Accord de modification de l’Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen
Le présent ACCORD DE MODIFICATION a comme date de référence le 1er avril 2013.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances
(le « Canada »)
PARTIE DE PREMIÈRE PART
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances
(la « Colombie-Britannique »)
PARTIE DE DEUXIÈME PART
- La PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN
- (la « Première Nation de Tsawwassen »)
- PARTIE DE TROISIÈME PART
- A. que la Première Nation de Tsawwassen, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen qui prévoit que les Parties concluront un accord sur le traitement fiscal;
- B. que les Parties ont conclu un accord sur le traitement fiscal le 3 avril 2009 (« l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen »);
- C. que les Parties souhaitent modifier l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen;
- D. que l'article 14 de l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen prévoit que toute modification est faite par écrit et est signée par toutes les Parties.
POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :
- 12. Il est entendu que l'Accord sur le traitement fiscal de la Première Nation de Tsawwassen, tel que modifié par le présent accord de modification, conserve son plein effet conformément à ses conditions.
- 13. Les Parties signent tout autre document et font toute autre chose qui peuvent être nécessaires à la réalisation de l'intention du présent accord de modification.
- 14. Dans le présent accord de modification, les titres sont pour la seule commodité du lecteur, ne font pas partie du présent accord de modification et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n'élargissent d'aucune manière la portée ou le sens de toute disposition du présent accord.
- 15. Dans le présent accord de modification, à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, l'emploi du singulier comprend le pluriel et l'emploi du pluriel comprend le singulier.
- 16. Le présent accord de modification ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des Parties.
- 17. Le présent accord de modification s'applique au bénéfice des Parties et de leurs successeurs respectifs et lie les Parties et leurs successeurs respectifs.
- 18. Sauf disposition contraire énoncée aux articles 1 à 11, le présent accord de modification entre en vigueur à la date d'apposition de la dernière signature.
- 19. Le présent accord de modification peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Tout exemplaire signé peut être transmis à une autre Partie par télécopieur et la télécopie ainsi transmise constitue un document original. Les exemplaires signés détenus par une Partie constituent ensemble un seul et même instrument.
SIGNÉ le 8 avril 2014 en présence de :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances
Joe Oliver
SIGNÉ le 4 mars 2014 en présence de :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances
Michael de Jong
SIGNÉ le 6 novembre 2013 en présence de :
La PREMIÈRE NATION DE TSAWWASSEN, représentée par
Chef Bryce Williams
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