Protocole amendant l’accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à bridgetown le 22 janvier 1980
Cette version électronique du Protocole amendant l’Accord fiscal entre le Canada et la Barbade, signé le 8 novembre 2011, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE,
DÉSIREUX de conclure un Protocole amendant l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bridgetown le 22 janvier 1980 (ci-après dénommé « l’Accord »),
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
- « 3. Lorsqu’une société est un national d’un État contractant et qu’en raison du paragraphe 1, elle est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État mentionné en premier lieu.
- 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société visée au paragraphe 3 est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application du présent Accord à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par le présent Accord. »
ARTICLE 2
- « 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6, et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
- 6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien (ci-après appelée « aliénation réputée » au présent paragraphe), et qu’elle est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, cette personne peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal au moins élevé du montant correspondant à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation réputée et du montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition dans le premier État relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers. »
ARTICLE 3
2. Le paragraphe 4 de l’article XXV de l’Accord est supprimé.
ARTICLE 5
- « 2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une autre entité dans laquelle ce résident possède une participation. »
- « 5. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque du présent Accord, un revenu bénéficie dans un État contractant d’un allégement d’impôt et que, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, assujettie à l’impôt sur la base du montant de ce revenu qui est remis ou reçu dans cet autre État et non pas sur la base de son montant total, l’allégement qui doit être accordé en vertu du présent Accord dans l’État contractant mentionné en premier lieu ne s’applique qu’au montant du revenu qui est imposé dans l’autre État contractant. »
ARTICLE 6
- a) le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole;
- b) le 1er janvier 2012.
3. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l’article 4 du présent Protocole (Échange de renseignements) prennent effet à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, sans égard à l’année d’imposition concernée par la demande de renseignements.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Bridgetown, ce 8ième jour de novembre 2011, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
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