Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances

(« le Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation

(« la province »)

ET

LA PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN, représentée par le gouvernement tsawwassen

(« la Première Nation de Tsawwassen »).

ATTENDU QUE

POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord.

  • « Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen » L'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen signé entre le Canada, la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen, et ses modifications successives. (Tsawwassen First Nation Final Agreement)
  • « activité déterminée » Est une activité déterminée d'un requérant :
    • a) l'entreprise ou autre activité dont l'objet principal consiste à fournir des biens ou des services à d'autres requérants, aux membres tsawwassen, aux particuliers résidant sur les Terres tsawwassen ou à toute combinaison de ces personnes;
    • b) toute autre entreprise ou activité que le Canada et la Première Nation de Tsawwassen conviennent qu'elle constitue une activité déterminée. (specified activity)
  • « établissement stable » Est un établissement stable d'un requérant :
    • a) le lieu fixe d'affaires du requérant, y compris :
      • (i) un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou un autre lieu,
      • (ii) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, une terre à bois ou tout autre lieu d'extraction d'une ressource naturelle;
    • b) le lieu fixe d'affaires d'une autre personne (sauf un courtier, un commissionnaire général ou tout autre agent indépendant agissant dans le cours normal d'une entreprise et toute personne établie par le requérant) qui agit pour le compte du requérant;
    • c) le lieu où le requérant utilise des machines ou de l'équipement importants;
    • d) tout bien réel qui appartient au requérant ou qu'il fournit de façon régulière ou continue. (permanent establishment)
  • « fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen » Est une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen à un moment donné la fiducie que le ministre du Revenu national a désignée ainsi avant ce moment en application du paragraphe 9(1) et qui, à ce moment, est désignée à ce titre. (Tsawwassen Settlement Trust)
  • « Loi de l'impôt sur le revenu » La Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). (Income Tax Act)
  • « Loi d'interprétation » La Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. (Interpretation Act)
  • « Loi sur la taxe d'accise » La Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15. (Excise Tax Act)
  • « Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels » La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51. (Cultural Property Export and Import Act)
  • « Mineral Land Tax Act » La loi intitulée Mineral Land Tax Act, RSBC 1996, ch. 290.
  • « Mineral Tax Act » La loi intitulée Mineral Tax Act, RSBC 1996, ch. 291.
  • « Mining Tax Act » La loi intitulée Mining Tax Act, RSBC 1996, ch. 295.
  • « Motor Fuel Tax Act » La loi intitulée Motor Fuel Tax Act, RSBC 1996, ch. 317.
  • « Petroleum and Natural Gas Act » La loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, RSBC 1996, ch. 361.
  • « Property Transfer Tax Act » La loi intitulée Property Transfer Tax Act, RSBC 1996, ch. 378.
  • « requérant »
    • a) Dans les définitions de « activité déterminée » et de « établissement stable », ainsi qu'à l'article 4 :
      • (i) la Première Nation de Tsawwassen,
      • (ii) toute personne, à l'exception d'une institution financière, qui est :
        • (A) une fiducie, une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen, un conseil, une commission, un tribunal ou un organisme similaire, établi par la Première Nation de Tsawwassen,
        • (B) une société admissible constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
    • b) à l'article 5, toute personne qui serait visée à l'alinéa a) en l'absence du passage « à l'exception d'une institution financière » au sous-alinéa a)(ii). (claimant)
  • « Social Service Tax Act » La loi intitulée Social Service Tax Act, RSBC 1996, ch. 431.
  • « société admissible »
    • a) Société dont l'ensemble des actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, ou du capital appartiennent à la Première Nation de Tsawwassen, à une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen ou à toute combinaison de celles-ci;
    • b) société dont l'ensemble des actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, ou du capital sont la propriété, selon le cas :
      • (i) de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen,
      • (ii) d'une société qui est elle-même une société admissible,
      • (iii) de toute combinaison des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii). (eligible corporation)
  • « société du gouvernement tsawwassen » Société, commission ou association dont l'ensemble des actions, à l'exception des actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs, ou du capital sont la propriété de la Première Nation de Tsawwassen, d'une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen ou de toute combinaison de celles-ci, ou filiale à cent pour cent d'une telle société, commission ou association. (Tsawwassen Government Corporation)

(2) La Loi d'interprétation s'applique au présent accord comme s'il s'agissait d'un texte législatif. Toutefois, la définition de « gouvernement », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ne s'applique pas dans le cadre de l'article 4.

(3) Sauf disposition contraire énoncée aux paragraphes (1) et (4), les définitions figurant dans l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, à l'exception des définitions de « accord », « désaccord », « directeur » et « disposer », s'appliquent au présent accord.

(4) La définition de « personne », dans l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, ne s'applique pas dans le cadre de la définition de « établissement stable ».

2     (1) Le présent accord ne fait pas partie de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen .

3     (1) Pour l'application de l'alinéa 149(1) c ) de la Loi de l'impôt sur le revenu , la Première Nation de Tsawwassen est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

4     (1) Le requérant qui acquiert ou importe un bien ou un service relativement auquel il paie la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi sur la taxe d'accise a droit au remboursement de la partie de cette taxe qui n'est pas recouvrable à titre de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de cette loi et qui n'est pas recouvrée par ailleurs en vertu d'une loi quelconque si, à la fois :

5    (1) Sous réserve des paragraphes 5(2) à (5), le requérant a droit au remboursement des taxes ci-après relativement aux biens, aux services ou au carburant acquis ou loués à bail, ou consommés ou utilisés, dans un endroit quelconque :

6     (1) La Première Nation de Tsawwassen et les institutions publiques tsawwassen ne sont pas assujetties à la taxe prévue par la loi intitulée Property Transfer Tax Act en ce qui concerne les Terres tsawwassen.

7     (1) Aucun domaine ou intérêt de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une société du gouvernement tsawwassen, sur les autres terres tsawwassen visées à l'alinéa 18.a du chapitre intitulé « Terres » de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et décrites à l'annexe E de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen ou sur les baux sur les lots d'eau tsawwassen décrits à l'annexe F de l' Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen , n'est assujetti à la taxation foncière sous le régime des lois de la Colombie-Britannique, sauf s'il s'agit d'un domaine ou d'un intérêt sur une parcelle de ces terres qui est utilisée à une autre fin que les suivantes :

a) des activités gouvernementales;

b) des activités à but non lucratif.

8     (1) Sous réserve du paragraphe 8(2), nulle personne n'est assujettie aux taxes prévues par les lois ci-après, relativement à l'intérêt en fief simple de la Première Nation de Tsawwassen ou d'une société du gouvernement tsawwassen sur une ressource minérale située sur les Terres tsawwassen ou dans leur sous-sol, et seulement dans la mesure de cet intérêt, ou relativement aux minéraux, au pétrole et au gaz naturel extraits de ces terres :

a) la Mineral Tax Act;

b) la Petroleum and Natural Gas Act.

9     (1) Sur demande écrite, le ministre du Revenu national désigne à titre de fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen toute fiducie dont les modalités prévoient ce qui suit :

  • a) la fiducie réside au Canada;
  • b) les bénéficiaires de la fiducie sont limités aux personnes suivantes :
    • (i) la Première Nation de Tsawwassen,
    • (ii) une autre fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen,
    • (iii) un ou plusieurs membres tsawwassen,
    • (iv) tout organisme de bienfaisance enregistré ou organisation à but non lucratif, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui, d'après ce que les fiduciaires sont fondés à croire, profite directement ou indirectement à un ou plusieurs membres tsawwassen,
    • (v) plusieurs des entités et personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iv);
  • c) les placements de la fiducie sont limités à ce qui suit :
    • (i) les effets qui constituent des placements admissibles pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, au sens de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et tous autres placements déterminés par accord entre la Première Nation de Tsawwassen, le Canada, représenté par le ministre des Finances, et la province,
    • (ii) les prêts consentis aux membres tsawwassen, à la Première Nation de Tsawwassen, aux institutions publiques tsawwassen ou aux sociétés du gouvernement tsawwassen, à un taux d'intérêt égal au taux, prévu à l'alinéa 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti ou lors de son dernier renouvellement,
    • (iii) les placements dans une action d'une société du gouvernement tsawwassen, si le taux annuel moyen des dividendes sur l'action sur toute période de cinq ans ne peut excéder le taux prévu à l'alinéa 4301c) du Règlement de l'impôt sur le revenu au début de cette période et si la somme à recevoir au rachat de l'action ou à la liquidation de la société du gouvernement tsawwassen ne peut excéder la contrepartie pour laquelle l'action a été émise initialement,
    • (iv) les prêts sans intérêt ou comportant un taux d'intérêt inférieur à celui visé au sous-alinéa (ii), consentis à des membres tsawwassen, ou à des sociétés de personnes ou des fiducies dont les participations à titre d'associés ou de bénéficiaires sont détenues uniquement par des membres tsawwassen, si des arrangements en vue du remboursement du prêt ont été pris au moment où celui-ci a été consenti et si le prêt a pour objet d'aider l'emprunteur ou, dans le cas où l'emprunteur est une société de personnes ou une fiducie, un associé ou un bénéficiaire :
      • (A) soit à acquérir, à construire ou à rénover un immeuble résidentiel situé en Colombie-Britannique qui lui servira d'habitation,
      • (B) soit à assister à des cours en vue de poursuivre ses études, d'améliorer sa formation technique ou professionnelle, de poursuivre des études autochtones ou d'étudier la culture ou les langues autochtones,
      • (C) soit à obtenir des fonds en vue d'exploiter une entreprise sur les Terres tsawwassen, dans le cas où l'emprunteur n'est pas en mesure d'obtenir, auprès des prêteurs commerciaux habituels, un prêt aux taux commerciaux courants,
      • (D) soit à prendre part à des droits tsawwassen à la pêche,
    • (v) les placements visés à l'alinéa h);
  • d) il n'est pas permis à la fiducie :
    • (i) d'exploiter une entreprise,
    • (ii) d'acquérir un droit de bénéficiaire dans une fiducie exploitant une entreprise dans le cas où la Première Nation de Tsawwassen, les fiducies du règlement de la Première Nation de Tsawwassen ou les membres tsawwassen, ou plusieurs de ceux-ci, seuls ou collectivement, détiennent plus de 10 pour cent de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
  • e) il n'est pas permis à la fiducie d'emprunter de l'argent, sauf dans la mesure nécessaire au financement de l'acquisition de ses placements ou à l'exercice de ses activités;
  • f) les apports à la fiducie sont limités aux apports de la Première Nation de Tsawwassen de sommes qu'il est raisonnable de considérer comme des paiements de transfert de capital qu'ils reçoivent en vertu du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen ou aux apports d'une autre fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité des fonds de cette autre fiducie proviennent d'un apport fait à une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen par la Première Nation de Tsawwassen de paiements de transfert de capital qu'elle reçoit en vertu du chapitre intitulé « Transfert de capital et remboursement du prêt aux fins de négociation » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et des revenus et gains en provenant;
  • g) il n'est pas permis à la fiducie de faire des distributions autrement qu'à un ou plusieurs de ses bénéficiaires et à d'autres fiducies du règlement de la Première Nation de Tsawwassen;
  • h) la fiducie ne peut acquérir de placements ou de biens non visés à l'alinéa 9(1)c), sauf au moyen de la réalisation d'une sûreté dans le cadre de l'exercice d'une activité permise, auquel cas il doit être disposé du placement ou du bien en cause dans un délai maximal de deux ans suivant la date de son acquisition.

(2) Tout refus de la part du ministre du Revenu national de désigner une fiducie à titre de fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen en vertu du paragraphe 9(1) est assujetti au même droit d'appel que celui qui s'applique au refus d'enregistrer un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires.

(3) Les fiducies du règlement de la Première Nation de Tsawwassen, les droits de bénéficiaire dans ces fiducies, les apports faits à ces fiducies et les sommes distribuées à un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de ces fiducies ne sont pas imposables. Toutefois :

  • a) tout montant de revenu ou de capital distribué au cours d'une année donnée à un bénéficiaire qui est membre tsawwassen est réputé, pour l'application du paragraphe 104(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être un revenu de la fiducie qui était payable au bénéficiaire au cours de l'année;
  • b) toute fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen est assujettie à l'impôt prévu à la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu; à cette fin, son revenu imposable pour une année d'imposition correspond au total des sommes suivantes :
    • (i) le montant de revenu imposable qui serait déterminé selon cette loi pour l'année relativement à ses biens, ou à ses dispositions de biens, qui n'étaient pas des placements visés à l'alinéa 9(1)c) et qui n'ont pas été acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité permise de cette fiducie,
    • (ii) tout apport à la fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen qui n'est pas permis par les modalités de la fiducie;
  • c) une taxe sur les produits et services ou des taxes semblables peuvent être imposées sur les produits ou services consommés par la fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen ou le fiduciaire.

(4) Le ministre du Revenu national, s'il est d'avis qu'une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen ne s'est pas conformée à l'une des modalités prévues aux alinéas 9(1)a) à h), peut :

  • a) aviser la fiducie du manquement et demander qu'il y soit remédié;
  • b) si, dans les 100 jours suivant l'envoi en recommandé de l'avis mentionné à l'alinéa 9(4)a), la fiducie n'a pas remédié au manquement à la satisfaction du ministre, donner avis, par courrier recommandé, de son intention de révoquer la désignation de la fiducie à titre de fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen,
  • c) révoquer la désignation de la fiducie à titre de fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen après le dernier en date des jours suivants :
    • (i) le jour qui suit de 30 jours la date d'envoi de l'avis,
    • (ii) le jour de l'expiration de toute période plus longue applicable conformément au paragraphe 9(5).

(5) L'avis ou la révocation mentionné au paragraphe 9(4) est assujetti au même droit d'appel, ainsi qu'aux mêmes règles de procédure, y compris celles touchant les demandes de prorogation de délais, que ceux qui s'appliquent, sous le régime du droit canadien, à la révocation, ou à l'avis d'intention de révocation, de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte tenu des adaptations nécessaires.

(6) Si le ministre du Revenu national révoque la désignation d'une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen, l'année d'imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris le moment de la révocation est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment, et la fiducie est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses biens immédiatement avant ce moment pour un produit égal à leur juste valeur marchande et les avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette valeur. Pour ce qui est du calcul du revenu imposable de la fiducie visé à l'alinéa 9(3)b), l'excédent de la juste valeur marchande de ses biens sur leur coût indiqué (ou l'excédent du coût indiqué de ses biens sur leur juste valeur marchande) est réputé être un gain en capital (ou une perte en capital) résultant de la disposition d'un bien qui n'est pas un placement visé à l'alinéa 9(1)c) et qui n'a pas été acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité permise de la fiducie.

(7) Pour l'application du paragraphe 9(4), la distribution d'une somme par une fiducie du règlement de la Première Nation de Tsawwassen à l'un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie n'est pas considérée comme un motif de révocation de la désignation de la fiducie.

(8) La règle d'interdiction de perpétuités ne s'applique pas aux fiducies du règlement de la Première Nation de Tsawwassen.

10 Les transferts de capital tsawwassen, à l'exclusion des espèces, entre la Première Nation de Tsawwassen et toute société du gouvernement tsawwassen, ou l'enregistrement d'un intérêt sur ce capital, ne sont pas imposables.

11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« moment de l'évaluation » En ce qui concerne un intérêt admissible, le début du 1er janvier de la première année civile commençant après le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur. Toutefois, si le gouvernement tsawwassen exerce son pouvoir de lever un impôt sur le revenu relativement à l'intérêt admissible avant cette date conformément au chapitre intitulé « Fiscalité » de l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen et que cet impôt s'applique au particulier admissible qui détient l'intérêt admissible, le moment de l'évaluation correspond à la date d'application effective de l'impôt sur le revenu de la Première Nation de Tsawwassen. (valuation time)

« intérêt admissible » Domaine ou intérêt sur :

a) des terres déterminées;

b) des immobilisations ou des immobilisations admissibles situées sur des terres déterminées. (eligible interest)

« particulier admissible » Particulier qui, au moment de l'évaluation, est un Indien et détient un intérêt admissible. (eligible individual)

« terres déterminées »

a) Dans le cas d'un particulier admissible qui est un membre tsawwassen, réserve indienne ou Terres tsawwassen qui étaient une réserve indienne la veille de la date d'entrée en vigueur;

b) dans le cas d'un particulier admissible qui n'est pas un membre tsawwassen, Terres tsawwassen qui étaient une réserve indienne la veille de la date d'entrée en vigueur.

12   (1) Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties ou deux d'entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une procédure de règlement des différends, et s'attendent à ce qu'ils se règlent ainsi.

13 (1) Le présent accord prend effet à la date d'entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin à la fin du 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle l'une des parties avise les autres qu'elle souhaite le résilier.
14 (1) Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les parties.
15 (1) Sauf disposition contraire, toute communication – avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre – qui doit ou peut être donnée ou faite en application du présent accord doit être donnée ou faite par écrit selon l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

Pour le Canada

À l'attention de : Ministre des Finances
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Numéro de télécopieur : 613-995-1534

Pour la Colombie-Britannique

À l'attention de : Ministre – Aboriginal Relations and Reconciliation
Édifices du Parlement
Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1X4
Numéro de télécopieur : 250-953-4856

Pour la Première Nation de Tsawwassen

À l'attention de : Chef, Première Nation de Tsawwassen
131, promenade Tsawwassen Nord
Delta (Colombie-Britannique) V4M 4G2
Numéro de télécopieur : 604-943-2264

Une partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis aux autres parties de la manière indiquée au paragraphe 15(1).

Pour la Première Nation de Tsawwassen

Signé à Ottawa,
Ontario
Ce 6ième jour de décembre 2007

Chef Kim Baird

Pour le gouvernement du Canada

Signé à Ottawa,
Ontario
Ce 5ième jour de décembre 2007

L'honorable James M. Flaherty
Ministre des Finances

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique

Signé à Ottawa,
Ontario
Ce 6ième jour de décembre 2007

L'honorable Michael de Jong
Minister of Aboriginal Relations and Reconciliation

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique

Signé à Victoria
Ce 3ième jour de mars 2008

L'honorable Carole Taylor
Ministre des Finances

Détails de la page

2025-08-05