Protocole modifiant la Convention entre le Canada et l'Australie
En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Australie,
DÉSIREUX de modifier la Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 21 mai 1980 (dénommée la « Convention » dans le présent Protocole),
Sont convenus des dispositions suivantes :
L'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. La présente Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu des lois fédérales de l'Australie ou des lois du Canada après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, dans un délai raisonnable, les modifications importantes apportées à leur législation respective concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention. ».
- « 3. Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État. ».
- « 1. Au sens de la présente Convention et sous réserve du paragraphe 2, une personne est un résident d'un État contractant si elle est un résident de cet État pour l'application de l'impôt qui y est prélevé. Un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de l’une de ses subdivisions ou collectivités est aussi considéré comme un résident de cet État aux fins de la présente Convention.
- 2. Une personne n'est pas considérée comme un résident d'un État contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n'est assujettie à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État. ».
- « b) si un équipement important est utilisé dans cet État par l'entreprise, pour son compte ou en vertu d'un contrat passé par elle, sauf si cet équipement est ainsi utilisé en rapport avec un chantier de construction ou dans le cadre d’un projet de construction, d'installation ou de montage. ».
L'article 6 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
l. Les revenus provenant de biens immeubles sont imposables dans l'État contractant où les biens immeubles sont situés.
- a) la location d'un terrain ou tout droit afférent à un terrain, qu'il soit amélioré ou non, y compris un droit d'explorer un gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz ou une autre ressource naturelle, et un droit d'extraire des substances de ce gisement ou de cette ressource; et
- b) un droit à des paiements variables ou fixes soit pour, ou à l’égard de, l'exploitation, ou du droit d’explorer ou d’exploiter, un gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz, une carrière ou d’un autre lieu d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. Un droit visé au paragraphe 2 est considéré comme étant situé là où le terrain, le gisement de minéraux, de pétrole ou de gaz, la carrière ou la ressource naturelle, selon le cas, est situé ou là où l'exploration est effectuée.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immeubles servant à l'exercice d'une profession indépendante. ».
- « 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ».
- « 4. Au sens du présent article, les bénéfices tirés du transport par navires ou aéronefs de passagers, d'animaux, de courrier ou de marchandises embarqués dans un État contractant pour être débarqués en un point de cet État sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation seulement entre des points situés dans cet État. ».
2. La mention « 15 p. 100 » dans le paragraphe 7 de l'article 10 de la Convention est supprimée et remplacée par « 5 p. 100 ».
La mention « 15 p. 100 » dans le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention est supprimée et remplacée par « 10 p. 100 ».
- « 7. Sans préjudice de savoir si ces paiements seraient considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme « redevances » employé dans le présent article ne comprend pas les paiements ou les crédits versés pour la fourniture, ou la concession de l’usage, d’un code source d’un programme logiciel, pourvu que le droit d’usage du code source se limite à ce qui est nécessaire pour permettre à l’utilisateur de bien faire fonctionner le programme. ».
L'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Les revenus, bénéfices ou gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immeubles, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou qui appartiennent à une base fixe dans cet autre État dont dispose un résident du premier État pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens, autres que des biens immeubles, affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'entreprise qui aliène ces navires, aéronefs ou autres biens est un résident.
4. Les revenus, bénéfices ou gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres participations dans une société, ou de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes, fiducie ou autre entité, lorsque la valeur des actifs de cette entité est tirée principalement, directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités interposées, comme par exemple une chaîne de sociétés), de biens immeubles situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
5. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur l'application de la législation d'un État contractant concernant l'imposition des gains en capital provenant de l'aliénation de biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du présent article s'appliquent.
6. Lorsqu’une personne physique, ayant cessé d’être un résident d’un État contractant et étant devenue immédiatement après un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins de l’impôt du premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée en conséquence dans cet État, cette personne peut choisir d’être considérée aux fins de l’impôt de l’autre État comme ayant, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, disposé du bien et l’ayant acquis de nouveau pour un montant équivalant à sa juste valeur marchande à ce moment-là. ».
1. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
- a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total l83 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année de revenu ou dans l'année d'imposition de cet autre État;
- b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte de cet employeur, qui n'est pas un résident de cet autre État; et
- c) les rémunérations ne sont pas déductibles pour la détermination des bénéfices imposables d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans cet autre État. ».
2. Le paragraphe 4 de l'article 15 de la Convention devient le paragraphe 3.
L'article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Les revenus, bénéfices ou gains d'un résident d'un État contractant qui, en vertu d'un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l'autre État contractant, sont considérés, aux fins de la législation de cet autre État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État contractant.
2. Les revenus, bénéfices ou gains d'un résident d'un État contractant qui, en vertu d’un ou de plusieurs des articles 6 à 8 et 10 à 19, sont imposables dans l'autre État contractant, sont considérés, aux fins de l'article 23 et de la législation du premier État contractant relative à son impôt, comme des revenus provenant de sources situées dans l'autre État contractant. ».
L'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
-
a) sous réserve des dispositions de la législation de l'Australie en vigueur à un moment donné relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt australien de l'impôt payé dans un pays en dehors de l’Australie (qui sont sans effet sur le principe général du présent article), l'impôt canadien payé en vertu de la législation du Canada et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement ou par voie de retenue, au titre des revenus qu'une personne qui est un résident de l'Australie tire de sources situées au Canada ouvre droit à un crédit sur l'impôt australien exigible au titre de ces revenus;
- b) sous réserve des dispositions de la législation de l'Australie en vigueur à un moment donné relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt australien de l'impôt payé dans un pays en dehors de l’Australie (qui sont sans effet sur le principe général du présent article), lorsqu’une société qui est un résident du Canada, mais non un résident de l’Australie aux fins de l’impôt australien paie un dividende à une société qui est un résident de l’Australie et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, le crédit mentionné à l’alinéa a) comprend l’impôt canadien payé par la première société au titre de la partie de ses bénéfices ayant servi au paiement du dividende .
- a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt exigible en Australie au titre des bénéfices, revenus ou gains de sources situées en Australie est porté en déduction de tout impôt canadien exigible au titre des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
- b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt canadien de l’impôt payable dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de l’Australie paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, le crédit tient compte de l’impôt payable en Australie par la première société sur les bénéfices ayant servi au paiement du dividende; et
- c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres revenus, tenir compte des revenus exemptés. ».
- « 6. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 du présent article ou, en l'absence d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants. ».
Un nouvel article 26A est ajouté à la Convention après l’article 26 comme suit :
- Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il a une participation. ».
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Canberra, ce 23ième jour de janvier 2002, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Jean Fournier
Haut-commissaire
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Helen Coonan
Ministre du Revenu
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE
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