Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances

(« le Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation

(« la province »)

ET

LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN, représentée par le gouvernement tsawwassen

(« la Première Nation de Tsawwassen »).

ATTENDU QUE

POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.

« Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen » L'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen signé entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen, et ses modifications successives. (Tsawwassen First Nation Final Agreement)

« activité déterminée » Est une activité déterminée d'un requérant :
« établissement stable » Est un établissement stable d'un requérant :

« fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen » Est une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen à un moment donné la fiducie que le ministre du Revenu national a désignée ainsi avant ce moment en application du paragraphe 9(1) et qui, à ce moment, est désignée à ce titre. (Tsawwassen Settlement Trust)

« Loi de l'impôt sur le revenu » La Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). (Income Tax Act)

« Loi d'interprétation » La Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. (Interpretation Act)

« Loi sur la taxe d'accise » La Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. (Excise Tax Act)

« Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels » La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51. (Cultural Property Export and Import Act)

« Mineral Land Tax Act » La loi intitulée Mineral Land Tax Act, RSBC 1996, ch. 290.

« Mineral Tax Act » La loi intitulée Mineral Tax Act, RSBC 1996, ch. 291.

« Mining Tax Act » La loi intitulée Mining Tax Act, RSBC 1996, ch. 295.

« Motor Fuel Tax Act » La loi intitulée Motor Fuel Tax Act, RSBC 1996, ch. 317.

« Petroleum and Natural Gas Act » La loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, RSBC 1996, ch. 361.

« Property Transfer Tax Act » La loi intitulée Property Transfer Tax Act, RSBC 1996, ch. 378.

« requérant »

« Social Service Tax Act » La loi intitulée Social Service Tax Act, RSBC 1996, ch. 431.

« société admissible »

« société du gouvernement tsawwassen » Société, commission ou association dont l'ensemble des actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs, ou du capital sont la propriété de la Première Nation de Tsawwassen, d'une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen ou de toute combinaison de celles-ci, ou filiale à cent pour cent d'une telle société, commission ou association. (Tsawwassen Government Corporation)

2 (1) Le présent accord ne fait pas partie de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen .
3 (1) Pour l'application de l'alinéa 149(1) c ) de la Loi de l'impôt sur le revenu , la Première Nation de Tsawwassen est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
4 (1) Le requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il paie la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d'accise a droit au remboursement de la partie de cette taxe qui n'est pas recouvrable à titre de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n'est pas recouvrée par ailleurs en vertu d'une loi quelconque si, à la fois :
5 (1) Sous réserve des paragraphes 5(2) à (5), le requérant a droit au remboursement des taxes ci-après relativement aux biens, aux services ou au carburant acquis ou loués à bail, ou consommés ou utilisés, dans un endroit quelconque :
6 (1) La Première Nation de Tsawwassen et les institutions publiques tsawwassen ne sont pas assujetties à la taxe prévue par la loi intitulée Property Transfer Tax Act en ce qui concerne les Terres tsawwassen.
7 (1) Aucun domaine ou intérêt de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une société du gouvernement tsawwassen, sur les autres terres tsawwassen visées à l'alinéa 18.a du chapitre intitulé « Terres » de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et décrites à l'annexe E de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen ou sur les baux sur les lots d'eau tsawwassen décrits à l'annexe F de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen , n'est assujetti à la taxation foncière sous le régime des lois de la Colombie-Britannique, sauf s'il s'agit d'un domaine ou d'un intérêt sur une parcelle de ces terres qui est utilisée à une autre fin que les suivantes :
8 (1) Sous réserve du paragraphe 8(2), nulle personne n'est assujettie aux taxes prévues par les lois ci-après, relativement à l'intérêt en fief simple de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une société du gouvernement tsawwassen sur une ressource minérale située sur les Terres tsawwassen ou dans leur sous-sol, et seulement dans la mesure de cet intérêt, ou relativement aux minéraux, au pétrole et au gaz naturel extraits de ces terres :
9 (1) Sur demande écrite, le ministre du Revenu national désigne à titre de fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen toute fiducie dont les modalités prévoient ce qui suit :

10 Les transferts de capital tsawwassen, à l'exclusion des espèces, entre la Première Nation de Tsawwassen et toute société du gouvernement tsawwassen, ou l'enregistrement d'un intérêt sur ce capital, ne sont pas imposables.

11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« moment de l'évaluation » En ce qui concerne un intérêt admissible, le début du 1er janvier de la première année civile commençant après le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur. Toutefois, si le gouvernement tsawwassen exerce son pouvoir de lever un impôt sur le revenu relativement à l'intérêt admissible avant cette date conformément au chapitre intitulé « Fiscalité » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et que cet impôt s'applique au particulier admissible qui détient l'intérêt admissible, le moment de l'évaluation correspond à la date d'application effective de l'impôt sur le revenu de la Première Nation de Tsawwassen. (valuation time)

« intérêt admissible » Domaine ou intérêt sur :

« particulier admissible » Particulier qui, au moment de l'évaluation, est un Indien et détient un intérêt admissible. (eligible individual)

« terres déterminées »
12 (1) Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties ou deux d'entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une procédure de règlement des différends, et s'attendent à ce qu'ils se règlent ainsi.
13 (1) Le présent accord prend effet à la date d'entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin à la fin du 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle l'une des parties avise les autres qu'elle souhaite le résilier.
14 (1) Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les parties.
15 (1) Sauf disposition contraire, toute communication – avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre – qui doit ou peut être donnée ou faite en application du présent accord doit être donnée ou faite par écrit selon l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

Pour le Canada

À l'attention de : Ministre des Finances
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Numéro de télécopieur : 613-995-1534

Pour la Colombie-Britannique

À l'attention de : Ministre – Aboriginal Relations and Reconciliation
Édifices du Parlement
Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1X4
Numéro de télécopieur : 250-953-4856

Pour la Première Nation de Tsawwassen

À l'attention de : Chef, Première Nation de Tsawwassen
131, promenade Tsawwassen Nord
Delta (Colombie-Britannique) V4M 4G2
Numéro de télécopieur : 604-943-2264

Une partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis aux autres parties de la manière indiquée au paragraphe 15(1).

Pour la Première Nation de Tsawwassen

Signé à Ottawa,
Ontario
Ce 6ième jour de décembre 2007

Chef Kim Baird

Pour le gouvernement du Canada

Signé à Ottawa,
Ontario
Ce 5ième jour de décembre 2007

L'honorable James M. Flaherty
Ministre des Finances

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique

Signé à Ottawa,
Ontario
Ce 6ième jour de décembre 2007

L'honorable Michael de Jong
Minister of Aboriginal Relations and Reconciliation

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique

Signé à Victoria
Ce 3ième jour de mars 2008

L'honorable Carole Taylor
Ministre des Finances

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