Convention refonte entre le Canada et l'Australie

État des négociations

En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu


Cette refonte de la convention fiscale entre le Canada et l’Australie, signée le 21 mai 1980 et telle qu’elle a été modifiée par le Protocole signé le 23 janvier 2002, n’est fournie qu’à titre de référence.


Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l'Australie, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :

2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu des lois fédérales de l'Australie ou des lois du Canada après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, dans un délai raisonnable, les modifications importantes apportées à leur législation respective concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention.

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires visés dans le présent alinéa) pour laquelle il y a présentement, conformément au droit international, une loi de l'Australie en vigueur traitant de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer du plateau continental;

2. Au sens de la présente Convention, les expressions « impôt australien » et « impôt canadien » ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l'un ou l'autre État contractant régissant les impôts auxquels s'applique la présente Convention en vertu de l'article 2.

3. Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.

1. Au sens de la présente Convention et sous réserve du paragraphe 2, une personne est un résident d'un État contractant si elle est un résident de cet État pour l'application de l'impôt qui y est prélevé. Un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de l’une de ses subdivisions ou collectivités est aussi considéré comme un résident de cet État aux fins de la présente Convention.

2. Une personne n'est pas considérée comme un résident d'un État contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n'est assujettie à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée conformément aux règles suivantes :
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, la situation de la personne est réglée de la manière suivante :

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
3. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable du seul fait que :
4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un des États contractants et comme exerçant une activité par l'intermédiaire de cet établissement stable :
5. Une personne qui agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 — est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :

6. Une entreprise d'un des États contractants n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité de courtier ou d'agent.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un des États contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8. Les principes énoncés dans les paragraphes 1 à 7 inclus s'appliquent pour déterminer, aux fins de la présente Convention, s'il existe un établissement stable en dehors des deux États contractants et si une entreprise, qui n'est pas une entreprise d'un des États contractants, a un établissement stable dans un État contractant.

1. Les revenus provenant de biens immeubles sont imposables dans l'État contractant où les biens immeubles sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immeubles » à l'égard d'un État contractant a le sens que lui attribue le droit de cet État et comprend :

3. Un droit visé au paragraphe 2 est considéré comme étant situé là où le terrain, le gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz, la carrière ou la ressource naturelle, selon le cas, est situé ou là où l'exploration est effectuée.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immeubles servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un des États contractants, exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec les autres entreprises avec lesquelles il traite.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise qui sont exposées aux fins poursuivies par l'établissement stable (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés) et qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entité indépendante ayant supporté ces dépenses, que celles-ci soient exposées dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un État contractant sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une entreprise, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la législation de cet État relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne, à condition que cette législation soit appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7. Aucune disposition du présent article n'affecte l'application de la législation d'un État contractant régissant spécialement l'imposition des personnes exerçant une activité d'assurance, quelle qu'elle soit. Toutefois, si la législation en vigueur dans l'un ou l'autre des États contractants à la date de signature de la présente Convention est modifiée (à moins qu'il ne s'agisse de modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général), les États contractants se consultent en vue de parvenir à un accord sur les modifications du présent paragraphe qui seraient appropriées.

8. Dans le cas où :

l’activité exercée par le fiduciaire est considérée comme une activité industrielle ou commerciale que le résident exerce en Australie par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en Australie, et la part des bénéfices d'entreprise est imputable à cet établissement stable.

1. Les bénéfices qu'un résident d'un des États contractants tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces bénéfices sont imposables dans l'autre État contractant lorsqu'il s'agit de bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des points situés dans cet autre État.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent à la partie des bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs et qui proviennent de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article, les bénéfices tirés du transport par navires ou aéronefs de passagers, d'animaux, de courrier ou de marchandises embarqués dans un État contractant pour être débarqués en un point de cet État sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation seulement entre des points situés dans cet État.

1. Lorsque

et que, dans l'un et l'autre cas, il existe entre les deux entreprises, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions qui diffèrent de celles qui auraient normalement existé entre des entreprises indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient normalement été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d'un État contractant sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à une entreprise, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la législation de cet État relative à la détermination de la dette fiscale d'une personne, à condition que cette législation soit appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose l'autorité compétente le permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

3. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un des États contractants a été imposée dans cet État sont aussi inclus, en vertu du paragraphe 1 ou 2, dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre État contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient normalement été réalisés par cette entreprise de l'autre État si les conditions existant entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient normalement existé entre des entreprises indépendantes traitant entre elles en tout indépendance, le premier État procède, sous réserve du paragraphe 4, à un ajustement approprié du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relatives à la nature du revenu et à cet effet les autorités compétentes des États contractants se consultent en cas de besoin.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ayant trait à un ajustement approprié ne s'appliquent pas après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année de revenu ou de l'année d'imposition à l'égard de laquelle un État contractant a imposé les bénéfices auxquels l'ajustement s'appliquerait.

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un des États contractants pour l'application de l'impôt de cet État sont imposables dans l'autre État contractant lorsqu'il s'agit de dividendes dont le bénéficiaire effectif est un résident de cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l'application de l'impôt de cet État et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

Si la législation pertinente de l'un ou l'autre des États contractants fait l’objet de modifications se rapportant à la présente disposition, sauf s’il s’agit de modifications mineures qui sont sans effet sur son caractère général, les États contractants se consultent dans le but de s'entendre sur toute modification du présent paragraphe qui serait appropriée.

3. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un des États contractants et dont le bénéficiaire effectif est une personne qui n'est pas un résident de l'autre État contractant, sont exonérés d'impôt dans cet autre État sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État. Le présent paragraphe ne s'applique cependant pas aux dividendes payés par une société qui est un résident de l'Australie pour l'application de l'impôt australien et qui est aussi un résident du Canada pour l'application de l'impôt canadien.

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société est un résident pour l'application de l'impôt de cet État.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la personne qui est le bénéficiaire des dividendes et qui est un résident d'un des États contractants, exerce soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe située dans cet autre État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Le Canada peut prélever, sur les gains attribuables à un établissement stable situé au Canada d’une société qui est un résident de l’Australie ou sur les gains de cette même société attribuables à l’aliénation de biens immeubles situés au Canada lorsque la société fait le commerce de biens immeubles, un impôt (appelé « impôt de succursale » au présent paragraphe) s’ajoutant à l’impôt qui s’appliquerait aux gains d’une société qui est un résident du Canada, sauf que tout impôt de succursale ainsi prélevé ne peut dépasser 5 p. 100 des gains qui n’ont pas été assujettis à cet impôt de succursale au cours des années d’imposition antérieures. Aux fins de la présente disposition, le terme « gains » désigne les gains attribuables à l’aliénation de biens immeubles situés au Canada qui peuvent être imposés par le Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13, ainsi que les bénéfices, y compris les gains, attribuables à un établissement stable au Canada au cours d’une année et d’années antérieures après déduction de tous les autres impôts, sauf l’impôt de succursale visé au présent paragraphe, appliqués à ces bénéfices au Canada.

7. L'Australie peut prélever, sur le revenu imposable réduit d'une société qui est un résident du Canada, un impôt sur le revenu (nommé « l'impôt sur les bénéfices de succursale » dans le présent paragraphe) qui s'ajoute à l'impôt sur le revenu (nommé « d'impôt général sur le revenu » dans le présent paragraphe) dû par la société à l'égard de son revenu imposable, pourvu que l'impôt sur les bénéfices de succursale ainsi établi pour une année de revenu n'excède pas 5 p. 100 de l'excédent du montant du revenu imposable réduit de cette année de revenu sur l'impôt général sur le revenu dû à l'égard du revenu imposable réduit de cette année de revenu.

1. Les intérêts provenant d'un des États contractants et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État.

2. Ces intérêts sont imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.

3. Le terme « intérêts » dans le présent article comprend les intérêts des fonds publics ou des obligations d'emprunt, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et les intérêts d'autres formes de créances ainsi que tous les autres revenus assimilés à des intérêts par la législation fiscale de l'État d'où proviennent ces revenus.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la personne qui est le bénéficiaire effectif des intérêts et qui est un résident d'un des États contractants, exerce soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe située dans cet autre État d'où proviennent les intérêts, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une personne qui est un résident de cet État pour l'application de l'impôt de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un des États contractants, a dans un État autre que celui dont il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la dette pour laquelle ils sont versés, excéde celui dont auraient pu convenir le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant des intérêts payés reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, mais sous réserve des autres dispositions de la présente Convention.

1. Les redevances provenant d'un des États contractants et dont un résident de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État.

2. Ces redevances sont imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les paiements ou les crédits, périodiques ou non, pour peu qu'ils soient qualifiés ou calculés, dans la mesure où ils sont versés pour :

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la personne qui est le bénéficiaire effectif des redevances et qui est un résident d'un des États contractants, exerce soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe située dans cet autre État d'où proviennent les redevances, et que le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une personne qui est un résident de cet État pour l'application de l'impôt de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un des États contractants, a dans un État autre que celui dont il est un résident un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont auraient pu convenir le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du montant des redevances payées reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, mais sous réserve des autres dispositions de la présente Convention.

7. Sans préjudice de savoir si ces paiements seraient considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme « redevances » employé dans le présent article ne comprend pas les paiements ou les crédits versés pour la fourniture, ou la concession de l’usage, d’un code source d’un programme logiciel, pourvu que le droit d’usage du code source se limite à ce qui est nécessaire pour permettre à l’utilisateur de bien faire fonctionner le programme

8. Sans préjudice de savoir si ces paiements seraient considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme « redevances » employé dans le présent article comprend les paiements ou les crédits, périodiques ou non, pour peu qu'ils soient qualifiés ou calculés, dans la mesure où ils sont versés pour :

1. Les revenus, bénéfices ou gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immeubles, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou qui appartiennent à une base fixe dans cet autre État dont dispose un résident du premier État pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens, autres que des biens immeubles, affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'entreprise qui aliène ces navires, aéronefs ou autres biens est un résident.

4. Les revenus, bénéfices ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres participations dans une société, ou de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes, fiducie ou autre entité, lorsque la valeur des actifs de cette entité est tirée principalement, directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités interposées, comme par exemple une chaîne de sociétés), de biens immeubles situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

5. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur l'application de la législation d'un État contractant concernant l'imposition des gains en capital provenant de l'aliénation de biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du présent article s'appliquent.

6. Lorsqu’une personne physique, ayant cessé d’être un résident d’un État contractant et étant devenue immédiatement après un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins de l’impôt du premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée en conséquence dans cet État, cette personne peut choisir d’être considérée aux fins de l’impôt de l’autre État comme ayant, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, disposé du bien et l’ayant acquis de nouveau pour un montant équivalant à sa juste valeur marchande à ce moment-là.

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un des États contractants tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à partir de cette base fixe.

2. L'expression « professions libérales » comprend les services rendus dans l'exercice d'activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que dans l'exercice d'activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne physique qui est un résident d'un des États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un résident d'un des États contractants sont imposables dans cet État.

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un des États contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs) tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque les revenus d'activités exercées personnellement et en cette qualité par un artiste du spectacle sont attribués à une autre personne que l'artiste lui-même, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de l'autre personne visée dans ce paragraphe.

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant payées à un résident de l'autre État contractant, et versées pour son profit, sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant au cours d'une année de revenu ou d'une année d'imposition sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

3. Les pensions alimentaires ou autres allocations indemnitaires provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

1. Les rémunérations (autres que les pensions et rentes) payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectives locales à une personne physique, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire est un résident de cet État qui :

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'applique pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables.

Lorsqu'un étudiant, qui est un résident d'un des États contractants ou qui était un résident de cet État immédiatement avant de se rendre dans l'autre État contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre ses études, reçoit de sources situées en dehors de l'autre État des sommes pour couvrir ses frais d'entretien ou d'études, ces sommes sont exonérées d'impôt dans l'autre État.

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un des États contractants qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un des États contractants proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et, sous réserve du paragraphe 3, selon la législation de cet État.

3. Lorsque les revenus sont des revenus provenant d'une succession (estate) ou d'une fiducie (trust) qui est un résident du Canada et sont perçus par un résident de l'Australie, l'impôt canadien sur ces revenus ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus s'ils sont assujettis à l'impôt australien.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire des revenus, résident de l'Australie, exerce au Canada soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou la participation dans la succession (estate) ou dans la fiducie (trust) générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables.

1. Les revenus, bénéfices ou gains d'un résident d'un État contractant qui, en vertu d'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l'autre État contractant, sont considérés, aux fins de la législation de cet autre État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

2. Les revenus, bénéfices ou gains d'un résident d'un État contractant qui, en vertu d’un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l'autre État contractant, sont considérés, aux fins de l'article 23 et de la législation du premier État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans l'autre État contractant.

1. En ce qui concerne l’Australie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par l'autorité compétente de l'un ou de chacun des deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas par écrit à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est un résident.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation du contribuable lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent conjointement de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application des dispositions de la présente Convention.

6. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 du présent article ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la présente Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par l'autorité compétente d'un État contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou la mise à exécution des impôts visés par la présente Convention ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, et ne sont utilisés qu'à ces fins.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il a une participation.

1. La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement du Canada se seront notifiés, au moyen de notes échangées par la voie diplomatique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour donner à la présente Convention force de loi en Australie et au Canada, selon le cas, et que dès lors la présente Convention prendra effet :

2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l'Accord entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et le Gouvernement du Canada pour éviter les doubles impositions et empêcher la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu signé à Mont-Tremblant le 1er octobre 1957 (dénommé « Accord de 1957 » dans le présent article) cessera d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente Convention prend effet conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsqu'une disposition quelconque de l'Accord de 1957 accorderait un allégement plus favorable dans un des États contractants que celui accordé par la présente Convention, ladite disposition continuerait d'avoir effet dans cet État contractant;

4. L'Accord de 1957 est abrogé à compter de la date à laquelle il aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais le Gouvernement de l'Australie ou le Gouvernement du Canada pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l'année 1983, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l'autre Gouvernement et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'être applicable :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Canberra le 21[ième;] jour de mai mil neuf cent quatre-vingt en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Edward C. Lumley

Pour le gouvernement du Canada

John Howard

Pour le gouvernement de l'Australie


1. Cet article est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

2. Les sous-paragraphes 1a) et 1k) et le paragraphe 3 sont tels que modifiés par le Protocole de 2002. [Retour]

3. Les paragraphes 1 et 2 sont tels que modifiés par le Protocole de 2002. [Retour]

4. Le sous-paragraphe 4b) est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

5. Cet article est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

6. Le paragraphe 6 est tel que modifié par le Protocole de 2002 et le paragraphe 8 a été ajouté par celui-ci. [Retour]

7. Le paragraphe 4 est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

8. Les paragraphes 2, 4, 6, et 7 sont tels que modifiés par le Protocole de 2002. [Retour]

9. Le paragraphe 2 est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

10. Le paragraphe 3 est tel que modifié par le Protocole de 2002 et les paragraphes 7 et 8 ont été ajoutés par celui-ci. [Retour]

11. Cet article est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

12. Cet article est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

13. Cet article est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

14. Cet article est tel que modifié par le Protocole de 2002. [Retour]

15. Le paragraphe 6 a été ajouté par le Protocole de 2002. [Retour]

16. Cet article a été ajouté par le Protocole de 2002. [Retour]

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