Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances
(« le Canada »)
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation
(« la province »)
ET
LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN, représentée par le gouvernement tsawwassen
(« la Première Nation de Tsawwassen »).
ATTENDU QUE
1. L'article 22 du chapitre intitulé « Fiscalité » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen prévoit que les parties concluront un accord sur le traitement fiscal;
2. Le présent accord est l'accord sur le traitement fiscal visé au premier attendu et s'intitule « Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen ».
POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.
« Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen » L'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen signé entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen, et ses modifications successives. (Tsawwassen First Nation Final Agreement)
« activité déterminée » Est une activité déterminée d'un requérant :
a) l'entreprise ou autre activité dont l'objet principal consiste à fournir des biens ou des services à d'autres requérants, aux membres tsawwassen, aux particuliers résidant sur les Terres tsawwassen ou à toute combinaison de ces personnes;
b) toute autre entreprise ou activité que le Canada et la Première Nation de Tsawwassen conviennent qu'elle constitue une activité déterminée. (specified activity)
« établissement stable » Est un établissement stable d'un requérant :
« fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen » Est une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen à un moment donné la fiducie que le ministre du Revenu national a désignée ainsi avant ce moment en application du paragraphe 9(1) et qui, à ce moment, est désignée à ce titre. (Tsawwassen Settlement Trust)
« Loi de l'impôt sur le revenu » La Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). (Income Tax Act)
« Loi d'interprétation» La Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. (Interpretation Act)
« Loi sur la taxe d'accise » La Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. (Excise Tax Act)
« Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels » La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51. (Cultural Property Export and Import Act)
« Mineral Land Tax Act » La loi intitulée Mineral Land Tax Act, RSBC 1996, ch. 290.
« Mineral Tax Act » La loi intitulée Mineral Tax Act, RSBC 1996, ch. 291.
« Mining Tax Act » La loi intitulée Mining Tax Act, RSBC 1996, ch. 295.
« Motor Fuel Tax Act » La loi intitulée Motor Fuel Tax Act, RSBC 1996, ch. 317.
« Petroleum and Natural Gas Act » La loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, RSBC 1996, ch. 361.
« Property Transfer Tax Act » La loi intitulée Property Transfer Tax Act, RSBC 1996, ch. 378.
« requérant »
« Social Service Tax Act » La loi intitulée Social Service Tax Act, RSBC 1996, ch. 431.
« société admissible »
« société du gouvernement tsawwassen » Société, commission ou association dont l'ensemble des actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs, ou du capital sont la propriété de la Première Nation de Tsawwassen, d'une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen ou de toute combinaison de celles-ci, ou filiale à cent pour cent d'une telle société, commission ou association. (Tsawwassen Government Corporation)
(2) La Loi d'interprétation s'applique au présent accord comme s'il s'agissait d'un texte législatif. Toutefois, la définition de « gouvernement », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ne s'applique pas dans le cadre de l'article 4.
(3) Sauf disposition contraire énoncée aux paragraphes (1) et (4), les définitions figurant dans l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, à l'exception des définitions de « accord », « désaccord », « directeur » et « disposer », s'appliquent au présent accord.
(4) La définition de « personne », dans l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, ne s'applique pas dans le cadre de la définition de « établissement stable ».
2 (1) Le présent accord ne fait pas partie de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen .
(2) Le présent accord n'est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales et ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
(3) Le présent accord avantage et lie les parties et leurs successeurs respectifs.
(4) Le présent accord n'a pas pour effet de limiter le droit des membres tsawwassen, de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen à tout avantage conféré par tout texte législatif.
(5) Ni les modalités ou conditions du présent accord, ni l'exécution par l'une des parties d'un engagement prévu à cet accord, ne sont réputées avoir fait l'objet d'une renonciation à moins que la renonciation ne soit faite dans un document écrit signé par la ou les parties qui donnent la renonciation.
(6) Nulle renonciation écrite à une modalité ou condition du présent accord, à l'exécution par l'une des parties d'un engagement prévu à cet accord ou à un défaut par l'une des parties d'exécuter un tel engagement n'est réputée être une renonciation à une autre modalité ou condition, à un autre engagement ou à un défaut ultérieur.
(7) Le présent accord ne peut être cédé, ni en totalité ni en partie, par l'une des parties.
(8) Le présent accord peut être signé à un ou plusieurs moments et endroits. Chaque exemplaire est réputé constituer un document original par rapport à toute partie signataire, et l'ensemble des exemplaires est réputé constituer un seul document signé.
(9) Toute disposition du présent accord qui est reconnue ou déclarée nulle, annulable, invalide, illégale ou non exécutoire pour quelque raison que ce soit est retranchée de l'accord. Les autres dispositions de l'accord demeurent toutefois en vigueur et sont interprétées comme si l'accord avait été signé sans la disposition en question.
(10) Les délais sont de rigueur dans le présent accord.
3 (1) Pour l'application de l'alinéa 149(1) c ) de la Loi de l'impôt sur le revenu , la Première Nation de Tsawwassen est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
4 (1) Le requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il paie la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d'accise a droit au remboursement de la partie de cette taxe qui n'est pas recouvrable à titre de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n'est pas recouvrée par ailleurs en vertu d'une loi quelconque si, à la fois :
5 (1) Sous réserve des paragraphes 5(2) à (5), le requérant a droit au remboursement des taxes ci-après relativement aux biens, aux services ou au carburant acquis ou loués à bail, ou consommés ou utilisés, dans un endroit quelconque :
6 (1) La Première Nation de Tsawwassen et les institutions publiques tsawwassen ne sont pas assujetties à la taxe prévue par la loi intitulée Property Transfer Tax Act en ce qui concerne les Terres tsawwassen.
(2) Les membres tsawwassen ne sont pas assujettis à la taxe prévue par la loi intitulée Property Transfer Tax Act en ce qui concerne l'enregistrement de leur intérêt sur les Terres tsawwassen, selon le cas :
a) tant que l'exemption prévue à l'article 17 du chapitre intitulé « Fiscalité » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen s'applique à la taxe imposée en vertu de cette loi;
b) s'il s'agit du premier enregistrement d'un intérêt sur ces terres par une personne autre que la Première Nation de Tsawwassen.
7 (1) Aucun domaine ou intérêt de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une société du gouvernement tsawwassen, sur les autres terres tsawwassen visées à l'alinéa 18.a du chapitre intitulé « Terres » de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et décrites à l'annexe E de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen ou sur les baux sur les lots d'eau tsawwassen décrits à l'annexe F de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen , n'est assujetti à la taxation foncière sous le régime des lois de la Colombie-Britannique, sauf s'il s'agit d'un domaine ou d'un intérêt sur une parcelle de ces terres qui est utilisée à une autre fin que les suivantes :
a) des activités gouvernementales;
b) des activités à but non lucratif.
(2) Les Terres tsawwassen qu'une personne détient ou occupe dans le but de récolter du bois sur ces terres conformément à une licence ou à un permis délivré par la Première Nation de Tsawwassen, ou à un accord conclu avec celle-ci, ne sont assujetties qu'aux impôts fonciers levés par le gouvernement tsawwassen.
(3) Ne sont assujetties qu'aux impôts fonciers levés par le gouvernement tsawwassen les Terres tsawwassen et les améliorations qui sont, à la fois :
a) la propriété de la Première Nation de Tsawwassen,
b) louées par la Première Nation de Tsawwassen à titre de logements sociaux à des personnes qui, par suite de l'application du critère établi à cette fin par la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou d'un critère objectif comparable, ont un besoin impérieux de logements.
(4) Si des améliorations ne sont pas des améliorations désignées, au sens de l'alinéa 8.b du chapitre intitulé « Fiscalité » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, et que la Première Nation de Tsawwassen utilise une partie des améliorations à une fin d'intérêt public ou à une fin connexe ou accessoire, l'article 7 de ce chapitre s'applique à la partie en cause comme s'il s'agissait d'améliorations désignées.
(5) Pour l'application de l'article 7 du chapitre intitulé « Fiscalité » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, les améliorations qui sont la propriété de la Première Nation de Tsawwassen, mais qui ne sont pas utilisées sont réputées être des améliorations désignées.
8 (1) Sous réserve du paragraphe 8(2), nulle personne n'est assujettie aux taxes prévues par les lois ci-après, relativement à l'intérêt en fief simple de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une société du gouvernement tsawwassen sur une ressource minérale située sur les Terres tsawwassen ou dans leur sous-sol, et seulement dans la mesure de cet intérêt, ou relativement aux minéraux, au pétrole et au gaz naturel extraits de ces terres :
a) la Mineral Tax Act;
b) la Petroleum and Natural Gas Act.
(2) Le paragraphe 8(1) ne s'applique à une personne que dans la mesure où, selon le cas :
a) la mine ou la carrière relativement à laquelle la taxe est imposée en vertu de la Mineral Tax Act sur trouve sur les Terres tsawwassen ou dans leur sous-sol;
b) le pétrole ou le gaz naturel relativement auquel la taxe est imposée en vertu de la Petroleum and Natural Gas Act est produit à partir des Terres tsawwassen et fait l'objet d'une disposition sur ces terres.
(3) Ni la Première Nation de Tsawwassen ni une société du gouvernement tsawwassen ne sont assujetties à la taxe prévue par la Mineral Land Tax Act sur les Terres tsawwassen.
9 (1) Sur demande écrite, le ministre du Revenu national désigne à titre de fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen toute fiducie dont les modalités prévoient ce qui suit :
10 Les transferts de capital tsawwassen, à l'exclusion des espèces, entre la Première Nation de Tsawwassen et toute société du gouvernement tsawwassen, ou l'enregistrement d'un intérêt sur ce capital, ne sont pas imposables.
11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« moment de l'évaluation » En ce qui concerne un intérêt admissible, le début du 1er janvier de la première année civile commençant après le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur. Toutefois, si le gouvernement tsawwassen exerce son pouvoir de lever un impôt sur le revenu relativement à l'intérêt admissible avant cette date conformément au chapitre intitulé « Fiscalité » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et que cet impôt s'applique au particulier admissible qui détient l'intérêt admissible, le moment de l'évaluation correspond à la date d'application effective de l'impôt sur le revenu de la Première Nation de Tsawwassen. (valuation time)
« intérêt admissible » Domaine ou intérêt sur :
a) des terres déterminées;
b) des immobilisations ou des immobilisations admissibles situées sur des terres déterminées. (eligible interest)
« particulier admissible » Particulier qui, au moment de l'évaluation, est un Indien et détient un intérêt admissible. (eligible individual)
« terres déterminées »
a) Dans le cas d'un particulier admissible qui est un membre tsawwassen, réserve indienne ou Terres tsawwassen qui étaient une réserve indienne la veille de la date d'entrée en vigueur;
b) dans le cas d'un particulier admissible qui n'est pas un membre tsawwassen, Terres tsawwassen qui étaient une réserve indienne la veille de la date d'entrée en vigueur.
(2) Sous réserve des paragraphes 11(3) et (4), le particulier admissible qui en fait le choix pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu est réputé avoir disposé, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment de l'évaluation, d'un intérêt admissible dont il est propriétaire à ce moment pour une somme égale à sa juste valeur marchande et l'avoir acquise de nouveau au moment de l'évaluation à un coût égal à cette somme.
(3) Le choix concernant un intérêt admissible doit être présenté au ministre du Revenu national par écrit et, à la fois :
a) ne peut être fait qu'une fois à l'égard de chaque intérêt admissible;
b) doit être fait dans la déclaration de revenu que le particulier admissible produit en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition qui commence au moment de l'évaluation, ou dans un choix distinct présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d'échéance de production qui est applicable au particulier admissible pour l'année d'imposition en cause.
(4) Pour l'application des articles 37, 65 à 66.4 et 111, des paragraphes 127(5) à (26) et de l'article 127.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le particulier admissible qui fait un choix est réputé ne pas avoir été propriétaire de l'intérêt admissible avant le moment où il est réputé l'avoir acquis de nouveau en vertu du paragraphe 11(2). (specified lands)
12 (1) Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties ou deux d'entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une procédure de règlement des différends, et s'attendent à ce qu'ils se règlent ainsi.
(2) Dans l'éventualité d'un différend entre les parties découlant du présent accord, sauf s'il porte sur les articles 3 à 11, les parties au différend recourent au processus de médiation mentionné sous la rubrique « deuxième étape » du chapitre intitulé « Règlement des différends » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen avant de se prévaloir de tout autre recours juridique.
13 (1) Le présent accord prend effet à la date d'entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin à la fin du 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle l'une des parties avise les autres qu'elle souhaite le résilier.
(2) La partie qui souhaite résilier le présent accord ne peut donner d'avis à cette fin avant la fin de l'année civile qui comprend le quinzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.
(3) Les parties s'efforcent de négocier en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur le traitement fiscal au moins une année avant la date prévue de résiliation du présent accord.
14 (1) Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les parties.
(2) Toute partie peut, en tout temps, demander aux autres parties de réviser le présent accord et d'envisager d'y apporter des modifications. Les autres parties ne peuvent refuser de consentir à la révision sans justification.
(3) Il est entendu que le paragraphe 14(2) n'a pas pour effet d'exiger des parties qu'elles modifient le présent accord.
15 (1) Sauf disposition contraire, toute communication – avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre – qui doit ou peut être donnée ou faite en application du présent accord doit être donnée ou faite par écrit selon l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) livraison en personne ou par messagerie;
b) transmission par télécopieur;
c) mise à la poste par courrier recommandé affranchi au Canada.
(2) Une communication est considérée comme ayant été donnée ou faite, et reçue :
a) si elle est livrée en personne ou par messagerie, à l'ouverture des affaires le jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou son représentant responsable;
b) si elle est transmise par télécopieur et si l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à l'ouverture des affaires le jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise;
c) si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, au moment où le récépissé postal est signé par le destinataire.
(3) Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l'adresse du destinataire visé figurant ci-après :
Pour le Canada
À l'attention de : Ministre des Finances Chambre des communes Édifice de la Confédération Ottawa (Ontario) K1A 0A6 Numéro de télécopieur : 613-995-1534
Pour la Colombie-Britannique
À l'attention de : Ministre – Aboriginal Relations and Reconciliation Édifices du Parlement Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1X4 Numéro de télécopieur : 250-953-4856
Pour la Première Nation de Tsawwassen
À l'attention de : Chef, Première Nation de Tsawwassen 131, promenade Tsawwassen Nord Delta (Colombie-Britannique) V4M 4G2 Numéro de télécopieur : 604-943-2264
Une partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis aux autres parties de la manière indiquée au paragraphe 15(1).
Pour la Première Nation de Tsawwassen
Signé à Ottawa, Ontario Ce 6ième jour de décembre 2007
Chef Kim Baird
Pour le gouvernement du Canada
Signé à Ottawa, Ontario Ce 5ième jour de décembre 2007
L'honorable James M. Flaherty Ministre des Finances
Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique
Signé à Ottawa, Ontario Ce 6ième jour de décembre 2007
L'honorable Michael de Jong Minister of Aboriginal Relations and Reconciliation