Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances

(« Canada »)

PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances

(« Colombie-Britannique »)

PARTIE DE DEUXIÈME PART

ET :

PARTIE DE TROISIÈME PART

ATTENDU QUE

B) cet accord est l’Accord de taxation mentionné à l’énoncé A.

POUR CES MOTIFS, en considération de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :

2. Dans cet Accord :

« Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels » s’entend de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985 ch. C-51.

« Loi sur la taxe d’accise » s’entend de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985 ch. E-15.

« Mineral Land Tax Act » s’entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mineral Land Tax Act, RSBC 1996, ch. 290.

« Mineral Tax Act » s’entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mineral Tax Act, RSBC 1996, ch. 291.

« Mining Tax Act » s’entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mining Tax Act, RSBC 1996, ch. 295.

« Motor Fuel Tax Act » s’entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Motor Fuel Tax Act, RSBC 1996, ch. 317.

« Parties » s’entend des parties à cet Accord, et « Partie » s’entend de l’une d’elles.

« Petroleum and Natural Gas Act » s’entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Petroleum and Natural Gas Act, RSBC 1996, ch. 361.

« Property Transfer Tax Act » s’entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Property Transfer Tax Act, RSBC 1996, ch. 378.

« Social Service Tax Act » s’entend de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Social Service Tax Act, RSBC 1996, ch. 431.

« société admissible » s’entend :

b) d’une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateur) appartiennent à :

(ii) une société définie au présent alinéa ; ou

(iii) toute combinaison des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii).

6. Dans cet Accord, « requérant » s’entend :

a) aux articles 9 à 13 :

(iii) d’ une personne, autre qu’une institution financière, qui est :

(B) une société admissible constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales ; et

b) aux articles 16 à 18, une personne qui serait mentionnée à l’alinéa a) s’il n’était tenu compte de l’expression « autre qu’une institution financière » au sous-alinéa a)(iii).

7. Sous réserve des articles 8 à 10, les mots utilisés dans l’article 6 et dans les articles 9 à 15 ont le même sens que dans la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

8. La définition de « gouvernement » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne s’applique pas à cet Accord.

9. À l’article 12, « établissement stable » d’un requérant s’entend :

a) d’une installation fixe d’affaires du requérant, y compris :

(i) un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou un autre lieu ; et

(ii) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une terre à bois ou tout autre lieu d’extraction d’une ressource naturelle ;

b) d’une installation fixe d’affaires d’une autre personne (autre qu’un courtier, un commissaire général ou autre mandataire indépendant qui agit dans le cours normal d’une entreprise ou toute personne établie par le requérant) qui agit pour le compte du requérant ;

c) d’un endroit où le requérant utilise des machines ou du matériel substantiels ; et

d) de tout immeuble appartenant au requérant ou fourni par celui-ci sur une base régulière ou continue.

10. À l’article 11, « activité désignée » d’un requérant s’entend :

11. Un requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service à l’égard duquel il paie la taxe en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d’accise a droit au remboursement de la partie de la taxe qui n’est pas recouvrable au titre de crédit de taxe sur intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n’est pas par ailleurs recouvré en vertu de toute loi, si :

a) le bien ou service n’est pas acquis ou importé pour la consommation, l’utilisation ou la fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une autre activité, autre qu’une activité désignée, menée par le requérant en vue d’un profit ou d’un gain ;

c) le bien ou le service :

(ii) est un service à l’égard d’une immobilisation mentionnée au sous-alinéa (i) ou est un bien fourni de concert avec un service à l’égard d’une immobilisation mentionnée à ce sous-alinéa ; ou

13. Malgré l’alinéa 141.1(1)b), le paragraphe 200(3), l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V et les articles 2 et 25 de la partie VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise et l’article 3 de cet Accord, si un requérant effectue une fourniture par la vente d’un bien qui est une immobilisation du requérant et à l’égard duquel le requérant avait droit à un remboursement en vertu de l’article 11, la fourniture est réputée, aux fins de la partie IX de cette loi, être faite dans le cadre d’une activité commerciale du requérant.

14. Un remboursement de la taxe en vertu de l’article 11 ne sera pas payé à moins qu’une demande de remboursement ne soit produite auprès du ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.

15. Les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec toute modification que les circonstances exigent, aux réclamations en vertu de l’article 11 et aux sommes payées ou payables au titre de remboursement en vertu de cet article, comme si le remboursement prévu à cet article était un remboursement prévu à la section VI de la partie IX.

16. Sous réserve des articles 17 à 20, le requérant a droit à un remboursement :

a) de la taxe, autre que la taxe sur l’achat d’alcool, payée par le requérant en vertu de la Social Service Tax Act ; ou

b) de la taxe payée par le requérant en vertu de la Motor Fuel Tax Act ;

concernant un bien, un service ou du carburant :

c) acquis ou loué à bail en tout lieu ; ou

d) consommé ou utilisé en tout lieu.

17. Un requérant a droit à un remboursement en vertu de l’article 16, dans la mesure où la taxe n’est pas autrement recouvrable par le requérant en vertu de toute loi, si :

a) le bien, service ou carburant n’a pas été acquis ou loué à bail à des fins de consommation ou d’utilisation dans le cadre d’une entreprise ou d’une autre activité à des fins de profit ou de gain ; et

18. Un requérant doit payer une taxe, au moment d’un changement d’utilisation, tel qu’exigé par la Social Service Tax Act, si :

a) le requérant a reçu un remboursement en vertu de l’article 16 ; et

b) l’utilisation du bien ou des services à l’égard duquel le remboursement est fait a changé pour une utilisation à l’égard de laquelle le requérant n’aurait pas droit à un remboursement en vertu de l’article 16.

19. La Social Service Tax Act, la Motor Fuel Tax Act et toute autre loi pertinente de la Colombie-Britannique s’appliquent aux articles 16 à 18 dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ces articles.

20. Dans tous les cas, un remboursement effectué en vertu de l’article 16 est réputé fait en vertu de la Social Service Tax Act ou de la Motor Fuel Tax Act, le cas échéant.

24. Sous réserve de l’article 25, nulle personne n’est assujettie aux taxes en vertu de :

a) la Mineral Tax Act sur les revenus tirés de l’exploitation d’une mine ;

b) la Mining Tax Act sur les revenus tirés d’exploitations minières ; ou

c) la Petroleum and Natural Gas Act sur les recettes ;

25. L’article 24 s’applique à une personne seulement dans la mesure où :

(i) le montant de tout revenu tiré durant l’année d’un bien, y compris tout gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien, qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie ou qui n’est pas acquis dans le cadre d’une activité permise de la fiducie ; et

(ii) toute somme versée au titre de contribution à la fiducie qui n’est pas permise en vertu des modalités de la fiducie ; et

d) une taxe sur les produits et services ou des taxes semblables peuvent être imposées sur les produits ou services consommés par la fiducie ou le fiduciaire.

a) a une installation qui satisfait aux exigences environnementales du Programme des biens culturels mobiliers concernant l’entreposage à long terme et la présentation des artéfacts culturels ; ou

b) a l’usage, en vertu d’un accord à long terme avec une administration ou un établissement désigné en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, d’une installation qui satisfait aux exigences environnementales du Programme des biens culturels mobiliers ;

et utilise l’une ou l’autre des installations pour entreposer ou pour exposer des artéfacts culturels, incluant tout artéfact culturel qui lui est donné et qui est compris dans le « total des dons de biens culturels » au sens du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux fins du calcul de l’impôt payable du donateur.

37. Si, dans les 15 ans qui suivent la date d’entrée en vigueur, le Canada ou la Colombie-Britannique édicte une législation donnant effet à un autre accord sur des revendications territoriales applicable dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique qui prévoit que toutes les terres mises de côté comme réserves indiennes d’une bande indienne dont les membres étaient représentés par une partie à l’accord cessent d’être des réserves et prévoit dans l’accord sur des revendications territoriales ou dans un autre accord mentionné dans l’accord sur des revendications territoriales :

39. Le Canada et la Colombie-Britannique recommandent au Parlement et à la Législature, respectivement, de donner effet aux dispositions de cet Accord en vertu de la loi fédérale et provinciale.

a) au cours de la rédaction de toute loi visant à donner effet aux dispositions du chapitre intitulé « Taxation », notamment les articles 5 à 12 ; et

b) au cours de la rédaction de toute loi visant à donner effet aux dispositions de cet Accord.

41. Les Parties souhaitent et s’attendent à ce que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre ou parmi les Parties sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une procédure de règlement des différends.

42. Dans l’éventualité d’un différend entre les Parties découlant de cet Accord, les Parties au différend utilisent la procédure énoncée aux articles 43 à 48 avant de se prévaloir de tout autre recours.

43. Dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie de l’avis écrit d’une autre Partie d’un différend en vertu de cet Accord, les Parties au différend se réunissent et tentent de le régler de bonne foi.

44. Si, dans les 60 jours qui suivent la réunion mentionnée à l’article 43, les Parties au différend ne le règlent pas, elles soumettent le différend à la médiation et partagent à parts égales les coûts de la médiation.

45. Les Parties au différend choisissent conjointement un médiateur; toutefois, si après 30 jours elles sont incapables de s’entendre sur le choix d’un médiateur, la question du choix d’un médiateur sera soumise à un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à qui il sera demandé de choisir un médiateur.

46. Les Parties au différend participent de bonne foi à la médiation pour une période de 60 jours.

47. Les Parties au différend peuvent convenir de délais autres que ceux mentionnés aux articles 43 à 46.

48. Malgré les articles 42 à 47, les Parties au différend peuvent convenir de recourir à toute disposition du chapitre intitulé « Règlement des différends ».

49. La durée de cet Accord :

a) commence à la date d’entrée en vigueur ; et

b) sous réserve de l’article 50, se termine à la fin de l’exercice durant lequel survient le 12e anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

50. À moins qu’une Partie ne donne à chacune des autres Parties, au moins quinze mois avant que la durée de cet Accord, tel qu’elle est prolongée de temps à autre en vertu de cet article, se termine en vertu du paragraphe 49b), un avis aux fins de résilier cet Accord, le moment auquel la durée de cet Accord se termine en vertu du paragraphe 49b) est prolongé de deux ans.

51. Il est entendu que les articles 49 et 50 ont pour but la continuation de cet Accord, à moins qu’une Partie ne donne un avis en vertu de l’article 50 en vue de le résilier.

53. Si les Parties ne parviennent pas à conclure un accord de taxation subséquent avant la fin de la durée du présent Accord, le présent Accord continue d’être en vigueur pendant deux (2) ans à compter de la date de la fin de la durée du présent Accord pendant que les Parties tentent de parvenir à un accord de taxation subséquent.

54. Toute modification de cet Accord est faite par écrit et signée par toutes les Parties.

55. Les Parties revoient cet Accord au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur et elles peuvent le modifier si toutes les Parties en conviennent.

56. En plus de la revue en vertu de l’article 55, toute Partie peut en tout temps demander aux autres Parties de revoir cet Accord et de considérer des modifications à cet Accord, et les autres Parties ne peuvent d’une manière déraisonnable refuser leur consentement à la revue.

57. Il est entendu que les articles 55 et 56 n’obligent pas une Partie à consentir à modifier cet Accord.

58. Aucune modalité ou condition de cet Accord, ni l’exécution par une Partie d’un engagement en vertu de cet Accord, ne sont réputées avoir fait l’objet d’une renonciation à moins que la renonciation ne soit écrite et signée par la ou les Parties donnant la renonciation.

59. Aucune renonciation écrite à une modalité ou à une condition de cet Accord, à l’exécution par une Partie d’un engagement en vertu de cet Accord ou à un défaut par une Partie d’exécuter un engagement en vertu de cet Accord, ne sont réputées être une renonciation à tout autre engagement ou modalité ou condition ou à tout autre défaut subséquent.

60. Les Parties signent tout autre document et font toute autre chose qui peuvent être nécessaires à la réalisation de l’intention de cet Accord.

61. Dans cet Accord :

a) à moins que le contexte n’indique clairement autre chose, « notamment » signifie « notamment, mais non limitativement » et « y compris », et le verbe « comprendre » signifie « y compris, mais non limitativement » et « comprendre, mais non limitativement » ;

b) les titres sont pour la seule commodité du lecteur, ne font pas partie de cet Accord et ne définissent, limitent, modifient ou élargissent d’aucune manière la portée ou le sens de toute disposition de cet Accord ;

c) le renvoi à une loi comprend toutes ses modifications, tous les règlements pris en vertu de cette loi ou toute loi édictée pour se substituer à elle ou la remplacer ;

d) à moins que le contexte n’indique clairement autre chose, l’emploi du singulier comprend le pluriel et l’emploi du pluriel comprend le singulier ; et

e) tous les termes de comptabilité ont le sens qui leur est attribué par les principes comptables généralement reconnus.

63. Cet Accord ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales, et il n’a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou des droits issus de traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

64. Les délais sont de rigueur dans cet Accord.

65. Si une partie de cet Accord est déclarée ou jugée nulle, pour quelque raison que ce soit, la nullité de cette partie n’affecte pas la validité du reste de cet Accord, qui demeure pleinement en vigueur et qui est interprété comme si cet Accord avait été signé sans la partie nulle.

66. Cet Accord s’applique au bénéfice des Parties et de leurs successeurs respectifs et lie les Parties et leurs successeurs respectifs.

67. Cet Accord ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l’une des Parties.

68. Sauf disposition contraire, un avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre communication (chacun étant une « communication ») qui doit ou peut être donnée ou faite en vertu de cet Accord doit être écrit et peut être donné ou fait d’une ou plusieurs des façons suivantes :

a) livraison en personne ou par messager ;

b) transmission par télécopieur ; ou

c) mise à la poste par courrier recommandé affranchi au Canada.

69. Une communication est considérée avoir été donnée ou faite, et reçue :

a) si elle est livrée en personne ou par messager, au début des heures d’affaires du jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire ;

b) si elle est envoyée par télécopieur et si l’expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, au début des heures d’affaires du jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise ; ou

c) si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire.

70. Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l’adresse du destinataire visé énoncé ci-après :

destinataire : le Canada
Compétence de : Ministre des Finances
Chambre des communes
Pièce 583, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur : (613) 992-4291

destinataire : la Colombie-Britannique
Compétence de : le ministre des Finances et des Relations avec les sociétés
Édifice du Parlement
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X4
Numéro de télécopieur : (250) 387-5594

71. Une Partie peut changer son adresse ou son numéro de télécopieur en donnant un avis du changement aux autres Parties de la façon énoncée ci-haut.

CET ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ le jour et l_année écrits en premier lieu ci-haut.

SIGNÉ en présence de:

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances

Paul Martin
Ministre des Finances

SIGNÉ en présence de:

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances et des Relations avec les sociétés

Paul Ramsey
Ministre des Finances et des Relations avec les sociétés

SIGNÉ en présence de:

Joseph Gosnell Sr.
Président

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