Protocole modifiant la Convention entre le Canada et l'Australie

État des négociations

En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie,

DÉSIREUX de modifier la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 21 mai 1980 (dénommée la « Convention » dans le présent Protocole),

Sont convenus des dispositions suivantes :

L'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

l. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :

2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu des lois fédérales de l'Australie ou des lois du Canada après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, dans un délai raisonnable, les modifications importantes apportées à leur législation respective concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention. ».

1. Les alinéas a) et k) du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention sont supprimés et remplacés respectivement par ce qui suit :
2. Le paragraphe 3 de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
L'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

L'article 6 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

l. Les revenus provenant de biens immeubles sont imposables dans l'État contractant où les biens immeubles sont situés.

2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens immeubles » à l'égard d'un État contractant a le sens que lui attribue le droit de cet État et comprend :

3. Un droit visé au paragraphe 2 est considéré comme étant situé là où le terrain, le gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz, la carrière ou la ressource naturelle, selon le cas, est situé ou là où l'exploration est effectuée.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immeubles servant à l'exercice d'une profession indépendante. ».

1. Le paragraphe 6 de l'article 7 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Un nouveau paragraphe 8 est ajouté à l'article 7 de la Convention comme suit :
Le paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Les paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 10 de la Convention sont supprimés et remplacés respectivement par ce qui suit :

2. La mention « 15 p. 100 » dans le paragraphe 7 de l'article 10 de la Convention est supprimée et remplacée par « 5 p. 100 ».

La mention « 15 p. 100 » dans le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention est supprimée et remplacée par « 10 p. 100 ».

1. Le paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article 12 de la Convention comme suit :
3. Un nouveau paragraphe 8 est ajouté à l’article 12 de la Convention comme suit :

L'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1. Les revenus, bénéfices ou gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immeubles, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou qui appartiennent à une base fixe dans cet autre État dont dispose un résident du premier État pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens, autres que des biens immeubles, affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'entreprise qui aliène ces navires, aéronefs ou autres biens est un résident.

4. Les revenus, bénéfices ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres participations dans une société, ou de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes, fiducie ou autre entité, lorsque la valeur des actifs de cette entité est tirée principalement, directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités interposées, comme par exemple une chaîne de sociétés), de biens immeubles situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

5. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur l'application de la législation d'un État contractant concernant l'imposition des gains en capital provenant de l'aliénation de biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du présent article s'appliquent.

6. Lorsqu’une personne physique, ayant cessé d’être un résident d’un État contractant et étant devenue immédiatement après un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins de l’impôt du premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée en conséquence dans cet État, cette personne peut choisir d’être considérée aux fins de l’impôt de l’autre État comme ayant, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, disposé du bien et l’ayant acquis de nouveau pour un montant équivalant à sa juste valeur marchande à ce moment-là. ».

1. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

2. Le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention devient le paragraphe 3.

L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1. Les revenus, bénéfices ou gains d'un résident d'un État contractant qui, en vertu d'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l'autre État contractant, sont considérés, aux fins de la législation de cet autre État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

2. Les revenus, bénéfices ou gains d'un résident d'un État contractant qui, en vertu d’un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l'autre État contractant, sont considérés, aux fins de l'article 23 et de la législation du premier État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans l'autre État contractant. ».

L'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

1. En ce qui concerne l’Australie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
Un nouveau paragraphe 6 est ajouté à l'article 24 de la Convention comme suit :

Un nouvel article 26A est ajouté à la Convention après l’article 26 comme suit :

Le gouvernement de l'Australie et le gouvernement du Canada se notifieront l'un l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des mesures internes respectives requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole qui fera partie intégrante de la Convention. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Canberra, ce 23ième jour de janvier 2002, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Jean Fournier
Haut-commissaire

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Helen Coonan
Ministre du Revenu

POUR LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE

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