraphe 4(1) n’est versé que si une demande à cette fin est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.
(5) La partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes découlant de l’application du paragraphe 4(1), ainsi qu’aux sommes payées ou à payer à titre de remboursement en vertu de ce paragraphe, comme si ce remboursement était un remboursement prévu à la section VI de la partie IX de cette loi.
5 TAXE SUR LES SERVICES SOCIAUX ET TAXE SUR LE CARBURANT
- a) toute taxe qu’il a payée en vertu de la loi intitulée Social Service Tax Act, sauf s’il s’agit d’une taxe sur l’achat d’alcool;
- b) toute taxe qu’il a payée en vertu de la loi intitulée Motor Fuel Tax Act.
- a) il a reçu un remboursement en vertu du paragraphe 5(1);
- b) l’utilisation du bien ou du service visé par le remboursement est changée et le bien ou le service commence à être utilisé à une fin relativement à laquelle le requérant n’aurait pas droit au remboursement prévu au paragraphe 5(1).
(4) La loi intitulée Social Service Tax Act, la loi intitulée Motor Fuel Tax Act et toute autre loi applicable de la province s’appliquent dans le cadre des paragraphes 5(1) à (3) dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ces paragraphes.
(5) Dans tous les cas, le remboursement visé au paragraphe 5(1) est réputé être effectué en vertu de la loi intitulée Social Service Tax Act ou de la loi intitulée Motor Fuel Tax Act, selon le cas.
6 TAXE SUR LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
6 (1) Les premières nations maa-nulthes et les institutions publiques de première nation maa-nulthe ne sont pas assujetties à la taxe prévue par la loi intitulée Property Transfer Tax Act en ce qui concerne les terres de première nation maa-nulthe.
- a) tant que l’exemption prévue au paragraphe 19.5.2 du chapitre 19 intitulé « Fiscalité » s’applique à la taxe imposée en vertu de cette loi;
- b) s’il s’agit du premier enregistrement – postérieur à la date d’entrée en vigueur – d’un intérêt sur ces terres par une personne autre que la première nation maa-nulthe intéressée et ses institutions publiques de première nation maa-nulthe.
7 IMPÔTS FONCIERS
- a) des activités gouvernementales;
- b) des activités à but non lucratif.
(2) Les terres de première nation maa-nulthe qu’une personne détient ou occupe dans le but de récolter du bois sur ces terres conformément à une licence ou à un permis délivré par une première nation maa-nulthe, ou à un accord conclu avec celle-ci, ne sont assujetties qu’aux impôts fonciers levés par le gouvernement de première nation maa-nulthe de cette première nation maa-nulthe.
- a) la propriété de la première nation maa-nulthe intéressée, de ses institutions publiques de première nation maa-nulthe ou d’une société admissible,
- b) louées par la première nation maa-nulthe intéressée, par ses institutions publiques de première nation maa-nulthe ou par une société admissible à titre de logements sociaux à des personnes qui, par suite de l’application du critère établi à cette fin par la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou d’un critère objectif comparable, ont un besoin impérieux de logements.
(4) Si des améliorations ne sont pas des améliorations désignées, au sens de l’alinéa 19.3.2b. du chapitre 19 intitulé « Fiscalité », et qu’une première nation maa-nulthe utilise une partie des améliorations à une fin d’intérêt public ou à une fin connexe ou accessoire, le paragraphe 19.3.1 de ce chapitre s’applique à la partie en cause comme s’il s’agissait d’améliorations désignées.
(5) Pour l’application du paragraphe 19.3.1 du chapitre 19 intitulé « Fiscalité », les améliorations qui sont la propriété d’une première nation maa-nulthe, mais qui ne sont pas utilisées sont réputées être des améliorations désignées.
8 TAXES SUR LES RESSOURCES MINÉRALES
- a) la loi intitulée Mineral Tax Act;
- b) la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act.
- a) la mine ou la carrière relativement à laquelle la taxe est imposée en vertu de la loi intitulée Mineral Tax Act se trouve sur les terres de première nation maa-nulthe ou dans leur sous-sol;
- b) le pétrole ou le gaz naturel relativement auquel la taxe est imposée en vertu de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act est produit à partir des terres de première nation maa-nulthe et fait l’objet d’une disposition sur ces terres.
(3) Nulle première nation maa-nulthe ou société admissible n’est assujettie à la taxe prévue par la loi intitulée Mineral Land Tax Act sur les terres de première nation maa-nulthe de la première nation maa-nulthe intéressée.
(4) L’alinéa 8(1)a) ne s’applique pas aux ressources tréfoncières sous tenure figurant aux appendices E-12, E-13 et E-15.
(5) La province verse à la première nation maa-nulthe intéressée une somme égale à la taxe que la province perçoit, après la date d’entrée en vigueur, en vertu de la loi intitulée Mineral Tax Act relativement aux ressources tréfoncières sous tenure sur les terres de première nation maa-nulthe de cette première nation maa-nulthe.
- a) la somme visée au paragraphe 8(5) pour l’année précédente;
- b) la somme égale à la taxe relative aux ressources tréfoncières sous tenure que la province était tenue de rembourser au contribuable au cours de l’année précédente.
9 FIDUCIE DE RÈGLEMENT DE PREMIÈRE NATION MAA-NULTHE
(2) Tout refus de la part du ministre du Revenu national de désigner une fiducie à titre de fiducie de règlement de première nation maa-nulthe en vertu du paragraphe 9(1) est assujetti au même droit d’appel que celui qui s’applique au refus d’enregistrer un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires.
(5) L’avis ou la révocation mentionné au paragraphe 9(4) est assujetti au même droit d’appel, ainsi qu’aux mêmes règles de procédure, y compris celles touchant les demandes de prorogation de délais, que ceux qui s’appliquent, sous le régime du droit canadien, à la révocation, ou à l’avis d’intention de révocation, de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires.
(6) Si le ministre du Revenu national révoque la désignation d’une fiducie de règlement de première nation maa-nulthe, l’année d’imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris le moment de la révocation est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment, et la fiducie est réputée avoir disposé de l’ensemble de ses biens immédiatement avant ce moment pour un produit égal à leur juste valeur marchande et les avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette valeur à ce moment. Pour ce qui est du calcul du revenu imposable de la fiducie visé à l’alinéa 9(3)b), l’excédent de la juste valeur marchande de ses biens sur leur coût indiqué (ou l’excédent du coût indiqué de ses biens sur leur juste valeur marchande) est réputé être un gain en capital (ou une perte en capital) résultant de la disposition d’un bien qui n’est pas un placement visé à l’alinéa 9(1)c) et qui n’a pas été acquis dans le cadre de l’exercice d’une activité permise de la fiducie.
(7) Pour l’application du paragraphe 9(4), la distribution d’une somme par une fiducie de règlement de première nation maa-nulthe à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie n’est pas considérée comme un motif de révocation de la désignation de la fiducie.
(8) La règle d’interdiction de perpétuités ne s’applique pas aux fiducies de règlement de première nation maa-nulthe.
10 CAPITAL DE PREMIÈRE NATION MAA-NULTHE
10 Les transferts de capital de première nation maa-nulthe, à l’exclusion des espèces, entre une première nation maa-nulthe et ses institutions publiques de première nation maa-nulthe ou une société admissible, ou l’enregistrement d’un intérêt sur ce capital, ne sont pas imposables.
11 CHOIX VISANT LA DISPOSITION RÉPUTÉE D’IMMOBILISATIONS
11(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- a) des terres déterminées, des terres cédées ou des terres de première nation maa-nulthe qui, la veille de la date d’entrée en vigueur, étaient des terres cédées;
- b) des immobilisations ou des immobilisations admissibles situées sur des terres déterminées. (eligible interest)
« moment de l’évaluation » En ce qui concerne un intérêt admissible, le début du 1er janvier de la première année civile commençant après le douzième anniversaire de la date d’entrée en vigueur. Toutefois, si un gouvernement de première nation maa-nulthe exerce son pouvoir de lever un impôt sur le revenu relativement à l’intérêt admissible avant cette date conformément au chapitre 19 intitulé « Fiscalité » et que cet impôt s’applique au particulier admissible qui détient l’intérêt admissible, le moment de l’évaluation correspond à la date d’application effective de l’impôt sur le revenu de la première nation maa-nulthe. (valuation time)
« particulier admissible » Particulier qui, au moment de l’évaluation, est un Indien et détient un intérêt admissible. (eligible individual)
- a) Dans le cas d’un particulier admissible qui est un Maa-nulth-aht, réserve indienne ou terres de première nation maa-nulthe qui étaient une réserve indienne la veille de la date d’entrée en vigueur;
- b) dans le cas d’un particulier admissible qui n’est pas un Maa-nulth-aht, terres de première nation maa-nulthe qui étaient une réserve indienne la veille de la date d’entrée en vigueur. (specified lands)
(2) Sous réserve des paragraphes 11(3) et (4), le particulier admissible qui en fait le choix pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé avoir disposé, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment de l’évaluation, d’un intérêt admissible dont il est propriétaire à ce moment pour une somme égale à sa juste valeur marchande et l’avoir acquis de nouveau au moment de l’évaluation à un coût égal à cette somme.
- a) ne peut être fait qu’une fois à l’égard de chaque intérêt admissible;
- b) doit être fait dans la déclaration de revenu que le particulier admissible produit en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition qui commence au moment de l’évaluation, ou dans un choix distinct présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’échéance de production qui est applicable au particulier admissible pour l’année d’imposition en cause.
(4) Pour l’application des articles 37, 65 à 66.4 et 111, des paragraphes 127(5) à (26) et de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le particulier admissible qui fait un choix est réputé ne pas avoir été propriétaire de l’intérêt admissible avant le moment où il est réputé l’avoir acquis de nouveau en vertu du paragraphe 11(2).
12 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
12(1) Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties ou deux d’entre elles, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une procédure de règlement des différends, et s’attendent à ce qu’ils se règlent ainsi.
(2) Dans l’éventualité d’un différend entre les parties découlant du présent accord, sauf s’il porte sur les articles 3 à 11, les parties au différend recourent au processus de médiation visé à la deuxième étape du processus que fixe le chapitre 25 intitulé « Règlement des différends » avant de se prévaloir de tout autre recours juridique.
13 DURÉE
13(1) Sous réserve du paragraphe 13(2), le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin à la fin du 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle l’une des parties avise les autres qu’elle souhaite le résilier.
(2) En ce qui concerne la législation provinciale, toute disposition du présent accord qui ne figure pas dans l’accord sur le traitement fiscal, selon la définition de « tax treatment agreement » dans la loi intitulée Maa-nulth First Nations Final Agreement Act, y compris les modifications apportées aux définitions de « intérêt admissible » et « requérant », à l’alinéa 6(2)b), au paragraphe 7(3) et à l’article 10, prend effet à la date à laquelle la Législature donne effet et force de loi à ces dispositions.
(3) La partie qui souhaite résilier le présent accord ne peut donner d’avis à cette fin avant la fin de l’année civile qui comprend le quinzième anniversaire de la date d’entrée en vigueur.
(4) Les parties s’efforcent de négocier en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur le traitement fiscal au moins une année avant la date prévue de résiliation du présent accord.
14 MODIFICATION ET RÉVISION
14(1) Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les parties.
(2) Toute partie peut, en tout temps, demander aux autres parties de réviser le présent accord et d’envisager d’y apporter des modifications. Les autres parties ne peuvent refuser de consentir à la révision sans justification.
(3) Il est entendu que le paragraphe 14(2) n’a pas pour effet d’exiger des parties qu’elles modifient le présent accord.
15 AVIS
- a) livraison en personne ou par messagerie;
- b) transmission par télécopieur;
- c) mise à la poste par courrier recommandé affranchi au Canada.
- a) si elle est livrée en personne ou par messagerie, à l’ouverture des affaires le jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou son représentant responsable;
- b) si elle est transmise par télécopieur et si l’expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à l’ouverture des affaires le jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise;
- c) si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, au moment où le récépissé postal est signé par le destinataire.
(3) Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l’adresse du destinataire visé figurant ci-après :
Pour le Canada
À l’attention de : Ministre des Finances
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Numéro de télécopieur : 613-995-1534
Pour la Colombie-Britannique
À l’attention de : Ministre des Finances
Édifices du Parlement
Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1X4
Numéro de télécopieur : 250-387-5594
Pour les Premières Nations des Huu-ay-ahts
À l’attention de : Chief Councillor
Boîte 70
Bamfield (Colombie-Britannique) V0R 1B0
Numéro de télécopieur : 250-726-1222
Pour les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’
À l’attention de : Chief Councillor
Poste restante
Kyoquot (Colombie-Britannique) V0P 1J0
Numéro de télécopieur : 250-332-5210
Pour la Nation des Toquahts
À l’attention de : Chief Councillor
Boîte 759
1316, rue Pine
Ucluelet (Colombie-Britannique) V0R 3A0
Numéro de télécopieur : 250-726-4403
Pour la Tribu des Uchucklesahts
À l’attention de : Chief Councillor
Boîte 1118
Port Alberni (Colombie-Britannique) V9Y 7L9
Numéro de télécopieur : 250-724-1806
Pour la Première Nation des Ucluelets
À l’attention de : Chief Councillor
Boîte 699
Ucluelet (Colombie-Britannique) V0R 3A0
Numéro de télécopieur : 250-726-7552
Une partie peut changer d’adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis aux autres parties de la manière indiquée au paragraphe 15(1).
Pour le gouvernement du Canada :
Signé à Ottawa le 27 mai 2009
James M. Flaherty
L’honorable ministre des Finances
Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique :
Signé à Vancouver le 19 mai 2009
Colin Hansen
L’honorable ministre des Finances
Premières nations maa-nulthes
Pour les Premières Nations des Huu-ay-ahts
Robert Dennis Sr.
Signé à Port Alberni le 11 mai 2009
Pour les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’
Therese Smith
Signé à Port Alberni le 11 mai 2009
Pour la Nation des Toquahts
Anne Mack
Signé à Port Alberni le 13 mai 2009
Pour la Tribu des Uchucklesahts
Charlie Cootes
Signé à Port Alberni le 11 mai 2009
Pour la Première nation des Ucluelets
Vi Mundy
Signé à Port Alberni le 11 mai 2009
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