Convention entre le Canada et l'Australie

État des négociations

En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Cette refonte de la convention fiscale entre le Canada et l’Australie, signée le 21 mai 1980 et telle qu’elle a été modifiée par le Protocole signé le 23 janvier 2002, n’est fournie qu’à titre de référence.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Australie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :

2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un ou l'autre des États contractants après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Chaque État contractant communique, à la fin de chaque année civile, à l'autre État contractant, les modifications importantes apportées à sa législation relative aux impôts visés par la présente Convention.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

2. Au sens de la présente Convention, les expressions « impôt australien » et « impôt canadien » ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l'un ou l'autre État contractant régissant les impôts auxquels s'applique la présente Convention en vertu de l'article 2.

3. Pour l'application de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts auxquels s'applique la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

1. Au sens de la présente Convention et sous réserve du paragraphe 2, une personne est un résident d'un des États contractants si cette personne est un résident de cet État pour l'application de l'impôt de cet État.

2. En ce qui concerne les revenus de sources situées au Canada, une personne qui est assujettie à l'impôt australien sur les revenus de sources situées en Australie n'est pas traitée comme un résident de l'Australie, à moins que les revenus de sources situées au Canada ne soient assujettis à l'impôt australien ou que, si ces revenus sont exonérés de l'impôt australien, ils ne soient ainsi exonérés que parce qu'ils sont assujettis à l'impôt canadien.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée conformément aux règles suivantes :
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, la situation de la personne est réglée de la manière suivante :

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
3. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable du seul fait que :
4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un des États contractants et comme exerçant une activité par l'intermédiaire de cet établissement stable :
5. Une personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 — est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :

6. Une entreprise d'un des États contractants n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité de courtier ou d'agent.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un des États contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8. Les principes énoncés dans les paragraphes 1 à 7 inclus s'appliquent pour déterminer, aux fins de la présente Convention, s'il existe un établissement stable en dehors des deux États contractants et si une entreprise, qui n'est pas une entreprise d'un des États contractants, a un établissement stable dans un État contractant.

1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les redevances et autres sommes versées pour l'exploitation de mines ou de carrières ou pour l'exploitation de toute ressource naturelle sont imposables dans l'État contractant où les biens immobiliers, les mines, les carrières ou ressources naturelles sont situés.

2. Les revenus provenant de biens immobiliers ou d'intérêts directs dans ou sur des terres sont considérés comme des revenus provenant de biens immobiliers situés où les biens immobiliers ou les terres sont situés.

3. Les navires, bateaux ou aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un des États contractants, exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec les autres entreprises avec lesquelles il traite.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise qui sont exposées aux fins poursuivies par l'établissement stable (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés) et qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entité indépendante ayant supporté ces dépenses, que celles-ci soient exposées dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un État contractant sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une entreprise, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la législation de cet État relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne, à condition que cette législation soit appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

6. Aux fins du présent article, et sous réserve des dispositions des articles visés au présent paragraphe, les bénéfices d'une entreprise ne comprennent pas les éléments de revenu dont traitent les articles 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 et les paragraphes 3 et 4 de l'article 21.

7. Aucune disposition du présent article n'affecte l'application de la législation d'un État contractant régissant spécialement l'imposition des personnes exerçant une activité d'assurance, quelle qu'elle soit. Toutefois, si la législation en vigueur dans l'un ou l'autre des États contractants à la date de signature de la présente Convention est modifiée (à moins qu'il ne s'agisse de modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général), les États contractants se consultent en vue de parvenir à un accord sur les modifications du présent paragraphe qui seraient appropriées.

1. Les bénéfices qu'un résident d'un des États contractants tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces bénéfices sont imposables dans l'autre État contractant lorsqu'il s'agit de bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des points situés dans cet autre État.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à la partie des bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs et qui proviennent de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article, les bénéfices tirés du transport par navires ou aéronefs de passagers, d'animaux, de courrier ou de marchandises embarqués dans un État contractant pour être débarqués en un autre point de cet État sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation seulement entre des points situés dans cet État.

1. Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, il existe entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions qui diffèrent de celles qui auraient normalement existé entre des entreprises indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient normalement été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d'un État contractant sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à une entreprise, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la législation de cet État relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne, à condition que cette législation soit appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

3. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un des États contractants a été imposée dans cet État sont aussi inclus, en vertu du paragraphe 1 ou 2, dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient normalement été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions existant entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient normalement existé entre des entreprises indépendantes traitant entre elles en tout indépendance, le premier État procède, sous réserve du paragraphe 4, à un ajustement approprié du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relatives à la nature du revenu et à cet effet les autorités compétentes des États contractants se consultent en cas de besoin.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ayant trait à un ajustement approprié ne s'appliquent pas après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année de revenu ou de l'année d'imposition à l'égard de laquelle un État contractant a imposé les bénéfices auxquels l'ajustement s'appliquerait.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un des États contractants pour l'application de l'impôt de cet État sont imposables dans l'autre État contractant lorsqu'il s'agit de dividendes dont le bénéficiaire effectif est un résident de cet autre État.

2. Ces dividendes sont imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l'application de l'impôt de cet État et selon la législation de celui-ci, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.

3. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un des États contractants et dont le bénéficiaire effectif est une personne qui n'est pas un résident de l'autre État contractant, sont exonérés d'impôt dans cet autre État sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État. Le présent paragraphe ne s'applique cependant pas aux dividendes payés par une société qui est un résident de l'Australie pour l'application de l'impôt australien et qui est aussi un résident du Canada pour l'application de l'impôt canadien.

4. Le terme « dividendes » dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions et les autres revenus assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la personne qui est le bénéficiaire des dividendes et qui est un résident d'un des États contractants, exerce soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe située dans cet autre État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Le Canada peut prélever, sur les revenus imputables à un établissement stable au Canada d'une société qui est un résident de l'Australie, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident du Canada, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 p. 100 du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de cette disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable au Canada, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous le impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur ces bénéfices.

7. L'Australie peut prélever, sur le revenu imposable réduit d'une société qui est un résident du Canada, un impôt sur le revenu (nommé « l'impôt sur les bénéfices de succursale » dans le présent paragraphe) qui s'ajoute à l'impôt sur le revenu (nommé « d'impôt général sur le revenu » dans le présent paragraphe) dû par la société à l'égard de son revenu imposable, pourvu que l'impôt sur les bénéfices de succursale ainsi établi pour une année de revenu n'excède pas 15 p. 100 de l'excédent du montant du revenu imposable réduit de cette année de revenu sur l'impôt général sur le revenu dû à l'égard du revenu imposable réduit de cette année de revenu.

1. Les intérêts provenant d'un des États contractants et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État.

2. Ces intérêts sont imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Le terme « intérêts » dans le présent article comprend les intérêts des fonds publics ou des obligations d'emprunt, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et les intérêts d'autres formes de créances ainsi que tous les autres revenus assimilés à des intérêts par la législation fiscale de l'État d'où proviennent ces revenus.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts et qui est un résident d'un des États contractants, exerce soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe située dans cet autre État d'où proviennent les intérêts, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une personne qui est un résident de cet État pour l'application de l'impôt de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un des États contractants, a dans un État autre que celui dont il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la dette pour laquelle ils sont versés, excéde celui dont auraient pu convenir le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant des intérêts payés reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, mais sous réserve des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les redevances provenant d'un des États contractants et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État.

2. Ces redevances sont imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » dans le présent article désigne les paiements (y compris les crédits) périodiques ou non, pour peu qu'ils soient qualifiés ou calculés, dans la mesure où ils sont payés pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'un formule ou d'un procédé secrets, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un autre bien ou droit analogue, ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour la fourniture de connaissances ou d'informations de caractère scientifique, technique, industriel ou commercial ou pour la fourniture d'une assistance auxiliaire ou subsidiaire destinée à permettre l'application ou la jouissance de ces connaissances ou informations ou de tous autres biens ou droits visés dans le présent article et comprend tous paiements dans la mesure où ils sont payés pour l'usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques, de films et de bandes magnétoscopiques destinés à la télévision et de bandes magnétiques destinées à la radiodiffusion, ou l'abandon total ou partiel de l'usage d'un bien ou d'un droit visé au présent paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances et qui est un résident d'un des États contractants, exerce soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe située dans cet autre État d'où proviennent les redevances, et que le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une personne qui est un résident de cet État pour l'application de l'impôt de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un des États contractants, a dans un État autre que celui dont il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont auraient pu convenir le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant des redevances payées reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, mais sous réserve des autres dispositions de la présente Convention.

Les revenus ou gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou d'intérêts directs dans ou sur des terres, ou d'un droit d'exploitation ou d'exploration de ressources naturelles sont imposables dans l'État contractant où les biens immobiliers, les terres ou les ressources naturelles sont situés.

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un des États contractants tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à partir de cette base fixe.

2. L'expression « professions libérales » comprend les services rendus dans l'exercice d'activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que dans l'exercice d'activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne physique qui est un résident d'un des États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne physique qui est un résident d'un des États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année de revenu ou de l'année d'imposition, selon le cas, de cet autre État, et

3. Le trésorier de l'Australie et le ministre du Revenu national du Canada peuvent s'entendre, par échange de lettres à cette fin, pour changer les montants visés à l'alinéa a) du paragraphe 2, et les changements ainsi acceptés prennent effet conformément à la teneur de ces lettres.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un résident d'un des États contractants sont imposables dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un des États contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs) tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque les revenus d'activités exercées personnellement et en cette qualité par un artiste du spectacle sont attribués à une autre personne que l'artiste lui-même, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de l'autre personne visée dans ce paragraphe.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant payées à un résident de l'autre État contractant, et versées pour son profit, sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant au cours d'une année de revenu ou d'une année d'imposition sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

Toutefois, la limitation de l'impôt qui peut être prélevé dans l'État contractant d'où les pensions et les rentes proviennent ne s'applique pas aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente à versements invariables.

3. Les pensions alimentaires ou autres allocations indemnitaires provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

1. Les rémunérations (autres que les pensions et rentes) payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectives locales à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire est un résident de cet État qui :

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables.

Lorsqu'un étudiant, qui est un résident d'un des États contractants ou qui était un résident de cet État immédiatement avant de se rendre dans l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre ses études, reçoit de sources situées en dehors de l'autre État des sommes pour couvrir ses frais d'entretien ou d'études, ces sommes sont exonérées d'impôt dans l'autre État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un des États contractants qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un des États contractants proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et, sous réserve du paragraphe 3, selon la législation de cet État.

3. Lorsque les revenus sont des revenus provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) qui est un résident du Canada et sont perçus par un résident de l'Australie, l'impôt canadien sur ces revenus ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus s'ils sont assujettis à l'impôt australien.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire des revenus, résident de l'Australie, exerce au Canada soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou la participation dans la succession (estate) ou dans la fiducie (trust) générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.

1. Les revenus d'un résident d'un des États contractants qui, en vertu de l'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 18 sont imposables dans l'autre État contractant, sont, aux fins de l'article 23, considérés comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État.

2. Les revenus d'un résident du Canada qui, en vertu de l'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 18 sont imposables en Australie, peuvent, aux fins de la législation australienne relative à l'impôt sur le revenu, être considérés comme des revenus provenant de sources situées en Australie.

1. Sous réserve des dispositions de la législation australienne en vigueur à un moment donné relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt australien de l'impôt payé dans un territoire en dehors de l'Australie (qui n'affectent pas le principe général de l'attribution du crédit), l'impôt payé au Canada, directement ou par voie de retenue, en raison de revenus qu'une personne qui est un résident de l'Australie tire de sources situées au Canada (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payé sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) ouvre droit à un crédit sur l'impôt australien dû en raison de ces revenus.

2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par l'autorité compétente de l'un ou de chacun des deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas par écrit à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation du contribuable lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent conjointement de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application des dispositions de la présente Convention.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la présente Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par l'autorité compétente d'un État contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou la mise à exécution des impôts visés par la présente Convention ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, et ne sont utilisés qu'à ces fins.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

1. La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement du Canada se seront notifiés, au moyen de notes échangées par la voie diplomatique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour donner à la présente Convention force de loi en Australie et au Canada, selon le cas, et que dès lors la présente Convention prendra effet :

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l'Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et le Gouvernement du Canada pour éviter les doubles impositions et empêcher la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu signé à Mont-Tremblant le 1er octobre 1957 (dénommé « Accord de 1957 » dans le présent article) cessera d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente Convention prend effet conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsqu'une disposition quelconque de l'Accord de 1957 accorderait un allégement plus favorable dans un des États contractants que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d'avoir effet dans cet État contractant;

4. L'Accord de 1957 est abrogé à compter de la date à laquelle il aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais le Gouvernement de l'Australie ou le Gouvernement du Canada pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année 1983, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre Gouvernement et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Canberra le 21ième jour de mai mil neuf cent quatre-vingt en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Edward C. Lumley

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

John Howard

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE

Détails de la page

Date de modification :