Accord de modification de l'accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen (no 2)

ENTRE :

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par la ministre des Finances

(le « Canada »)

PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET :

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représenté par la ministre des Finances

(la « Colombie-Britannique »)

PARTIE DE DEUXIÈME PART

ET :

La PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN, représentée par le gouvernement tsawwassen

(la « Première Nation de Tsawwassen »)

PARTIE DE TROISIÈME PART

(appelées collectivement les « parties »)

ATTENDU QUE

  1. les parties ont conclu l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen qui prévoit que les parties concluront un accord sur le traitement fiscal;
  2. les parties ont conclu un accord sur le traitement fiscal entré en vigueur le 3 avril 2009 (« l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen ») et l'ont modifié par un accord portant comme date de référence le 1er avril 2013 (tel que modifié, « l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen »);
  3. les parties souhaitent de nouveau modifier l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen;
  4. l'article 14 de l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen prévoit que toute modification de celui-ci doit être faite par écrit et signée par toutes les parties.

POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

MODIFICATIONS

  1. L'article 11 de l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen est modifié par l'ajout de l'article suivant après le paragraphe 11(4) :
    • « 11.1  EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES ANNÉES D'IMPOSITION 2022 ET 2023
    • 11.1 (1) À compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sont exonérés de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
      1. le droit d'un membre tsawwassen, qui est un Indien, sur des terres de réserve au Canada;
      2. les biens meubles d'un membre tsawwassen, qui est un Indien, situés sur des terres de réserve au Canada;
      3. le droit d'un Indien sur des Terres tsawwassen qui étaient des terres de réserve ou des terres cédées la veille de la date d'entrée en vigueur;
      4. les biens meubles d'un Indien situés sur des Terres tsawwassen qui étaient des terres de réserve la veille de la date d'entrée en vigueur;
      5. en ce qui concerne la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage de tout bien d'un Indien mentionné aux alinéas a) à d).
    • (2) L'exonération de l'impôt sur le revenu décrite au paragraphe 11.1(1) sera administrée par le Canada de la même manière que si celle-ci s'appliquait en raison de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. »

MAINTIEN EN VIGUEUR

  1. Il est entendu que l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen, tel qu'il est modifié par le présent accord de modification, demeure pleinement en vigueur conformément aux modalités qu'il contient.

PROMESSES ADDITIONNELLES

  1. Les parties signeront tout autre document et prendront toute autre mesure nécessaire pour réaliser l'intention du présent accord de modification.

TITRES

  1. Dans le présent accord de modification, les titres ne visent qu'à faciliter la lecture, ne font pas partie de celui-ci et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent d'aucune manière la portée ou le sens de toute disposition qu'il contient.

SINGULIER ET PLURIEL

  1. Dans le présent accord de modification, à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, l'emploi du singulier comprend le pluriel et l'emploi du pluriel comprend le singulier.

INTERDICTION DE CESSION

  1. Le présent accord de modification ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des parties.

APPLICATION

  1. Le présent accord de modification lie les parties et leurs successeurs respectifs et s'applique en leur faveur.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. Le présent accord de modification entre en vigueur à la date d'apposition de la dernière signature.

SIGNATURE EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES

  1. Le présent accord de modification peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Un exemplaire signé peut être transmis à une autre partie par télécopieur ou être numérisé et envoyé par courriel, et une signature par télécopie ou numérisée et envoyée par courriel sera acceptée au même titre qu'une signature originale. Les exemplaires signés détenus par une partie constituent ensemble un seul et même instrument.

SIGNÉ le 19 jour de décembre 2022 en présence de :

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA, représenté par la ministre des Finances
Ministre des Finances
Chrystia Freeland

SIGNÉ le 25 jour de novembre 2022 en présence de :

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représenté par la ministre des Finances
Ministre des Finances
Selina Robinson

SIGNÉ le 17 jour de novembre 2022 en présence de :

La PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN, représentée par le gouvernement Tsawwassen
Chef
Laura Cassidy

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