Protocole amendant la convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune faite à Ottawa le 23 mai 2002

Cette version électronique du protocole amendant la Convention fiscale entre le Canada et la Belgique, signée le 1er avril 2014, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le gouvernement du Canada ET le gouvernement du Royaume de Belgique,

DÉSIREUX d’amender la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune faite à Ottawa le 23 mai 2002 (« la Convention »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Le texte de l’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par les États contractants ou pour leur compte, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, une fiducie (trust), une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de la Belgique a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

1. Chaque État contractant notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à la mise en vigueur du présent Protocole.

2. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications, et ses dispositions sont applicables :

Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention, il demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention et s’appliquera tant que la Convention sera applicable.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Bruxelles, ce 1er jour d'avril 2014, en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version faisant également foi.

John Baird
Pour le Gouvernement du Canada
Didier Reynolds
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

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