Protocole amendant l’accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à bridgetown le 22 janvier 1980


Cette version électronique du Protocole amendant l’Accord fiscal entre le Canada et la Barbade, signé le 8 novembre 2011, n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.


LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE,

DÉSIREUX de conclure un Protocole amendant l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bridgetown le 22 janvier 1980 (ci-après dénommé « l’Accord »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

1. Le paragraphe 1 de l’article IV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 3 de l’Article IV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:

ARTICLE 2

1. Le paragraphe 3 de l’article XIV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 5 de l’article XIV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :

ARTICLE 3

1. Le paragraphe 1 de l’article XXV de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :

2. Le paragraphe 4 de l’article XXV de l’Accord est supprimé.

ARTICLE 4

ARTICLE 5

1. Le paragraphe 2 de l’article XXX de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Le paragraphe 3 de l’article XXX de l’Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. Le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté à l’article XXX de l’Accord :

ARTICLE 6

1. Chacun des États contractants prend toutes les mesures nécessaires pour donner force de loi au présent Protocole dans sa juridiction, et il notifie à l’autre État contractant l’accomplissement de ces mesures. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prend ainsi effet :
2. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du présent Protocole prennent effet pour les années d’imposition commençant à la plus tardive des deux dates suivantes, ou par la suite :

3. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l’article 4 du présent Protocole (Échange de renseignements) prennent effet à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, sans égard à l’année d’imposition concernée par la demande de renseignements.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Bridgetown, ce 8ième jour de novembre 2011, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

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