Accord de modification de l'accord de taxation concernant la Nation Nisga'a (no 2)
Le présent ACCORD DE MODIFICATION a comme date de référence le 31 mars 2019.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances
(« Canada »)
PARTIE DE PREMIÈRE PART
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances
(« Colombie-Britannique »)
PARTIE DE DEUXIÈME PART
ET :
LA NATION NISGA'A, représentée par l'exécutif du gouvernement Nisga'a Lisims
(la « Nation Nisga'a »)
PARTIE DE TROISIÈME PART
ATTENDU
- la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'Accord définitif Nisga'a qui prévoit que les Parties concluront un accord de taxation;
- les Parties ont conclu un accord de taxation le 11 mai 2000 et l'ont modifié par un accord portant comme date de référence le 1er avril 2013 (tel que modifié « l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a »);
- les Parties souhaitent de nouveau modifier l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a ; et
- l'article 54 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a prévoit que toute modification à celui-ci est faite par un écrit signé par les Parties;
À CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :
MODIFICATIONS
L'article 2 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par l'ajout de la définition suivante immédiatement après celle de « date d'entrée en vigueur » :
« fiducie de règlement Nisga'a » s'entend, à un moment donné, d'une fiducie qui, à ce moment, satisfait soit aux critères prévus aux alinéas a. à g. de la définition de « fiducie de règlement Nisga'a » figurant au chapitre 15 de l'Accord définitif Nisga'a, soit aux critères suivants :
- la fiducie réside au Canada;
- les bénéficiaires de la fiducie sont limités à la Nation Nisga'a, à tout village Nisga'a, à une autre fiducie de règlement Nisga'a, à tous les citoyens Nisga'a, à tous les citoyens Nisga'a de tout village Nisga'a, à tout organisme de bienfaisance enregistré ou organisation à but non lucratif, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui de l'avis raisonnable des fiduciaires bénéficie directement ou indirectement à un ou plusieurs citoyens Nisga'a, ou à toute combinaison de ces entités et personnes;
- les placements de la fiducie se limitent à un ou plusieurs des placements suivants :
- les effets qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, au sens de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et tout autre placement déterminé par accord écrit entre la Nation Nisga'a, le Canada, représenté par son ministre des Finances, et la Colombie-Britannique, représentée par son ministre des Finances,
- les participations à titre d'associé d'une société de personnes :
- la responsabilité de la fiducie est limitée par la loi qui régit le contrat de société,
- la fiducie n'a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes,
- la fiducie, seule ou avec d'autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des participations dans la société de personnes qui ont, selon le cas :
- une juste valeur marchande ne dépassant pas 20 pour cent de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes,
- une juste valeur marchande dépassant 20 pour cent de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes, dans le cas où l'excédent découle du rachat de participations dans la société de personnes, pourvu que l'excédent sur 20 pour cent fasse l'objet d'une disposition au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle l'excédent s'est produit ou à un autre moment ultérieur que le ministre du Revenu national juge raisonnable.
- les prêts à un citoyen Nisga'a, à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a, ou à une société gouvernementale Nisga'a, à un taux d'intérêt égal au taux prescrit à l'alinéa 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui est en vigueur au moment où le prêt a été consenti ou lors de son dernier renouvellement,
- les placements dans une action d'une société gouvernementale Nisga'a, si le taux annuel moyen des dividendes sur cette action, pour toute période de cinq ans, n'excède pas le taux prescrit par l'alinéa 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu au début de cette période, et que le montant recevable au rachat de l'action ou à la liquidation de la société n'excède pas la contrepartie pour laquelle l'action a été émise initialement,
- les prêts à faible taux d'intérêt, ou sans intérêt, consentis à un citoyen Nisga'a, ou à une société de personnes ou à une fiducie dans laquelle des citoyens Nisga'a détiennent tous les droits ou participations à titre d'associés ou de bénéficiaires, si des arrangements bona fide ont été conclus en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable et que le prêt a pour objet d'aider l'emprunteur à faire l'une des choses suivantes :
- acquérir, construire ou rénover une propriété résidentielle pour son propre hébergement en Colombie Britannique,
- assister à des cours en vue de poursuivre ses études, d'améliorer sa formation technique ou professionnelle, de poursuivre des études autochtones ou d'étudier la culture ou les langues autochtones,
- obtenir du financement aux fins de l'exploitation d'une entreprise sur des Terres Nisga'a ou des terres Nisga'a en fief simple dans le cas où l'emprunteur ne peut obtenir auprès des préteurs commerciaux ordinaires un prêt aux taux commerciaux courants,
- il n'est pas permis à la fiducie :
- d'exploiter une entreprise à titre de propriétaire ou d'associé d'une société de personnes, toutefois, à cette fin, la fiducie qui détient une participation visée au sous-alinéa c)(ii) n'est pas considérée exploiter une entreprise ou exercer une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient,
- d'acquérir un droit de bénéficiaire dans une fiducie exploitant une entreprise lorsque la Nation Nisga'a, un village Nisga'a, une société gouvernementale Nisga'a, une fiducie de règlement Nisga'a ou un citoyen Nisga'a, seul ou collectivement, détient plus de 10 pour 100 de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
- la fiducie ne peut emprunter de fonds que pour financer l'acquisition de placements admissibles ou pour exercer ses activités,
- les contributions à la fiducie sont limitées aux contributions reçues de la Nation Nisga'a à partir des versements de transfert de capital reçus par la Nation Nisga'a en vertu du chapitre de l'Accord définitif Nisga'a intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts à des fins de négociation » ou des montants reçus d'une autre fiducie de règlement Nisga'a, lorsque la presque totalité des fonds de la fiducie qui contribue peuvent raisonnablement être considérés comme provenant d'une contribution par la Nation Nisga'a à une fiducie de règlement Nisga'a à partir des versements de transfert de capital reçus par la Nation Nisga'a en vertu du chapitre de l'Accord définitif Nisga'a intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts à des fins de négociation » et des revenus et gains découlant de ces versements,
- il n'est pas permis à la fiducie de faire des distributions sauf à un ou plusieurs de ses bénéficiaires ou à une autre fiducie de règlement Nisga'a.
- L'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par la suppression de l'article 9.
- L'article 11 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par :
- l'ajout de « et » après « menée par le requérant en vue d'un profit ou d'un gain ; » à l'alinéa a);
- le remplacement de « ; et » par « . » à l'alinéa b); et
- la suppression de l'alinéa c).
- L'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par la suppression de l'article 12.
- L'alinéa 17b) de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par la suppression de « , à l'intérieur des Terres Nisga'a , ».
- L'article 23 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par l'ajout de « , des institutions publiques Nisga'a, » après « des villages Nisga'a ».
- L'article 28 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié comme suit :
- à compter du 1er janvier 2008, par la suppression de l'alinéa b); et
par la suppression de l'alinéa c) et l'ajout du nouvel alinéa b) suivant :
« b) une fiducie de règlement Nisga'a est assujettie à l'impôt prévu à la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et à cette fin, son revenu imposable pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :
- le montant de revenu imposable qui serait déterminé selon la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition relativement à ses biens, ou à la disposition de ses biens, qui ne sont pas des placements visés à l'alinéa c) de la définition de « fiducie de règlement Nisga'a » ou qui n'ont pas été acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité permise de cette fiducie ;
- toute somme versée au titre de contribution à la fiducie qui n'est pas permise par les modalités de la fiducie ; et »; et
- la renumérotation de l'alinéa d) comme l'alinéa c).
L'article 30 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est supprimé et remplacé par ce qui suit :
« 30. Si le ministre du Revenu national révoque le statut d'une fiducie de règlement Nisga'a, l'année d'imposition de la fiducie qui aurait autrement compris le moment de la révocation est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, et la fiducie de règlement Nisga'a est réputée avoir disposé de chacun de ses éléments d'actif immédiatement avant ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande et avoir acquis chacun d'eux de nouveau à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande, et aux fins du calcul du revenu imposable de la fiducie visé à l'alinéa 28b), un montant égal au montant par lequel sa juste valeur marchande dépasse le coût indiqué de l'élément d'actif de la fiducie ou est inférieure à ce coût est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, provenant d'une disposition d'un bien qui n'était pas un placement visé par l'alinéa c) de la définition de « fiducie de règlement Nisga'a » ou qui n'a pas été acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité permise de cette fiducie. »
- L'article 34 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par la suppression de « traitement fiscal » et son remplacement par « traitement fiscal sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu ».
- L'article 36 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a est modifié par la suppression de « Programme des biens culturels mobiliers » et son remplacement par « ministre chargé de l'application de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels ».
MAINTIEN EN VIGUEUR
- Il est entendu que l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a, tel qu'il est modifié par le présent accord de modification, conserve son plein effet conformément à ses modalités.
PROMESSES ADDITIONNELLES
- Les Parties signent tout autre document et font toute autre chose qui peuvent être nécessaires à la réalisation de l'intention du présent accord.
TITRES
- Dans le présent accord, les titres sont pour la seule commodité du lecteur, ne font pas partie du présent accord et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent d'aucune manière la portée ou le sens de toute disposition du présent accord.
INTERDICTION DE CESSION
- Le présent accord ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des Parties.
APPLICATION
- Le présent accord s'applique au bénéfice des Parties et de leurs successeurs respectifs et lie les Parties et leurs successeurs respectifs.
SIGNATURE
- Le présent accord peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Un exemplaire dûment signé peut être communiqué à une partie par télécopieur ou par envoi par courriel d'une copie numérisée, et la signature télécopiée ou numérisée et envoyée par courriel sera acceptée au même titre qu'une signature originale. Collectivement, les exemplaires signés qui sont détenus par une partie constituent un seul et même instrument.
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
- L'article 1 entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :
- la date d'apposition de la dernière signature ; et
- la date à laquelle la définition de « fiducie de règlement Nisga'a » à l'article 1 du chapitre 15 de l'Accord définitif Nisga'a est modifiée par la suppression de « s'entend de toute fiducie qui satisfait aux critères suivants » et son remplacement par « s'entend, à un moment donné, de toute fiducie de règlement Nisga'a telle que définie par l'Accord de taxation, visé à l'alinéa 21 du chapitre de taxation, ou toute fiducie qui satisfait aux critères suivants ».
- Sauf disposition contraire énoncée aux articles 7 et 17, le présent accord entre en vigueur à la date d'apposition de la dernière signature.
SIGNÉ le 17 janvier 2020 en présence de:
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances
Ministre des Finances
Bill Morneau
EXÉCUTÉ le 12 février 2020 en présence de:
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances
Ministre des Finances
Carole James
EXÉCUTÉ le 3 février 2020 2020 en présence de:
La NATION NISGA'A, représentée par :
Président
Eva Clayton
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